8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°527
N° RG 19/06723 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QFHE
SAS ABRI PLUS EQUIPEMENTS
C/
M. [C] [Y]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2022
En présence de Madame [U] [N], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2022, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 10 novembre précédent, par mise à disposition au greffe comme indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La SAS ABRI PLUS EQUIPEMENTS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Joëlle HOFFMAN, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [C] [Y]
né le 14 Avril 1978 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant et représenté par Me Quentin BLANCHET MAGON, Avocat au Barreau de RENNES
M. [C] [Y] a été embauché par la SAS ABRI PLUS EQUIPEMENTS spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'abris pour chariots, vélos et autres usages à destination de clients professionnels le 6 janvier 2011dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable logistique du site de [Localité 7], les relations contractuelles étant régies par la Convention collective nationale du commerce de gros
A compter du 25 juillet 2016, M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie, déclaré à titre d'accident de travail le 24 septembre 2016, avec effet rétroactif au 25 juillet 2016.
A l'issue de la première visite de reprise en date du 9 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié : "inapte temporaire, à revoir le 25 novembre à 10h45".
A l'issue de la seconde visite en date du 25 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte, en précisant "proposition de reclassement : aucune vu l'état de santé du salarié à ce jour".
M. [Y] a, à nouveau, été placé en arrêt de travail du 26 novembre au 26 décembre 2016.
Le 26 décembre 2016, M. [Y] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 4 janvier 2017, avant d'être licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par décision adressée à l'intéressé le 13 janvier 2017, la CPAM a finalement reconnu le caractère professionnel de l'accident de travail déclaré par M. [Y].
Le 1er février 2017, M. [Y] a contesté son reçu pour solde de tout compte.
Le 22 septembre 2017, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Dire que la société a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et à son obligation de sécurité à l'égard du salarié,
' Dire que la rupture du contrat de travail pour inaptitude est injustifiée comme étant la conséquence des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,
' Constater le non-respect de l'obligation de reclassement par l'employeur,
' Dire que le licenciement pour inaptitude est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS ABRI PLUS EQUIPEMENTS au paiement des sommes suivantes:
- 5.143,09 € à titre de rappel de salaires,
- 514,30 € au titre des congés payés afférents,
- 8.917,74 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi (sauf à parfaire),
- 8.917,74 € brut à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi (sauf à parfaire),
- 2.972,58 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article
L.1232-2 du code du travail,
- 5.945,14 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 594,51 € brut au titre des congés payés afférents,
- 3.599,22 € net à titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement,
- 17.835,48 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' Dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres avec capitalisation des intérêts en application des articles
1153,
1153-1 et
1154 du code civil,
' Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2.972,58 € brut en vertu de l'article
R.1454-28 du code du travail,
' Ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi, d'un reçu pour solde de tout compte, des documents relatifs au droit à la formation et des bulletins de salaire, tous documents conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit en application des articles
514 et
515 du code de procédure civile,
' Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
La cour est saisie de l'appel formé par la SAS ABRI PLUS EQUIPEMENTS le 10 octobre 2019 contre le jugement du 24 septembre 2019, notifié le 25 septembre 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que la SAS ABRI PLUS EQUIPEMENTS a failli à son obligation de sécurité,
' Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [Y] prononcé le 9 janvier 2017 doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS ABRI PLUS EQUIPEMENTS à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 196,47 € brut à titre de rappel de salaire des 9 et 25 novembre 2016, 25 et 26 décembre 2016,
- 19,64 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.135,19 € brut à titre de rappel de congés payés,
- 7.500 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- 3.599,22 € net à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
- 5.945,16 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 594,51 € brut au titre des congés payés afférents,
