Vu la procédure suivante
:
Par une saisine et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 14 avril 2023, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenues d'une contravention de grande voirie, la SARL Ingénierie touristique hôtelière et Mme A B, sa gérante, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 22 novembre 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article
L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SARL Ingénierie touristique hôtelière et Mme B au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
- un procès-verbal de constat d'occupation sans titre d'une surface de 113 m² du domaine public maritime a été dressé le 22 novembre 2022 ;
- les matelas et parasols sont implantés sur un lais de mer ;
- la demande d'autorisation d'occupation temporaire a été rejetée tacitement ;
- la mise à disposition de matelas et de parasols n'est au demeurant pas autorisée sur la plage de Cala-Rossa qui est classée en plage à vocation naturelle, en application des prescriptions livre II de l'annexe 6 au plan d'aménagement et de développement durable de Corse ;
- déjà condamnées par un jugement n° 2001283 du 29 avril 2021, les personnes poursuivies sont en situation de récidive.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2023 et le 27 avril 2023, la société Ingénierie touristique hôtelière et Mme B, représentées par la SELARL Cabinet d'avocats Genty, concluent :
1°) à titre principal, à la relaxe des fins de la poursuite ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins de remise en état des lieux et d'astreinte ;
3°) à ce qu'une somme de 1 500 euros chacune soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'Etat n'a pas répondu à leur demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ;
- les matelas et parasols sont mis à la disposition des clients de l'hôtel à titre gracieux et ne font pas l'objet d'un commerce lucratif ;
- les matelas et parasols sont disposés sur des propriétés privées et non sur le domaine public maritime tel que l'administration se proposait de le délimiter en 2005, ni sur les lais et relais de la mer ;
- elles excipent de l'illégalité de l'arrêté du 24 avril 1981 en l'absence de procédure préalable de délimitation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la société Ingénierie touristique hôtelière est en état de récidive pour avoir été condamnée pour des faits similaires par un jugement n° 1900283 du 17 octobre 2019 devenu définitif.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2023, la société Ingénierie touristique hôtelière et Mme B ont présenté des observations en réponse à cette mesure d'information.
Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2023.
Un mémoire présenté pour le préfet de la Corse-du-Sud a été enregistré le 30 août 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 novembre 2022 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit
:
1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenues d'une contravention de grande voirie, la société Ingénierie touristique hôtelière et Mme B, sa gérante, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article
L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article
L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. " Aux termes de l'article
L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles () 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. () "
3. D'autre part, aux termes de l'article
L. 2132-2 du code général des collectivités territoriales : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. " Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, le juge administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s'il l'estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l'administration.
4. Enfin, pour constater que l'infraction, à caractère matériel, d'occupation irrégulière du domaine public, est constituée, le juge de la contravention de grande voirie doit déterminer, au vu des éléments de fait et de droit pertinents, si la dépendance concernée relève du domaine public. S'agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l'article
L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et n'est pas lié par les termes d'un arrêté, à caractère déclaratif, de délimitation du domaine public maritime, adopté sur le fondement des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la procédure de délimitation du rivage de la mer et des lais et relais de la mer. L'appartenance d'une dépendance au domaine public ne peut résulter de l'application d'un tel arrêté, dont les constatations ne représentent que l'un des éléments d'appréciation soumis au juge. Le bien-fondé des poursuites pour contravention de grande voirie n'est donc pas subordonné à la légalité d'un tel acte ni d'ailleurs à son opposabilité.
5. Il résulte de l'instruction que, par arrêté n° 81-236 du 24 avril 1981, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Corse-du-Sud n° 3 du mois de juillet 1981, le préfet de la Corse-du-Sud a incorporé au domaine public maritime, sous réserve des droits des tiers, les lais et relais de la mer de la plage de Cala Rossa sur le territoire de la commune de Lecci tels qu'ils figuraient sur le plan annexé à cet acte, lequel plan comporte un tracé de la limite de ces lais et relais côté terre qui s'établit, à l'endroit où est situé l'établissement exploité par la société Ingénierie touristique hôtelière et Mme B, légèrement au-delà de la bande de sable formant plage, incluant la partie de la parcelle cadastrée section AD n° 207 jouxtant l'établissement, laquelle ne constitue pas comme soutenu une partie commune du lotissement de Cala Rossa. Les 34 matelas et 16 parasols sont implantés sur ces lais et relais de mer.
6. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituent les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché pouvant être dans un tel cas invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. L'acte d'incorporation des lais et relais de mer au domaine public maritime n'ayant pas un caractère réglementaire et n'étant pas adopté dans le cadre d'une opération complexe en vue d'aboutir à une contravention de grande voirie, son illégalité ne peut être invoquée par la voie de l'exception, en l'espèce, que dans le délai du recours contentieux. Par suite, la société Ingénierie touristique hôtelière et Mme B ne sont pas recevables à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 24 avril 1981 du préfet de la Corse-du-Sud incorporant au domaine public maritime les parcelles en cause, après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet arrêté qui a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Corse-du-Sud du mois de juillet 1981, comme il a été indiqué au point précédent.
7. Les circonstances tenant à ce qu'une opération de délimitation du rivage de la mer a été envisagée en 2005 au droit de l'établissement exploité par Mme B et la société Ingénierie touristique hôtelière et qu'une demande tendant à la délimitation du domaine public maritime dans le secteur en cause a été formée par des riverains au mois de juin 2021 ne sont pas de nature à remettre en cause la limite du domaine public maritime telle qu'elle est figurée sur le plan annexé à cet arrêté du 24 avril 1981 et n'est, en tout état de cause, pas de nature à les exonérer des poursuites diligentées à leur encontre par le préfet de la Corse-du-Sud. Par ailleurs, la présence de genévriers et de pins maritimes sur la parcelle où a été aménagée la terrasse, si elle permet d'établir que cette dépendance a été soustraite depuis de nombreuses années à l'action des flots, n'est de nature à remettre en cause ni sa nature de lais et relais de la mer ni sa domanialité publique.
8. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 22 novembre 2022, à l'encontre de la société Ingénierie touristique hôtelière et de Mme B, sa gérante, pour avoir installé, le 19 juillet 2022, 34 matelas et 16 parasols, pour une emprise de 113 m², sur la plage de Cala Rossa, appartenant au domaine public maritime, située sur le territoire de la commune de Lecci.
9. Aux termes du premier alinéa de l'article
L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article
L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. " Aux termes du I de l'article
L. 2124-4 du même code : " L'accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l'article
L. 321-9 du code de l'environnement. " Aux termes des deux premiers alinéas de l'article
L. 321-9 du code de l'environnement : " L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. / L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. "
10. L'installation et l'utilisation à titre précaire et temporaire d'accessoires de plage par les piétons n'excèdent pas le droit d'usage qui est reconnu à tous sur la dépendance du domaine public maritime qu'est la plage, en vertu des dispositions combinées des articles
L. 2122-1,
L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article
L. 321-9 du code de l'environnement, quand bien même ce matériel ne serait pas la propriété des usagers concernés et aurait été mis à leur disposition par des tiers dans l'exercice d'une activité commerciale, dès lors qu'il est utilisé sous leur responsabilité, pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu'il est retiré par leurs soins après utilisation.
11. Il ressort des propres écritures de la société Ingénierie touristique hôtelière et Mme B que les matelas et parasols ne sont pas mis à la disposition de tous les piétons mais uniquement à celle des clients de l'hôtel, à titre gracieux. Il résulte en outre de l'instruction et tout particulièrement des photographies illustrant le constat effectué le 19 juillet 2022 par deux contrôleurs commissionnés et assermentés de la direction de la mer et du littoral de la Corse, que les matelas et parasols, alignés sur la plage et non occupés, ne sont pas placés sur la plage par les usagers et retirés par leurs soins après utilisation mais sont disposés par le personnel de la société.
12. L'implantation sur le domaine public maritime naturel de matelas et parasols dans les conditions rappelées ci-dessus et sans autorisation constitue ainsi une contravention de grande voirie.
13. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.
14. Il résulte de l'instruction que Mme B est la gérante de la SARL Ingénierie touristique hôtelière. Dans ces conditions, Mme B disposait des pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour faire cesser l'atteinte au domaine public constituée par l'occupation sans titre d'une surface de 113 m² sur le domaine public maritime, laquelle est établie ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 11.
15. Il résulte des dispositions de l'article
L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques que l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article
131-13 du code pénal, soit 1 500 euros, sans distinguer entre personnes physiques et personnes morales. L'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports prévoit que " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article
131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. / () / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de contrevenants. " Il résulte des dispositions des articles
131-12 et
131-13 du code pénal que le montant de l'amende encourue par les personnes physiques s'élève à
1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à
3 000 euros en cas de récidive, dans les cas où le règlement le prévoit, en application des dispositions de l'article
132-11 du même code. L'article
132-15 du code pénal dispose que, dans les cas où le règlement le prévoit, lorsque la récidive est le fait d'une personne morale, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques, soit 15 000 euros.
16. Par un jugement n° 2001283 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Bastia a condamné la SARL Ingénierie touristique hôtelière et Mme B à payer une amende de 1 500 euros chacune pour contravention de grande voirie en raison de l'occupation sans titre, le 7 juillet 2020, de la plage de Cala Rossa, appartenant au domaine public maritime. L'appel formé contre ce jugement a été rejeté par un arrêt n° 21MA02781 du 17 février 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille. A la date de l'occupation irrégulière constatée le 19 juillet 2022 par un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 22 novembre 2022, la condamnation de Mme B n'était pas définitive. Il y a donc lieu de la condamner à une amende de 1 500 euros.
17. La société Ingénierie touristique hôtelière avait quant à elle déjà été condamnée pour des faits similaires d'occupation de la même plage par des matelas et parasols, par un jugement n° 1900283 du 17 octobre 2019 devenu définitif à la suite du rejet de l'appel formé à son encontre, par un arrêt n° 19MA05501 du 29 octobre 2021 dont le pourvoi en cassation n'a pas été admis par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n° 459848 du 24 juin 2022. Le délai de trois ans de prescription de l'amende prévu à l'article
133-4 du code pénal n'avait pas expiré à la date de la commission de la nouvelle contravention de grande voirie, le 22 novembre 2022. Il suit de là que la SARL Ingénierie touristique hôtelière était en situation de récidive. Il y a lieu de la condamner à une amende de 10 000 euros.
18. Il résulte de l'instruction et tout particulièrement du procès-verbal de constat dressé par une commissaire de justice le 15 mars 2023 qu'aucun matelas ou parasol n'était à cette date installé ou entreposé sur le domaine public maritime. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont ainsi devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
19. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Ingénierie touristique hôtelière et à Mme B une somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La société Ingénierie touristique hôtelière est condamnée à payer une amende de 10 000 euros et Mme B est condamnée à payer une amende de 1 500 euros.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la saisine.
Article 3 : Les conclusions de la société Ingénierie touristique hôtelière et de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la société Ingénierie touristique hôtelière et à Mme A B dans les conditions prévues à l'article
L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023.
Le rapporteur,
T. VANHULLEBUSLe greffier,
A. AUDOUIN
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,