INPI, 11 juin 2007, 06-3900

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3900
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : OXYGEN ; LA CHAINE OXYGENE
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 2307312 ; 3448687
  • Parties : OXYGEN MEDIA LLC / IGOR P SARL

Texte intégral

OPP 06-3900 / SBR 12/06/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société IGOR PRODUCTION a déposé, le 4 septembre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 448 687 portant sur le signe verbal LA CHAI NE OXYGENE. Le 12 décembre 2006, la société OXYGEN MEDIA, LLC (société de droit américain), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale OXYGEN déposée le 19 juillet 2001 et enregistrée sous le n° 2 307 312. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 26 décembre 2006, sous le numéro 06-3900. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : “publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareil de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique“ ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : “sites en ligne et services interactifs concernant des sujets d'intérêt pour les femmes;fourniture de bulletins d'affichage en ligne et de forums de discussion pour la transmission de messages à des utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets d'intérêt pour les femmes via Internet, des réseaux de télécommunications et d'autres supports ; services informatiques sous la forme d'un site web interactif sur Internet proposant de l'animation, documentation, documentaires, pièces de théâtre, événements actuels, attitudes, profils et sujets sur le mode de vie, y compris santé, remise en forme, sports, beauté, famille, affaires, médias et divertissement/musique“. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que les services de “télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique“ de la demande d'enregistrement sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche, que les services de “publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique“ de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, associés aux services de “sites en ligne et services interactifs concernant des sujets d'intérêt pour les femmes“ de la marque antérieure ; Qu'en effet, les premiers ont pour objet, par le biais d'un support informatique, de faire connaître un produit ou un service en vue d'inciter le public à acheter un produit ou à utiliser un service alors que les seconds ont pour finalité, même si le support est le même, de fournir des informations très variées dans les domaines précités ; Qu'ainsi, le support informatique commun à ces deux services n'est qu'un moyen technique qui peut être employé dans les domaines d'activités les plus divers ; Qu'il ne s'agit donc pas, contrairement aux assertions de la société opposante, de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en outre, que le service “location d'appareil de télécommunication" de la demande d'enregistrement contestée ne constitue pas une catégorie générale incluant les services de “sites en ligne et services interactifs concernant des sujets d'intérêt pour les femmes;fourniture de bulletins d'affichage en ligne et de forums de discussion pour la transmission de messages à des utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets d'intérêt pour les femmes via Internet, des réseaux de télécommunications et d'autres supports ; services informatiques sous la forme d'un site web interactif sur Internet proposant de l'animation, documentation, documentaires, pièces de théâtre, événements actuels, attitudes, profils et sujets sur le mode de vie, y compris santé, remise en forme, sports, beauté, famille, affaires, médias et divertissement/musique“, contrairement à ce qu'affirme la société opposante ; Qu'en outre, les services précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure ne présentent davantage pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de “sites en ligne et services interactifs concernant des sujets d'intérêt pour les femmes“ de la marque antérieure, en ce que la réalisation des premiers n'a pas nécessairement pour objet la mise en œuvre des seconds ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, contrairement aux prétentions de la société opposante, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT enfin, que les services d'“agence de presse ou d'informations (nouvelles)“ de la demande d'enregistrement contestée, qui ont pour objet de fournir des informations aux journaux et autres médias et assurés par des établissements spécifiques, ne constituent pas une catégorie générale incluant les services de “sites en ligne et services interactifs concernant des sujets d'intérêt pour les femmes;fourniture de bulletins d'affichage en ligne et de forums de discussion pour la transmission de messages à des utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets d'intérêt pour les femmes via Internet, des réseaux de télécommunications et d'autres supports ; services informatiques sous la forme d'un site web interactif sur Internet proposant de l'animation, documentation, documentaires, pièces de théâtre, événements actuels, attitudes, profils et sujets sur le mode de vie, y compris santé, remise en forme, sports, beauté, famille, affaires, médias et divertissement/musique“, contrairement à ce qu'affirme la société opposante ; Qu'en outre, ces services ne possèdent manifestement aucun lien étroit et obligatoire avec les services de “sites en ligne et services interactifs concernant des sujets d'intérêt pour les femmes; services informatiques sous la forme d'un site web interactif sur Internet proposant de l'animation, documentation, documentaires, pièces de théâtre, événements actuels, attitudes, profils et sujets sur le mode de vie, y compris santé, remise en forme, sports, beauté, famille, affaires, médias et divertissement/musique“.de la marque antérieure, la réalisation de ces prestations respectives étant totalement indépendante les unes des autres ; Que la société opposante ne saurait soutenir que les services précités de la demande d'enregistrement contestée ont nécessairement recours aux services de “sites en ligne et services interactifs concernant des sujets d'intérêt pour les femmes; services informatiques sous la forme d'un site web interactif sur Internet proposant de l'animation, documentation, documentaires, pièces de théâtre, événements actuels, attitudes, profils et sujets sur le mode de vie, y compris santé, remise en forme, sports, beauté, famille, affaires, médias et divertissement/musique“.de la marque antérieure, pour exercer leur fonction de diffusion d'information, dès lors que les informations peuvent être transmises par le biais d'autres moyens de communications et qu'elles peuvent traiter des sujets les plus variés ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, contrairement à ce qu'affirme la société opposante, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en outre, qu'en n'établissant pas de liens précis entre les services de “gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques“ de la demande d'enregistrement et les services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LA CHAINE OXYGENE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination OXYGEN, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun un élément verbal des plus proches OXYGEN(E), distinctif au regard des produits et services, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; Qu'en outre, le terme OXYGEN(E), seul élément constitutif de la marque antérieure, revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, les éléments verbaux LA CHAINE qui l'accompagnent et qui désignent un moyen de communication, apparaissant faiblement distinctifs au regard des produits et services visés ; Qu'il résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par terme proche OXYGEN(E). CONSIDERANT que le signe verbal contesté LA CHAINE OXYGENE constitue donc l'imitation de la marque antérieure OXYGEN, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité de certains produits et services et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté LA CHAINE OXYGENE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale OXYGEN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 06-3900 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte surles services suivants : “télécommunications ; informations en matière detélécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibresoptiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphoniemobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichageélectronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseauinformatique mondial ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services detéléconférences ; services de messagerie électronique“. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 448 687 est pa rtiellement rejetée, pour les servicesprécités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Sophie BJuriste