- 17.835,48 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.200 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
Lesdites condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 22 septembre 2017, pour les sommes à caractère de salaire, et à compter de la date de notification du présent jugement pour les autres sommes, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article
343-2 du code civil,
' Ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme aux condamnations précitées, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour jusqu'au 45ème jour suivant la notification du présent jugement,
' Fixé la moyenne des salaires à 2.972,58 € brut,
' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur la totalité des condamnations à caractère salarial et à hauteur de 50% des sommes allouées en ce qui concerne les condamnations à titre indemnitaire,
' Condamné en outre d'office la SAS ABRI PLUS EQUIPEMENTS à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à M. [Y] dans la limite d'un mois d'indemnités,
' Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
' Débouté la SAS ABRI PLUS EQUIPEMENTS de ses demandes reconventionnelles,
' Condamné la SAS ABRI PLUS EQUIPEMENTS aux entiers dépens,
' Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS ABRI PLUS EQUIPEMENTS.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 juillet 2020, suivant lesquelles la SAS ABRI PLUS EQUIPEMENTS demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Jugé que la SAS ABRI PLUS EQUIPEMENT a respecté son obligation de reclassement,
- Débouté M. [Y] de ses demandes relatives à la prime d'ancienneté et au rappel sur cette prime pour la période de septembre à décembre 2016, la prime de Noël, l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
' Juger que :
- la SAS ABRI PLUS EQUIPEMENT n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- le licenciement de M. [Y] est fondé sur l'impossibilité de son reclassement à la suite du constat de son inaptitude,
- toutes les indemnisations dues au titre des arrêts de travail de M. [Y] ont été réglées, même au-delà de ce qui était dû,
' Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
' Juger l'appel incident de M. [Y] mal fondé,
' Condamner M. [Y] à verser à la SAS ABRI PLUS EQUIPEMENT la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022 suivant lesquelles M. [Y] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris :
- sur le montant retenu pour la moyenne mensuelle des salaires,
- en ce qu'il a jugé que la SAS ABRI PLUS EQUIPEMEMENTS avait manqué à son obligation de sécurité,
- en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail pour inaptitude professionnelle est injustifiée comme étant la conséquence des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,
- en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- en ce qu'il a condamné la SAS ABRI PLUS EQUIPEMENT au paiement de plusieurs sommes aux titres d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de rappel de congés payés, de rappel de l'indemnité spéciale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'article
700 du code de procédure civile,
' Réformer le jugement entrepris pour le surplus,
' Dire que la SAS ABRI PLUS EQUIPEMEMENT a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et à son obligation de sécurité,
' Constater le non-respect de l'obligation de reclassement par l'employeur,
' Condamner la SAS ABRI PLUS EQUIPEMENT au paiement des sommes suivantes :
- 8.917,74 € net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation sécurité,
- 8.917,74 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- 841,59 € au titre des rappels des salaires,
- 84,16 € au titre des congés payés afférents,
- 2.972,58 € pour non-respect des dispositions de l'article
L.1232-2 du code du travail,
- 1.385,28 € au titre de la prime d'ancienneté,
- 1.385,28 € à titre de rappel des 2% de prime d'ancienneté depuis le 1er janvier 2015,
- 346,32 € à titre de rappel des 2% de prime d'ancienneté de septembre à décembre 2016, - 1.650 € au titre de la prime de fin d'année,
' Dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres avec capitalisation des intérêts en application des articles
1153,
1153-1 et
1154 du code civil,
' Ordonner à la SAS ABRI PLUS EQUIPEMENTS de remettre à M. [Y] un certificat de travail, une attestation employeur destinée à Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte, les documents relatifs au droit à la formation et les bulletins de salaires, tous documents conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit, en application des articles
514 et
515 du code de procédure civile,
' Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse,
' Condamner la SAS ABRI PLUS EQUIPEMENTS à verser à M. [Y] la somme de 3.000 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance 8 septembre 2022
Le processus de médiation proposé à l'audience à l'issue des plaidoiries, a été accepté par les parties.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le Président de la 8ème chambre prud'homale a désigné Mme [U] [N] pour y procéder et fixé la consignation à la somme de 960 € TTC à la seule charge de l'employeur en accord avec les parties.
