Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-44.004

Mots clés
pourvoi • référendaire • prud'hommes • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 mai 1996
Conseil de prud'Hommes de Thouars (section industrie)
5 juillet 1993

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    93-44.004
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de prud'Hommes de Thouars (section industrie), 5 juillet 1993
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007310697
  • Identifiant Judilibre :613722b4cd580146774005df
  • Président : M. WAQUET conseiller
  • Avocat général : M. Chauvy
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1993 par la conseil de prud'hommes de Thouars (section industrie), au profit de M. Nicolas Y..., demeurant 22, place de la Versenne, 79300 Bressuire, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen

unique : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 5 juillet 1993 par le conseil de prud'hommess de Thouars dans une instance l'opposant à M. Y...;

Mais attendu

qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.