OPP 19-0141/ GUB13/05/2019
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
Devenu définitif le 18 juin 2019
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I. - FAITS ET PROCEDURE
S
Madame Caroline A a déposé, le 23 octobre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 493 831 portant sur le signe verbal FILLES & FILS A PAPARAZZI.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; médailles ; Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ;
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
Le 9 janvier 2019, la société FILLES A PAPA S.A. (Société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale portant sur le signe verbal FILLES A PAPA, enregistrée le 10 novembre 2009 sous le n°1037555 et désignant l’Union Européenne.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux ; Vêtements, chaussures, chapellerie ».
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n° 19-0141 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante invoque également l’interdépendance des facteurs et notamment la similitude des signes et celle des produits en cause ainsi que la certaine renommée de la marque antérieure et fournit de la documentation à l’appui de son argumentation.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations présentées en réponse à l'opposition déposante conteste en partie la comparaison des produits ainsi que la comparaison des signes en présence.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; médailles ; Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux ; Vêtements, chaussures, chapellerie ».
CONSIDERANT que les « Cuir ; peaux d'animaux. Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d'enregistrement contestée, apparaissent identiques à certains des produits de la marque antérieure invoquée.
CONSIDERANT en revanche que les « malles et valises ; parapluies et parasols ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée, ne se retrouvent pas dans les mêmes termes ou dans des termes proches, pas plus qu’elles n’appartiennent aux catégories générales des « cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux » de la marque antérieure invoquée, ni ne recouvrent ces dernières ;
Qu’ainsi, il ne s’agit pas de produits identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante.
CONSIDERANT que les « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; médailles ; Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’un ensemble d’objets précieux et de divers produits de l’imprimerie, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Cuir et imitations du cuir ; Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure invoquée ;
Que la société opposante soutient que du fait de la diversification de certaines entreprises dans le domaine du luxe, il existe un risque de confusion sur l'origine des produits en cause ;
Que toutefois, la société opposante, ne démontre pas le caractère général de cette pratique de diversification ;
Qu’en effet, la société opposante n’apporte aucun document de nature à démontrer que les entreprises diversifient leurs activités et proposent sous la même marque à la vente les produits précités de la demande d’enregistrement contesté et de la marque antérieure, la seule référence à des décisions de justice n’étant pas de nature à en apporter la preuve, en l’absence de document factuel ;
Qu’en effet, en ne fournissant pas de documents factuels sur l’existence de la diversification invoquée, la société opposante prive le déposant de la possibilité d’y répondre utilement ;
Qu'en tout état de cause, cette circonstance doit nécessairement se conjuguer à une très grande proximité des signes en présence pour qu'il existe un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu’ainsi, le risque de confusion sur l’origine commerciale commune de ces produits n’est pas démontré ;
Qu’en outre, la société opposante invoque la notoriété dont bénéficie la marque antérieure ;
Qu’à cet égard, la société opposante verse à l’appui de son argumentation de nombreux articles de presse (Elle, Grazia, Vogue, Cosmopolitan…) établissant la connaissance de la marque antérieure FILLES A PAPA dans le secteur des articles d’habillement ;
Que toutefois cette connaissance de la marque antérieure, ne saurait suffire à compenser les différences existant entre les produits précités et à créer un risque de confusion sur leur origine ;
Qu'en effet, l'existence d'un risque de confusion ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d'un certain degré de similarité entre les produits et services.
Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
CONSIDERANT enfin que les produits suivants « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; médailles ; Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; malles et valises ; parapluies et parasols ; sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent être comparés aux « produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans d’autres classes » de la marque antérieure puisque cette catégorie de produits en raison de son imprécision, regroupe des produits dont la seule indication quant à leur matière ne permet pas d’identifier leurs nature, fonction et destination ;
Qu’il n’est donc pas possible d’apprécier l’identité ou la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les « produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans d’autres classes » de la marque antérieure.
CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques à certains des produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal FILLES & FILLES & FILS A PAPARAZZI, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal FILLES A PAPA.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté composé de quatre éléments verbaux et d’une esperluette alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux ;
Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement les signes en présence ont en commun une même structure reposant sur l’association d’un terme identique FILLES associé à un terme comportant la même séquence d’attaque très sonore PAPA en attaque (PAPARAZZI pour le signe contesté / PAPA pour la marque antérieure) ;
Qu’enfin, intellectuellement, le signe contesté, est susceptible, de par sa construction avec un mot reprenant intégralement le terme PAPA de la marque antérieure (PAPARAZZI), de créer un jeu de mot évoquant les « Filles et fils à papa », expression familière qui désigne des jeunes filles ou jeunes hommes qui ont des parents riches et qui profitent de cette situation, se rapprochant ainsi nettement de la marque antérieure ;
Qu’à cet égard, si comme le souligne la déposante, le terme « PAPARAZZI » du signe contesté, désigne « des photographes ayant pour domaine de prédilection la vie privée des célébrités », il n’en demeure pas moins que l’association de ce terme avec les termes d’attaque « FILLES & FILS » renvoie immédiatement à l’expression familière précitée ;
Qu’ainsi, ces deux signes sont pareillement susceptibles de faire référence à une expression familière utilisée pour évoquer des enfants issus de familles aisées ;
Qu’il résulte de cette construction commune un risque de confusion entre les signes en cause, contrairement à ce que soutient la déposante ;
Qu’en outre, le risque de confusion est d'autant plus élevé pour certains des produits en cause que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa large connaissance dans le domaine des articles d’habillement, telle que démontrée par la société opposante.
CONSIDERANT ainsi que le signe contesté FILLES & FILS A PAPARAZZI constitue l’imitation de la marque antérieure FILLES A PAPA ;
Qu’à cet égard, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la déposante fondés sur des décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut en ce qui concerne la comparaison des signes, dès lors que ces précédents portent sur des espèces différentes de la présente affaire.
CONSIDERANT enfin que sont sans incidence sur la présente procédure, les différents arguments de la déposante relatifs au contexte du projet de création du signe contesté, ce dernier ayant notamment été déposé afin de « faire référence aux quatre enfants de Daniel A », « paparazzi et fondateur de l’agence de presse ANGELI » lequel est « surnommé « le Roi des paparazzi » » ; qu’en effet, outre que cette circonstance ne sera pas perçue par le consommateur des produits en cause qui relèvent du domaine des articles d’habillement, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes.
CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité de certains des produits en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté FILLES & FILS A PAPARAZZI ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur la marque verbale FILLES A PAPA.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants: « Cuir ; peaux d'animaux. Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ;ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ;chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Brendan GUILLERM, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle
Isabelle MResponsable de pôle