Le 7 novembre 2022, M. [C] [Y] a informé la cour de sa volonté de renoncer à la médiation, de sorte que la cour qui avait fixé un point médiation au 2 mars 2023, a annulé l'ordonnance de médiation et mis l'affaire en délibéré au 9 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article
455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article
954, alinéa
3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire' ou 'constater' un principe de droit ou une situation de fait, voire 'juger' quand ce verbe, utilisé comme synonyme des deux premiers, n'a pour effet que d'insérer dans le dispositif des écritures, des éléments qui en réalité constituent un rappel des moyens développés dans le corps de la discussion.
Sur l'exécution du contrat de travail :
* Quant au manquement à l'obligation de sécurité :
Pour infirmation et débouté du salarié, la SAS ABRI PLUS EQUIPEMENTS fait valoir qu'elle n'a fait que rappeler fermement à M. [C] [Y] ses devoirs concernant l'exécution des tâches entrant dans son emploi et sa qualification après de vaines relances et une mauvaise volonté du salarié, que le salarié a instrumentalisé ce rappel à l'ordre, en se constituant des preuves à lui-même postérieurement, sans avoir jamais avant invoqué de difficulté, qu'il a attendu le 24 septembre 2016 pour déclarer un accident du travail alors qu'il est resté travailler à son poste toute la journée, que l'accident du travail n'a pas été reconnu par la Cpam, que la prise en charge postérieure au licenciement au titre des risques professionnels à la suite d'une erreur de procédure n'emporte aucun effet sur la qualification.
La SAS ABRI PLUS EQUIPEMENTS estime d'autant moins fondées les allégations du salarié, que M. [O] a mis en oeuvre une démarche tendant à simplifier l'organisation et améliorer les conditions de travail, confirmée par la représentante des salariés au sein de CSE.
M. [C] [Y] objecte qu'il n'avait jamais de problème avant la nomination de M. [O] qui a décidé de lui mener la vie dure, en n'hésitant pas à lui affirmer, je n'ai pas de solution, démerdez vous ou si le local n'est pas rangé, il y aura des morts, que de tels propos et menaces l'ont empêché d'assumer la réunion qu'il devait animer et l'ont conduit à être placé en arrêt de travail dont le caractère professionnel a finalement été reconnu, à la suite d'un recours devant le commission de recours amiable du fait de l'absence d'audition des salariés concernant les pressions constantes sur sa personne et le dénigrement de son travail sans qu'aucun reproche en soit justifié par courrier.
En application de l'article
L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article
L.4121-3 du même code précise que l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
En l'espèce, il est établi que :
- au 19 mai 2016, interrogée sur la définition de zones piétonnes, la direction a indiqué lors de la réunion des délégués du Personnel/Comité d'entreprise que le rapatriement des machines et du stock de [Localité 4] n'était pas finalisé
- le 6 juin 2016, répondant aux représentants du personnel au cours de réunions de délégués du personnel et du comité d'entreprise concernant le manque de place dans l'atelier à la suite du rapatriement des pièces de [Localité 4], l'employeur a préconisé de retenir la solution d'utilisation des grands racks adoptée du côté du magasin,
- le 6 juillet 2016, aux mêmes représentants indiquant constater de plus en plus de tension dans tous les services, il est répondu qu'elles résultent de la désorganisation en lien avec le transfert de l'activité de [Localité 4], 'trop peu anticipé', de la croissance d'activité 'à laquelle nous ne sommes pas préparés' et de plusieurs absences, tout en annonçant une planification et réalisation sur quatre semaines du rangement et de l'identification de tous les produits présents en atelier et en magasin les semaines 29 et 30 (dernières de juillet) ainsi que 34 et 35 à cheval sur la fin août et le début septembre.
