LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2016), que la société Fleury Michon, maître de l'ouvrage, a conclu avec la société Thébault ingénierie un contrat de promotion immobilière pour la construction d'une usine de fabrication et conditionnement de charcuterie ; que la société SIT, à laquelle la société Thébault ingénierie a confié les lots 29 "plomberie-tuyauterie-chauffage ventilation industriel" et 30 "plomberie-tuyauterie-chauffage ventilation bureaux", l'a assignée en règlement du solde de ses travaux ; que la société Thébault ingénierie s'est prévalue d'un retard et de malfaçons ;
Sur le premier moyen
, ci-après annexé :
Attendu que la société Thébault ingénierie fait grief à l'arrêt de prononcer la réception de l'ouvrage à la date du 9 novembre 2012 et de la condamner à payer à la société SIT la somme de 546 798,70 euros ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'usine était en marche depuis le 9 novembre 2012, ainsi que l'admettait la société Thébault ingénierie, la cour d'appel a pu prononcer la réception à cette date ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, non critiqués, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, qu'elle ne découvrait pas les deux rapports d'audit que la société Thébault affirmait avoir communiqués, que les malfaçons allégués ne permettaient pas de savoir qui était à leur origine, que la société Thébault ne justifiait pas de la date de livraison contractuelle, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la société SIT reconnaissait l'existence de désordres lui étant imputables à concurrence de 3 500 euros, que le refus de la société Thébault de solder le marché était sans lien avec la production des pièces visées à l'article 13.2 du contrat de louage d'ouvrage, mais exclusivement motivé par l'existence alléguée de malfaçons ou d'un retard d'exécution, la cour d'appel, qui, sans violer l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales, a pu en déduire que l'existence d'un retard n'était pas établie et condamner la société Thébault ingénierie à payer le solde restant dû, déduction faite de la somme de 3 500 euros, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen
, ci-après annexé :
Mais attendu que, le premier moyen étant rejeté, le second moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thébault ingénierie aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Thébault ingénierie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué a prononcé la réception de l'ouvrage à la date du 9 novembre 2012 et, par confirmation du jugement dont appel, a condamné la société Thébault ingénierie à payer à la société SIT la somme de 546 798,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2013, après l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir organiser une expertise ;
Aux motifs Sur les retards d'exécution que la cour observe que l'usine de charcuterie construite est en marche au moins depuis le 9 novembre 2012, ainsi que l'a admis l'appelante qui ne le conteste d'ailleurs pas ; que le montant total du marché était de 2 092 696,45 € HT ; que c'est le 10 juillet 2013 que la société SIT a adressé à la société Thébault ingénierie une mise en demeure de régler le montant des sommes restant dues, soit 654 089,42 € ; que ce n'est qu'ultérieurement que la société appelante a fait état d'une part de désordres et d'autre part de retards, tout en contestant l'existence d'une réception ; que c'est en effet par courrier du 26 juillet 2013 que la société appelante a réclamé plus de 400 000 € d'indemnités de retard alors que l'usine était en fonctionnement sans difficulté ; que sur des retards ponctuels survenus en cours de chantier, l'intimée avait fait valoir, s'appuyant sur des constats d'huissier, que les retards ne lui étaient pas imputables ; que dès lors, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, il y a lieu de dire que l'existence d'un retard n'est pas établie et de dire qu'une réception tacite est intervenue par la prise de possession, le seul non-paiement par le maître de l'ouvrage non accompagné de réserves ne pouvant dispenser ce dernier du solde du chantier ; que la Cour prononce judiciairement la réception au 9 novembre 2012 ;
Sur les malfaçons
