Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2017, 2016/02440

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2016/02440
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : 002088682-0016 ; 002088682-0003
  • Parties : ABASIC SL (Espagne) ; INTS FRANCE SAS / VF INTERNATIONAL SAGL (Suisse) ; VF J FRANCE SA

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 30 mars 2017 3ème chambre 1ère section N° RG : 16/02440 Assignations des 15 et 27 janvier 2016 DEMANDERESSES Société ABASIC S.L, société de droit espagnol à responsabilité limitée Passeig Mare Nostrum 15 08039 BARCELONE (ESPAGNE) S.A.S. INTS FRANCE [...] 75002 PARIS Toutes deux représentées par Maître Tania KERN de l'AARPI KERN & WEYL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0291 DÉFENDERESSES Société VF INTERNATIONAL S.A.G.L, société de droit suisse Via Laveggio 5 6855 STABIO (SUISSE) S.A.S. VF J FRANCE [...] 75002 PARIS représentée par Maître Barbara LEVY de l’AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0045 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Léa ASPREY, Greffier DEBATS À l'audience du 28 février 2017 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Les sociétés ABASIC S.L. et INTS FRANCE font partie du Groupe DESIGUAL, créé en 1984, qui crée, fait fabriquer, distribue et commercialise notamment des vêtements et accessoires sous la marque " DESIGUAL ". Implanté dans plus de 100 pays, le groupe DESIGUAL revendique une croissance soutenue et durable de son activité ainsi qu'une reconnaissance dans le milieu de la mode marqué par de nombreuses distinctions. Les produits du groupe DESIGUAL sont distribués en France: - par la société ABASIC dans le réseau multimarques constitué de 1800 magasins multimarques, ainsi que sur Internet, via la eboutique http://desigual.com/fr_FR - par la société INTS FRANCE, filiale française de la société ABASIC, dans ses propres magasins et dans les corners DESIGUAL situés aux Galeries Lafayette et au Printemps. La société ABASIC se dit titulaire de droits d'auteur sur un dessin composé de différents motifs de rosaces en premier plan et de petites fleurs stylisées « donnant une impression de mosaïques ou de ciel étoile en arrière-plan », appelé « motif GALACT ». Elle précise que ce dessin a été notamment reproduit sur le tissu utilisé pour la confection de sacs DESIGUAL référencés 21X5136 et 21X5137, lesquels ont été enregistrés en tant que dessins et modèles communautaires le 16 août 2012 auprès de l'OHMI sous les n°002088682-0016 et n°002088682-003, ainsi que pour la confection des chaussures DESIGUAL référencées 20KS107,20PS108,22HS144, 2ISS 132, 21SS151 issues de la collection Desigual Printemps-Été 2012. La société VF INTERNATIONAL S.A.G.L société de droit suisse, se présente comme étant licenciée de la société VANS INC pour la fabrication et la distribution en France des produits commercialisés sous la marque " VANS ". La société VF J FRANCE exerce une activité de commerce de gros d'habillement et de chaussures. Elle se présente en qualité « d'agent » de la société VF INTERNATIONAL S.A.G.L chargée de commercialiser pour le compte de cette dernière les produits revêtus de la marque " VANS " en France et à Monaco. La société ABASIC indique avoir appris, courant 2015, que des paires de chaussures de marque VANS dénommées « » Old Skool (Geo Floral) » et « A Slim (Geo Floral)», dont le tissu reproduirait en tout ou partie le motif GALACT, étaient commercialisées en France par des revendeurs de cette marque sous les références VN-0 ZDFFF6 et VN- 0 XGFF6. Par courrier du 10 juillet 2015, elle a mis en demeure la société VANS Inc de faire cesser ces agissements. Estimant qu'en dépit des engagement formulés par cette dernière dans ses courriers des 30 juin et 10 septembre 2015, la commercialisation des produits litigieux se poursuivait, elle a fait dresser le 25 novembre 2015 un procès-verbal de constat d'huissier sur internet et, après avoir acquis un exemplaire des chaussures en cause auprès de la société SPORT POSITION, elle a, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS en date du 11 décembre 2015, été autorisée à procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société VF J FRANCE. Les opérations ont eu lieu le 15 décembre 2015. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date des 15 et 27 janvier 2016, la société ABASIC S.L et la société INTS FRANCE ont assigné réciproquement les sociétés VF J France et VF INTERNATIONAL S. A.G.L et devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d'auteur et concurrence déloyale et parasitaire. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 février 2017, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société ABASIC S.L et la société INTS FRANCE demandent au tribunal, au visa des articles L. 111-1 et suivants, L. 113-5, L. 121-1, L. 122-4, L. 331-1-3, L. 332-1 et suivants et L. 335-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de l'article 1382 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de: - Dire et juger que les demanderesses sont bien fondées et les recevoir en leur action ; - Débouter les sociétés VF INTERNATIONAL et VF J FRANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; À TITRE PRINCIPAL - Constater que les pièces n° 1-1,1-1 b, 20-3, 20-4, 28-1, 28-2, 41-1, 42-1 et 43-1 sont accompagnées d'une traduction libre en français ; - Dire et juger qu'ABASIC est titulaire de droits d'auteur sur le Motif GALACT notamment apposé sur les sacs Desigual réf. 21X5136 et 21X5137 et les paires de chaussures Desigual références 20KS107, 20PS108 et 22HS144; - Dire et juger qu'ABASIC est recevable à agir sur le fondement de ses droits d'auteur ; - Dire et juger que le Motif GALACT est original et bénéficie de la protection des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle ; - Constater le caractère régulier des opérations de saisie-contrefaçon diligentées dans les locaux de la société VF J FRANCE le 15 décembre 2015 ; - Dire et juger qu'en important, offrant à la vente et en vendant des chaussures reproduisant, intégralement ou partiellement, les caractéristiques originales du Motif GALACT notamment apposé sur les sacs Desigual réf. 21X5136 et 21X5137 et les paires de chaussures Desigual références 20KS107, 20PS108 et 22HS144, la société VF INTERNATIONAL a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de la société ABASIC ; - Dire et juger qu'en offrant à la vente des chaussures reproduisant, intégralement ou partiellement, les caractéristiques originales du Motif GALACT notamment apposé sur les sacs Desigual réf. 21X5136 et 21X5137 et les paires de chaussures Desigual références 20KS107, 20PS108 et 22HS144, la société VF J FRANCE a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de la société ABASIC ; - Dire et juger que les actes de contrefaçon susmentionnés constituent des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société INTS FRANCE ; - Dire et juger que les sociétés VF INTERNATIONAL et VF J FRANCE ont commis des fautes distinctes constitutives de concurrence déloyale et de parasitisme à l'égard des sociétés ABASIC et INTS FRANCE ; - Dire et juger que les sociétés VF J FRANCE et VF INTERNATIONAL seront condamnées solidairement à payer à la société ABASIC et à la société INTS FRANCE les condamnations prononcées par le Tribunal