- le 25 juillet 2016 au matin, au cours d'un entretien M. [O], Directeur de la société s'est adressé à M. [C] [Y] pour manifester son mécontentement sur le défaut de rangement du magasin, en lui indiquant "si à la fin de la semaine le magasin n'est pas rangé, il y aura des morts",
- M. [C] [Y] n'a pas été en mesure de présider la réunion logistique qu'il animait habituellement et à laquelle assistait M. [O] de 13h30 à 15 h et qu'il s'est fait remplacer par M. [E], ainsi qu'en atteste Mme [G],
- M. [C] [Y] a adressé le jour même un courrier à son employeur, en pièce jointe d'un courriel pour se plaindre de la pression injustifiée qu'il estimait subir, de l'impossibilité d'atteindre les objectifs fixés avec les effectifs dont il disposait et des absents, de l'aggravation des difficultés du fait des menaces proférées, de la blessure ressentie au vu des efforts consentis dans un contexte de croissance du chiffre d'affaire de 40% et de la charge de travail accentuée par le déménagement du site de [Localité 4] à [Localité 6],
- le 25 juillet 2016, M. [C] [Y] a été placé en arrêt de travail reconduit jusqu'à son licenciement,
- Par courrier du 13 janvier 2017, la CPAM a notifié à M. [C] [Y] une décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident du travail du 25 juillet 2016 à la suite de son recours devant la commission de recours amiable contre la décision de refus qui lui avait été opposée,
C'est par conséquent en vain que l'employeur conteste le caractère professionnel de l'accident de travail du 25 février 2016, la circonstance que ladite décision ne lui soit pas opposable dans ses rapports avec la CPAM étant inopérante à cet égard.
Par ailleurs, le fait que l'employeur ait engagé à partir d'avril 2016, un processus tendant à améliorer les conditions de travail est indifférent, s'agissant du management de M. [O] en particulier le 25 juillet 2016, dont le comportement à l'encontre de M. [C] [Y] s'est révélé particulièrement anxiogène dans un contexte de surcharge de travail induit par le rapatriement à [Localité 6] du site de [Localité 4], au point que l'intéressé, incapable d'animer la réunion qu'il conduisait habituellement, soit placé en arrêt de travail le jour même et n'ait pas été en mesure de reprendre son travail.
En outre, contrairement aux affirmations de l'employeur, il ressort des éléments produits au débat que les intérimaires supposés renforcer les effectifs à la disposition de M. [C] [Y], n'ont été engagés que sur de trop courtes durées pour pallier les absences et absorber la surcharge de travail induite, les termes du courrier du 25 juillet 2016 selon lesquels un salarié était occupé à plein temps à faire le tri nécessaire au rangement, n'étant pas utilement discuté.
Il résulte des développements qui précèdent qu'en ne mettant pas à la disposition de M. [C] [Y] les moyens nécessaires à l'atteinte des objectifs qui lui étaient fixés et en le prenant à partie dans des termes particulièrement menaçants, l'employeur qui ne pouvait ignorer les conditions très particulières dans lesquelles le salarié remplissait ses fonctions, a manqué à son obligation de sécurité.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la SAS ABRI PLUS EQUIPEMENTS à verser à M. [C] [Y] la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant également confirmé de ce chef.
* Quant aux rappels de salaire :
En l'espèce, il résulte de l'examen des bulletins de salaire produits par l'employeur, qu'hormis les journées des 25 novembre 2016 ainsi que celle du 26 décembre 2016 et janvier 2017 outre la prime de fin d'année et le solde de congés payés, l'employeur a régularisé principalement en décembre 2016, les distorsions relatives aux règlements des salaires de M. [C] [Y], induites notamment par les soumissions des arrêts de travail, d'un régime de droit commun à celui des accidents de travail pour revenir à celui des accidents du travail.
# concernant les visites de reprises :
L'article
R4624-28 du Code du travail dans sa version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017 disposait que 'Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'employeur.'.
En application de ces dispositions, l'employeur n'est pas fondé à soutenir que le salarié ne pouvait être indemnisé au titre du temps passé pour les visites de reprise et les déplacements afférents, la circonstance que le salarié ait été à nouveau placé en arrêt de travail le 26 novembre 2016 étant à cet égard indifférent.
