Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2013, 2010/11374

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2010/11374
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : REGAL ; REGAL JACQUES FABRE
  • Classification pour les marques : CL30
  • Numéros d'enregistrement : 92415198 ; 92429115
  • Parties : KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY SAS (anciennement dénommée KRAFT FOODS FRANCE) ; KRAFT F INTERNATIONAL Inc. (États-Unis) / SODIVIC SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 11 février 2011
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Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
2013-11-29
Cour d'appel de Paris
2012-10-03
Tribunal de grande instance de Paris
2011-02-11

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 29 Novembre 2013 3ème chambre 3èmesectionN° RG : 10/11374 DEMANDERESSESSociété KRAFT FOODS FRANCK INTELLECTUAL PROPERTY- S.A.S., anciennement dénommée KRAFT FOODS FRANCE[...]78942 VÉLIZY VILLACOUBLAY Société KRAFT FOODS INTERNATIONALInc 355 Alhaiïibra Circle suite 1400 final GablesFLORIDE 33134-US A représentée par Me Annick LECOMTE. avocat au barreau de PARIS. vestiaire #P0401 DÉFENDERESSESociété SODIVIC-SARLLourd es 97224 DUCOS représentée par Me Jean-Mathieu BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R238 COMPOSITION DU TRUU'NAl.Marie S . Vice-Président, signataire de la décisionMélanie BESSAUD. JugeNelly C .Jugeassistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 7 Octobre 2013, tenue publiquement, devant Marie S Mélanie BESSAUD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal conformément au\ dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société KFF IP SAS. précédemment dénommée KRAFT FOODS FRANCE, est titulaire des marques sous lesquelles sont commercialisés les cafés JACQUES V, C NOIRE et GRAND MÈRE. Depuis une cession par acte sous seing privé du 4 décembre 2008, inscrit au registre national des marques le 3 avril 2009 sous le n°1539, elle est également propriétaire d'une marqu e française dénominative "REGAL" déposée le 15 avril 1992 enregistrée sous le n°92415198 pour désigner notamment du café en class e 30, renouvelée le 11> décembre 2001, puis le 4 janvier 2012. Jusqu'à la fin de l'année 2004. la société KRAFT FOODS FRANCE a commercialisé sur la totalité du territoire fiançais y compris dans les départements et territoires d'outre-mer, les cafés JACQUES V, C NOIRE et GRAND MÈRE, ainsi que les cafés MAXWELL H. Depuis le 1er janvier 2005, la fourniture de ces cafés aux distributeurs des départements et territoires d'outre-mer français est assurée par la société de droit américain KRAFT FOODS INTERNATIONAL Inc. Le 20 avril 2009. la société KRAFT FOODS FRANCE a cessé toute activité de commercialisation en adoptant la dénomination sociale KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY S AS (KFF IP SAS) et en faisant apport de son activité de distribution de produits alimentaires à la société KRAFT FOODS SERVICE, désormais dénommée KRAFT FOODS FRANCE SAS. La société SODIVIC dirigée par Monsieur Pierre Philippe E a notamment pour activités la torréfaction de café et la distribution de divers produits alimentaires tels que cafés, biscuits et entremets dans les départements d'Outre-Mer de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. Elle a été franchisée puis distributrice de la société KRAFT FOODS FRANCE de 1(>S8 à 2002. soit pendant 14 années. Le 25 juillet 2002, les sociétés KRAFT FOODS FRANCE et SODIVIC ont conclu deux accords ayant pour objet la commercialisation exclusive par la seconde, dans le département de la Martinique, des gammes de cafés torréfiés moulus ou solubles JACQUES V C NOIRE, GRAND MÈRE, MAXWELL H et HARMONIOSO, cette dernière servant à désigner des cafés réservés au réseau des cafés, hôtels, restaurants. D'une part, elles ont conclu un contrat de licence de marque et de sous-licence prévoyant au bénéfice de la société SODIVIC, pour la torréfaction et la commercialisation par SODIVIC, de la variété « REGAL » de la gamme de cafés JACQUES V ainsi que du café vendu dans le réseau CHR ( cafés, hôtels et restaurants) sous la marque «HARMONIOSO », non seulement la concession d'une licence d'exploitation exclusive des marques énumérées dans ses annexes, mais également l'autorisation de reproduire et d'utiliser les « éléments et combinaisons de couleurs utilisés en liaison avec ces marques et protégés par le droit d'auteur ». Les marques énumérées à ce contrat sont les marques "Jacques Vabre", la marque "REGAL" n°92 415 198 et la marque HARMONIOSO. Les demanderesses indiquent que la marque semi-figurative « REGAL JACQUES VABRE » n°92429115, déposée le 31 janvier 1992 par la société JACOBS SUCHARD FRANCE n'a jamais été comprise dans la licence de marques. Par une lettre du 26 septembre 2005, la société SODIVIC a proposé à la société KRAFT FOODS FRANCE de résilier amiablement le contrat de licence « vers la fin du 1er trimestre 2006 », ce que sa cocontractante a accepté le 29 novembre 2005, « en contrepartie du paiement par votre société (SODIVIC) des redevances dues sur l'année 2005 et de celles dues pour l'année 2006 au prorata de l'année écoulée ». Il est constant que ces redevances n'ont pas été réglées par la société SODIVIC.

D'autre part

, les parties ont signé un contrat de distribution, aux termes duquel la société SODIVIC s'approvisionnait auprès de la société KRAFT FOODS FRANCE et torréfiait elle-même la variété REGAL de la gamme de cafés JACQUES V ainsi que le café vendu sous la marque HARMONIOSO. En contrepartie de l'exclusivité ainsi consentie à la société SODIVIC, cette dernière s'engageait à ne pas développer d'activité concurrente au-delà de celle qu'elle exerçait déjà pour la torréfaction et la commercialisation de cafés de marque AROUBA. Cette exploitation exclusive a été consentie pour une durée de trois années, renouvelable par tacite reconduction. A compter du 1er janvier 2005, la société KRAFT FOODS INTERNATIONAL Inc. (ci-après « KFI Inc. »), désormais en charge de la fourniture des cafés concernés dans les départements et territoires d'outre-mer français, s'est substituée à la société KFFIP SAS dans la poursuite du contrat de distribution avec la société SODIVIC. Cette dernière ayant contesté le transfert du contrat de distribution de KRAFT FOODS FRANCE à KFI Inc.. les parties ont finalement signé. le 21 mars 2005 un avenant constatant ce transfert. Ce contrat s'est poursuivi jusqu'à ce que la société SODIVIC ne le transfère à la société SCAGEX, dans le cadre d'une cession de fonds de commerce conclue au prix de 167.277 € et devenue effective le 1er janvier 2008 après acceptation par la société KFI Inc. résultant d'une lettre-accord du 24 septembre 2007 dans laquelle la société SODIVIC reconnaissait qu'en vertu de l'article 15 du contrat de distribution, elle devait s'abstenir de fabriquer ou de vendre, directement ou indirectement, tout produit identique ou similaire aux produits contractuels (cafés torréfiés moulus ou solubles) dans les départements et territoires français d'outre-mer ainsi qu'en France métropolitaine, à compter du 1er janvier 2008 jusqu'au 31écembre 200e) cet engagement réitéré n'étant pas applicable aux cafés de marque « AROUBA ». L'article 15 du contrat de distribution relatif à la clause de non concurrence était rédigé ainsi:"Sodivic, ayant connaissance d'informations notamment sur les produits et leur commercialisation, s'engage à ne pas fabriquer ou vendre directement ou indirectement et de quelque façon que ce soit dans les D Tom et en France métropolitaine, tout produit identique ou similaire aux produits et ce pendant la durée du présent contrat et une durée de deux ans suivant l'expiration ou la résiliation du présent contrat. Il est toutefois admis et reconnu par les deux parties que Sodivic fabrique et commercialise depuis de nombreuses années des cafés torréfiés à la marque « Arouba », Ces produits sont exclus de l'engagement prévu au présent article. » Les sociétés KFF [P SAS et KFT Inc. indiquent avoir découvert que la société SODIVI C avait, en cours d'exécution des contrats de distribution et de licence, commencé à commercialiser sous la marque '"AROUBA" une gamme de cafés REGAL. FAMILIAL et GRAIN NOIR en adoptant les éléments graphiques et combinaisons de couleurs utilisés pour la présentation de leurs cafés REGAL, FAMILIAL et C NOIRE et que ces faits avaient perduré pendant l'application de la clause de non-concurrence. Elles ajoutent que la société SODIVIC a. en outre, proposé sous la marque RHGAL un café destine au distributeur Leader Priée, dès l'expiration du contrat de licence, en avril 2006. Estimant que. parées agissements, celle-ci portait atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle, violait les contrats de distribution et de licence précités et se livrait à des actes de parasitisme économique constitutifs de concurrence déloyale, en raison du rapport de concurrence existant entre les parties, en plaçant ses produits dans le sillage des cafés REGAL de la gamme JACQUES V, FAMILIAL de la gamme GRAND MÈRE et C NOIRE, les sociétés KRAIT l'ont mise en demeure de mettre un terme à ses agissements par une lettre du 28 avril 2009. Les sociétés KFF IP SAS et KFI Inc. l'ont ensuite assignée devant le présent tribunal par acte d'huissier délivré le 26 mars 2010. La société SODIVIC a soulevé une exception d'incompétence territoriale dont elle a été déboutée par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 février 2011, confirmée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 3 octobre 2012. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2013. les sociétés KFF IP SAS et KFI Inc. prient le tribunal de : Vu les articles L.713-2, L.716-1 et L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle,Vu l'article 1382 du code civil,Vu les articles L. 121-1 et L. 121-1-1 du code de la consommation,Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, I - Sur la procédure :- DIRE ET JUGER que l'exception d'incompétence soulevée par la société SODIVIC est irrecevable comme n'étant pas soulevée in limine litis et subsidiairement comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée ;Plus subsidiairement :- DIRE ET JUGER que l'exception d'incompétence soulevée par la société SODIVIC est infondée ;En conséquence :- DEBOUTER SODIVIC de son exception d'incompétence territoriale ;- DIRE ET JUGER que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer sur l'intégralité des demandes formées dans leur assignation en date du 26 mars 2010 ; II - Au fond :Sur l'action principale :- DIRE ET JUGER que la société SODIVIC, en utilisant la dénomination « REGAL » sur des paquets de café, a commis, au préjudice de KFF IP SAS, des actes de contrefaçon par reproduction de la marque n°92415198 et usage d'une marque repro duite, au sens des articles L.713-2-a) et L.716-1 du code de la propriété intellectuelle ;- INTERDIRE à la société SODIVIC d'utiliser, directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, la dénomination « REGAL » et ce, sous astreinte de mille cinq cents euros (1 500 €) par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, chaque exemplaire de produit, de support, de conditionnement, de document publicitaire ou commercial contrefaisant, étant constitutif d'une infraction ;- ORDONNER la destruction, dûment constatée par huissier, de l'ensemble des produits constituant la contrefaçon de la marque « REGAL », ainsi que de tous les emballages portant cette dénomination encore en possession, directement ou indirectement, de la société SODIVIC, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de cinq cent euros (500 €) par jour de retard et par produit au-delà de ce délai ;- CONDAMNER la société SODIVIC à payer à KFF IP SAS une somme de cinquante mille euros (50.000 €) à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la fonction essentielle et à la valeur attractive de la marque « REGAL », outre une provision de cent cinquante mille euros (150 000 €), à valoir sur la réparation de son préjudice économique sous la forme de redevances indemnitaires ;- ENJOINDRE à la société SODIVIC de communiquer à KFFIP SAS, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, l'ensemble des éléments de comptabilité, de gestion des stocks, de production et de commercialisation relatifs aux paquets et aux conditionnements de cafés portant la marque « REGAL » et/ou référencées sous un autre nom mais relatif à ce type de café à compter du 1 er mars 2006 et ce, sous astreinte de trois mille euros (3 000 €) par jour de retard, à compter de la date d'effet de la décision à intervenir.Subsidiairement :- ORDONNER une expertise de nature à permettre au tribunal de déterminer la masse contrefaisante, le chiffre d'affaires réalisé par la défenderesse, directement ou indirectement, les gains manques et les bénéfices perdus par la demanderesse, ainsi que le préjudice subi par cette dernière ;- DIRE ET JUGER que la société SODIVIC, en produisant et en distribuant à la Martinique les cafés vendus sous les dénominations « REGAL », « FAMILIAL » et « GRAIN NOIR » dans des conditionnements situant ces produits dans le sillage des cafés REGAL de la gamme JACQUES V, FAMILIAL de la gamme GRAND- MÈRE et C NOIRE, a commis de particulière mauvaise foi des actes de parasitisme économique constitutifs de concurrence déloyale au préjudice de KFI Inc., au sens de l'article 1382 du code civil ;- INTERDIRE à la société SODIVIC d'utiliser, directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, les conditionnements actuels des cafés vendus sous les dénominations « REGAL », « FAMILIAL » et « GRAIN NOIR », ou tout conditionnement similaire, et ce, sous astreinte de mille cinq cents euros (1 500 €) par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, chaque exemplaire de produit, de support, de conditionnement, de document publicitaire ou commercial étant constitutif d'une faute délictuelle ;- CONDAMNER la société SODIVIC à payer à KFI Inc. une somme de deux cent mille euros (200 000 €), à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;- ENJOINDRE à la société SODIVIC de communiquer à KFF IP SAS et KFI Inc., dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, l'ensemble des éléments de comptabilité, de gestion des stocks, de production et de commercialisation relatifs aux paquets et aux conditionnements de cafés vendus sous les dénominations « REGAL », « FAMILIAL » et « GRAIN NOIR » à compter du 1er mars 2006 et ce, sous astreinte de trois mille euros (3 000 €) par jour de retard, à compter de la date d'effet de la décision à intervenir.Subsidiairement :- ORDONNER une expertise de nature à permettre au tribunal de déterminer le chiffre d'affaires réalisé par la défenderesse, directement ou indirectement, les gains manques et les bénéfices perdus par KFI Inc., ainsi que le préjudice subi par cette dernière ; - DIRE ET JUGER que la société SODIVIC, en produisant et en distribuant à la Martinique les cafés vendus sous les dénominations « REGAL », « FAMILIAL » et « GRAIN NOIR » dans des conditionnements évoquant directement ceux des cafés REGAL de la gamme JACQUES V, FAMILIAL de la gamme GRAND-MERE et C NOIRE et en se prévalant de la qualité de « FRANCHISE KRAFT FOODS FRANCE » a commis des pratiques commerciales trompeuses, au sens des articles I,. 121-1 et L.121-1-1 du code de la consommation :- CONDAMNER la société SODIVIC à payer à chacune des sociétés KFF IP SAS et KFI Inc. la somme de trente mille euros (30 000 €) en réparation de leur préjudice :- CONSTATER que la pièce adverse n°12 « courrier E 13 mars 1998 » produite par la société SODIVIC est tronquée, que cette dernière s'est abstenue de communiquer l'original contrairement à l'annonce qu'elle avait laite par une lettre officielle de son conseil en date du 11 lévrier 2013, et ECARTER cette pièce des débats ou qu'à tout le moins elle est dépourvue de toute valeur probante:- DIRE ET JUGER que la société SODIVIC a violé les obligations contractuelles mises à sa charge par le contrat de distribution Signé le 25 juillet 2002;- CONDAMNER la société SODIVIC au paiement de la somme de quarante-quatre mille six cents euros (44 600 6) au titre de sa responsabilité contractuelle, au sens de l'article 1147 du code civil : - DIRE ET JUGER que la société SODIVIC a viole l'obligation de non-concurrence mise à sa charge par le contrat de distribution signé le 25 juillet 2002 ainsi que par la lettre-accord du 24 septembre 2007. pour la période de deux ans postérieure à la cessation des effets de ce contrat;- CONDAMNER la société SODIVIC au paiement de la somme de quarante-deux mille euros (42 000 €) au titre de sa responsabilité contractuelle, au sens de l'article 1147 du code civil :- DIRE ET JUGER que la société SODIVIC a violé, au préjudice de KFF IP SAS. les obligations contractuelles mises à sa charge par le contrat de licence signé le 25 juillet 2002 au titre du paiement des redevances dues pour les années 2005 et 2006 ;- DIRE ET JUGER que la société SODIVIC n'apporte pas la preuve des prétendues pratiques déloyales commises par KFF IP SAS et KFI Inc. à son endroit et en conséquence qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution pour tenter d'éluder sa responsabilité contractuelle à l'égard de KFF IP SAS et KFI Inc.