; En conséquence

, - Condamner la société VF INTERNATIONAL à payer à la société ABASIC la somme de 64 807,22 euros, au titre du manque à gagner, - Condamner la société VF J FRANCE à payer à la société ABASIC la somme de 6 480,72 euros, au titre du manque à gagner, - Condamner la société VF INTERNATIONAL à payer à la société ABASIC la somme de 20.000 euros, au titre de l'atteinte à son image de marque et à l'image de qualité de ses produits, - Condamner la société VF J FRANCE à payer à la société ABASIC la somme de 2.000 euros, au titre de l'atteinte à son image de marque et à l'image de qualité de ses produits, - Condamner la société VF INTERNATIONAL à payer à la société ABASIC la somme de 10.000 euros au titre de l'atteinte à son droit moral, - Condamner la société VF J FRANCE à payer à la société ABASIC la somme de 1.000 euros au titre de l'atteinte à son droit moral, - Condamner la société VF INTERNATIONAL à payer à la société INTS FRANCE la somme de 20.000 euros au titre des actes de contrefaçon susmentionnés qui constituent à son égard des actes de concurrence déloyale, - Condamner la société VF J FRANCE à payer à la société INTS FRANCE la somme de 2.000 euros au titre des actes de contrefaçon susmentionnés qui constituent à son égard des actes de concurrence déloyale, - Condamner la société VF INTERNATIONAL à payer à la société ABASIC la somme de 10.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire distinct des actes de contrefaçon, - Condamner la société VF J FRANCE à payer à la société ABASIC la somme de 1.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire distinct des actes de contrefaçon, - Condamner la société VF INTERNATIONAL à payer à la société INTS FRANCE la somme de 10.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire distinct des actes de contrefaçon, - Condamner la société VF J FRANCE à payer à la société INTS FRANCE la somme de 1.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire distinct des actes de contrefaçon, - Ordonner la publication du communiqué judiciaire suivant dans quatre (4) journaux ou revues au choix des demanderesses et aux frais des sociétés VF INTERNATIONAL et VF J FRANCE sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 5.000 euros HT, soit 20.000 euros HT au total, avec la possibilité d'y faire figurer les photos des modèles en présence, afin d'illustration : « Par décision en date du ... le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que la société VF INTERNATIONAL et la société VF J FRANCE ont porté atteinte aux droits d'auteur de la société ABASIC SL sur son Motif GALACT original notamment apposé sur les sacs Desigual références 21X5136 et 21X5137 et les paires de chaussures Desigual références 20KS107, 20PS108 et 22HS144 en commercialisant des paires de chaussures reproduisant les caractéristiques essentielles de ce Motif. Le tribunal a condamné la société VF INTERNATIONAL et la société VF J FRANCE à verser aux sociétés ABASIC SL et INTS FRANCE appartenant au Groupe Desigual la somme de ... euros en réparation du préjudice subi. » ; À titre subsidiaire : - Dire et juger que les sociétés VF INTERNATIONAL et VF J FRANCE ont commis des fautes constitutives de concurrence déloyale, - Condamner la société VF INTERNATIONAL à payer à la société ABASIC la somme de 50 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, - Condamner la société VF J FRANCE à payer à la société ABASIC la somme de 5 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, - Condamner la société VF INTERNATIONAL à payer à la société INTS FRANCE la somme de 30 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, - Condamner la société VF J FRANCE à payer à la société INTS FRANCE la somme de 3 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, En tout état de cause : - Dire que la Chambre du Tribunal saisi se déclarera compétente pour liquider l'astreinte ; - Interdire aux sociétés VF INTERNATIONAL et VF J FRANCE la poursuite des actes de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée (s'entendant par produit contrefaisant fabriqué, détenu, importé, exporté, offert à la vente ou vendu), astreinte dont le Tribunal se réservera la liquidation ; - Condamner les sociétés VF INTERNATIONAL et VF J FRANCE à payer aux demanderesses la somme de vingt mille (20.000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les sociétés VF INTERNATIONAL et VF J FRANCE aux entiers dépens, y compris ceux consécutifs à la procédure de saisie- contrefaçon, dont distraction au profit de Maître Tania Kern, associée de l'AARPI Kern & Weyl, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En réplique, dans leurs dernières écritures signifiées par la voie électronique le 17 février 2017, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés VF INTERNATIONAL et VF J FRANCE demandent au tribunal, au visa des articles L. 111 et suivants, L.113-5, L.113-2 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du code civil, de : À titre principal : - Constater l'absence de titularité d'ABASIC SL sur le motif GALACT En conséquence, - Constater le caractère irrecevable, pour défaut de qualité à agir, de la requête aux fins de saisie-contrefaçon obtenue par ABASIC le 11 décembre 2015 - Constater le caractère irrégulier des opérations de saisie- contrefaçon diligentées dans les locaux de VF J France le 15 décembre 2015 réalisées sur le fondement d'une requête irrecevable, - Écarter des débats l'ensemble des pièces obtenues par ABASIC lors des dites opérations de saisie-contrefaçon, - Déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir, sans examen au fond, les demandes formulées par ABASIC et