que pour établir l'existence de désordres, la société Thébault ingénierie fait état de deux rapports d'audit qu'il affirme dans ses écritures avoir communiqués ; que la cour, de la même façon que le tribunal qui l'a constaté dans le jugement entrepris, ne découvre pas dans le fatras de feuilles photocopiées que la société Thébault ingénierie a fait parvenir en vrac à la cour ; qu'il n'en existe même pas trace dans le bordereau de communication ; qu'il ne peut s'agir en toute hypothèse, à supposer qu'ils existent, que de rapports d'audits tardifs et non contradictoires ; qu'il en va de même des dégradations et malfaçons alléguées par la société Thébault ingénierie, qui ne permettent pas au surplus de savoir qui est à leur origine et seraient relevées par des constats d'huissiers non contradictoires ; que la cour ne dispose au surplus que de photocopies en noir et blanc difficilement lisibles de ces constats d'huissiers comprenant des photographies couleurs inexploitables, le tout mélangé dans les feuilles photocopiées en vrac qui lui ont été remises en guise de pièces ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus ; qu'il y a dès lors lieu de confirmer le jugement sur ce point ;
Sur l'expertise,
Ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, l'organisation d'une expertise n'a pas pour but de suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve des faits qu'elle allègue ; que la demande sera rejetée (arrêt attaqué, p. 4 et 5)
Et aux motifs supposément adoptés du jugement confirmé que I – Sur le solde restant dû, l'article
1134 du code civil dispose que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi". Par ailleurs, au terme de l'article
1315 du même code, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui produit l'extinction de l'obligation". Le prix du marché de travaux s'élève à la somme de 2 092 696,45 euros HT. La société SIT revendique, au titre du solde impayé de son marché, la somme de 550 298,70 euros HT. La société Thébault ingénierie soutient avoir payé la somme de 1 516 390,45 euros HT. Toutefois, elle se contente de procéder par voie d'affirmation et n'apporte au soutien de ses dires aucun élément établissant la réalité du paiement invoqué. En outre, si l'article 13.3 du marché prévoit effectivement un pourcentage forfaitaire de 1,5 % du prix au titre des dépenses d'intérêt commun, cette clause organise son paiement par une déduction appliquée chaque mois sur les situations de travaux présentées par l'entreprise. Ainsi, la somme due au titre du compte prorata a dû être déduite au fur et à mesure du règlement des situations de travaux, comme cela ressort d'ailleurs du décompte des sommes dues établie par la société SIT (pièce n° 4). A défaut pour la société Thébault ingénierie de justifier l'absence totale de paiement de la somme due au titre du compte prorata, elle ne sera pas retenue dans le compte entre les parties. Par ailleurs, s'il ressort du chèque versé à la procédure par la société SIT en pièce 8 que le promoteur a réglé à la société Technergie, sous-traitant de la société SIT, une somme de 86 781,50 euros HT, soit 103 790,67 euros, cette somme est déjà déduite du solde réclamé par la demanderesse. Enfin, pour s'opposer au paiement du solde, la société Thébault ingénierie invoque l'existence de désordres et réserves non levées, un retard d'exécution, ainsi qu'un défaut de production de documents contractuels, qu'il convient d'examiner.
II - Sur les désordres et les réserves non levées, (…) que la société Thébault ingénierie invoque l'existence des malfaçons suivantes :
- Des erreurs de piquage sur les collecteurs,
- Des erreurs de dimensionnement des batteries chaudes des CTA,
- De nombreuses non conformités au cahier des charges,
- Des non-respects des règles de l'art et des défauts de mise en oeuvre.
Pour établir l'existence de ces malfaçons, elle se prévaut, en page 9 et 10 de ses écritures de « rapports d'audit ». Toutefois, ces pièces ne sont pas versées aux débats. Les devis et factures produits au soutien de la demande d'indemnisation, dont le paiement n'est d'ailleurs pas justifié, sont insuffisants à démontrer la réalité de manquements imputables à la société SIT. En effet, le CCTP du marché confié à la société SIT n'est pas versé aux débats, seul un additif n°l au CCTP étant annexé au contrat du 2 mai 2011.
Pour les mêmes motifs, les procès-verbaux de constat d'huissier ne peuvent faire la preuve des malfaçons invoquées, à défaut de justification des prestations confiées contractuellement à la société SIT. Dans ces conditions, la société Thébault ingénierie sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 295 930.32 euros HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres.