- CONDAMNER la société SODIVIC au paiement de la somme de dix mille neuf cent soixante-quatre euros et trente-huit centimes (10 964.38 f) en principal, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation. Sur les demandes reconventionnelles de la société SODIVIC - DIRE ET JUGER que la demande en nullité de la marque « REGAL » est infondée en ce que la marque « REGAL » n'était pas dépourvue de caractère distinctif au moment de son dépôt :- DIRE HT JUGER que la demande de déchéance de la marque « REGAL » est infondée en ce que la marque « REGAL » a fait l'objet d'un usage sérieux dans les cinq années précédant ladite demande ;- DE DIRE M'Y JUGER que la société SODIVIC n'est pas recevable à invoquer l'indisponibilité de la marque « REGAL » sur le fondement de l'article 1.711-4 du code de la propriété intellectuelle comme n’ayant pas d'intérêt à agir ;- DIRE ET JUGER que les sociétés KFF IP SAS et KFI Inc. n'ont pas renoncé à protéger la marque « RE.GAL » ;- DIRE ET JUGER que la société SODIVIC n'est pas recevable à invoquer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance « par analogie » sur le fondement de l'article L716-5 du code de la propriété intellectuelle,lui conséquence :■ DEBOUTER SODIVIC de sa demande en nullité de la marque «REGAL»;- DEBOUTER SODIVIC de sa demande de forclusion par tolérance à rencontre des sociétés K.FF II* SAS et KFI Inc.:- DEBOUTER également SODIVIC de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; En tout état de cause :- CONDAMNER la société SODIVIC à payer aux sociétés KFF IP SAS et KFI Inc. la somme de quarante mille euros (40 000 €). en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- ORDONNER à titre de réparation complémentaire, la publication du dispositif du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans trois revues ou magazines, au choix des demanderesses el aux frais de la société SODIVIC. et ce. à concurrence d'une somme de six mille euros (6 000 €) hors taxes par publication ;- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir et ce, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;- CONDAMNER la société SODIVIC aux entiers dépens qui seront recouvrés par M Annick l.ecomte, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et qui comprendront les frais de constat d'huissier. Les demanderesses s'opposent à l'exception d'incompétence territoriale el soulèvent l'irrecevabilité de celle demande formée à titre subsidiaire, donc tardivement. Elles rappellent que cette exception a été jugée mal fondée par le juge de la mise en étal el la cour d'appel el qu'elle ne saurait dès lors être remise en cause compte tenu de l'autorité de la chose jugée. Encore plus subsidiairement elles font valoir que les clauses contractuelles attributives de compétence n'ont pas été modifiées par la novation du contrat de distribution el que la compétence des juridictions de Paris s'impose donc aux parties. S'appuyant sur les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, elles rappellent que leurs demandes en contrefaçon, concurrence déloyale, pratiques commerciales trompeuses et responsabilité contractuelles sont indissociables et que l'entier litige doit être dévolu au tribunal de grande instance de Paris. Sur le fond, les sociétés KRAFT FOODS estiment que leur marque REGAL n° 924115198 n'est pas dépourvue de distincti vité et ne se heurte à aucun droit antérieur de la défenderesse. Elles contestent toute renonciation à leur droit, laquelle ne peut être implicite et considèrent que compte tenu de l'usage sérieux de leur marque pour désigner du café, la déchéance de celle-ci n'est pas encourue, peu important l'usage d'une forme légèrement modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif. Elles se plaignent de contrefaçon par reproduction de la marque dénominative verbale "REGAL" par la société SODIVIC et soutiennent que la défenderesse fait de cette dénomination un usage à litre de marque. Elles estiment que la reprise des éléments graphiques cl la combinaison des couleurs associées à l'usage de la marque constituent des facteurs aggravants. Elles invoquent par ailleurs des faits de parasitisme économique constitutif de concurrence déloyale résultant de la mise en avant du ternie "REGAL" au sein d'éléments graphiques identiques et similaires aux leurs, ce qui démontre la volonté de la société SODIVIC de se placer dans le sillage de leurs produits en entretenant une ambiguïté sur l'origine des produits. Parallèlement, elles estiment que par les ressemblances entre leurs produits "GRAND'MHRE FAMILIAL" et "C NOIRE" avec les produits "FAMILIAL" et "GRAIN NOIR" de la défenderesse, celle-ci lire un avantage concurrentiel injustifié grâce au risque d'association aux yeux du consommateur. Les sociétés KRAFT FOODS reprochent des pratiques commerciales trompeuses à la société SODIVIC qui aurait continué à se présenter comme franchisée de la société KRAFT FOOD FRANCE malgré l'expiration du contrat de licence. La société SODIVIC ayant déposé la marque française semi-figurative GRAIN NOIR le 25 octobre 2006, la société KFF 1P SAS forme une demande en nullité pour défaut de caractère distinctif. Les demanderesses excipent enfin des violations contractuelles de la société SODIVIC qui a fait selon elles un usage illicite du signe "REGAL" et n'a pas respecté la clause de non-concurrence. Elles invoquent également le non-paiement des redevances. Chacune des sociétés demanderesses réclame la communication d'éléments comptables permettant de chiffrer leur préjudice respectif et forment subsidiairement des demandes d'expertise. Elles réclament l'indemnisation de leur préjudice et des mesures complémentaires. Dans ses dernières écritures signifiées le 3 septembre 2013, la société SODIVIC demande nu tribunal de ; Vu les articles 1711-::. 711-4. 714-3, L714-5. L716-5 ci L713-2 du code de la propriété intellectuelle. Vu l'article 1382 du code civil- SE DECLARER incompétent.- DIRE que le tribunal de grande instance de Fort de France est territorialement compétent pour connaître de l'ensemble du litige, par application de l'article 46 du code de procédure civile ; -ORDONNER en conséquence le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Fort de France,SUBSIDIAIREMENT,- CONSTATER que les sociétés KFF ip et KFI sont irrecevables el mal fondées dans leurs demandes.- CONSTATER la nullité de la marque REGAL,En toutes hypothèses :- CONSTATER que KFF IP a renoncé à protéger sa marque REGAL n°92415198,- CONSTATER que la société KFF IP est déchue de ses droits sur la marque REGAL n°924I5198 en l'absence d'un usage sér ieux.- DIRE que l'action en contrefaçon de marque est abusive. En conséquence,- REJETER l'ensemble des demandes des sociétés KFF IP et KFI, - CONDAMNER la société KFF IP au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,- CONDAMNER in solidum les demanderesses au paiement de la somme de 9.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.- PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,- CONDAMNER les demanderesses aux entiers dépens. La défenderesse soutient que l'arrêt de la cour d'appel rendu le 3 octobre 2012 par lequel elle a rejeté son exception d'incompétence territoriale n'a pas l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il ne met pas fin à l'instance cl ne peut être soumis à la cour de cassation en raison de son caractère non définitif. Elle précise avoir soulevé au fond cette exception in limine Itiis et conclut donc à sa recevabilité. Elle explique que les demandes principales en contrefaçon et concurrence déloyale relèvent de la compétence du tribunal de grande instance de Fort-de-France el que les demandes contractuelles doivent suivre le sort du principal. A ce litre, elle prétend que la clause attributive de compétence prévue aux contrats de licence et de distribution, qui doit s'interpréter restrictivement. a été stipulée dans son intérêt et ne saurait déroger aux règles de compétence. Sur le fond, la société SODIVIC excipe du défaut de distinctivité du terme "REGAL" qui constitue scion elle un terme banal du langage courant pour qualifier un met délicieux et oppose aux droits de la société KRAFT deux dépôts antérieurs de marque "REGAL" pour désigner également du café. Par ailleurs, elle estime que la société KFF IP ;i renoncé à protéger sa marque dès lors qu'elle ne s'est pas opposée aux dépôts de marques identiques par des tiers ni à l'usage du terme "REGAL" sur le PBL REGAL LEADER PRICE fabriqué par la société SODIVI C depuis 1999 el que du fait de cette tolérance d'usage, qui s'est poursuivie pendant de nombreuses années, la société KRAFT est dépourvue d'intérêt à agir et donc irrecevable en son action en contrefaçon. En toute hypothèse, elle invoque la déchéance des droits de la société KRAFT sur sa marque en l'absence de toute commercialisation de café sous cette marque seule et soutient que seule la marque REGAL JACQUES VABRE" est exploitée ce qui ne saurait constituer un usage de la marque verbale "REGAL". Soulignant la mauvaise foi de la société de la demanderesse, la société SODIVIC se plaint du caractère abusif île l'action engagée à son encontre alors que des tiers ne sont pas inquiétés pour des faits similaires. Sur les actes de contrefaçon, elle prétend que l'usage d'un ternie générique à titre d'instrument de comparaison ne constitue pas une contrefaçon et souligne que les éléments graphiques qu'elle l'ail figurer sur ses paquets de café ressortait de l'univers classique de présentation des cafés et de l'utilisation de code et de références utilisés par tous les acteurs du marché. La société SODIVIC prétend qu'il n'existe aucune reproduction à l'identique de la marque verbale "REGAL" et conclut donc au débouté des demandes de ce chef. S'agissant des actes de concurrence déloyale, elle fait valoir que les éléments visuels et les dénominations qu'elle utilise pour commercialiser sont banals et ne sont pas des éléments d'identification des demanderesses aux yeux des consommateurs. Elle conclut donc à l'absence de tonte faute, de tout risque de confusion et souligne qu'aucun préjudice n'est établi par les sociétés KRAFT. Concernant les pratiques commerciales trompeuses, elle affirme que l'utilisation d'un papier à en-tête dans lequel elle apparaît en qualité de franchisée des sociétés KRAFT est une erreur ponctuelle et