INTS France sur les fondements de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, À titre subsidiaire, - Prononcer la mise hors de cause de sociétés VF International et VF J France - Écarter des débats les pièces communiquées en langue espagnole, soit les pièces n°1.1 ; 1-1.b ; 20.3 ; 20.4 ; 28.1 ; 28.2 ; 41.1 ; 42.1 et 43.1, n'ayant fait l'objet d'aucune traduction complète assermentée en français, les pièces visées dans les écritures mais non communiquées aux défenderesses et les pièces comptables émanant du Directeur Financier d'ABASIC et non certifiées par un expert-comptable indépendant. - Constater l'absence d'originalité du motif GALACT - Dire et juger que VF INTERNATIONAL ET VF J FRANCE n'ont pas commis d'actes de contrefaçon - Dire et juger que VF International et VF J France n'ont pas commis d'actes de concurrence déloyale En conséquence, - Débouter la société ABASIC SL de sa demande de condamnation au titre de la contrefaçon de droits d'auteur - Débouter les sociétés ABASIC et INTS France de leurs demandes de condamnation au titre de la concurrence déloyale À titre infiniment subsidiaire, - Constater l’absence de préjudice subi par les sociétés ABASIC SL et INTS France - Débouter les sociétés ABASIC SL et INTS France de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale En tout état de cause, - Débouter les sociétés ABASIC SL et INTS France de leurs demandes d'interdiction, de publication et de destruction - Débouter les sociétés ABASIC SL et INTS France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions - Condamner in solidum les sociétés ABASIC SL et INTS France à verser à chacune des sociétés VF International et VF J France, la somme de 20.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. - Condamner in solidum ABASIC et INTS France aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Barbara L, avocat aux offres de droit. La clôture a été prononcée le 21 février 2017. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS 1°) Sur la recevabilité des demandes de la société ABASIC SL au titre de la contrefaçon de droit d'auteur : •Sur la titularité des droits Affirmant que le créateur des droits d'auteur est Monsieur T, le directeur artistique de la société ABASIC, les sociétés VF INTERNATIONAL et VF J FRANCE contestent la recevabilité à agir de celles-ci aux motifs qu'elle n'apporte pas la preuve de l'existence d'un droit d'auteur sur le motif « Galact » dans son pays d'origine, soit en Espagne ou en Suisse si Ton tient compte de la nationalité de l'auteur, ce qui constituerait selon elles un préalable indispensable à la protection de ce motif par le droit d'auteur en France, en vertu des dispositions de l'article 2.7 de la convention de Berne, applicables en l'espèce s'agissant de créations d'art appliqué. Elles contestent par ailleurs la qualification d'œuvre collective dudit motif, faute pour la société ABASIC de rapporter la preuve de son pouvoir de direction sur le processus d'élaboration et de sa participation technique et financière à la création du motif Elles ajoutent qu'en présence d'une exploitation équivoque de ce même motif, la société ABASIC ne peut pas bénéficier de la présomption de titularité de droits au titre de l'œuvre collective, et que, ne justifiant d'aucune cession des droits d'auteur à son profit, elle échoue à démontrer qu'elle est bien titulaire des droits qu'elle oppose. Elles en déduisent que les opérations de saisie-contrefaçon ordonnées sur requête d'une société dépourvue de qualité à agir sont irrégulières et que le procès-verbal de saisie- contrefaçon doit en conséquence être écarté des débats. En réponse, la société ABASIC soutient que les défenderesses font une interprétation erronée de la Convention de Berne, seul l'article 5.2, qui prévoit l'application de la loi du pays dans lequel la protection est réclamée tant à la jouissance qu'à l'exercice des droits d'auteur, ayant vocation à s'appliquer en l'espèce. Elles en déduisent que la loi française est applicable à la détermination du titulaire des droits, tout en soulignant que la loi espagnole octroie la même protection que le droit français aux œuvres collectives. Elle soutient que le motif en cause n'a pas été créé par M. T mais constitue en effet une œuvre collective, fruit du travail de son équipe créative dont elle a initié et dirigé la création par l'intermédiaire de son directeur artistique, que les sacs réf. 27X5044 et 27X5045 sur lesquels est apposé le Motif GALACT, ont été déposés par elle le 12 janvier 2012 auprès du registre territorial de la propriété intellectuelle de Madrid sous le numéro M-000260/2012 en tant qu'œuvre collective et en son nom, en même temps que l'ensemble de la collection Desigual Automne-Hiver 2012, que les modèles de sacs réf. 21X5136 et 21X5137 ont quant à eux été déposés par la société ABASIC en son nom auprès de l'OHMI le 16 août 2012 sous les numéros 002088682 0016 et 002088682 003 et que l'ensemble de ces références a été commercialisé en France à compter de décembre 2011. Elle ajoute que les chaussures Desigual références 20KS107, 20PS108 et 22HS144 reproduisant le motif GALACT ont elles aussi été commercialisées en France par la société ABASIC. Elle soutient qu'en tout état de cause elle est présumée titulaire des droits d'auteur en application de la présomption prétorienne de titularité en l'absence de revendication d'auteur sur les créations en cause et en l'état des actes non équivoques d'exploitation en France dont elle justifie. Sur ce - Sur la possibilité de solliciter en France une protection par le droit d9auteur du dessin GALACT L'article 5 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1986 prévoit que : (1) Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine de l'œuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention. (2) La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre » Il s'évince de l'article 5.2 susvisé la règle de conflit de loi selon laquelle l'étendue de la protection est réglée par la législation du pays où la protection est réclamée, y compris pour la détermination du titulaire initial des droits sur l'œuvre, soit en l'espèce la France, dès lors que les actes litigieux susceptibles de constituer une contrefaçon de droits d'auteur ont été commis sur le territoire français. L'article 2.7 de la Convention réserve quant à lui aux législations des pays de l'Union de régler le champ d'application des lois concernant les œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, dessins