Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-16.192

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1995-11-22
Cour d'appel de Reims
1993-03-31
Cour d'appel de Reims
1992-02-12

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS I - Sur le pourvoi n A 92-16.192, formé par : 1 / M. Christian Y..., demeurant ..., 2 / M. Pascal Y..., demeurant ..., 3 / M. René Y..., demeurant ..., 4 / Mme Martine Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section) , au profit de la société Nord-Est alimentation, société anonyme, dont le siège est : 93120 La Courneuve, défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n B 93-15.668 formé par les mêmes demandeurs, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Félix Potin, SA, anciennement dénommée Nord-Est alimentation, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les consorts Y... invoquent, à l'appui de leur pourvoi n A 92-16.192, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Ils invoquent, à l'appui de leur pourvoi n B 93-15.668, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., B..., A... C..., MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. X..., Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts Y..., de Me Balat, avocat de la société Félix Potin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s A 92-16.192 et B 93-15.668 ; Attendu que, par un contrat de mandat en date du 1er janvier 1978, M. Y... a pris en gérance un magasin succursale appartenant à la société Nord-Est alimentation (NEA), aux droits de laquelle se trouve la société Félix Potin ; que Mme E..., épouse Y..., qui s'était portée caution de son mari, est décédée le 12 juillet 1986 ; que la société NEA a fait assigner les époux Y... devant le tribunal de commerce en paiement d'une somme représentant un manquement en marchandises ou recettes apparu lors de l'inventaire de fin de contrat ; qu'appel ayant été interjeté par les époux Y... du jugement qui avait accueilli la demande, la société NEA, au cours de l'instance devant la cour d'appel, a mis en cause, en leur qualité d'héritiers de Mme Y..., les enfants de celle-ci, Christian, Martine et Pascal Y... ;

Sur le premier moyen

du pourvoi n A 92-16.192, pris en sa première branche, en ce qu'elle vise l'assignation introductive d'instance :

Attendu que les consorts Y... font grief à

l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul et de nul effet l'appel interjeté au nom de Gilberte E... après le décès de celle-ci, d'avoir constaté que ses héritiers avaient été appelés à la cause et d'avoir condamné ceux-ci, intervenants forcés, aux lieu et place de leur mère, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que Mme E... était décédée dès le 12 juillet 1986, l'arrêt attaqué aurait dû prononcer la nullité, à son égard, non seulement de l'appel, mais également de l'assignation du 10 décembre 1987, devant le tribunal de commerce et de toute la procédure subséquente ;

Mais attendu

qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la nullité encourue n'a été demandée par la société NEA que contre l'acte d'appel formé au nom d'une personne décédée et non contre l'assignation délivrée en première instance et qu'en s'abstenant de relever d'office la nullité du second acte, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté qu'elle tient de l'article 120, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le second moyen

du pourvoi n A 92-16.192, en ce qu'il est soutenu par M. René Y... : Attendu que M. René Y... reproche encore à la cour d'appel d'avoir confirmé la compétence du tribunal de commerce de Reims et sa condamnation au profit de la société NEA alors, selon le moyen, que, d'une part, en statuant ainsi, sans avoir qualifié le contrat liant M. Y..., gérant, et Mme Y..., caution du gérant, à la société NEA, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 781-1 et L. 782-5 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en déclarant compétent le tribunal de commerce de Reims, sans rechercher si les époux Y..., qui avaient perdu la qualité de gérants, ne relevaient pas de la seule compétence du tribunal de grande instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 782-5 du Code du travail et 631 du Code de commerce ;

Mais attendu

, d'abord, qu'en se référant à l'article L. 782-5 du Code du travail, la cour d'appel a, par là même, qualifié le contrat liant les époux Y... à la société NEA ; Et attendu, ensuite, qu'en vertu de l'article L. 782-5, les différends survenus entre les entreprises mentionnées à l'article L. 782-1 et leurs gérants non salariés relèvent, lorsqu'ils concernent les modalités commerciales d'exploitation des succursales, de la compétence des tribunaux de commerce ; que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les époux Y... avaient perdu la qualité de gérants et relevaient de la compétence du tribunal de grande instance, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; Que le moyen manque en fait en ses première et deuxième branches ;

Mais sur le premier moyen

du pourvoi n A 92-16.192, pris en sa première branche, en ce qu'elle vise la procédure d'appel :

Vu

l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en application de ce texte, une cour d'appel qui décide que l'un des appels dont elle est saisie est nul excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cet appel ; Attendu que, pour prononcer des condamnations à l'encontre de Christian, Pascal et Martine Y..., en leur qualité d'héritiers de Mme Y..., la cour d'appel a énoncé qu'ils avaient été régulièrement appelés à la cause ;

Qu'en se déterminant ainsi

, après avoir déclaré nul l'acte d'appel interjeté au nom de Mme Y..., née E..., en ce qu'il émanait d'une personne décédée, ce dont il résultait que la procédure d'appel subséquente ne pouvait avoir d'effet à l'égard de ses héritiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second pourvoi, devenu sans objet : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de leurs dispositions qui concernent Christian, Pascal et Martine Y..., les arrêts rendus les 12 février 1992 et 31 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4537