soutient ne pas l'utiliser dans ses relations commerciales avec des tiers, depuis la fin de l'année 2005 date à compter de laquelle la société SODIVIC DISTRIBUTION s'est chargée du stockage et de la distribution des produits Elle dénie toute violation de ses obligations contractuelles du fait de la commercialisation de café REGAL, FAMILIAL ou GRAIN NOIR dès lors qu'elle commercialise ses produits sous la marque AROUBA, L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 17 septembre 2013. EXPOSE DES MOTIFS Sur l'exception d'incompétence En vertu de l'article 775 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas au principal, autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance. Ce texte qui doit être compris à la lumière de l'article 771 du même code, lequel dispose que le juge de la mise en état est seul compétent à compter de sa désignation pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance cl que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. L article 776 prévoit un droit d'appel immédiat pour les ordonnances qui statuent sur un incident mettant En à l'audience ou sur les ordonnances statuant sur une exception de procédure. Il s'infère de ces dispositions que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont au principal, autorité de la chose jugée. En l'espèce, le juge de la mise en état, par ordonnance du 11 février 2011 a considéré que l'ensemble des demandes formant l'entier litige étaient connexes et par application des clauses contractuelles attributives de compétence et a retenu la compétence de la juridiction parisienne, lin conséquence, il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale au bénéfice du tribunal de grande instance de Fort-de-France. La cour d'appel de Paris a, par arrêt du 3 octobre 2012 confirmant l'ordonnance, constaté que les clauses attributives de compétence s'imposaient à la société SODIVIC. que les demandes étaient connexes et retenu que l'action en contrefaçon était liée voire indissociable du litige né de l'exécution des contrats. Elle a donc écarté l'exception de procédure. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Dès lors qu'il a été statué par décision aujourd'hui définitive sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société SODIVIC la même demande réitérée devant le tribunal par les parties en mêmes qualités est irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée. Sur la contrefaçon de la marque - sur la validité de la marque verbale "REGAL " Ainsi qu'il a été vu ci-dessus, la société KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY est titulaire de la marque verbale "REGAL" déposée sous le n°92 415 198 le 15 avril 19 92 pour désigner le café et le succédané de café. Il est constant que la validité d'une marque enregistrée doit être appréciée en se plaçant à la date de son dépôt et selon les exigences de la loi alors en vigueur de seule que compte tenu de la date de son dépôt, c'est au regard des dispositions de la loi n°91-7 du 4 janvier 1991 qu'il y a lieu d'apprécier la distinctivité et donc la validité de la marque opposée L'article 2 de ce texte dispose: "Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service : b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent (c). être acquis par l'usage ". Une marque est considérée comme descriptive si le signe présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné d'y percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou services OU de leurs caractéristiques objectives ou qualités essentielles, ce qui suppose que le terme déposé à titre de marque constitue un mode de désignation usuel ou habituel OU que ce nom corresponde à un terme du langage courant pour désigner en l'espèce du café. La société SODIVIC prétend que le terme REGAL est un mol courant qui s'utilise traditionnellement pour désigner les plaisirs de la table et qu'il est donc d'une grande banalité pour présenter des produits alimentaires. Il n'est pas contesté que cette définition correspond au sens usuel du terme REGAL. En revanche, l'extrait non daté du Littré qui présente une définition désuète selon laquelle ce terme désigne notamment "la demi-tasse et le petit verre d'eau de vie pris dans un lieu public' est inopérant pour établir qu'à la date du dépôt, le mol "régal" désignait couramment un café. Par ailleurs, comme le relèvent les demanderesses, le ternie "régal" évoque le plaisir de la chère, la gourmandise, un festin délicieux, ce dont il résulte qu'il ne scia pas immédiatement associé par le public au café et ne serait tout au plus qu'évocateur d'une idée de saveurs et de plaisir, donc d'une de ses qualités au demeurant subjective. La société SODIVIC ne démontre donc pas qu'en avril 1992 le terme "REGAL" était couramment utilisé pour désigner du café moulu ou un succédané ni une caractéristique '"essentielle" de ce produit. De plus, les 73 dépôts de la marque "REGAL" dans le domaine alimentaire, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils désignaient le café à la date pertinente, sont également dépourvus de force probante. Faute d'établir que le terme "REGAL" est inapte à exercer sa l'onction d'indicateur d'une origine, étant rappelé que l'originalité est une notion inopérante pour apprécier la validité d'une marque, la société SODIVIC n'est pas fondée à en poursuivre la nullité pour défaut de distinctivité. Elle prétend que la marque "REGAL" constitue une marque faible mais outre que même les marques dites "faibles" ont le droit de bénéficier d'une protection, le tribunal relève que les conséquences juridiques que la défenderesse en tire relèvent de la contrefaçon, laquelle sera appréciée le cas échéant ci-après. La défenderesse excipe de l'existence des marques antérieures verbales "REGAL" et semi-figurative "MON REGAL" déposées par des tiers respectivement le 22 août 1989 et le 3 août 1988 pour désigner du café et régulièrement renouvelées depuis. Néanmoins, conformément aux dispositions de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, seul le titulaire d'un droit privatif antérieur peut l'opposer au déposant et la société SODIVIC, qui ne dispose d'aucun droit sur ces marques est donc mal fondée à s'en prévaloir. Enfin, le non-renouvellement de la marque semi-figurative "REGAL JACQUES VABRE" en cours de procédure est indifférent pour apprécier la validité de la marque opposée protégée de manière autonome du fait de son dépôt. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les demandes en nullité de la marque "REGAL" n° 92 415 198. - sur la renonciation de la société KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY En vertu de l'article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés. Il s'en déduit que la protection existe tant que la marque est enregistrée. La marque dont la société KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY est titulaire est régulièrement enregistrée pour le café depuis la date de son dépôt le 15 avril 1992. Au contraire, sur les six marques postérieures recensées par la société SODIVIC, quatre ne désignent pas le café. Les deux marques postérieures "REGAL" et "REGAL FOOD" sont insuffisantes, à établir que le terme "REGAL" est devenu usuel pour désigner à lui-seul du café. La société SODIVIC, qui ne démontre pas que les conditions de la déchéance pour dégénérescence telles que définies à l'article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle sont établies succombe dans l'administration de la preuve qui lui incombe. S'agissant plus précisément de la prétendue renonciation à protéger sa marque à rencontre de la fabrication par SODIVIC d'un café REGAL pour l'enseigne Leader Price, celle-ci ne saurait s'analyser en une forclusion par tolérance, dont les conditions sont strictement définies par l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle et qui est opposable seulement par le titulaire d'une marque postérieure dûment enregistrée. En conséquence, la société SODIVIC est mal fondée à se prévaloir d une renonciation à la protection de sa marque par la société KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERÏY. - sur la déchéance L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui. sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; h) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits on aux services concernés. L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. La preuve île l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La société SODIVIC ne précise pas de date pour la déchéance sollicitée et il convient de retenir comme date d'effet ses conclusions du 15 avril 2013 date de sa première demande. Dès lors, il appartient à la titulaire de la marque de justifier d'un usage sérieux de sa marque verbale entre le 15 avril 2008 et le 15 avril 2013. En conséquence, les éléments de preuve ponant une date antérieure sont inopérants. La demanderesse produit des paquets de café qu'elle commercialise au jour de la procédure cl la défenderesse verse au débat un procès- verbal de constat d'huissier du 2() mai 2013 qui démontre leur commercialisation. Ceux-ci portent la mention REGAL sur l'avant du paquet, avec un "R" majuscule suivi de lettres minuscules blanches cernées de noir, en