Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 23 mai 2006, 04-18.799

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2006-05-23
Cour d'appel de Reims (audience solennelle)
2004-07-13
Cour de cassation
2002-11-19

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Maison X... père et fils, que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., Comte Z... A... et le Groupement foncier viticole du Château de Vosne Romanée ; Attendu, selon l'arrêt déféré, (Reims, 13 juillet 2004), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 novembre 2002, pourvoi n° 00-10.190), que M. Henry Y..., comte Z... A... (M. Y...), a déposé en classe 33, pour désigner du vin, d'une part, le 3 avril 1989, sous le n° 1 524 916, la marque dénominative "Comte Z... A..., Château de Vosne Romanée-Côte d'Or", en renouvellement de précédents dépôts, le premier remontant à 1933, d'autre part, le 27 janvier 1995, sous le n° 95 556 001, la marque semi-figurative composée de la même dénomination surmontée d'un blason comportant les armoiries familiales ; que par acte du 3 mars 1995, régulièrement enregistré le 10 mars , il a donné licence exclusive d'exploitation de ces marques à la SCI du Château de Vosne Romanée, actuellement dénommée le Groupement foncier viticole du Château de Vosne Romanée (le GF) ; que le 10 avril 1979, M. Xavier Z... A..., cousin de M. Y..., a constitué la société Z... A... qui, le 24 avril 1990, a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, sous le n° 1 587 955, pour désigner des vins, la marque semi figurative constituée de cette dénomination et de deux blasons ; que cette société a été absorbée le 19 novembre 1990 par la société Maison X... père et fils (société X...) ; qu'après saisie-contrefaçon, M. Y... et le GF ont assigné la société X... en contrefaçon de marques, annulation de la marque contrefaisant, usurpation de titre nobiliaire et de blason et concurrence déloyale ; que la décision de la cour d'appel a été cassée mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. Y... forclos en son action en annulation de la marque n° 1 587 955, déposée par la société Z... A... le 24 avril 1990, et en contrefaçon de la marque n° 1 524 916 ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal formé par la société X... :

Attendu que la société X... fait grief à

l'arrêt d'avoir dit que la commercialisation entre 1991 et 1995 de vins de Bourgogne étiquetés par elle "Comte Z... A..." constituait la contrefaçon de la marque dénominative n° 1 524 916 , alors, selon le moyen : 1 / que la simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à l'existence d'un risque de confusion ;

qu'en décidant

que la contrefaçon par imitation était constituée par le risque d'association effectué par la clientèle entre les deux vins, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un risque de confusion et a violé l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; 2 / que la caractérisation du risque de confusion doit se fonder sur une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ; qu'en décidant que la contrefaçon par imitation devait être retenue sans avoir préalablement effectué cette recherche, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un risque de confusion et a violé l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l'arrêt relève que la marque dénominative "Comte Z... A... Château de Vosne Romanée, Côte d'Or", marque complexe, tire son caractère distinctif de son ensemble indivisible et que le patronyme Z... A... est usuellement associé à la commercialisation depuis plus d'un siècle de vins de Bourgogne ; que le caractère distinctif de cette marque dénominative vient de l'association du titre de comte avec le patronyme et le lieu géographique ; qu'il retient que M. Y... est fondé à se plaindre de la contrefaçon de sa marque dès lors qu'il est établi et non sérieusement contesté par la société X... que celle-ci a commercialisé des bouteilles de vin de Bourgogne portant des étiquettes "Comte Z... A..." ; que la cour d'appel, qui a ainsi procédé à une appréciation globale du risque de confusion fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes en présence, a caractérisé l'existence de la contrefaçon alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

de ce pourvoi :

Attendu que la société

X... reproche à l'arrêt sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la réparation d'un préjudice doit être intégrale et se faire sans perte ni profit pour la victime ; que, par conséquent, la réparation accordée ne peut excéder le montant du préjudice réellement subi ; que la société X... n'a jamais dit que le chiffre d'affaires de la commercialisation de la gamme de vins "Comte Z... A..." dans son catalogue s'élevait à 800 000 francs par an ;

