AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1993 par la conseil de prud'hommes de Thouars (section industrie), au profit de M. Nicolas Y..., demeurant 22, place de la Versenne, 79300 Bressuire,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen
unique :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 5 juillet 1993 par le conseil de prud'hommess de Thouars dans une instance l'opposant à M. Y...;
Mais attendu
qu'en vertu de l'article
604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.