Toutefois, la société SIT reconnaissant l'existence de désordres lui étant imputables à concurrence de 3500 euros, cette somme sera déduite du solde lui restant dû par la société Thébault ingénierie. De manière surabondante, le tribunal observe que la société Thébault, tout en contestant la réception des ouvrages, a néanmoins adressé à la société SIT le 14 mars 2013 une liste de "réserves" et de "désordres de parfait achèvement non résolus". Les courriers que la société SIT lui a adressés les 22, 31 mai et 10 juin 2014 démontrent que la société est intervenue pour procéder à la reprise des malfaçons signalées et qu'au 10 juin, seuls quelques points restaient à régler.
Or, ces derniers sont sans commune mesure avec les devis de travaux de reprise produits aux débats qui tendent à établir que des parties entières d'installation ont dû être remplacées. Si la défenderesse soutient avoir découvert de nombreuses malfaçons, il doit être observé que les procès-verbaux de constats d'huissier qu'elle invoque ont été établis les 16 janvier, 27 février et 23 avril 2014, soit plus d'un an après l'achèvement des travaux, daté par la société Thébault ingénierie aux 26 et 27 novembre 2012 dans son courrier du 14 mars 2013. De surcroît, la lecture des procès-verbaux de constat, des devis et des factures produits permet de constater que certaines malfaçons invoquées étaient visibles, mais n'ont pas été relevées dans la liste des « réserves » et « désordres de parfait achèvement non résolus », alors que le directeur travaux et les responsables du service travaux de la société Thébault n'ont eu de cesse tout au long du chantier de rappeler à la société SIT ses engagements contractuels. Enfin, si la société Thébault ingénierie prétend ne pas avoir été réglée par le maître de l'ouvrage en raison des dysfonctionnements des installations mises en oeuvre par la société SIT, elle n'en justifie pas et ne verse aux débats aucun courrier de réclamation de Fleury Michon. A titre subsidiaire, la société Thébault ingénierie demande au tribunal d'ordonner une mesure d'expertise, si les rapports d'audit et les devis produits ne lui permettaient pas d'apprécier la réalité des désordres et de faire le compte entre les parties. Toutefois, les rapports d'audit et le CCTP du marché de travaux de la société SIT ne sont pas versés à la procédure. En l'absence de ces pièces essentielles, qui auraient pu, à tout le moins, établir un commencement de preuve des désordres allégués, il n'y a pas lieu à expertise.
III - Sur les pénalités de retard, que l'article 6.3 du contrat du 2 mai 2011 stipule que « Le planning d'origine des travaux prévus au contrat définit les délais de l'ensemble des travaux ; il détermine les dates de commencement et de livraison des travaux de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, les dates intermédiaires. A partir du planning d'origine, le promoteur établit un planning général détaillé intégrant les contraintes générales d'organisation. Ce planning s'inscrit à l'intérieur du planning d'origine et n'en modifie pas les dates de livraison ou de mises à disposition des travaux ... » Si la société Thébault ingénierie invoque un retard d'exécution, elle ne justifie pas de la date de livraison contractuelle, le planning d'origine, le planning général détaillé et les éventuelles modifications de planning n'étant pas versés aux débats. La société Thébault ingénierie ne se prévaut, au soutien de sa demande, que d'un courrier du 14 mars 2013 dans lequel elle indique à la société SIT qu'elle était censée livrer ses ouvrages le 17 octobre 2012. Or, cette date est contestée par la société SIT, qui produit divers courriers dont il ressort que l'exécution de ses prestations a été retardée, soit par l'exécution des autres lots, soit par des arbitrages tardifs ou des modifications de projet du promoteur (cf courriers des septembre 2011, 14 mars 2012). La société SIT a également fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 3 juillet 2012, afin d'établir le bon avancement de ses prestations et l'impossibilité de les poursuivre en raison du retard accusé par l'exécution d'autres lots. Si cette pièce ne permet pas de démontrer l'absence de retard de la société SIT à défaut de planning contractuel, cette démarche établit néanmoins la bonne foi de l'entreprise quant à l'exécution de ses obligations.
