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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème Chambre, 6 juillet 2020, 18BX03072

Mots clés
fonctionnaires et agents publics • entrée en service Stage • maire • recours • prorogation • service • sanction • pouvoir • rapport • statut • emploi • principal • produits • réintégration • requête • statuer • astreinte

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédures contentieuses antérieures : Par deux recours distincts, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 18 avril 2016 par lequel le maire de la commune de Frouzins a prolongé son stage d'un an et d'enjoindre à ladite commune de le titulariser au poste d'adjoint technique territorial 2ème classe à compter du 1er avril 2016 avec rappel de traitement et d'ancienneté, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté en date du 17 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Frouzins a refusé de le titulariser à l'issue de son stage et l'a radié des effectifs de la commune. Par un jugement n°s 1604173, 1701741 du 1er juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé la décision en date du 18 avril 2016 par laquelle le maire de la commune de Frouzins a prolongé le stage de M. C... A... à compter du 1er avril 2016 et la décision du 17 mars 2017 par laquelle la même autorité a refusé de le titulariser en fin de stage à compter du 1er avril 2017, et, d'autre part, a enjoint au maire de la commune de Frouzins de réintégrer M. C... A... dans ses fonctions et de se prononcer à nouveau sur son aptitude à être titularisé en qualité d'adjoint technique de 2ème classe à compter du 1er avril 2016, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2018 et un mémoire, enregistré le 16 janvier 2020, la commune de Frouzins, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juin 2018 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que la minute du jugement ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; par ailleurs, le tribunal administratif n'a pas répondu à l'ensemble des moyens qu'elle avait soulevés, ou est allé au-delà de ce qui ressortait des échanges entre les parties, ce qui l'entache d'un défaut de motivation ; enfin, le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu car deux mémoires complémentaires produits par M. A... n'ont pas été communiqués ; S'agissant de la décision portant prolongation de stage : - le recours de M. A... était tardif : - la CAP a été saisie dans le respect des dispositions du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; si le rapport d'évaluation de M. A... ne lui a été transmis que deux jours avant sa réunion, il était défavorable à l'intéressé ; - la commune n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation professionnelle de M. A... ; le juge ne peut exercer qu'un contrôle restreint sur les motifs du refus d'une titularisation en fin de stage et a fortiori sur une décision de prorogation de stage ; sa décision de prorogation du stage, reposant sur l'insuffisance professionnelle de l'agent, n'avait pas à être motivée ; en tout état de cause, elle était fondée sur l'intérêt du service et ne représente en rien une sanction disciplinaire déguisée ; en outre, M. A... avait accepté une prime de technicité, ce qui démontre qu'il avait accepté un rôle de chef d'équipe ; - l'injonction de réintégration ne pouvait être qu'une régularisation juridique a posteriori ; elle est donc rédigée de façon contestable ; S'agissant de la décision portant refus de titularisation : - le tribunal aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur l'arrêté du 17 mars 2017, dès lors que l'arrêté du 16 novembre 2017 mettant fin au stage de M. A... s'y est substitué ; - là encore, le premier juge ne pouvait qu'exercer un contrôle restreint ; le licenciement d'un stagiaire n'est pas soumis à obligation de motivation ; en l'espèce, M. A... n'a pas été titularisé en raison de son insuffisance professionnelle à encadrer une petite équipe ; or, il a été recruté parce qu'il avait mis en avant cette compétence ; étant donné qu'il n'avait passé aucun concours administratif de la filière technique, la seule possibilité légale de le recruter était sur le grade d'adjoint technique de 2è classe ; il a en outre perçu une prime de technicité majorée en contrepartie encadrement d'une équipe ; or, il n'a pas démontré de capacités d'encadrement et n'a pas cherché à s'améliorer ; il a manifesté beaucoup de mauvaise volonté ; pour cette raison, par arrêté du 5 janvier 2017, un blâme lui a été infligé ; le refus de titularisation d'un agent peut être fondé sur son comportement professionnel et personnel ; son comportement a été apprécié de façon objective et au regard des raisons pour lesquelles il avait été recruté ; en refusant de le titulariser, la commune n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2018, M. C... A..., représenté par Me B..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint à la commune de prendre un arrêté portant, d'une part, réintégration au poste d'adjoint technique de 2è classe, si besoin dans un emploi identique ou équivalent, même en surnombre, ou même dans un poste inférieur à rémunération inchangée, et, d'autre part, portant titularisation au 1er avril 2016, avec reconstitution de sa carrière, rappel de traitement et d'ancienneté, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à charge pour la commune de tenir la juridiction immédiatement informée des mesures prises pour exécuter cette injonction, en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Frouzins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Frouzins ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 20 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2020. Un mémoire pour la commune de Frouzins a été enregistré le 9 février 2020. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant la commune de Frouzins.

