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Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2011, 2011/03567

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2011/03567
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : KOESIO ; KOESION RETRAITE
  • Classification pour les marques : CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3440045 ; 3730597
  • Parties : ANJOU SAS / DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; KOESIO
  • Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS, 21 janvier 2011
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
12 octobre 2011
Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS
21 janvier 2011

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRÊT DU 12 OCTOBRE 2011 Pôle 5 - Chambre 1(n° 239, 6 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03567. Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Janvier 2011Institut National de la Propriété Industrielle de PARISn° OPP 10-3051/CJR. DECLARANTE AU RECOURS :SAS ANJOUprise en la personne de son Président,ayant son siège social23 Domaine de Bel Abord91380 CHILLY MAZARIN,représentée par la SCP KIEFFER JOLY BELLICHACH, avoués à la Cour. ayant pour avocat Maître Lionel JUNG A de la SCP JUNG ALLEGRET SCHWARZMANN CANCEL & Associés, avocat au barreau de PARIS. EN PRESENCE de :Monsieur le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) demeurant[...]75008 PARIS,représenté par Madame Mathilde MECHIN JUNAGADE, chargée de mission APPELÉE EN CAUSE :La société KOESIOprise en la personne de ses représentants légaux,ayant son siège social1 Place Paul Verlaine92100 BOULOGNE BILLANCOURT,Non comparante ni représentée.(Appelée en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'avis de réception signé le 11 avril 2011). COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 28 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :Monsieur Didier PIMOULLE, PrésidentMadame Brigitte CHOKRON, ConseillèreMadame Anne-Marie GABER, Conseillèrequi en ont délibéré Greffier, lors des débats : Melle Aurélie G. MINISTÈRE PUBLIC : à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Madame G, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT

: - réputé contradictoire.- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Monsieur T NGUYEN, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision du 21 janvier 2011, par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), statuant sur l'opposition n°10-3051 formée le 21 juillet 2010 par la société KOESIO, a rejeté la demande d'enregistrement n°10 3 730 597 déposée par la société ANJOU le 16 a vril 2010, Vu le recours formé le 22 février 2011par la société ANJOU, Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours déposé au greffe par la société requérante le 22 mars 2011 et son mémoire n°2 du 27 juin 2011, Vu les observations orales du représentant du directeur de l'INPI, Vu la non comparution de la société KOESIO, régulièrement appelée en la cause, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe distribuée le 11 avril 2011, Le ministère public entendu en ses observations orales,