M. [C] [Y] demande que ces journées doivent être indemnisées comme des journées travaillées, sans pour autant produire d'élément sur le temps qu'il a effectivement consacré à ces visites et pour s'y rendre, de sorte qu'à défaut du moindre élément permettant de remettre en cause l'appréciation des premiers juges à ce titre, il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef.
# concernant le mois de décembre 2016 :
Pour infirmation et débouté du salarié, l'employeur soutient que le délai de 30 jours ne commence à courir qu'à compter du deuxième examen de la visite de reprise, de sorte que le versement ne doit reprendre qu'au terme de ce délai, soit après le 25 décembre, outre que son salaire a été maintenu sur tout le mois décembre.
Le salarié rétorque que le paiement du salaire n'a repris que le 27 décembre 2016, soit avec un jour de retard.
L'article
L1226-11 du Code du travail dispose que 'lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.'
Il résulte de ces dispositions que c'est dès l'expiration du délai d'un mois que l'employeur doit verser au salarié le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait antérieurement à la suspension de son contrat de travail.
En l'espèce l'avis définitif d'inaptitude est intervenu le 25 novembre, de sorte que le délai d'un mois était expiré au 25 décembre et l'employeur devait par conséquent reprendre le règlement du salaire dès le 26 décembre. Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
# concernant janvier 2017 :
Pour réformation sur ce point, le salarié expose que l'employeur qui était tenu de le rémunérer jusqu'à son licenciement, a cessé tout versement le 8 janvier 2017 alors que la lettre de licenciement ne lui est parvenue que le 11 septembre.
L'employeur n'oppose aucun argument à la demande formulée à ce titre par M. [C] [Y]. Il y a lieu par conséquent de réformer le jugement entrepris de ce chef et de faire droit à la prétention formulée à ce titre.
# concernant les congés payés :
Se fondant sur les dispositions de l'article
L.3141-5 du Code du travail, l'employeur dénie la faculté pour le salarié de bénéficier d'indemnité de congés payés pendant son arrêt de travail dans la mesure où il a bénéficié d'arrêt de travail simple, peu important la requalification en arrêt de travail pour accident de travail qui ne lui est pas opposable.
Cependant, ainsi qu'il a déjà été souligné, si l'arrêt de travail n'est pas opposable à la société dans ses rapport avec la CPAM, il en va autrement en ce qui concerne ses obligations à l'égard du salarié. Il y a lieu par conséquent de faire application du 6ème de l'article
L.3141-5 du Code du travail et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
# au titre de la prime de fin d'année :
Pour infirmation, M. [C] [Y] soutient que cette prime n'était pas versée sous condition de présence dans l'entreprise, qu'elle lui est à tout le moins due au prorata temporis mais manifestement en totalité dès lors que son absence est liée aux manquements de l'employeur.
La SAS ABRI PLUS EQUIPEMENTS réfute l'argumentation du salarié, arguant de ce qu'il ne démontre pas en quoi elle lui serait due et qu'elle ne serait versée que sous condition de présence, s'agissant d'une prime bénévole.
En l'espèce, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, M. [C] [Y] n'invoque le fondement juridique lui permettant de prétendre que cette prime lui serait due, y compris au prorata temporis ou de remettre l'affirmation de l'employeur soutenant qu'il s'agissait d'une prime versée unilatéralement.
La décision entreprise doit par conséquent être confirmée de ce chef.
# concernant la prime d'ancienneté :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions à ce titre, M. [C] [Y] soutient que contrairement à l'interprétation faite par les premiers juges, le bénéfice de la prime d'ancienneté ne s'applique pas sous réserve d'un barème conventionnel de rémunération globale et invoque les dispositions conventionnelles prévoyant une majoration de 5% après quatre ans d'ancienneté et 9% après huit ans, en tenant compte du contrat en cours et des contrats antérieurs, en excluant du calcul les heures supplémentaires, les majorations prévues, les primes liées aux contrainte, les sommes n'ayant pas le caractère de salaire, les primes de 13ème mois.