et modèles, compte tenu des dispositions de l'article 7.4 de la présente Convention et précise que pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles mais que si une telle protection spéciale n'est pas accordée dans ce pays, ces œuvres seront protégées comme œuvres artistiques. En application de cette disposition, lorsque le pays d'origine d'une œuvre d'art appliqué ne prévoit la protection de ce type d'œuvres que par le droit des dessins et modèles, à l'exclusion donc du droit d'auteur, seule cette protection spéciale peut être réclamée dans un autre pays partie à la Convention, lorsque cette protection y est prévue. Ces dispositions réservent donc le cas particulier des œuvres d'art appliqué provenant de pays membres excluant le principe de l'unité de l'art pour ce type d'œuvres. En l'espèce, il n'est pas contesté que le dessin GALACT revendiqué a vocation à être qualifié d'œuvre d'art appliqué. Il est établi par ailleurs qu'il a été créé en Espagne au sein du bureau de style de la société ABASIC puis divulgué pour la première fois dans ce pays par apposition sur les sacs réf. 27X5044 et 27X5045 faisant partie de la collection automne-hiver 2012, déposés le 12 janvier 2012 auprès du registre territorial de la propriété intellectuelle de Madrid. A. défaut de tout autre élément démontrant une première publication de cette œuvre dans un autre pays que l'Espagne, ce pays sera retenu comme étant celui d'origine de l'œuvre revendiquée, conformément aux dispositions de l'article 5.3 de la Convention de Berne. C'est donc en application de la législation espagnole qu'il convient d'envisager l'application des dispositions de l'article 2.7 susvisé et les développements des défenderesses relatives au droit suisse sont ainsi sans intérêt, ce d'autant que M. T, directeur artistique de la société ABASIC n’a jamais revendiqué, ni dans cette procédure, ni dans aucune autre, être l'auteur de la création opposée. Or, le droit espagnol, comme le droit français, applique le principe de l'unité de l'art et n'exclut pas les œuvres d'art appliqué de la protection par le droit d'auteur. Il s'en suit que les dispositions de l'article 2.7 susvisées sont inapplicables à la présente espèce et que seule la loi française en tant que loi où la protection est réclamée est applicable à la détermination du titulaire des droits. - Sur l'œuvre collective L'article L113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l'œuvre est divulguée. Selon l'article L 113-2 du code de propriété intellectuelle, "Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé." L'œuvre collective a ainsi pour objet de récompenser l'investisseur à l'origine de la création de l'œuvre. Le rôle de la personne morale doit être prépondérant à tous les stades du processus créatif et de la diffusion de l'œuvre. Elle doit avoir l'initiative de la création de l'œuvre et assurer la direction du processus de création en délivrant, par l'intermédiaire de ses préposés, des instructions encadrant la liberté de création des auteurs. Elle doit ensuite diriger la diffusion et l'exploitation de l'œuvre sous son nom. Il résulte en l'espèce des explications et pièces versées en demande, notamment des fiches techniques des sacs et chaussures revêtus du motif GALACT (pièces n°4), de l'attestation de M. T, directeur de création de la société ABASIC relatif au processus de création de ce motif (pièce 42) ainsi que des articles de presse relatifs à la marque DESIGUAL faisant état notamment d'une équipe créative formée de 340 personnes, dont 35 designers, travaillant sous la direction du directeur de création, pour créer plusieurs collections par an, que la société ABASIC S.L. est à l'origine de la création du motif GALACT notamment apposé sur les sacs réf. 27X5044 et 27X5045 qui ont été déposés par elle le 12 janvier 2012, précisément en tant qu'œuvre collective et en son nom auprès du registre territorial de la propriété intellectuelle de Madrid en même temps que l'ensemble de la collection Desigual Automne-Hiver 2012. Il est ainsi suffisamment démontré que la société ABASIC a, par l'intermédiaire de son directeur de collection, donné à ses équipes de salariés des instructions relatives à la conception et la réalisation de ce motif et que les produits sur lesquels il a été apposé ont ensuite été divulgués et commercialisés en France par la société ABASIC SL, sous sa marque DESIGU AL, compter de décembre 2011 (pièces 6). Par conséquent, il est démontré d'une part que la société ABASIC S.L. a eu l'initiative de la création du motif revendiqué, et d'autre part, qu'elle en a assuré la diffusion et l'exploitation en France sous son nom, de sorte qu'elle est bien titulaire des droits d'auteur attachés à ces œuvres collectives. Le moyen relatif à l'irrégularité des opérations de saisie-contrefaçon en raison du défaut qualité à agir du requérant à la saisie est dès lors inopérant. Sur l'originalité La société ABASIC SL affirme que le motif GALACT présente une combinaison de caractéristiques originales qui lui confère une protection au titre du droit d'auteur. Soulignant que les notions d'antériorité et de nouveauté sont inopérantes en droit d'auteur, elle conteste la pertinence des « antériorités », au demeurant non datées, dont se prévalent les défenderesses, soulignant qu'aucun document ne présente la combinaison précise des caractéristiques qu'elle revendique. Elle souligne qu'elle ne cherche pas à obtenir la protection d'un genre insusceptible d'appropriation mais revendique uniquement la protection d'une combinaison originale de caractéristiques précises. En réponse, les sociétés VF INTERNATIONAL et VF J FRANCE affirment en premier lieu que le motif revendiqué n'est pas précisément défini et qu'il correspond au demeurant à une simple reprise des motifs traditionnels ancestraux appelés « mandalas » dès lors dénué de « nouveauté » et d'originalité. Elles ajoutent que ce motif s'inscrit dans une tendance de la mode et se prévalent à cet égard de nombreuses « antériorités » relevées dans le rapport de recherche du cabinet Germain Moreau. Sur ce En application de l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Et, en application de l'article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Dans ce cadre, si la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. En effet, seul fauteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l'article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l'atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l'absence