qu'en se déterminant par

les motifs visés au moyen qui ne trouvent aucun fondement dans les pièces de la procédure, la cour d'appel a accordé à M. Y... et au GF une réparation excédant le montant du préjudice allégué, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 25 avril 1995 que M. X... aurait déclaré à l'officier ministériel que "la société fait environ 35 000 factures par an mais que la société Z... A... ne représentait qu'un chiffre d'affaires d'environ 800 000 francs" ; qu'en affirmant que M. X... avait lui-même dit que la commercialisation de la gamme de vins "Comte Z... A..." dans son catalogue représentait 800 000 francs par an, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel a constaté que la contrefaçon n'existait que sur la dénomination "Comte Z... A..." et non sur la dénomination "Z... A...", l'emploi de cette dénomination et le dépôt de la marque semi-figurative "Z... A..." par la maison X..., dont les auteurs usaient déjà, depuis le début du 20ème siècle, du patronyme Z... A... pour l'exploitation de leur maison de négoce de vins fins et ce , avant même que M. Y... opère le dépôt de la marque dénominative "Comte Z... A..., Château de Vosne Romanée Côte d'Or", ne pouvant constituer une contrefaçon ; que dans ses conclusions, la société X... avait elle-même fait valoir que M. Y... opérait une confusion à son avantage entre le chiffre d'affaires général de la branche Z... A... (800 000 francs) qui exploite une vingtaine de marques différentes et les faits propres à l'espèce ; qu'en affirmant que la commercialisation de la gamme de vins "Comte Z... A..." représentait un chiffre d'affaires de 800 000 francs pour réparer le préjudice afférent à cette seule contrefaçon, en contradiction avec ses propres constatations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert de violation de la loi et de manque de base légale, le pourvoi se borne à critiquer l'appréciation souveraine par les juges du fond, de l'évaluation qu'ils ont fait du préjudice ; que le moyen, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué à la troisième branche, n'est pas fondé ;

Et sur le moyen

unique du pourvoi incident :

Attendu que M. Y... et le GF font grief à

l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. Y... au titre de l'usurpation de ses armoiries qui relève d'une éventuelle contrefaçon de sa marque semi-figurative n° 95 556 001 déposée le 27 janvier 1995 et débouté M. Y... de son action en annulation de la marque semi- figurative n° 1 587 955 déposée le 24 avril 1990 par la société Z... A... aux droits de laquelle se trouve la société X..., alors, selon le moyen : 1 / que la cassation prononcée "sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs" atteint les chefs critiqués par ces autres griefs ; que le troisième moyen du pourvoi n° B-00-10.190 sur lequel était intervenue la cassation prononcée le 19 novembre 2002 reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir "débouté le Comte de Z... A... de son action en usurpation de ses armoiries" ; qu'en déclarant "irrecevable devant la cour de renvoi la demande de M. Y... au titre de l'usurpation de ses armoiries" au prétexte qu'elle relèverait "d'une éventuelle contrefaçon de sa marque semi-figurative déposée le 29 janvier 1995" écartée par l'arrêt du 23 novembre 1999, cependant que cette demande reposait sur la protection due aux armoiries en elles-mêmes et non en tant qu'élément d'une marque semi-figurative, la cour d'appel a violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande en nullité de la marque semi-figurative n° 1 587 955 déposée le 24 avril 1990 et appartenant à la société X... sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette marque ne portait pas atteinte à des droits antérieurs sur les armoiries au motif inopérant que "M. Y..., qui a décidé de faire de son titre et de ses armoiries un usage commercial par dépôt de marques, ne pouvait se plaindre d'une usurpation de ses attributs nobiliaires que dans le cadre du droit des marques", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ; 3 / qu'en toute occurrence, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une marque antérieure s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande en nullité de la marque 1 587 955 déposée le 24 avril 1990, sans rechercher s'il existait un risque de confusion entre cette marque et la marque antérieure n° 1 524 916 renouvelée le 6 avril 1989 lui appartenant au motif inopérant que "l'utilisation publique et continue à titre commercial du patronyme Z... A... par les sociétés aux droits desquelles se trouve la maison X... non seulement avant avril 1999 mais aussi avant 1933, date du premier dépôt par l'auteur de M. Y..., demandeur à la contrefaçon de sa marque et à l'annulation de la marque adverse, s'oppose à ce que le dépôt de la marque semi-figurative Z... Belair' soit analysé du seul chef de la dénomination Z... A... comme une contrefaçon", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu

, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que par arrêt du 19 novembre 2002, la chambre commerciale a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ses seules dispositions ayant déclaré M. Y... forclos en son action en annulation de la marque n° 1 587 955 déposée par la société Z... A... et en contrefaçon de la marque n° 1 524 916 qu'il avait lui-même déposée ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande formée par M. Y... en usurpation de ses armoiries, dès lors que la chambre commerciale avait dit n'y avoir lieu à statuer sur ce moyen lequel ne présente aucun lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le moyen cassé ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu qu'il ne lui appartenait pas de vérifier si la partie figurative de la marque déposée le 24 avril 1990 par la société Z... A... était ou non susceptible de constituer une contrefaçon des attributs nobiliaires de M. Y..., dès lors que la contrefaçon éventuelle de la marque semi-figurative que celui-ci avait déposée en 1995 n'était plus dans le débat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé que les auteurs de la société X... utilisait le patronyme Z... A... à titre de nom commercial pour désigner le négoce de vins, avant le dépôt de la marque dénominative n° 1 524 916 par M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.