position centrale. sous le signe "JACQUES VABRE" dont elle est clairement détachée. II s ensuit que cette mention sera immédiatement perçue par le consommateur, à savoir le grand public, comme indicateur d'origine du café et constitue un usage à titre de marque du signe opposé, la présence d'une seconde marque à proximité immédiate, en l'espèce la marque ombrelle JACQUES V, n'étant pas de nature à priver de caractère sérieux l'usage de la marque verbale n° 9 2 415 198 exploitée à titre autonome. L'attestation du 24 février 2013 émanant de Monsieur Roland M, ancien directeur général de la société JACQUES VABRE, ne dit pas le contraire lorsqu'il relate que la mention "REGAL" définissait une variété de café et que "la seule marque ombrelle a été JACQUES V". En effet, une marque ombrelle ne s'oppose pas à la perception par le public d'une seconde marque comme indicateur d'origine. En tout état de cause, les différentes présentations des paquets de café à compter des années 2000 reproduits par la défenderesse dans ses conclusions et ceux présentés dans diverses enseignes de supermarchés entre 2010 et 2013 ainsi qu'en justifie la société KFF IP démontrent que la mention REGAL a toujours été isolée du cartouche comprenant la marque JACQUES VABRE. Dès lors, l'apposition des deux marques sur un même produit ne forme pas une troisième marque composée des deux signes mais démontre une exploitation simultanée des deux marques, dont l'association se distingue en l'espèce clairement de la marque complexe "REGAL JACQUES VABRE" telle que déposée le 31 juillet 1992. Enfin, quel que soit le packaging utilisé, la place centrale de la mention "Régal", détachée des autres mentions, lui confère un rôle dominant. La copie écran du site institutionnel KRAFT FOODS relative aux marques de café du groupe, datée du jour de la demande en déchéance soit le 15 avril 2013, est dépourvue de pertinence pour contester utilement l'absence d'usage de la marque "REGAL" à titre de marque pendant la période concernée. Enfin, le caractère sérieux de l'usage sur l'ensemble de la période, au demeurant non contesté, est établi par une attestation du directeur financier France du groupe Mondelez, qui distribue le café REGAL, ainsi que par les tarifs et les échantillons de tracts de grandes surfaces. Pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de débouter la société SODIVIC de sa demande en déchéance. - sur la contrefaçon par reproduction Aux termes de l'article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement". Un signe est considéré comme identique à la marque s'il reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. Il est constant que le signe attaqué est apposé sur des paquets de café, produit identique à celui visé au dépôt de la marque opposée. S'agissant de la comparaison des signes, la contrefaçon d'une marque s'apprécie par rapport à son dépôt, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des conditions de son exploitation par son titulaire. Par ailleurs le contrefacteur est mal fondé à se prévaloir de l'utilisation d'un signe identique ou similaire à la marque opposée par d'autres acteurs du marché, d'autant qu'il a été vu ci-dessus que la défenderesse échouait à rapporter la preuve que "REGAL" constituait un terme générique. Le tribunal constate que les paquets de cafés de la société SODIVIC reproduisent le terme "REGAL" en lettres blanches dans un cartouche noir, isolé des autres mentions descriptives "café moulu sous vide" au-dessus et "café au goût généreux" au-dessous. Il en constitue donc l'élément visuel dominant et sera immédiatement perçu comme indicateur d'origine par le consommateur, aucun autre signe n'étant immédiatement visible, puisque la mention "AROUBA vous recommande son mélange" est écrite en caractère très petits et peu perceptibles, sur la base et au sommet du paquet. Le signe PIL, marque collective constitutive d'un label qui identifie un produit de l'industrie locale et non la société dont il émane, est apposé sur le côté du paquet mais il ressort des pièces de la demanderesse qu'en 2005, 80% des personnes interrogées connaissaient la signification "PIL". Il s'ensuit que le consommateur martiniquais percevra le signe "PIL" comme un label et non comme un indicateur d'origine. Au surplus, la notoriété locale alléguée de la marque AROUBA, qui justifie selon la défenderesse l'attribution de la présente procédure au tribunal de grande instance de Fort de France, n'est pas démontrée. Enfin, la rupture du contrat de licence étant acquise depuis le mois d'avril 2006, la reproduction du terme "Régal" a nécessairement été faite sans autorisation, étant observé que la marque "Régal de Jacques Vabre" n'avait pas été donnée en licence et que, s'agissant d'une marque extérieure au litige, les développements y relatifs sont dénués de pertinence. Il est donc établi que seul le terme "Régal" sera perçu comme une marque par le public et le grief de contrefaçon par reproduction est caractérisé. Le risque de contusion étant inopérant dans cette hypothèse, il n'y a pas lieu de l'apprécier. L'inscription d'un signe verbal identique en lettres blanches, avec un "R" majuscule, inséré dans un cartouche noir, en association avec des couleurs chaudes, rouge/orange tels qu'utilisés par la société demanderesse pour la présentation de son café ainsi que le slogan "Café au goût généreux" qui évoque fortement le suivant : "Goût ricin- et généreux" utilisé par les demanderesses, accentuent l'association des deux marques dans l'esprit du consommateur. A cet égard, il importe de souligner que- l'absence de droits privatifs sur les éléments graphiques (couleurs rouge et orangées/doré pour un café de consommation matinale à dominante de Robusta, présentation du tasse fumante remplie de café) n'exclut pas que l'ensemble de ces éléments associés à l'usage d'un slogan similaire et à la reprise de la marque dont la demanderesse est titulaire copiés sans nécessité par l'ancien licencié de la marque, aggravent la contrefaçon. Par conséquent, il sera tenu compte de ces faits aggravants dans l'évaluation du préjudice de la société KFF IP '. - sur I 'autorisation donnée à la société SODIVIC d'exploiter la marque concernant le PLB REGAL pour l'enseigne LEADER PRICE. La défenderesse excipe d'un courrier du 13 mars 1998 qui confirmerait l'autorisation que la société KRAFT lui aurait donnée de produire pour la société LEADER PRICE deux références: REGAL et FAMILIAL. Les demanderesses prient le tribunal d'écarter cette pièce des débats compte tenu du contexte entourant la communication de celle-ci, d'abord présentée comme une lettre de Monsieur F et par ailleurs constituée de deux pages dépourvues de cohérence, puisque la première page présente les points 1.1 et 1.2. et que la seconde commence au point 3. Cependant, la demanderesse verse au débat une attestation dont il résulte que la signature figurant au bas de la 2" page émane bien de Monsieur E et il n'est pas établi que l'erreur de numérotation ne soit pas une erreur matérielle. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce. Cependant, ce compte-rendu de réunion émanant de la société KRAFT JACOBS SUCHARD se contente d'évoquer en 1998 une opportunité de production de 70 tonnes de café pour LEADER PRICE sous les dénominations REGAL et FAMILAL et ne s'analyse pas en une autorisation de l'usage du terme REGAL par la société SODIVIC huit ans après. Or. si la défenderesse prétend fournir la société LEADER PRICE en café "REGAL" depuis 1999 elle ne verse au débat qu'une unique facture en date du 4 avril 2006 soit trois jours après l'expiration du contrat de licence de marque du 25 juillet 2002. L'allégation selon laquelle la société SODIVIC aurait commencé à fournir l'enseigne LEADER PRICE en 1999 n'est étayée par aucun clément probant. Il s'ensuit que le courrier du 31 mars 1998 est dépourvu de force probante pour établir l'autorisation de la société KRAFT FOOD de laisser la société SODIVIC utiliser gratuitement sa marque REGAL et la conclusion quatre ans après d'un contrat de licence moyennant des redevances démontre le contraire. La société SODIVIC a donc engagé sa responsabilité civile en faisant usage sans autorisation de son ancien cocontractant de la marque REGAL pour distribuer son cale à compter d'avril 2006. Sur lu nullité de lu marque GRAIN NOIR En vertu de l'article L. 711-2-b) du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination. la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service. La société SODIVIC a déposé la marque semi-figurative française "Grain Noir" le 25 octobre 2006 sous le n° 3458877. qui associe l'élément verbal "Grain Noir" inscrit en lettres blanches dans un rectangle noir avec un grain de café doré situé entre les deux mots. Si l'élément verbal en lui-même est descriptif des grains de café, en revanche, l'adjonction d'un élément figuratif dominant (le grain de café doré) confère à l'ensemble un caractère qui bien qu'évocateur. Reste distinctif. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de nullité de celle marque. Sur le parasitisme économique Le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au litre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profil sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements, L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l'un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.lls consistent à se placer dans le sillage d'un autre opérateur économique en tirant un profil injustifié d'un avantage concurrentiel développé par celui-ci. Il convient de rappeler que les actes de contrefaçon peuvent constituer, à l'égard de celui qui n'est titulaire d'aucun droit privatif sur la marque, des actes de concurrence déloyale. En l'espèce, la société KFI commercialise dans les départements et territoires d'outre-mer auprès de son distributeur exclusif la société SCAGLX. les cafés REGAL de la gamme JACQUES V C NOIRE et FAMILIAL de la gamme GRAND'MERE. Elle soutient que la distribution par la société SODIVIC des cafés REGAL. GRAIN NOIR et FAMILIAL constitue une concurrence déloyale du fait de la reprise de ses éléments de présentation du produit. Certes, au regard des présentations des cafés des concurrents, la société KFI ne peut revendiquer aucun monopole sur les couleurs rouge pour un café Robusta et noir pour un café plus corsé Arabica, ni sur la représentation d'une tasse fumante. Cependant, il ressort de la comparaison visuelle des produits que l'utilisation de dénominations identiques ou fortement similaires (Régal/Régal. Carte noire/Grain noir. Grand-mère Familial/Familial) associée à des emballages reprenant la même combinaison d'éléments visuels à savoir: -pour le café Régal un slogan similaire, l'usage des mêmes couleurs et une présentation similaire à celle utilisée pendant le contrat de licence ;- pour le café Familial, une bannière noire et dorée sur un fond rouge/orangé, la présence de plusieurs lasses de cafés avec leur soucoupe et non plus une seule comme pour le café ci-dessus;- pour le café Grain Noir, la présence d'un ruban doré traversant l'emballage noir associés à la couleur blanche des lettres composant la marque. démontrent à l'évidence la volonté de la société SODIVIC, qui a clé franchisée et licenciée pendant 18 années des cafés Jacques V. Carte noire et Grand Mère, de maintenir artificiellement aux yeux du public et des distributeurs, l'existence d'un lien avec son ancien cocontractant par le développement d'une gamme similaire. Ces agissements ont été commis en vue de créer un risque de confusion, ce qui est d'ailleurs corroboré par le caractère très discret de la marque AROUBA et donc de l'absence de toute autre marque principale permettant de distinguer nettement ses produits de ceux de la société KFI. Ce choix délibéré de se placer dans !e sillage des demanderesses pour bénéficier de leurs investissements publicitaires malgré la rupture des contrats de licence et de distribution engage la responsabilité civile de la société SODIVIC à l'égard de la société KFI sur le fondement de l'article 1382 du code civil. En revanche, la société K.FF II' ne justifie pas être titulaire d'une marque FAMILIAL et la marque "GRAIN NOIR" ne porte pas atteinte en elle-même à la marque "CARTE NOIRE". Dès lors qu'elle est seulement titulaire du portefeuille du groupe KRAFT FOODS, elle ne justifie pas d'un préjudice direct et certain causé par les agissements fautifs de la société défenderesse et elle sera dès lors déboutée de sa demande en concurrence parasitaire. Sur les pratiques commerciales trompeuses En vertu de l'article L. 121-1-1-13° du code de la consommation, une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsqu'elle a pour objet de promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas. La société KFI prétend qu'en continuant de se déclarer franchisé de KRAFT FOODS FRANCE et en vendant les cafés dont les emballages reproduisent les éléments essentiels du décordes siens, la défenderesse s'est rendue coupable de telles pratiques. Néanmoins, la reprise des éléments visuels de ses emballages a été retenue comme élément constitutif de la concurrence parasitaire et ne peut donc être sanctionnée deux fois sur deux fondements différents. S'agissant de l'usurpation de la qualité de franchisée, la société KFI produit un unique courrier de la société SODIVIC dont l'en-tête mentionne, à côté de ses coordonnées, la franchise "KRAFT FOOD FRANCE', mais ce courrier est une réponse officielle à la mise en demeure du conseil des demanderesses. Il s'ensuit qu'aucune preuve d'une pratique commerciale trompeuse au sens du texte précité n'est démontrée à défaut de promotion commerciale. Les demanderesses seront déboutées. Sur les violations contractuelles En vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. - sur le contrat de distribution II est constant que les sociétés KRAFT FOOD FRANCE (aujourd'hui KRAFT F FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY) et SODIVIC ont conclu le 25 juillet 2002 et pour une durée de trois années un contrat de commercialisation exclusive des gammes de cale torréfiés moulus OU solubles JACQUES V, C NOIRE et GRAND MERE, parmi lesquels les produits REGAL et FAMILIAL. La société SODIVIC s'approvisionnait à celle fin auprès de la société KRAFT FOODS FRANCE dans le cadre d'un contrat de distribution et torréfiait elle-même la variété REGAL de la gamme de café JACQUES V. La société KRAFT FOODS INTERNATIONAL s'est substituée à la société KRAFT FOOD FRANCE dans la poursuite du contrat de distribution à compter du ler janvier 2005 et la SODIVIC ainsi que la société KRAFT FOODS INTERNATIONAL ont conclu un avenant au contrat de distribution, par acte du 21 mars 2005. La SODIVIC ayant cédé son fonds de commerce incluant le contrat de distribution, les relations conventionnelles ont cessé entre les parties le 31 décembre 2007 ce qui a été formalisé par une lettre- accord du 24 septembre 2007 reprenant notamment les stipulations de l'article 1 5 du contrat de distribution du 25 juillet 2002 selon lequel la SODIVIC devait s'abstenir de fabriquer ou vendre tous produits identiques ou similaires aux produits contractuels dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'en France métropolitaine à compter du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009, à l'exclusion des cafés de marque AROUBA. Or, en commercialisant les cafés litigieux entre les mois d'avril 2006 et décembre 2009, la société SODIVIC n'a pas respecté ses engagements contractuels toujours en cours malgré son obligation de maximiser la vente des produits sur le territoire de la Martinique et la limitation de son droit d'usage des marques pour la seule commercialisation des produits visés au contrat. L'exclusion des produits de la marque AROUBA de l'application des clauses de non-concurrence ne saurait s'appliquer aux paquets litigieux, dans la mesure où pour chacun des produits, la seule marque visible est la marque litigieuse et non la mention AROUBA qui apparaît comme une mention accessoire, étant rappelé que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et que la société SODIVIC fait apparaître sur d'autres paquets sa marque AROUBA de manière visible, ainsi que cela ressort de la pièce n°66-1 des demanderesses. La distribution de cafés de marques FAMILIAL et GRAIN NOIR dépourvues de la marque "AROUBA", dans des conditions engendrant un risque de confusion avec les produits du groupe KRAFT, perçus comme produits "déclassés " selon les propres termes de la société SODIVIC, a porté atteinte à l'image et à la réputation de ses cocontractants, ce qui est contraire à ses engagements (articles 7.5 et 7.8 du contrat). Pour la période postérieure au 31 décembre 2007, ces faits constituent une inexécution de l'obligation de non-concurrence prévue par les parties le 25 septembre 2007 jusqu'au 31 décembre 2009. Il convient de rappeler une nouvelle fois que le comportement de tiers ne saurait exonérer la défenderesse de sa propre responsabilité. Or, un constat d'huissier dressé le 2 décembre 2009 démontre que le magasin SUPER U situé au Lamentin commercialisait à cette date les cafés de marques "REGAL" et "FAMILIAL" de la société SODIVIC. Un ticket de caisse du magasin CARREFOUR situé à Fort-de-France démontre que le produit "Grain Noir" était en vente le 17 juin 2008. Par ces agissements, la société SODIVIC démontre avoir manqué à son obligation contractuelle de non-concurrence, ce qui constitue un acte distinct du parasitisme et a donc engagé sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de la société KFI. - sur le contrat de licence Le contrat de licence conclu le 25 juillet 2002 prévoyait au bénéfice de SODIVIC une sous-licence des marques REGAL DE JACQUES VABRE et HARMONIOSO et l'autorisation de reproduire et d'utiliser les "éléments et combinaisons de couleurs utilisés en liaison avec ces marques et profères par le droit d'auteur" moyennant une redevance de 0.23 euros par kilogramme de produit vendu. Les parties s'accordent pour reconnaître que ce contrat a été résilie amiablement à l'initiative de la SODIVIC au 31 mars 2006. Par un courrier du 3 I janvier 2006 la société SODIVIC a reconnu être débitrice des redevances pour Tannée 2005 et le premier trimestre 2(106 mais sollicitait la déduction de frais d'avocats. Elle maintient celle position dans ses écritures, rappelant qu'en équité, la société KRAF1 aurait dû respecter son