d'originalité. À cet égard, si une combinaison d'éléments connus ou naturels n'est pas a priori exclue de la protection du droit d'auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l'étendre à un genre insusceptible d'appropriation. La société ABASIC SL expose que le motif GALACT est caractérisé par la présence sur un fond uni, de trois rosaces en premier plan et de petites fleurs stylisées à quatre pétales en second plan, donnant une impression de mosaïques ou de ciel étoile. Elle définit en ces termes l'originalité de la combinaison des caractéristiques qu'elle revendique : « a) Une rosace multicolore composée de 5 rangées de motifs concentriques et d'un cœur constitué de 7 cercles concentriques : - la première rangée de motifs concentriques extérieure est caractérisée par des pétales reprenant un dessin et les couleurs d'un « œil » de plume de paon (rose, bleu, vert et noir) ; - la seconde rangée de motifs concentriques est caractérisée par une alternance de gouttes ou pétales reprenant le dessin et les couleurs d'un œil de plume de paon de la première rangée ; - la troisième rangée de motifs concentriques est constituée de petites fleurs à six pétales ; - la quatrième rangée de motifs concentriques est caractérisée par une alternance de gouttes ou pétales (bleue, bordeaux et noir) ; - la cinquième rangée de motifs concentriques est caractérisée par la reprise des pétales reprenant le dessin et les couleurs d'un « œil » de plume de paon de la première rangée ; - le cœur de la rosace se compose lui-même de 7 cercles concentriques de différentes couleurs (orange, rose fuchsia, rose vif, rose pale, bleu turquoise et indigo pour la version sur fond blanc). L'intensité des couleurs varie de la façon suivante : tons foncés, tons clairs, tons foncés. Cette rosace est apposée en différents endroits et en différentes tailles et peut n'apparaître que partiellement. Des paillettes sequins peuvent être apposées sur les motifs des deuxième et quatrième rangées. b. une rosace à couleurs dominantes rouge orange très complexe notamment caractérisée par la présence : - sur son pourtour, des tentacules de couleur bleue (pour la version sur fond blanc) et de petits chapelets de perles regroupés par 2 ou 3 de couleur bleu/vert, percés en leur centre par des ronds ou de couleur rose, percés en leur centre par des étoiles, qui jaillissent au niveau du centre des tentacules comme s'il s'agissait de pistils, - toujours sur son pourtour, deux rangées de petits ronds notamment composés d'une suite de ronds décorés par deux petits carrés mauves sur fond orange et par un imprimé tacheté. - de trois rangées de pétales reprenant le motif « œil de plume de paon » (dans les tons bleus pour la 1ère rangée et bleus et blanc pour les 2ème et 3ème rangées). Cette rosace est apposée en différents endroits et en différentes tailles et peut n'apparaître que partiellement. c. d'une rosace à cœur de fleur notamment caractérisée par une première rangée de pétales reprenant le motif « œil de plume de paon » et un cœur composé d'une fleur à six pétales. Cette rosace est apposée en différents endroits et en différentes tailles et peut n'apparaître que partiellement. d. En second plan de petites fleurs à quatre pétales donnant une impression de mosaïques ou de ciel étoile. » Elle situe l'originalité de ce dessin dans l'apposition et la superposition de rosaces très différentes les unes des autres, dans le contraste entre ces motifs de rosaces initialement purement géométriques et des éléments plus réalistes inspirés du monde floral, marin ou céleste et dans les nombreux détails de chaque motif s'inscrivant dans un ensemble harmonieux. Ces descriptions, appuyées par la communication des sacs revêtus de ce motif en original, comprennent à la fois les éléments techniques qui permettent d'identifier précisément l'œuvre opposée et les explications subjectives fixant les contours de l'originalité alléguée à travers la définition des choix de l'auteur et du parti pris esthétique recherché qui résident d'une part dans un jeu de contraste entre le caractère géométrique des rosaces et le caractère réaliste des dessins qui les décorent et d'autre part entre une profusion de détails extrêmement chargés et travaillés apposés dans un ensemble harmonieux sur trois motifs principaux. L'explicitation des caractéristiques dont l'originalité est alléguée est suffisante et l'assiette des droits revendiqués clairement déterminée. Pour contester l'originalité du motif GALACT, les défenderesses se prévalent d « antériorités » démontrant, selon elles, le caractère banal de ce dessin comme appartenant au genre des mandalas ou à une tendance de la mode insusceptible d'appropriation. Étant rappelé que la notion de nouveauté est indifférente en droit d'auteur qui exige seulement que soit explicitée l'originalité de la création revendiquée, laquelle peut résulter de la combinaison déterminée d'éléments connus ou naturels, il convient en premier lieu de relever que les défenderesses ne daignent à aucun moment expliciter pour chaque prétendue antériorité en quoi elles sont similaires au motif GALACT. Outre le fait qu'elles n'ont pas date certaine, ce qui en soi fait déjà obstacle à leur pertinence, une simple observation permet de constater qu'aucune ne regroupe la combinaison des caractéristiques précisément revendiquées par la société ABASIC, la plupart des dessins invoqués présentant une simple juxtaposition de rosaces ou de grosses fleurs colorées. Ainsi, à défaut d'être sérieusement contestée en défense, l'originalité du motif GALACT sera retenue, ouvrant ainsi droit à la protection par le droit d'auteur revendiquée. 