Enfin, dans un courrier adressé à la société SIT le 9 novembre 2012, la société Thébault ingénierie demande à l'entreprise de finaliser ses ouvrages pour le vendredi 23 novembre, alors que, comme indiqué ci-dessus, la défenderesse a daté l'achèvement des travaux aux lundi et mardi 26 et 27 novembre 2012. Dans ces conditions, aucun retard d'exécution imputable à la société SIT n'est démontré et la société Thébault ingénierie doit être déboutée de sa demande.
IV – Sur le défaut de production des documents contractuels, que pour s'opposer au paiement, la société Thébault ingénierie entend se prévaloir de l'obligation pesant sur la société SIT de produire une garantie de bonne fin de 10 % du prix HT figurant à l'article 6.5 du marché de travaux. Il apparaît toutefois que cette clause a pour finalité d'assurer au promoteur la parfaite exécution par l'entreprise de ses obligations, alors que la société Thébault ingénierie ne fait pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence de malfaçons imputables à la demanderesse. Le tribunal observe, au surplus, qu'aucun des très nombreux courriers de mise en demeure adressés à la société SIT en cours d'exécution ne fait mention de cette obligation ; par conséquent, le moyen apparaît dilatoire. De même, la défenderesse invoque les stipulations de l'article 13.2 du contrat qui conditionnent le paiement du solde de 5 % du prix à la production des pièces suivantes :
- le décompte définitif signé,
- le DOE en 3 exemplaires,
- le rapport final de solidité délivré sans réserve par le bureau de contrôle,
- le certificat d'acquit de prime pour les assurances souscrites.
Or, il résulte des éléments de la procédure et notamment des courriers de relance et de mise en demeure adressés par la société Thébault ingénierie à la société SIT que son refus de solder le marché de cette dernière est sans lien avec la production de ces pièces, mais est exclusivement motivé par l'existence alléguée de malfaçons et d'un retard d'exécution. En outre, seuls 5 % du prix du marché sont conditionnés par la remise des documents litigieux. Le moyen, qui n'est soulevé que pour faire échec à la demande légitime en paiement de la société SIT, sera par conséquent écarté. En revanche, la société SIT ne justifiant pas de la production des pièces susvisées, elle sera condamnée à remettre ces documents à la société Thébault ingénierie. En l'absence de tout élément établissant un risque de refus d'exécution spontanée de la décision par la société SIT, il n'y a pas lieu à astreinte. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le solde restant dû à la société SIT doit être fixé à la somme de 546 798,70 euros (550 298,70 euros – 3500 euros au titre des malfaçons imputables à la société SIT). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2013, date de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article
1153 alinéa 3 du code civil ;
1°/ Alors qu'en retenant, pour prononcer la réception à la date du 9 novembre 2012, que l'usine de charcuterie était en marche au moins depuis cette date et qu'il y avait lieu de dire qu'une réception tacite était intervenue par la prise de possession quand la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte avec ou sans réserves l'ouvrage et que la prise de possession de l'usine par le client final, la société Fleury Michon, était impropre à caractériser une réception tacite des travaux confiés à la société SIT, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article
1792-6 du code civil ;
2°/ Alors qu'en retenant, pour prononcer la réception à la date du 9 novembre 2012, que c'est seulement par courrier du 26 juillet 2013 que la société Thébault ingénierie aurait fait état de désordres et de retards sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur ses réclamations et mises en demeure successives, notamment des 9 novembre 2012, 14 mars 2013, 4 avril 2013, ainsi que sur les propres lettres de la société SIT des 22 mai 2013 et 10 juin 2013 mentionnant l'existence de réserves (conclusions d'appel de l'exposante, p. 4 et 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article
1792-6 du code civil ;