engagement de faire un geste commercial eu égard aux longues années de collaboration entre les deux sociétés. Cependant, par courrier du 9 juin 2006. la société KRAFT FOODS avait refusé la prise en charge de cette indemnisation et à défaut d'accord entre les parties, il n'y a pas lieu d'opérer une telle déduction des sommes contractuellement dues au titre des redevances pour l'année 2005 et le premier trimestre 2006 conformément aux dispositions de l'article 6 du contrat de licence. Sur les mesures réparatrices La société SODIVIC argue de l'existence de pratiques illégales d'optimisation fiscale du groupe KRAFT qu'elle se réserve de dénoncer à l'autorité de la concurrence mais ne forme aucune demande à ce litre. Toutefois, elle estime que les pertes de bénéfices subies par le groupe KRAFT est inexistant dès lors que suite à la réorganisation du groupe en 20005 les bénéfices perdus ont en fait été redistribués à une société du groupe située aux États- Unis. Sur ce. U convient d'observer l'absence de preuve des faits allégués et de rappeler que le préjudice économique au titre des gains manques s'évalue au regard de la marge perdue en référence à la marge normalement attendue si les faits fautifs n'avaient pas été commis et non par rapport aux bénéfices perdus. .sur les actes de contrefaçon Par application de l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, "pour fixer les dommages et intérêts, ta juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par lu partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. La société KFF IP a nécessairement subi un préjudice résultant de la perte de la valeur distinctive de sa marque, ces faits étant aggravés ainsi qu'il a été vu du fait d'une exploitation similaire à la présentation des produits vendus sous la marque "REGAL" et du fait qu'ils ont été commis par son ancienne licenciée. Il est établi que les faits ont débuté le 4 avril 2006 et ils se sont poursuivis de façon certaine jusqu’en octobre 2008. Aucune preuve de la cessation de ces agissements n'est cependant produite. Au regard de ces circonstances particulières et de la durée de l'atteinte, il va lieu de lui allouer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. S'agissant de son préjudice économique, il convient de faire droit à la demande de communication de pièces comptables afin de lui permettre de déterminer la redevance indemnitaire pouvant être sollicitée au titre de l'emploi non autorisé de sa marque. Par ailleurs, la société KFF IP sollicite la condamnation de la société SODIV1C à lui payer des dommages et intérêts supplémentaires en excipant des dispositions de l'article 13 de la directive 2004/48/CE, selon laquelle "les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s 'est livre à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser an titulaire du droit îles dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte". Néanmoins, celle disposition a été retranscrite à l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle précité et il n'y a pas lieu de majorer l'indemnisation au regard de la mauvaise foi du contrefacteur dès lors que seul le préjudice réellement subi doit être indemnisé. Les redevances restant dues pour l'année 2005 s'élèvent à 8 771.51 euros. La société KFF IP ne détermine pas la redevance indemnitaire qu'elle souhaite appliquer. Compte tenu de la redevance duc au titre de l'année 2005 et du caractère délictueux de l'usage pour la période postérieure à l'expiration du contrat, le tribunal retiendra à litre provisoire un préjudice annuel de l'ordre de 10 000 €" soit une somme provisionnelle de 75 000 euros pour la période d'avril 2006 au jour du jugement à valoir sur le préjudice définitif qui sera soit déterminé par les parties dans le cadre d'un accord amiable soit soumis à l'appréciation du tribunal dans le cadre d'une nouvelle instance. Il sera fait droit à la mesure d'interdiction dans les conditions fixées ci-après au dispositif pour mettre fin à l'atteinte portée à ses droits privatifs depuis plus de 7 ans et demi. - sur les actes de concurrence parasitaire S'agissant des actes de concurrence parasitaire, c'est sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun qu'il convient d'apprécier la réparation du préjudice subi par la société KFI. La concurrence parasitaire caractérisée ci-dessus entraîne non seulement un risque de confusion auprès de la clientèle finale mais également auprès des réseaux de distribution. Le préjudice est encore aggravé par la qualité d'ancienne franchisée de la défenderesse, qui cherche ainsi à faire perdurer cette qualité auprès des acteurs professionnels du secteur et à bénéficier des efforts d'investissements et de promotion de la défenderesse. Ainsi, la société KFI subit nécessairement une perte de débouchés et subséquemment de clientèle, d'autant que le produit de la défenderesse use de l'argument commercial du label PIL (produit de l'industrie locale), bénéficie des campagnes publicitaires de cette marque collective connue par 80% des consommateurs locaux et qu'il est mis en avant dans les rayonnages au détriment de ceux de la demanderesse, ainsi que cela ressort des pièces versées au débat par cette dernière, ce qui entraîne de surcroît une banalisation des éléments d'identification des paquets de la société KRAFT FOODS. Afin d'évaluer le préjudice subi par la demanderesse, il y a lieu d'enjoindre à la société SODIVIC à lui communiquer les éléments permettant de connaître l'ampleur de la vente des paquets "REGAL", "FAMILIAL" et GRAIN NOIR" à compter du I™ avril 2006. Dans l'attente de ces éléments, il y a lieu de lui allouer une provision à valoir sur son préjudice définitif, évaluée à 150 000 euros pour la période du 1er avril 2006 au jour du présent jugement le 22 novembre 2013, correspondant à une indemnité provisionnelle annuelle de 20 000 € Il sera également fait droit à la mesure d'interdiction dans les conditions fixées ci-après au dispositif. - sur les manquements contractuels L'article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a heu. au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En ne respectant pas ses obligations générales de distributeur exclusif des cafés du groupe KRAFT FOODS sur le territoire martiniquais et en manquant à ses obligations au titre de l'optimisation des produits, de l'information du fournisseur en cas d'atteinte aux droits du groupe KRAFT et du respect de l'image et de la réputation de ce dernier, la société SODIVIC a abusé de la confiance de son cocontractant à compter du 1" avril 2006 et a ainsi entravé la commercialisation des produits qu'elle devait distribuer. La société KFI justifie que les commandes de ses trois mélanges "REGAL" de Jacques V. FAMILIAL de GRAND-MERE et C NOIRE de la société SODIVIC sont passées pour la période 2003. 2004 et 2005 d'une moyenne annuelle de 220 360 euros à 150 700 euros pour la période 2006 - 2007 soit une baisse de 35 %. La société KFI invoque un taux de marge de 32 %. Néanmoins, elle ne produit aucun état des comptes certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes et ne verse que des documents internes dépourvus de force probante. Au regard de ces éléments et de la durée des faits, il y a lieu de lui allouer à ce Litre la somme 15 000 euros à titre de dommages et intérêts définitifs. La violation de la clause de non-concurrence a également entraîné une perte économique. Néanmoins, la société KFI justifie sa demande en comparant le chiffre d'affaires de La période la plus favorable, soit 220 360 euros (2003 à 2005) au chiffre d'affaire moyen réalisé pour 2008-2009 qui s'élevait à 154 686 euros. Or c'est au regard des années immédiatement antérieures qu'il convient de comparer les résultats de la période litigieuse et il en résulte une absence de gain manqué. Toutefois, la violation d'une obligation de non-concurrence engendre indiscutablement un préjudice à son créancier, ne serait qu'une perle de chance d'augmenter ses marnes. Il convient dès lors de lui accorder à ce titre la somme de 20 000 euros à litre de dommages el intérêts définitifs. La société SODIVIC doit par ailleurs être condamnée à verser à la société KFF IP la somme de 8 771.51 euros au titre des redevances dues pour l'année 2005 et 2 192.S7 euros pour le premier trimestre 2006 soit 10 964,38 euros. A titre d'indemnisation complémentaire, une mesure de publication judiciaire sera ordonnée dans les conditions fixées ci-après dans le dispositif, au regard de la qualité de la société SODIVIC ancienne partenaire commerciale des demanderesses et de la durée des faits. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi. ou d'erreur grossière équipollente au dol. L'action des demanderesses ayant prospéré, la société SODIVIC est mal fondée à exciper du caractère abusif de la présente procédure et sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle. Sur les autres demandes La société SODIVIC qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance et devra verser aux demanderesses ensemble la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ancienneté du litige justifie d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception des mesures de destruction et de publication judiciaire.

