AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe X..., demeurant ...,
2°/ la société civile professionnelle (SCI) Phinimap, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Var, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM.Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la SCI Phinimap, de Me Vincent, avocat de la CMSA du Var, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X..., gérant de la SCI Phinimap, a fait opposition à deux contraintes délivrées par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) au titre des cotisations cadastrales d'allocations familiales de la société et des cotisations individuelles et cadastrales de son gérant relatives à l'exercice 1993; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Toulon, 21 février 1995) a validé ces contraintes ;
Attendu que M. X... fait grief a
u jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 1106-1 I, 5° du Code rural n'assujettit obligatoirement au régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles que "les membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole"; que par ces mots "consacrent leur activité", le législateur n'a entendu soumettre à l'assujettissement obligatoire à ce régime que les membres de sociétés qui occupent de façon constante et durable une grande partie de leur activité à une entreprise agricole; que tel n'est pas le cas de M. X..., gérant de la SCI Phinimap, dont le tribunal des affaires de sécurité sociale constate uniquement qu'il n'a embauché qu'une fois un unique ouvrier salarié ;
qu'ainsi, le jugement attaqué a violé le texte précité; alors, d'autre part, qu'en retenant que le gérant est toujours considéré comme participant à l'exploitation agricole acquise par une société, les juges du fond ont institué, en violation de l'article
1350 du Code civil, une présomption non prévue par la loi et ont violé ce texte ainsi que les règles de la preuve; alors, en outre, que dans ses conclusions qui ont été délaissées, M. X... avait fait valoir que non seulement il ne participait pas aux travaux de mise en exploitation de la propriété rurale, mais qu'il exerçait deux activités, auxquelles il consacrait son temps, l'une en tant que profession libérale, l'autre en tant que salarié; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a encore violé l'article
455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que les juges du fond, qui n'ont pas recherché si M. X... consacrait effectivement de façon constante et durable son activité à la propriété agricole de Besse-sur-Issole appartenant à la SCI Phinimap, ont ainsi entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1106-1 du Code rural ;
Attendu, cependant
, que le Tribunal a constaté que la SCI, qui emploie un salarié pour la remise en état des vignes, avait une activité agricole; qu'il en a exactement déduit que M. X..., en sa qualité de gérant non salarié d'une telle société, peu important le temps consacré à cette activité et les autres activités exercées par ailleurs, devait être considéré, en raison de la nature de ses fonctions, comme participant à l'activité agricole de la SCI ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen
, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief a
u jugement attaqué d'avoir validé les contraintes sans énoncer aucun motif sur leur montant, alors, selon le moyen, d'une part, que les cotisations d'Amexa sont établies à partir d'un élément calculé sur le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise en vertu de l'article 1106-6 du Code rural, que M. X... avait soutenu dans ses conclusions, subsidiairement sur le mode de calcul des cotisations, que la mutualité sociale agricole du Var a imposé deux fois la SCI Phinimap et M. X... et que les cotisations sociales mises à la charge de ce dernier sont assises sur un revenu fictif de 36 415 francs qui n'est justifié par aucun élément; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a violé derechef l'article
455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que le jugement attaqué qui n'a pas vérifié les décomptes de cotisations contestés n'a pas légalement justifié, au regard des articles 1106-6 et suivants du Code rural, sa décision de valider pour leur montant les contraintes décernées à M. X... ;
Attendu, cependant
, que le juge du fond, qui a expressément fondé sa décision sur les termes des articles 1003-7-1-I et 1106-1-I et II 2°, alinéa a, du Code rural, a ainsi fait ressortir que la SCI et son gérant devaient être assujettis au paiement des cotisations personnelles et cadastrales du régime agricole de sécurité sociale; qu'au surplus, le Tribunal n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, fondées sur un mode de calcul inapplicable aux cotisations relatives à l'exercice 1993 ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la SCI Phinimap aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA du Var ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.