3°/ Alors que la lettre recommandée avec AR de la société Thébault ingénierie à la société SIT du 16 mai 2014 accompagnée de deux rapports d'audits (« LRAR de Thébault ingénierie à SIT du 16 mai 2014 + audits ») est mentionnée sous le n° 26 sur son bordereau de communication de pièces du 20 octobre 2014, que l'"audit BEFL du 23 juin 2014 (descriptif des travaux à réaliser sur le réseau ECC indice A") est mentionné sous le n° 68 sur son bordereau du 5 octobre 2015, l'ensemble de ces documents étant visés dans la liste des pièces annexées aux conclusions du 5 octobre 2015 ; qu'en affirmant, pour écarter les prétentions de la société Thébault ingénierie au titre des désordres par elle invoqués, qu'elle ne trouvait pas dans le « fatras des pièces communiquées » les deux rapports d'audit que la société Thébault ingénierie affirmait avoir communiqués et dont il n'existait aucune trace dans le bordereau de communication, la cour d'appel a dénaturé lesdits bordereaux et a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
4°/ Alors qu'en retenant encore qu'à supposer que ces rapports d'audits existent, ils seraient « tardifs », sans justifier par aucun motif cette prétendue tardiveté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article
455 du code de procédure civile qu'elle a violés ;
5°/ Et alors qu'en retenant qu'à supposer que ces rapports d'audits existent, ils seraient « non contradictoires » et que, s'agissant des dégradations et malfaçons alléguées par la société Thébault ingénierie, elles seraient de même relevées par des constats d'huissiers non contradictoires, cependant qu'elle ne pouvait refuser d'examiner ces rapports et constats d'huissiers qui avaient été régulièrement produits aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et d'ailleurs discutés par la société SIT dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article
16 du code de procédure civile ;
6°/ Alors que le juge ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article
16 du code de procédure civile, fonder sa décision sur le caractère difficilement lisible ou toute autre difficulté matérielle d'exploitation des pièces régulièrement versées aux débats et communiquées sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en relevant que les constats d'huissiers produits aux débats comprenaient des photographies inexploitables et auraient été « mélangées » dans des feuilles « photocopiées en vrac » sans inviter la société Thébault ingénierie à s'en expliquer et le cas échéant à produire les documents originaux pour permettre leur exploitation, la cour d'appel a encore violé l'article
16 du code de procédure civile ;
7°/ Alors que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en ce qu'il limite à 3500 euros la somme à déduire du solde restant prétendument dû à la société SIT par la société Thébault ingénierie, l'arrêt repose sur les seuls motifs du jugement confirmé relevant que les devis et factures produits au soutien de la demande d'indemnisation auraient été insuffisants à démontrer la réalité de manquements imputables à la société SIT dès lors que le CCTP du marché confié à la société SIT n'était pas versé aux débats et que pour les mêmes motifs, les procès-verbaux de constats d'huissier ne pouvaient faire la preuve des malfaçons invoquées, à défaut de justification des prestations confiées contractuellement à la société SIT, de sorte qu'il n'y avait lieu de ne retenir que la somme de 3500 euros à hauteur de laquelle la société SIT reconnaissait l'existence de désordres lui étant imputables ; qu'en se dispensant d'énoncer aucun motif propre, cependant que la société Thébault avait, en appel, produit aux débats le CCTP tout en rappelant qu'à la suite des désordres constatés, elle avait adressé à SIP la facture des travaux de reprise des premiers désordres, puis dénoncé les désordres ultérieurement constatés, assortis de devis de reprise, sans susciter aucune réaction de la part de cette dernière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article
455 du code de procédure civile qu'elle a violé ;