L'employeur lui oppose qu'il ne peut se prévaloir de la convention collective, dès lors que l'octroi de la prime résulte d'un usage d'entreprise, que sa rémunération était supérieur au minimum conventionnel garanti, que rien ne lui est donc dû à titre de rappel de salaire ou d'indemnité, qu'il a bénéficié de la prime selon l'usage de l'entreprise.
La Convention collective Nationale de commerce de gros dispose en ce qui concerne la Garantie d'ancienneté (secteur non alimentaire) que 'Les salariés du secteur non alimentaire bénéficient d'une garantie d'ancienneté égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée, majorée de :- 5 % après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 9 % après 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 13 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 17 % après 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été du fait du salarié intéressé ou des périodes de suspension du contrat de travail.
Cette garantie s'applique à chaque salarié en fonction de son niveau et de son échelon pro rata temporis en cas de changement.
Cette garantie est également calculée pro rata temporis en cas de départ de l'entreprise en cours d'année ou d'absence non assimilée à un temps de travail au sens du code du travail.
Les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont :
- les heures supplémentaires ;
- les majorations de salaires prévues par la CCN des commerces de gros 3044 ;
- les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ;
- les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire ;
- les primes de type 13e mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base.
Pendant une période transitoire allant de la date d'extension du présent accord jusqu'au 31 décembre 2007, les salariés se verront appliquer les majorations annuelles les plus favorables entre l'ancien système défini en 1992 (+ 3 %, + 6 %, + 9 %, + 12 %, + 15 %) et les nouvelles majorations convenues (+ 5 %, + 9 %, + 13 % + 17 %) au regard du changement de la périodicité des seuils d'ancienneté.
En conséquence, ainsi que le soutient l'employeur, la convention collective applicable ne prévoit pas de prime d'ancienneté. Elle prévoit seulement un avantage salarial appelé "garantie d'ancienneté", pour le secteur non alimentaire, égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée majorée d'un pourcentage en fonction de l'ancienneté.
Le montant de la garantie d'ancienneté doit donc être comparé avec le total des rémunérations réellement perçues par le salarié sur l'année, à l'exclusion des heures supplémentaires, les majorations prévues, les primes liées aux contrainte, les sommes n'ayant pas le caractère de salaire, les primes de 13ème mois.
En application des dispositions conventionnelle, la garantie n'a lieu d'être appliquée que si le montant des rémunérations réelles est inférieur au montant de la garantie d'ancienneté telle que précédemment définie.
En l'espèce, le salarié ne propose pas de démontrer que la rémunération qu'il percevait était inférieure au montant défini par les dispositions conventionnelles, de sorte qu'il ne peut prétendre à aucun rappel de salaire sur le fondement conventionnel invoqué.
En revanche, l'employeur qui invoque un usage reprenant les taux précités dans l'attribution d'une prime d'ancienneté, n'explique pas la raison pour laquelle il a cessé de verser de septembre à décembre 2016 inclus la prime de 3% qu'il indique retenir au titre de l'usage jusqu'au 31 décembre 2016.
Il y a lieu par conséquent d'infirmer partiellement le jugement entrepris de ce chef et de condamner l'employeur à verser à M. [C] [Y] la somme de 346,32 € brut à ce titre.
* Quant à l'exécution déloyale du contrat de travail :
Pour infirmation et condamnation de son employeur à ce titre, M. [C] [Y] fait valoir qu'en dépit de ses nombreux courriers, l'employeur n'a jamais accepté de lui verser les salaires qui lui étaient dus pendant son arrêt de travail, a opéré des rétentions de salaire, n'a pas réglé les journées de visite de reprise, n'a pas repris le règlement des salaires un mois après l'avis d'inaptitude, n'a pas procédé à son affiliation à la nouvelle mutuelle de prévoyance santé pourtant obligatoire, l'avait retiré des registres du personnel avant son licenciement et ne lui a pas réglé la prime de fin d'année.
