Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 7 octobre 2020, 18-24.097

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-10-07
Cour d'appel de Versailles
2018-09-11

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 octobre 2020 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 504 F-D Pourvoi n° Q 18-24.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020 La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-24.097 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société LF Import, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...], de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société LF Import, et après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2018) et les productions, la société LF Import, importateur de produits de serrurerie, a assigné la société [...] en paiement de factures de marchandises livrées de février à avril 2014. Cette dernière a formé une demande reconventionnelle fondée sur des non-conformités affectant les produits livrés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société [...] fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner en conséquence à payer à la société LF Import la somme de 47 801,02 euros, outre les intérêts, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la société [...] avait déposé le 8 mai 2018 des conclusions visant le rabat de l'ordonnance de clôture, auxquelles la société LF Import avait répondu par des conclusions du 18 mai 2018 ; que la société [...] avait déposé des conclusions le 25 juin 2018 et la société LF Import le 21 juin 2018 ; qu'en visant, pour statuer sur les demandes respectives des parties, les conclusions transmises par la société [...] par RPVA le 24 novembre 2017, sans prendre en considération les conclusions déposées postérieurement la cour d'appel a violé les articles 455, 783 et 784 du code de procédure civile, outre l'article 954 du même code. » Réponse de la Cour

Vu

les articles 455, 783 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, et que la cour d'appel ne statue que sur les dernières écritures déposées par les parties. 4. Pour confirmer partiellement le jugement et, y ajoutant, condamner la société [...] au paiement d'une somme complémentaire, l'arrêt se prononce au visa des conclusions du 24 novembre 2017 de la société [...]. 5. Toutefois, l'ordonnance de clôture du 5 avril 2018 avait été révoquée le 22 mai 2018 et la société [...] avait déposé, le 25 juin 2018, des conclusions récapitulatives faisant état, notamment, de nouveaux moyens et de nouvelles pièces relatifs à la demande additionnelle de la société LF import, avant qu'une ordonnance de clôture ne soit rendue le 28 juin 2018.