PAR CES MOTIFS

.LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT que l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société SODIVIC est irrecevable; DEBOUTE la société SODIVIC de ses demandes reconventionnelles en nullité et en déchéance de la marque "REGAL" n° 92 415 198 ; DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n°12 de la défenderesse ; DEBOUTE les demanderesses de leur demande en nullité de la marque française semi-figurative "Grain Noir" déposée le 25 octobre 2006 sous le n° 06 3 458 877 pour désign er du café, dont la société SODIVIC est titulaire ; DIT qu'en commercialisant du café sous la marque "Régal", la société SODIVIC a commis des actes de contrefaçon de la marque "REGAL" enregistrée pour le café et ses succédanés sous le n° 92 415 198, dont la société KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY est titulaire ; En conséquence, FAIT INTERDICTION à la société SODIVIC d'utiliser, directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, la dénomination « REGAL » et ce, sous astreinte de cent euros ( 100 €) par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, chaque exemplaire de produit, de support, de conditionnement, de document publicitaire ou commercial contrefaisant, étant constitutif d'une infraction ; ORDONNE la destruction, dûment constatée par huissier aux frais de la défenderesse, de l'ensemble des produits constituant la contrefaçon de la marque « REGAL », ainsi que de tous les emballages portant cette dénomination encore en possession, directement ou indirectement, de la société SODIVIC, dans un délai de UN MOIS une fois le jugement devenu définitif, sous astreinte de cinq cents euros (500 €) par jour de retard au-delà de ce délai, ladite astreinte étant limitée à 6 mois ; ORDONNE à la société SODIVIC de communiquer à la société KFF IP SAS, dans un délai de UN MOIS à compter de la signification de la présente décision, l'ensemble des éléments de comptabilité, de gestion des stocks, de production et de commercialisation relatifs aux paquets et aux conditionnements de cafés portant la marque « REGAL » à compter du 1er avril 2006 jusqu'au jour du présent jugement, certifiés par un expert comptable ou un commissaire aux comptes et ce, dans un délai de UN MOIS à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de cinq cents euros (500 (■) par jour de retard au-delà de ce délai, ladite astreinte étant limitée à 6 mois ; SE RESERVE la liquidation des astreintes ainsi prononcées : CONDAMNE la société SODIVIC à payer à la société KRAFT FOODS INTELLECTUAL. PROPERTY la somme de 15 000 euros à titre définitif en réparation de son préjudice moral au litre des actes de contrefaçon ; CONDAMNE la société SODIVIC à payer à la société KRAFT FOODS INTELLECTUAL PROPERTY la somme de 75 000 euros à litre de provision à valoir sur son préjudice économique résultant des actes de contrefaçon, sous la forme de redevances indemnitaires : DIT que lu société SODIVIC a commis des actes de concurrence déloyale par parasitisme à rencontre de la société KRAFT FOODS INTERNATIONAL en commercialisant des cafés "REGAL". "FAMILIAL" et "GRAIN NOIR" dans des conditionnements imitant ceux de la société KFI Inc. : DEBOUTE la société KRAFT FOODS FRANCE INTELLECT IAL PROPERTY de sa demande en concurrence déloyale ; FAIT INTERDICTION à la société SODIVIC d'utiliser, directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, les conditionnements des cafés vendus sous les dénominations « REGAL ». « FAMILIAL » et « GRAIN NOIR » similaires aux paquets de café "REGAL de Jacques V". Grand-mère FAMILIAL" et "C NOIRE", et ce. sous astreinte de cent euros (100 €) par infraction constatée, passé un délai île quinze jours à compter de la signification du présent jugement, chaque exemplaire de produit, de support, de conditionnement, de document publicitaire ou commercial étant constitutif d'une faute délictuelle; ORDONNE à la société SODIVIC de communiquera la société KFI Inc.. dans un délai de UN MOIS à compter de la signification de la décision, l'ensemble des éléments de comptabilité, de cestion des stocks, de production et de commercialisation relatifs aux paquets et aux conditionnements de cafés vendus sous les dénominations « REGAL ». « FAMILIAL » et « GRAIN NOIR » certifiés par un expert comptable ou un commissaire aux comptes à compter du 1er avril 2006 jusqu'au jour du prononcé du jugement et ce sous astreinte de cinq cents euros (500 €) par jour de retard, ladite astreinte étant limite à un délai de six mois : SE RESERVE la liquidation des astreintes ainsi prononcées ; CONDAMNE la société SODIVIC à paver à la société KRAFT FOODS INTERNATIONAL la somme de 150 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice économique; DEBOUTE les demanderesses de leurs prétentions au titre des pratiques commerciales trompeuses ; DIT que la société SODIVIC a manqué à ses obligations contractuelles ; CONDAMNE la société SODIVIC à payer à la société KRAFT FOODS INTELLECTUAL PROPERTY la somme définitive de 10 964,38 euros au titre des redevances impayées pour l'année 2005 et le premier trimestre 2006 : CONDAMNE la société SODIVIC à paver à la société KRAFT FOODS INTERNATIONAL la somme de 35 000 euros à titre définitif en réparation de son préjudice résultant des inexécutions contractuelles : DEBOUTE la société SODIVIC de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ; AUTORISE la publication judiciaire du dispositif du présent jugement, in extenso ou par extraits, dans deux revues ou magazines au choix des demanderesses et aux frais de la société SODIVIC à hauteur de 5 000 euros (cinq mille euros) hors taxe par insertion : DIT qu'à défaut d'accord des parties sur l'indemnisation définitive, les sociétés KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY et KRAFT FOODS INTERNATIONAL Inc. saisiront à nouveau le tribunal : CONDAMNE la société SODIVIC aux entiers dépens de l'instance. qui pourront être directement recouvrés par Maître Annick LECOMTE, avocate au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile : CONDAMNE la société SODIVIC à payer aux sociétés KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY et KRAFT FOODS INTERNATIONAL Inc. ensemble la somme globale de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision à l'exception de la mesure de destruction et de publication judiciaire :