INPI, 9 novembre 2007, 07-1557

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-1557
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CARAMBOLE ; CARAMBOLE
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 3386223 ; 3477838
  • Parties : ACTUEL VINS SELECTION CELLIER VAL DE D MANON OLIVIER RAVOIR ROGER R / DOMAINE DU BREUIL SARL

Texte intégral

OPP 07-1557 / VL 09/11/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société DOMAINE DU BREUIL (société à responsabilité limitée) a déposé, le 26 janvier 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 477 838 portant sur la dénomination CARAMBOLE. Le 9 mai 2007, la société ACTUEL VINS SELECTION CELLIER VAL DE D MANON OLIVIER R ROGER R (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale CARAMBOLE, déposée le 17 octobre 2005 et enregistrée sous le n° 05 3 386 223. A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. La société opposante indique que la demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction à l’identique de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 22 mai 2007 sous le n° 07-1557. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : «Boissons alcooliques ( à l’exception des bières) ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux» ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins». CONSIDERANT que la demande d’enregistrement désigne des produits similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination CARAMBOLE, ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur la dénomination CARAMBOLE, ci-dessous reproduite : CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction à l’identique de la marque antérieure par le signe contesté ; CONSIDERANT que la reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. CONSIDERANT qu’il est constant que la marque antérieure est reproduite dans le signe contesté, dont elle constitue l’unique élément, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de la similarité des produits en cause et de la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que la dénomination contestée CARAMBOLE ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des produits similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CARAMBOLE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 07-1557 est reconnue justifiée . Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 477 838 es t rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Virginie LANDAIS, Juriste