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Cour d'appel de Lyon, 9 octobre 2024, 23/05164

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/05164
  • Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant Judilibre :6707701a81e733ee26982e4b
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 23/05164 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBXL décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 17 mai 2023 RG :20/00512 ch n° [E] [E] [E] C/ LA PROCUREURE GENERALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre A

ARRET

DU 09 Octobre 2024 APPELANTS : M. [O] [E] né le 20 Janvier 1962 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON M. [I] [E] né le 01 Janvier 1958 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON M. [X] [E] né le 20 Janvier 1962 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale Date de clôture de l'instruction : 22 Juin 2024 Date des plaidoiries tenues publiquement : 11 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 09 Octobre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Isabelle BORDENAVE, présidente - Georges PÉGEON, conseiller - Géraldine AUVOLAT, conseillère assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par exploit d'huissier du 02 décembre 2019, MM. [X] et [O] [E] se disant nés le 20 janvier 1962 à [Localité 7] (Algérie) et M. [I] [E] se disant né en 1958 à [Localité 7] (Algérie) font assigner le procureur de la République de [Localité 6], aux fins de voir juger qu'ils sont français sur le fondement de l'article 18 du code civil, étant les fils de M. [M] [E] né le 11 mai 1937 à [Localité 5] (Algérie). Le procureur de la République ayant soulevé la nullité de l'assignation sur le fondement des articles 648 et 114 du code de procédure civile, les consorts [E] ont, par acte d'huissier délivré le 16 février 2020, procédé à une nouvelle assignation en lieu et place de celle délivrée le 2 décembre 2019. Par jugement en date du 17 mai 2023, le tribunal de Lyon a déclaré que MM.[X] et [O] [E] se disant nés le 20 janvier 1962 à Tazmalt (Algérie) et M. [I] [E] se disant né en 1958 à Tazmalt (Algérie), ne sont pas de nationalité française, a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, les a condamnés aux dépens. Par déclaration enregistrée le 27 juin 2023 au greffe de la cour d'appel de Lyon, MM MM.[X] [E], [O] [E] et [I] [E] relèvent appel de ce jugement.

MOYENS

ET PRETENTIONS Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, les consorts [E] demandent à la cour de juger leur appel recevable et bien fondé, d'annuler en toutes ses dispositions le jugement du 17 mai 2023, et en conséquence de dire et juger que MM. [O] [E], [X] [E] et [I] [E] sont français par filiation en application de l'article 18 du code civil. Au soutien de leur recours, ils indiquent être les fils de M. [Z] [M] [E], né le 11 mai 1937 à [Localité 5] (Algérie) qui était jusqu'à son décès survenu le 31 mars 1962, caporal harki au 11ème régiment d'infanterie de marine. Ils précisent que leur père est décédé avant l'ordonnance n°62-825du 21 juillet 1962, et qu'il ne peut donc être soutenu que ce dernier a perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 en application de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962. En réponse, et aux termes de ses conclusions du 22 décembre 2023, Mme la procureure générale sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement critiqué en tout son dispositif, ordonne l'apposition de la mention telle que prévu par l'article 28 du code civil et qu'elle condamne les appelants aux entiers dépens. A titre liminaire, elle relève que la pièce n°3 visée dans le bordereau de communication de pièces ne correspond pas à la pièce n°3 versée au débat. A titre principal, elle soulève la caducité de la déclaration d'appel et des conclusions subséquentes, les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile n'ayant pas été respectées faute pour les appelants d'avoir adressé au ministère de la justice une copie de l'assignation ( en l'espèce l'acte d'appel) ou des conclusions soulevant la contestation. A titre subsidiaire, sur le fond, elle rappelle que l'action ne peut être fondée sur l'article 18 du code civil, les intéressés étant nés en 1958 et 1962; que le texte applicable est l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945. Elle fait valoir: - la non conformité des actes de l'état civil algériens versés aux débats en ce qu'ils ne répondent pas aux normes du droit algérien en vigueur, ayant été établis sur un formulaire (EC12) qui n'a plus cours depuis plusieurs années, outre l'absence de l'acte de décès de M. [Z] [M] [E], contrairement à ce qui est indiqué dans le bordereau de communication de pièces alors que cet acte est essentiel pour évaluer la revendication des intéressés, - l'absence de démonstration par les demandeurs qu'ils ont conservé la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, et de la preuve que leur père a bénéficié d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut de droit commun, le fait que leur père ait combattu dans l'armée française ne lui ayant pas permis d'accéder au statut de droit commun, - la perte de la nationalité française des appelants le 1er janvier 1963 à l'instar de leur mère dont ils ont suivi la condition en leur qualité d'enfants mineurs. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture a été fixée au 22 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 11 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité de la déclaration d'appel et des conclusions subséquentes Dans les instances où une contestation sur la nationalité d'une personne physique s'élève à titre principal, l'article 1043 du code de procédure civile devenu l'article 1040 du code de procédure civile depuis le décret n°2022-899 du 17 juin 2022 énonce « qu 'une copie de I'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. ( .) L 'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s 'il n 'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent ». Cette obligation est sanctionnée par la caducité de l'assignation, de l'acte d'appel ou du pourvoi en cassation ainsi que par l'irrecevabilité des conclusions ou mémoire ampliatifs subséquents. Aussi en cas d'action déclaratoire de nationalité française, à hauteur de cour, l'appelant doit, sous peine de caducité, adresser au ministère de la justice une copie de l'acte d'appel. En l'espèce, il n'est pas démontré par les pièces énoncées dans le bordereau de pièces communiqué et par le dossier remis ce jour à l'audience que cette diligence impérative a été réalisée par les appelants. La cour ne peut que constater la caducité de la déclaration d'appel. MM. [O] [E], [X] [E] et [I] [E] succombant en leur demande, seront condamnés aux entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant par arrêt contradictoire, après débats publics et après en avoir délibéré, Constate la caducité de la déclaration d'appel, Condamne MM. [O] [E], [X] [E] et [I] [E] aux entiers dépens de la procédure. Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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