8°/ Alors, en outre, sur les pénalités de retard, qu'en écartant les prétentions de la société Thébault ingénierie par le motif qu'aucun retard d'exécution des travaux imputable à la société SIT n'était établi sans répondre au moyen des écritures de l'exposante (p. 14) tiré de ce qu'en application de l'article 17.1 du contrat des pénalités de retard étaient dues, non seulement à raison d'un retard dans l'achèvement des travaux, mais encore en cas de retard dans la réparation des désordres ou malfaçons signalés durant la période de parfait achèvement non repris par l'entreprise suite à la réception d'une mise en demeure, moyen de nature à influer sur la solution à donner au litige dès lors que selon les motifs adoptés du jugement confirmé, la société Thébault ingénierie ayant adressé à la société SIT le 14 mars 2013 une liste de "réserves" et de "désordres de parfait achèvement non résolus", les courriers que la société SIT lui avait adressés les 22, 31 mai et 10 juin 2014 démontraient qu'au 10 juin, « quelques points restaient à régler », d'où il ressortait l'existence de retards dans la réparation des désordres, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article
455 du code de procédure civile qu'elle a violé ;
9°/ Alors, subsidiairement, que selon l'article 13.2, 2, du contrat de louage d'ouvrage du 2 mai 2011, le paiement de 5 % du prix du marché était subordonné à la remise préalable d'un certain nombre de documents indiqués dans la liste en annexe audit contrat ; qu'en écartant, par confirmation du jugement dont appel, le moyen tiré de l'application de cette clause, par le motif inopérant que seuls 5 % du prix du marché sont conditionnés par la remise des documents litigieux et que ce moyen « n'est soulevé que pour faire échec à la demande légitime en paiement de la société SIT » quand il résulte des constatations du jugement confirmé que la société SIT ne justifiait pas de la remise de ces documents et devait être condamnée à les remettre à la société Thébault ingénierie, la cour d'appel, qui a méconnu la loi du contrat, a violé l'article
1134 du code civil ;
10°/ Et alors, enfin, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en négligeant de se prononcer sur les pièces produites pour la première fois en appel par la société Thébault ingénierie, en dénaturant ses bordereaux de communication de pièces, en négligeant de réparer une omission de statuer par le premier juge dénoncée par cette même partie, et en se prononçant à son égard en des termes particulièrement désobligeants, l'arrêt attaqué qui, au regard de l'ensemble de ces éléments réunis, est de nature à faire naître un doute sérieux sur l'impartialité de la juridiction, viole l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a condamné la société Thébault ingénierie à payer à la société SIT la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs qu'il y a lieu par motifs adoptés de confirmer le jugement entreprise sur ce point (arrêt attaqué, p. 5, pénultième considérant) ; et aux motifs expressément adoptés des premiers juges, que la société SIT sollicite la somme de 80 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs au défaut de paiement, soit 70 000 € au titre du préjudice financier et 10 000 € pour le préjudice moral. Elle fait valoir qu'en raison de l'impayé, elle a été contrainte de solliciter de la Banque de France l'intervention du médiateur du crédit. Il ressort du compte rendu de la réunion entre les représentants de la société SIT, la Banque de France et le médiateur du crédit, que la demanderesse connaît des difficultés financières sérieuses. Dans ce contexte, il ne peut être sérieusement contesté que le défaut de règlement d'une somme aussi conséquente que 550 000 € a porté un préjudice financier à la société SIT. Toutefois, il doit être relevé que le compte rendu de la réunion avec la Banque de France et le médiateur date du 6 novembre 2013. Elle est donc antérieure à la date d'achèvement des ouvrages dus à la société Thébault et donc à la date d'exigibilité du solde du marché correspondant à 5 % du prix. En outre, le compte rendu établit que la société SIT subit d'autres impayés. Dans ces conditions, la somme allouée à la société SIT en réparation du préjudice financier né du défaut de paiement du solde du marché sera limitée à la somme de 10 000 €, au paiement de laquelle la société Thébault ingénierie sera condamnée (jugement confirmé, p. 9, cinq derniers § et p. 6, 1er §) ;
Alors que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation du chef de l'arrêt ayant condamné la société Thébault ingénierie à payer à la société SIT la somme de 546 798,70 euros entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt l'ayant condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait du défaut de paiement du solde du marché eu égard au lien de dépendance nécessaire existant entre ces deux condamnations, et ce par application de l'article
624 du code de procédure civile.