6. En statuant ainsi

, sans qu'il résulte de ses motifs que la cour d'appel ait pris en considération les prétentions et moyens exposés dans les écritures du 25 juin 2018, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société LF Import aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LF Import et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société [...] de toutes ses demandes et d'AVOIR en conséquence condamné la société [...] à payer à la société LF Import la somme de 47 801,02 €, outre les intérêts sur cette somme au taux de la Banque Centrale Européenne majorée de sept points, à compter du 5 août 2014, et la somme de de 3.000,64 euros avec application du taux d'intérêt de la banque centrale européenne majoré de 7 points à compter du 30 mars 2018 ; Au vu des dernières conclusions transmises par le RPVA le 24 novembre 2017 pour la société [...] ; ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la société [...] avait déposé le 8 mai 2018 des conclusions visant le rabat de l'ordonnance de clôture, auxquelles la société LF Import avait répondu par des conclusions du 18 mai 2018 ; que la société [...] avait déposé des conclusions le 25 juin 2018 et la société LF Import le 21 juin 2018 ; qu'en visant, pour statuer sur les demandes respectives des parties, les conclusions transmises par la société [...] par RPVA le 24 novembre 2017, sans prendre en considération les conclusions déposées postérieurement, la cour d'appel a violé les articles 455, 783 et 784 du code de procédure civile, outre l'article 954 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société [...] de toutes ses demandes et d'AVOIR en conséquence condamné la société [...] à payer à la société LF Import la somme de 47 801,02 €, outre les intérêts sur cette somme au taux de la Banque Centrale Européenne majorée de sept points, à compter du 5 août 2014, et la somme de de 3.000,64 euros avec application du taux d'intérêt de la banque centrale européenne majoré de 7 points à compter du 30 mars 2018 ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est fourni à la cause aucun contrat, ni bons de commandes, bons de livraisons, devis, factures ou tout autre document permettant de déterminer les accords entre les parties ; que cependant, la société LF Import cédait ses factures n° 13766, 13789, 13823, 13854, 13954, 14064 pour la somme totale de 48 695,67 euros, à la société Ge Capital Facto-France ; que ce factures restant impayées, la société Ge Capital attirait l'attention de la société LF Iimport par courrier en date du 19 juin 2014, ainsi : « la facturation détaillée sur le relevé ci-joint fait l'objet d'un litige » et précisait qu'à défaut de trouver une solution à ce litige dans les meilleurs délais, elle se verrait contrainte de débiter le compte de la société LF Import du montant des factures cédées ; que a société LF IMPORT, dans son décompte, déduit de sa demande un avoir n° 0371 du 21/11/2014 pour la somme de 3 631,50 euros TTC, mais sans explication ; qu'en conséquence, il conviendra de ne retenir que la somme de 48 695,67 euros validée par Ge Capital, la facture n° 13708 du 13/02/2014 pour 6 632,14 euros TTC et l'avoir n° 0371 du 21/11/2014 pour la somme de 3 631,50 euros TTC n'étant pas justifiés ; que la société [...], par sa lettre du 2 juillet 2014 à Ge Capital, déclarait se prévaloir de la compensation légale envers la société LF Import, de sa propre créance ; que cette déclaration vaut reconnaissance de sa dette à hauteur de la somme de 48 695,67 euros, somme validée par GE Capital ; que la société [...] se prévalant de la compensation légale, déduisait sa créance, qu'elle estime à hauteur de 47 801,02 euros, de la somme 48 695,67 euros, et payait au factor le différentiel, soit 894,65 euros ; qu'il conviendra en conséquence de déclarer la société LF Import partiellement fondée en sa demande et de condamner la société [...] à lui payer la somme de 48 695,67 euros - 894,65 euros, soit 47 801,02 euros, outre les intérêts sur cette somme au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points, à compter du 5 août 2014, date de mise en demeure ; que la société [...] reproche, depuis 2011, de nombreuses non-conformités aux produits fournis par la société LF Import ; que la société [...], par sa pièce n° 55, fournit un relevé de celles-ci, joint à sa facture n° 13 pour une somme 47 801,02 euros TTC datée du 13 mai 2014, couvrant la période le 26 janvier 2011 au 24 février 2014 ; que si de nombreux échanges par courriels entre les parties attestent ces problèmes, qui ne sont d'ailleurs pas contestés par la société LF Import dans leur existence, la société LF Import oppose qu'il ne résulte pas du constat d'huissier diligenté par la société [...] que les produits soumis à son examen ont été fournis par elle, aucun élément de preuve n'étant apporté par la société [...] pour le démontrer ; que le constat d'huissier n'étant pas contradictoire, le tribunal ne pourra donc le retenir comme élément probant, d'autant que la société [...] manque à prouver l'exactitude du quantum financier qu'elle demande en compensation et n'explique pas, non plus, les raisons de son inertie sur plusieurs années pour en demander réparation à son fournisseur ; qu'il conviendra en conséquence de déclarer la société [...] mal fondée en sa demande, et devra donc en être déboutée, tant au titre de la reconnaissance de sa créance pour la somme de 47 801,02 euros, que de sa demande de compensation ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE pour voir infirmer le jugement, la société [...] se prévaut des nombreux échanges de courriels avec la société LF Import depuis décembre 2011 dans lesquels elle déplore des non conformités de serrures ainsi que du constat d'huissier qu'elle a fait établir le 23 février 2017 dénombrant des cartons de serrures qui auraient été retournés par les clients de la société [...] et reprenant une liste informatique comprenant les années de retour de pièces, le numéro de réclamation et le nom du client, la référence de la serrure ainsi que les quantités ;mais que ces constatations ne permettent d'établir la preuve, ni des non conformités, ni de rattacher les lots de serrures à ceux dont la société LF Import a facturé le paiement, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de la société [...] ; que la société [...] ne conteste pas la prétention présentée en cause d'appel par la société LF Import selon laquelle elle reste devoir la somme de 3 000,64 euros représentant une facture FA 13708 de 6632,14 mise en paiement le 13 février 2014, et après déduction d'un avoir de 3 631,50 euros, de sorte qu'il convient de faire droit à cette demande avec application du taux d'intérêt de la banque centrale européenne majoré de 7 points à compter du 30 mars 2018 ; 1/ ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société [...] à payer à la société LF Import la somme de 47 801,02 €, outre les intérêts sur cette somme au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de sept points, à compter du 5 août 2014, sans s'expliquer sur le moyen de la société [...] tiré de ce que la société LF Import n'établissait pas le principe et le quantum de sa créance, la cour d'appel a méconnu les exigences l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel du 24 novembre 2017, sur lesquelles s'est fondée la cour d'appel, la société [...] faisait valoir qu'elle avait adressé le 12 mai 2014 à la société LF Import la liste des pièces défectueuses dont le remboursement était sollicité, et que le constat d'huissier du 23 février 2017, comportait également une liste des pièces actuellement entreposées dans les locaux de la société [...] ; que la lecture comparative de ces deux pièces établissait que chaque pièce sondée par voie d'huissier était expressément visée dans la liste dressée par la société [...] aux fins de remboursement, de sorte que chacune des références constatées par sondage par l'huissier correspondait exactement aux pièces visées au courrier de réclamation de la société [...] (conclusions d'appel du 24 novembre 2017, p. 9) ; qu'en se bornant à affirmer que ces pièces ne permettaient pas d'établir la preuve des non-conformités ni de rattacher les lots de serrures à ceux facturés par LF Import, sans expliquer en quoi elles n'étaient pas de nature à rapporter cette preuve, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE la société [...] faisait valoir que la société LF avait reconnu, dans son assignation du 13 avril 2015 devant le tribunal de commerce de Paris que la société [...] se fournissait exclusivement chez LF import depuis plus de 20 ans, ainsi que l'existence de malfaçons (conclusions d'appel du 8 mai 2018, p. 9 et 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.