L'employeur objecte qu'aucun rappel de salaire n'est dû ni au titre des journées des 9 et 25 novembre 2016, des congés payés ou de la reprise de versement après l'avis d'inaptitude, ni au titre de la garantie d'ancienneté, ni au titre de la prime de noël versée sous condition de présence.
En application des dispositions de l'article
L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
En l'espèce, les développements qui précèdent démontrent que pour une part, l'employeur a délibérément opposé au salarié des refus aux demandes de rappel de salaire, pour certaines fondées que ce dernier lui avait adressées, dans des conditions de nature à le mettre en difficulté alors qu'il ne pouvait ignorer l'altération de l'état de santé de l'intéressé, justifiant la prolongation de ses arrêts de travail.
En procédant de la sorte, l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [C] [Y], le jugement entrepris devant être réformé de ce chef.
Le préjudice qui en est résulté pour le salarié doit être évalué à la somme de 5.000 €.
Sur la rupture du contrat de travail :
Pour infirmation et débouté du salarié, la SAS ABRI PLUS EQUIPEMENTS entend faire observer que le licenciement de M. [C] [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et encore moins à l'obligation de reclassement.
M. [C] [Y] expose que l'employeur n'a pas rempli loyalement son obligation de reclassement, que son inaptitude est une conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, il est établi que l'employeur a manqué à l'obligation de sécurité qui lui incombait, à l'égard de M. [C] [Y] dans les circonstances précédemment rapportées, qu'en conséquence de l'attitude adoptée par l'employeur à son encontre, en particulier le 25 juillet 2016, l'intéressé a été immédiatement placé en arrêt de travail reconduit sans qu'il puisse reprendre son poste, soumis à des traitements médicamenteux adaptés à l'état qui en résulté et finalement déclaré inapte temporaire puis inapte définitif à son poste sans possibilité de reclassement.
Il résulte par conséquent que l'inaptitude de M. [C] [Y] est consécutive au comportement fautif de son employeur à son encontre, de sorte que le licenciement prononcé à son encontre pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
En application de l'article
L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 6 ans d'ancienneté pour un salarié âgé de 39 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l'égard de l'intéressé qui justifie de sa situation d'allocataire Pôle emploi jusqu'au 31 décembre 2018 après avoir été maintenu en arrêt de travail jusqu'au 24 février 2017 ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article
L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 17.835,48 € net à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant confirmée de ce chef ;
Aux termes de l'article
L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l'article
L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Le licenciement intervenu dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article
L. 1226-12 du Code du travail, le salarié peut prétendre aux indemnités spéciale de licenciement, compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis, l'argument relatif à l'inopposabilité de la décision de la CPAM sur le caractère professionnel de l'accident de travail de M. [C] [Y] étant dénué de portée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Sur l'irrégularité de la procédure :
L'indemnisation de M. [C] [Y] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse comprend également le préjudice pouvant résulter du non respect par l'employeur des dispositions relatives à la procédure de licenciement, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de réparation spécifique sollicitée par le salarié à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l'article
1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande, la décision entreprise étant confirmée de ce chef';
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Sur le remboursement ASSEDIC
En application de l'article
L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles
L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d'application de l'article
L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu'il est dit au dispositif, le jugement entrepris étant réformé de ce chef ;
Sur l'article
700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article
700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
,
LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS ABRI PLUS EQUIPEMENTS à payer à M. [C] [Y] :
- 427,03 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2017 ;
- 42,70 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
- 346,32 € brut à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour la période de septembre à décembre 2016 ;
- 5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE le remboursement par la SAS ABRI PLUS EQUIPEMENTS à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [C] [Y] dans les limites de quatre mois en application de l'article
L 1235-4 du code du travail.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS ABRI PLUS EQUIPEMENTS à payer à M. [C] [Y] 2.500€ en application de l'article
700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS ABRI PLUS EQUIPEMENTS de sa demande fondée sur les dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS ABRI PLUS EQUIPEMENTS aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.