Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai 18 novembre 1988
Cour de cassation 21 février 1991

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40341

Mots clés amnistie · sanctions disciplinaires · loi du 4 août 1981 · evocation de la sanction disciplinaire amnistiée · préjudice · société · mise à pied · sanction · société coopérative · licenciement · salarié · pourvoi · preuve

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 89-40341
Dispositif : Rejet
Textes appliqués : Code civil 1382, Loi 1981-08-04 art. 13, 23 et 25
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 18 novembre 1988
Président : M. Waquet
Rapporteur : Mme Charruault
Avocat général : M. Chauvy

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai 18 novembre 1988
Cour de cassation 21 février 1991

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société coopérative d'abattage de la région de Dunkerque (SCARD), dont le siège est rue du Banc vert à Petite Synthe (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de :

1°/ M. Ghislain X..., demeurant ..., résidence Jean Bard, entrée 4 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),

2°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Lille, dont le siège est ... (Nord),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Société coopérative d'abattage de la région de Dunkerque (SCARD), de Me Boullez, avocat de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Lille, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! -

Sur le premier moyen

:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 octobre 1988), que M. X..., au service de la Société coopérative d'abattage de la région de Dunkerque (SCARD) depuis le 9 juillet 1973, a été licencié par lettre du 25 août 1986 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel ne pouvait nier le manquement du salarié, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. X... n'avait pas reçu, comme les autres salariés, une fiche individuelle fixant sa date de congés du 21 juillet au 11 août ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, tant au regard de l'article D. 223-4, que de l'article L. 123-14-3 du Code du travail ; alors qu'il appartenait de toute façon à M. X..., qui invoquait un accord de l'employeur sur la modification de ses dates de congés, d'en rapporter la preuve ; qu'en déclarant non établi le retard de M. X... à reprendre son

travail, du seul fait qu'il se prévalait d'une modification de la date de ses congés, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé, tant l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de

procédure civile ; alors que le salarié ayant prétendu avoir reçu un accord de son employeur pour la poursuite de ses congés jusqu'au 18 août 1986, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher alors si M. X... s'était effectivement présenté au travail à cette date ; qu'il devait en effet résulter de cette recherche qu'en admettant même la thèse du salarié, M. X..., qui disait n'avoir pas eu connaissance de sa mise à pied, avait commis une faute grave en ne se présentant pas au travail le 18 août, ni même le 25 août, la cause réelle et sérieuse de licenciement étant, dès lors, établie ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que l'arrêt ne pouvait imputer à la société une double sanction d'un même fait, dans la mesure où la mise à pied délivrée le 12 août 1986, sanctionnant la non-reprise du travail le 11 août, et où le licenciement du 25 août tenait, quant à lui, au fait que quatorze jours plus tard M. X... ne s'était toujours pas présenté au travail ; qu'en donnant, au licenciement, un caractère réel et sérieux, en fonction d'un motif de droit erronné, l'arrêt a, de nouveau, violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'absence reprochée au salarié était justifiée par la mise à pied et n'était donc pas susceptible de légitimer un licenciement ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu, sans méconnaître les règles de preuve, décider que la faute grave n'était pas caractérisée et a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen

:

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué au salarié un franc de dommages-intérêts pour évocation d'une sanction amnistiée, alors, selon le moyen, que la société pouvait invoquer en défense la matérialité de faits, fussent-ils amnistiés au plan disciplinaire, mais susceptibles de constituer un élément d'appréciation de

l'exécution, par le salarié, de ses obligations contractuelles ; qu'en sanctionnant un manquement inexistant, la cour d'appel a violé les articles 13, 23 et 25 de la loi d'amnistie du 4 août 1981 et l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a constaté que la société avait évoqué la sanction

disicplinaire amnistiée et non la matérialité des faits ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;