SUR CE,

Considérant que la société KOESIO est titulaire de la marque déposée le 11 juillet 2006 et enregistrée sous le numéro 06 3 440 045 en classes 35, 36, 37 et 42, pour désigner notamment en classe 36 les produits suivants :> ; Que la société ANJOU a demandé l'enregistrement de la marque en classe 36 pour les produits suivants : > ; Considérant que le directeur de l'INPI ayant reconnu justifiée l'opposition de la société KOESIO et rejeté sa demande d'enregistrement, la société ANJOU a formé recours à l'encontre de cette décision, qui a, en particulier, retenu que >, que >, qu'il > et que > pour les services en cause sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société KOESIO ; Considérant que le recours porte tant sur la comparaison des produits et services, que celle des signes ; Sur la comparaison des produits : Considérant que, s'agissant d'une procédure d'opposition à une demande d'enregistrement de marque, seuls doivent être comparés les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en cause, ainsi qu'exactement retenu par le directeur de l'INPI ; qu'à cet égard sont indifférentes les conditions pratiques de l'exploitation de ses services par la société ANJOU, ou la limitation de fait de l'usage de la marque de la société KOESIO résultant d'un accord publié de coexistence, conclu 'intuitu personae' en 2006 avec le titulaire d'une marque antérieure ; Considérant que la société ANJOU soutient qu'à l'exception des services relatifs à l'immobilier aucun des services par elle déposés ne sont similaires à ceux de la marque antérieure ; Qu'elle admet ainsi que les services de >) sont identiques à ceux de la marque antérieure, que ceux de > sont similaires, et que celui relatif aux > est au moins partiellement similaire, étant relevé qu'il s'agit d'une forte similarité avec les services d'> de la marque antérieure ; Qu'en revanche elle dénie toute similarité pour trois autres groupes de services savoir selon elle, les services concernant la rente viagère immobilière (premier groupe), ceux relatifs à l'assurance (second groupe), les services financiers (troisième groupe) ; Sur les services du premier groupe : Considérant qu'il n'est pas réellement contestable que les services de >, de la demande d'enregistrement, même s'ils s'adressent généralement à des personnes âgées soucieuses d'obtenir une rente, concernent des prestations relatives au financement de projets immobiliers, comme ceux relatifs aux > de la marque antérieure, les projets immobiliers ne recouvrant pas exclusivement la promotion et la construction immobilière comme le soutient la société ANJOU ; qu'en revanche le financement d'une rente viagère implique nécessairement une analyse financière du projet immobilier envisagé, ce qui rend ces services complémentaires ; Considérant que les services de > de la demande d'enregistrement ne sont pas plus totalement étrangers à ceux des > ou de la > de la marque antérieure, ces services pouvant concerner la vente ou la gérance de biens en viager et présentant également ainsi un caractère complémentaire ; Considérant qu'il n'est, par ailleurs, pas sérieusement critiquable que les > de la demande d'enregistrement relèvent de la catégorie plus large des > de la marque antérieure ; Considérant, en définitive, que c'est à juste titre que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a retenu, pour ces services, que le public était fondé à leur attribuer la même origine que ceux de la marque antérieure ; Sur les services du second groupe : Considérant que les services > de la demande d'enregistrement ne sont pas sans lien avec les services > de la marque antérieure, alors qu'ainsi que le relève pertinemment le directeur de l'INPI la souscription d'un contrat d'assurance est fréquent en matière d'investissement immobilier et que les mêmes prestataires peuvent proposer des contrats d'assurances et une assistance financière ; qu'il en résulte un lien suffisant de complémentarité entre les services en cause pour que le public puisse leur attribuer une origine commerciale commune, étant au demeurant observé que c'est en raison même de ce risque de confusion que la société KOESIO avait conclu avec un tiers l'accord de coexistence, précité, invoqué par la société ANJOU ; Sur les services du troisième groupe : Considérant que, de même, les services > de la demande d'enregistrement et les services déposés d'>, de la marque antérieure, relèvent de prestations financières susceptibles d'être rendues par les mêmes prestataires, tels des établissements financiers, et s'avèrent ainsi susceptibles d'inciter le consommateur moyen de la catégorie de services concernés à penser qu'ils proviennent d'entreprises liées ; Considérant, en conséquence, que le recours n'est pas fondé en ce qui concerne la comparaison des services qui s'avèrent complémentaires ou similaires, voire pour certains strictement identiques ; Sur la comparaison des signes : Considérant que la marque contestée n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ; Considérant que, visuellement, les deux signes en présence diffèrent par leur longueur ; que cependant le terme d'attaque 'KOESION', prépondérant dans la demande d'enregistrement, a une représentation extrêmement proche de celle de la dénomination de la marque antérieure 'KOESIO', d'une longueur sensiblement égale, chacun de ces deux termes apparaissant en lettres majuscules d'imprimerie noires, avec des différences peu significatives, telle la lettre finale supplémentaire 'N' dans la demande d'enregistrement et une police plus grande et plus grasse dans la marque antérieure, avec une calligraphie légèrement travaillée, en particulier pour les lettres 'K' et 'E' du mot 'KOESIO'; Considérant que, phonétiquement, nonobstant des sonorités finales différentes tenant pour l'essentiel à l'adjonction dans la demande d'enregistrement du mot 'RETRAITE', peu distinctif au regard des produits et services désignés, la prononciation du terme dominant 'KOESION' ne diffère de la marque antérieure que par le son de terminaison 'SION', qui se substitue au son 'SIO' de la marque antérieure, alors qu'il présente le même rythme trisyllabique que le signe 'KOESIO', avec deux syllabes d'attaque strictement identiques, constituant une sonorité très caractéristique, à la fois dure et heurtée 'KOÉ', nettement prépondérante dans l'expression globale de chacune des deux dénominations 'KOESIO' et 'KOESION RETRAITE' ; Considérant qu'intellectuellement, le terme 'RETRAITE' dans la demande d'enregistrement n'apparaît que comme la désignation d'un domaine des services visés et partant comme une qualification du terme premier 'KOESION' ; que la société ANJOU prétend que ce terme 'KOESION' évoque celui de 'cohésion' savoir, selon elle, 'un ensemble cohérent, entre investissement, retraite et le maintien des personnes âgées à domicile' et signifierait l'importance du positionnement social du groupe ; que cependant si le mot 'KOESION' renvoie effectivement, du fait de son identité phonique, au concept, plus large, de 'cohésion', évoquant un ensemble uni ou logique, cette même évocation résulte du terme 'KOESIO', lequel, compte tenu de sa proximité de consonance dominante, rappellera en effet spontanément le terme connu de 'cohésion' ; Considérant qu'en réalité les différences entre les signes, qui tiennent à l'adjonction dans la demande d'enregistrement essentiellement du terme 'RETRAITE' pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque, et dans une moindre mesure d'un 'N' final dans le terme distinctif ( 'KOESION'), revêtiront globalement un caractère accessoire pour le consommateur français, qui retiendra l'idée identique dans les deux signes de 'cohésion' et de choix arbitraire prédominant et commun de modification de l'orthographe de ce mot ; que l'impression d'ensemble ainsi donnée, pour désigner des services largement similaires ou complémentaires, est de nature, à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ; Considérant, en conséquence, que le recours à l'encontre de la décision du directeur de l'INPI ne peut être que rejeté ;

PAR CES MOTIFS

, LA COUR, REJETTE le recours formé par la société ANJOU ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article700 du Code de procédure civile ; DIT que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.