Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème Chambre, 20 juin 2011, 10NC01240

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
20 juin 2011
Tribunal administratif de Strasbourg
12 juillet 2010

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    10NC01240
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 12 juillet 2010
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000024328591
  • Rapporteur : M. Marc WALLERICH
  • Rapporteur public :
    M. WIERNASZ
  • Président : M. JOB
  • Avocat(s) : SELARL SAMSON IOSCA
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Résumé

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Texte intégral

Vu enregistrée le 29 juillet 2010, la requête présentée pour M. Amgad A demeurant ..., par Me Samson, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705640 en date du 12 juillet 2010 par laquelle le vice- président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de l'ensemble des points du capital de points affecté à son permis de conduire et a prononcé l'invalidation du permis de conduire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Il soutient que c'est à tort que le magistrat a rejeté sa requête pour irrecevabilité alors que l'administration ne démontre pas que le pli en cause contenait une décision 48 SI portant notification des décisions litigieuses, qu'il dénie avoir été informé par la poste de l'existence de la lettre expédiée le 17 février 2005 alors qu'aucun avis de passage n'a été déposé, qu'il ne peut produire la lettre en cause, l'administration ayant implicitement refusé de lui en communiquer copie et que les droits de la défense ont été méconnus ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu enregistré le 14 septembre 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant au rejet de la requête, les moyens étant infondés ; Vu les pièces du dossier ;

Vu le code

de la route ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 : - le rapport de M. Wallerich, rapporteur, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la

recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; que M. A, qui ne produit pas les décisions qu'il conteste, allègue que la décision récapitulant les décisions antérieures de retrait de points de son permis de conduire ne lui est jamais parvenue, et qu'il appartient au ministre qui se prévaut de la notification de cette décision pour invoquer la tardiveté de la demande, d'apporter la preuve de cette notification ; Considérant qu'il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception, soit, à défaut, d'une attestation de la Poste ou d'autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il ressort de la mention précise portée sur l'avis de réception qu'une décision 48 S a été notifiée à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception, le 18 février 2005, à l'adresse connue du requérant ; que ce courrier n'a pu être remis à l'intéressé, absent ; que, toutefois, ce dernier a été avisé, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, ainsi que cela résulte de la mention AVP figurant sur l'avis de réception, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste Paris le Marais durant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration ; que ce pli a été retourné quinze jours plus tard à cette dernière assorti de la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ; que dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision contestée le 18 février 2005, jour de la présentation de la lettre recommandée à son domicile ; que cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre les décisions critiquées ; que l'allégation de M. A selon laquelle le pli incriminé n'aurait pas été relatif à la décision en litige est dépourvue de tout élément permettant d'en apprécier le bien-fondé alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'enveloppe et l'imprimé du pli recommandé portaient le numéro du permis de conduire du requérant et que les mentions figurant sur le relevé d'information intégral font état de ce que la décision 48 S du ministre de l'intérieur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n° RA 5900 3179 8 FR du 18 février 2005 ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne lui aurait pas communiqué une copie de la lettre référencée 48 S est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux ouvert contre les décisions de retraits de points contestées et ne peut être regardée comme ayant porté atteinte aux droits de la défense ; qu'il suit de là que la demande enregistrée le 4 décembre 2007 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg était tardive, et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amgad A et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 10NC01240 2

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