2 °) Sur la contrefaçon de droit d'auteur Aux termes de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause est illicite. Et, l'article L335-3 du code de la propriété intellectuelle précise qu'est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. La société ABASIC SL fait valoir que les motifs apposés sur les deux paires de chaussures « Old Skool (Geo Floral) » et « A Slim (Geo Floral) » commercialisées sous la marque VANS par les sociétés défenderesses reproduisent l'ensemble des caractéristiques originales du motif GALACT. En réponse à l'argumentation des défenderesses sur leur mise hors de cause, elle fait valoir que l'imputabilité de la commercialisation des produits litigieux aux deux sociétés défenderesses est démontrée par le procès-verbal de saisie- contrefaçon dont il ressort clairement que la société VF INTERNATIONAL S. A.G.L les a importés, offerts à la vente et vendus à ses clients grossistes en France et que la société VF J FRANCE les a notamment offerts à la vente et vendus pour son compte dans sa boutique VANS à Lyon ainsi qu'à ses clients grossistes. Elle souligne que la qualité de commissionnaire de la société VF J FRANCE n'exclut pas en soi la qualification de contrefaçon dès lors que le contrat de commissionnaire prévoit expressément qu'elle est chargée de vendre les produits VANS en son nom propre. Les défenderesses sollicitent en premier lieu leur mise hors de cause en exposant qu'elles sont de simples intermédiaires à l'égard de la société VANS Inc, seule titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les modèle de sneakers VANS litigieux et sur les marques « VANS » et « OFF the WALL » qui y sont apposées. Elles affirment qu'elles se sont contentées de mettre en œuvre les instructions de cette société. Considérant que la présente instance aurait dû être diligentée à l'encontre de la seule société VANS Inc, elles soulignent que la société VF J FRANCE a agi en qualité de commissionnaire, pour le compte de VF INTERNATIONAL S.A.G.L, son commettant, et n'a pas de responsabilité au titre des actes de contrefaçon reprochés à cette dernière puisqu'elle n'a « ni importé ni vendu pour son compte les modèles argués de contrefaçon ». Elles ajoutent que la comparaison des chaussures litigieuses avec le motif GALACT ne révèle aucun risque de confusion avec les produits DESIGUAL en l'état notamment des différences dans l'agencement, la structure et les couleurs des motifs apposés sur les chaussures VANS. •Sur la mise hors de cause des sociétés défenderesses La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Tendant à contester la qualité du défendeur à l'action, le moyen opposé par les sociétés VF INTERNATIONAL S.A.G.L et VF J FRANCE s'analyse en application de l'article 12 du code de procédure civile en une fin de non-recevoir. À ce titre, en vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable. Et, conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugé Les sociétés défenderesses se prétendent étrangères aux faits de contrefaçon allégués au motif qu'elles seraient de simples intermédiaires de la société VANS Inc. Pour autant, la société VF INTERNATIONAL S. A.G.L, qui se présente comme le licencié de cette société, reconnaît être chargée de la distribution des produits VANS en France. Il résulte de plus du procès-verbal de saisie contrefaçon du 15 décembre 2015 qu'elle a importé en France les produits litigieux et les a commercialisés auprès d'une clientèle de grossistes ayant leur activité en France. Quant à la société VF J FRANCE et contrairement à ce qu'elle affirme, le contrat de commissionnaire dont elle se prévaut ne démontre pas qu'elle commercialise uniquement les produits revêtus de la marque VANS pour le compte de son commettant mais bien également pour son propre compte, ainsi qu'il se déduit des clauses 3.2 et 8.2 qui lui imposent de disposer de sa propre équipe de vente et de recevoir les paiements sur un compte bancaire à son noM. Ces éléments sont corroborés par les mentions de son K-Bis au terme duquel elle exerce une activité de commercialisation de produits d'habillements et accessoires et elle exploite directement plusieurs boutiques à enseigne VANS. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 15 décembre 2015 établit de plus qu'elle a détenu les produits litigieux, les a reproduits dans son catalogue « Digital classique « SPRING 2015 » » et les a commercialisés en France au moins jusqu'en juin 2015, les factures objets du constat du 21 décembre 2015 (pièce 16) étant de plus établies à son noM. Elles ne peuvent dès lors soutenir qu'elles sont étrangères à la commercialisation des produits litigieux et la fin de non-recevoir tirée de leur absence de qualité à défendre sera en conséquence rejetée. •Sur la matérialité de la contrefaçon La société ABASIC S.L. verse aux débats : - un exemplaire original des sacs référencés 21X5136, 21X5137 ainsi que des chaussures référencées 20PS108, 21SS151 et 2ISS 132 sur lesquels est apposé le motif GALAC revendiqué (pièces 3-1 à 3-7) - un exemplaire original des chaussures « Old Skool (Geo Floral) et « A Slim (Geo Floral) litigieuses acquises auprès de la société SPORT POSITION le 25 novembre 2015, objet des constats d'huissier des 25 novembre et 30 novembre 2015. - le procès-verbal des opérations de saisie-contrefaçon du 10 juin 2015 au cours desquelles deux exemplaires des robes DISPLAY références t031 et t042 ont été saisies (pièce 16). La comparaison du motif GALACT apposé sur les produits communiqués à l'instance avec celui reproduit sur le tissu de chaussures litigieuses permet de constater que sont repris les caractéristiques suivantes : - La rosace multicolore composée de cinq rangées de motifs concentriques identiques à celle revendiquée par la société ABASIC au point a) de sa description, laquelle est reproduite dans son intégralité sur la référence A Slim et coupée en son milieu sur la référence Old Skool. - Une seconde rosace dans les tons rouges sur le pourtour de laquelle sont apposées des tentacules ainsi que trois rangées de pétales dans une configuration identique à celle revendiquée au point b) de la description. Cette rosace n'est que partiellement reproduite sur les deux références litigieuses. - Un fond uni présentant une mosaïque de petites fleurs à quatre pétales identiques à celle revendiquée au point d) de la description. Il est ainsi suffisamment établi que les produits litigieux reproduisent de manière quasiment servile la combinaison de trois caractéristiques revendiquées par la société ABASIC à l'exception de la troisième rosace décrite au point c). La contrefaçon s'appréciant, de manière constante, en droit d'auteur eu égard aux ressemblances entre l'œuvre et le produit argué de contrefaçon et non par rapport aux différences qui sont en l'espèce insignifiantes et tiennent surtout aux techniques d'impression employées de part et d'autre et au moindre espace disponible sur les chaussures litigieuses pour l'apposition du motif, la reprise dans une même combinaison de la quasi-totalité des caractéristiques originales revendiquées caractérise la contrefaçon à l'égard de laquelle la caractérisation d'un risque de confusion est indifférente. En conséquence, les chaussures « Old Skool (Geo Floral) et « A Slim (Geo Floral) constituent une contrefaçon des droits d"auteur protégeant le motif GALACT dont est titulaire la société ABASIC S.L. •Sur la réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de droits d'auteur La société ABASIC S.L., faisant valoir que la masse contrefaisante imputable à la société VF INTERNATIONAL S.A.G.L est de 1049 pièces, hors ventes éventuelles sur le site vans.fr et que la marge moyenne qu'elle pratique sur les sacs revêtus du dessin GALACT est de 61,78 €, évalue son manque à gagner, à la somme de 64 807,22 €. Concernant la société VF J FRANCE, elle explique que si seules 30 ventes des articles contrefaisants lui sont directement imputables, elle est en droit de réclamer une partie des commissions perçues sur les ventes réalisées par son intermédiaire et indique qu'en 1*absence d'élément relatif à cette rémunération, son indemnisation doit être calculée en appliquant un taux de 10% au manque à gagner imputable à la société VF INTERNATIONAL S.A.G.L, soit la somme de 6 480,72 €. La société ABASIC S.L. ajoute que les actes de contrefaçon ont porté atteinte à ses investissements et à l'image de ses produits et ont réduit les retombées prévisionnelles de ses investissements en publicité et en communication. Soulignant également la moindre qualité des produits litigieux emportant dévalorisation et banalisation de ses propres produits, elle affirme subir un préjudice d'image et sollicite à ce titre une indemnisation de 20 000 € pour la société VF INTERNATIONAL S.A.G.L et 2000 € pour VF J FRANCE. Elle estime également subir une atteinte à son droit moral du fait de la modification partielle des couleurs de ses motifs et de l'impression de piètre qualité qui porte atteinte à l'intégrité des œuvres contrefaites et de la violation de son droit de paternité en raison de la diffusion du motif au nom d'une autre société. En réponse, les défenderesses affirment qu'aucune vente n'a été réalisée à partir du site internet www.vans.fr et soulignent qu'elles ont pris immédiatement toutes mesures pour faire cesser la commercialisation des produits contrefaisants. Elles prétendent que la société ABASIC S.L ne peut subir un manque à gagner dès lors qu'elle ne prouve pas l’exploitation commerciale des produits Desigual revêtus du motif GALACT sur les premiers mois de l'année 2015. Elles ajoutent que l'évaluation du préjudice est arbitraire et injustifiée, notamment à l'égard de la société VF J FRANCE dont elle affirme qu'elle ne perçoit « aucun bénéfice de la vente des produits marqués VANS autre que celui provenant de son droit à commission ». Elle estime enfin que le préjudice d'image allégué est identique au préjudice résultant de l'atteinte alléguée au droit moral et ne peut donner lieu à double indemnisation. Sur ce Concernant la réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de droits d'auteur, l'article L331 -1 -3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. •Sur les conséquences économiques négatives Le procès-verbal de saisie-contrefaçon a permis de déterminer que 1049 exemplaires des chaussures contrefaisantes avaient été commercialisés en France en 2015. Par référence à l'analyse développée au stade de la mise hors de cause des sociétés défenderesses, il est établi qu'elles ont concouru ensemble à la commercialisation en France des produits contrefaisants. Pour autant, et contrairement à ce qu'affirme la société ABASIC S.L, la vente des produits contrefaisants ne génère pour elle aucun manque à gagner. En effet, si le motif apposé sur les chaussures contrefaisantes a pu déterminer certains clients désireux d'acquérir des sneakers VANS à opter pour ce modèle plutôt qu'un autre parmi l'ensemble de la collection de sneakers VANS, il n'a pu à lui seul les détourner des produits Desigual au profit des produits VANS, le seul modèle de sneakers revêtu du motif GALACT commercialisé par la société ABASIC sous la référence 20KS107 étant très différent de ceux commercialisés sous la marque VANS, laquelle suffit en elle-même à déterminer l'acte d'achat. Ainsi, seul le bénéfice des contrefacteurs sera pris en considération pour apprécier le préjudice financier subi par la société ABASIC SL. En l'absence de tout élément produit par les sociétés défenderesses pour calculer la marge qu'elles pratiquent sur les références en cause, le bénéfice de la société VF INTERNATIONAL S.A.G.L sera calculé par référence à celle générée au profit de la société ABASIC S.L par la vente des produits revêtus du motif GALACT, soit 61,78 €. Celui-ci doit donc être estimé à la somme de 64 807,22 €. Au vu du contrat de commissionnaire produit aux débats, le bénéfice de la société VF J FRANCE consiste dans le montant des commissions qu'elle a perçues sur la vente des produits contrefaisants. En l'absence de communication de l'annexe 3 de ce contrat, le tribunal ne dispose d'aucun élément permettant d'estimer celui-ci et il sera retenu le calcul proposé en demande d'appliquer un taux de 10% aux bénéfices perçus par le commettant, soit la somme de 6480,72 €, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production de cette annexe. Au vu de ces éléments, la société VF INTERNATIONAL S.A.G.L sera condamnée à payer à la société ABASIC S.L la somme de 64 807,22 € et la société VF J FRANCE à lui payer la somme de 6 480,72 €. Aucune atteinte à l'image n'est démontrée, la moindre qualité des produits VANS n'étant prouvée par aucun élément et la banalisation du motif GALACT majoritairement commercialisé sur des sacs n'est pas établie. En revanche, conformément à 1*article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle, la société ABASIC S.L. est bien fondée à solliciter réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte portée à son droit moral sur l'œuvre collective en cause, laquelle a été diffusée sous le nom d'une autre société. Il lui sera alloué la somme de 5000 € de ce chef au paiement de laquelle les deux sociétés défenderesses seront tenues in solidum. Il sera fait interdiction aux sociétés défenderesses de commercialiser, de quelque façon que ce soit, des chaussures reproduisant les caractéristiques du motif GALACT, sans astreinte dès lors que les défenderesses justifient avoir d'ores et déjà cessé la vente des références en cause. La mesure de publication sera rejetée, le préjudice subi par la demanderesse étant intégralement réparé par l'octroi des dommages et intérêts et la mesure d'interdiction prononcée suffisant à prévenir le renouvellement des faits litigieux. 3°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire •Commise au préjudice de la société INTS France seule La société INTS FRANCE, qui distribue en France les produits DESIGUAL dans les magasins à cette enseigne composant son réseau de distribution outre les «corners» des grands magasins, fait valoir que les actes de contrefaçon sont constitutifs d'un préjudice propre de concurrence déloyale à son égard, en qualité de distributeur des produits contrefaits en raison du risque de confusion généré qui conduit une partie de sa clientèle à se détourner au bénéfice de la société défenderesse, générant un manque à gagner et une atteinte à ses investissements. Les sociétés défenderesses répondent qu'aucun risque de confusion n'existe entre les produits DESIGUAL et les produits VANS et que la société INTS FRANCE ne justifie d'aucun préjudice propre. Sur ce En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir- faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. En l'espèce, les sociétés parties au litige sont en situation de concurrence pour commercialiser en France des articles de prêts à porter et notamment des chaussures. Pour autant, il est établi que les sneakers litigieux vendus sous la marque VANS présentent les caractéristiques identiques à celles de l'ensemble de sneakers VANS qui ont une forme particulièrement reconnaissable pour le consommateur. De plus, il est apposé de manière apparente sur le côté et l'arrière des chaussures ainsi que sur les emballages la marque VANS de sorte que tout risque de confusion est écarté avec les produits DESIGUAL revêtus du motif GALACT, de manière évidente pour les sacs mais également pour les chaussures, y compris les baskets vendues sous la référence 20KS107. En l'absence par ailleurs de justification des investissements de promotion spécifiquement exposés pour la mise en avant du motif GALACT et des produits l'incorporant, les demandes de la société INTS France au titre de la concurrence déloyale seront intégralement rejetées. •Commise au préjudice des sociétés ABASIC S.L.et de la société INTS France Les demanderesses soutiennent que les sociétés VF INTERNATIONAL S.A.G.L et VF J FRANCE ont commis des fautes distinctes constitutives de parasitisme à leur égard en reproduisant le motif phare de sa marque faisant l'objet d'une publicité conséquente et ayant nécessité de lourds investissements de design et de marketing Les sociétés défenderesses contestent toute faute de leur part, faisant valoir que les sociétés n'interviennent pas auprès des mêmes clients et ajoute que les investissements allégués ne sont pas justifiés. Sur ce L'action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l'action en contrefaçon qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière, sous peine d'irrecevabilité, qu'en présence d'un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon. Aux termes de leurs écritures, les sociétés demanderesses allèguent au titre du parasitisme la commercialisation de produits reproduisant le motif GALACT qui constituerait le motif phare de la marque DESIGUAL. Outre le fait qu'elle ne justifie pas des investissements de création et promotion consacrés spécifiquement à ce motif, ce fait matériel est strictement identique à celui déjà sanctionné au titre de la contrefaçon et ne peut servir de fondement à des demandes additionnelles en concurrence déloyale et parasitaire, le préjudice allégué étant déjà indemnisé par les sommes allouées au titre des préjudices matériels et moraux. Ces demandes sont en conséquence irrecevables. 4°) Sur les frais et l'exécution provisoire Les sociétés VF INTERNATIONAL S.A.G.L et VF J FRANCE, dont les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées supporteront in solidum les dépens. L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la société ABASIC S.L les frais engagés dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera alloué la somme globale de 10 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement du coût de la saisie-contrefaçon. Les demandes de la société INTS France seront rejetées. Les circonstances de l'espèce justifient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare les sociétés ABASIC S.L. et INTS FRANCE recevables en leurs demandes ; Dit qu'en commercialisant en France les chaussures « Old Skool (Geo Floral) » et « A Slim (Geo Floral) » reproduisant tout ou partie des caractéristiques originales du motif GALACT, les sociétés VF INTERNATIONAL S.A.G.L et VF J FRANCE ont commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de la société ABASIC S.L, Condamne la société VF INTERNATIONAL S.A.G.L à payer à la société ABASIC S.L. la somme de de 64 807,22 € (SOIXANTE- QUATRE MILLE HUIT CENT SEPT euros ET VINGT-DEUX CENTIMES) au titre du préjudice commercial ; Condamne la société VF J FRANCE à payer à la société ABASIC S.L. la somme de de 6 480,72 € (SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE- VINGT euros ET SOIXANTE-DOUZE CENTIMES) au titre de ce même préjudice ; Condamne in solidum les sociétés VF INTERNATIONAL S.A.G.L et VF J FRANCE à payer à la société ABASIC S.L. la somme de 5.000 € (CINQ MILLE euros) au titre de l'atteinte à son droit moral ; Rejette la demande au titre de l'atteinte à l'image de marque et de qualité des produits de la société ABASIC S.L. ainsi que la demande de publication ; Déboute la société INTS FRANCE de l'intégralité de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; Déboute la société ABASIC S.L de ses demandes au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts de la contrefaçon, Fait interdiction aux sociétés VF INTERNATIONAL S.A.G.L. et VF J FRANCE de commercialiser, de quelque façon que ce soit, des chaussures reproduisant les caractéristiques du motif GALACT, Rejette les demandes présentées par les sociétés VF INTERNATIONAL S.A.G.L et VF J FRANCE ainsi que par la société INTS FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés VF INTERNATIONAL S.A.G.L et VF J France à payer à la société ABASIC S.L. la somme de 10.000 € (DIX MILLE euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais consécutifs à la procédure de saisie-contrefaçon ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne in solidum les sociétés VF INTERNATIONAL S.A.G.L et VF J FRANCE à payer tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Tania Kern, associée de 1AARPI Kern, Weyl & Andreani, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.