Considérant ce qui suit

: 1. M. C... A... a été employé par la commune de Frouzins (Haute-Garonne) en qualité d'agent technique non titulaire pour exercer les fonctions de maçon au sein du service technique à compter du 22 octobre 2013, par contrat de travail à durée déterminée, renouvelé jusqu'au 31 mars 2015. A compter du 1er avril 2015, M. A... a été nommé adjoint technique territorial 2ème classe stagiaire au sein du service technique de la commune par un arrêté du 16 mars 2015, pour une durée d'un an. Par un arrêté du 18 avril 2016, M. A... a fait l'objet d'une mesure de prolongation de son stage lequel n'avait pas été jugé satisfaisant, à compter du 1er avril 2016, pour une durée d'un an, après avis favorable de la commission administrative paritaire émis le 11 avril 2016. Par un courrier du 14 mai 2016, M. A... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté implicitement par la commune de Frouzins. Par un arrêté du 17 mars 2017, le maire de la commune de Frouzins a décidé de licencier M. A... à l'issue de son stage pour insuffisance professionnelle et l'a radié des effectifs à compter du 1er avril 2017. Par deux recours distincts que le tribunal administratif a joints, M. A... a demandé l'annulation de la décision du 18 avril 2016 par laquelle son stage a été prolongé d'un ainsi que de la décision du 17 mars 2017 par laquelle le maire de la commune de Frouzins l'a licencié à l'issue de son stage pour insuffisance professionnelle. La commune fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juin 2018, qui a annulé ces deux décisions et lui a enjoint de réintégrer M. C... A... dans ses fonctions et de se prononcer à nouveau sur son aptitude à être titularisé en qualité d'adjoint technique de 2ème classe à compter du 1er avril 2016, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, en rejetant le surplus des conclusions de M. A... à fin d'injonction et d'astreinte. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 3. Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que ce dernier a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'expédition du jugement qui a été notifiée à la requérante ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". 5. Si la commune de Frouzins fait valoir que les mémoires complémentaires produits par M. A... dans les deux instances devant le tribunal administratif, enregistrés les 15 mars 2018 et 22 mai 2018 n'ont pas été communiqués, il est constant que les clôtures d'instruction avaient été respectivement fixées aux 23 août 2017 et 21 février 2018 Les premiers juges n'étaient pas tenus de procéder à leur communication, dès lors que les mémoires d'appel et deux premiers mémoires complémentaires de M. A... avaient déjà été communiqués et qu'ils ont estimé que ces seconds mémoires complémentaires ne contenaient ni moyens ni éléments nouveaux. Par suite, ils n'ont pas tenu compte de ces productions, qu'ils se sont bornés à viser sans les analyser. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un non-respect du contradictoire ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, pour annuler les décisions contestées, les premiers juges se sont fondés sur des erreurs manifestes d'appréciation commises par la commune de Frouzins. Ces seuls moyens suffisant à annuler les décisions, ils n'étaient pas tenus d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, ni l'ensemble des moyens ou arguments soulevés en défense. Si la commune prétend en outre, que le jugement est allé " à certains égards au-delà de ce qui ressortait des échanges entre les parties ", elle n'étaye pas ce moyen des précisions nécessaires à en apprécier le bien-fondé. Par suite, la motivation du jugement n'est pas entachée d'irrégularité pour ces raisons. 7. En dernier lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 8. Comme l'ont relevé les premiers juges, en admettant même, comme le fait valoir la commune de Frouzins, que la décision en date du 16 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune a mis fin au stage de M. A..., à compter du 22 novembre 2017, en raison de la suppression de son poste d'adjoint technique territorial 2ème classe, se soit substituée à l'arrêté du 17 mars 2017 contesté licenciant M. A... pour insuffisance professionnelle, cet arrêté a produit des effets jusqu'à sa suspension par le juge des référés le 11 mai 2017, si bien que les conclusions tendant à son annulation conservent leur objet. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Frouzins ne pouvait être accueillie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement n'est entaché d'aucune des irrégularités alléguées. Sur la décision du 18 avril 2016 ayant prorogé le stage de M. A... : En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par la commune : 10. La commune appelante soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance, enregistrée le 16 septembre 2016, dès lors que la lettre du 14 mai 2016 adressée par M. A... à la commune ne pouvait s'analyser comme un recours gracieux formé contre l'arrêté du 18 avril 2016 portant prolongation de son stage pour une année supplémentaire. Cependant, la lettre du 14 mai 2016 adressée par M. A... à la commune, intitulée " demande de recours gracieux pour titularisation " et qui comportait une critique détaillée des manquements qui lui étaient reprochés dans l'arrêté du 18 avril 2016 pour prolonger son stage une année supplémentaire, doit être regardée comme un tel recours, alors même qu'ainsi que persiste à le soutenir la commune appelante, M. A... n'a pas formellement sollicité le retrait de l'acte en cause. C'est donc à bon droit que les premiers juges, après avoir considéré pour cette raison que le recours contentieux de M. A... enregistré le 16 septembre 2016 n'était pas tardif, ont déjà écarté cette fin de non-recevoir. Au fond : 11. Aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux dans sa version applicable : " Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. / Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art. (...). ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret dans sa version applicable : " I. - Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe sont appelés à exécuter des travaux techniques ou ouvriers. (...) III. - Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e ou de 1re classe peuvent être chargés de travaux d'organisation et de coordination. / Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'un groupe d'agents ou participer personnellement à l'exécution de ces tâches. ". 12. Aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois./ Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation de l'intéressé dans son nouveau grade. ". 13. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve des capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. Aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992, la durée du stage, normalement fixée à un an, peut cependant être prorogée. Si une telle décision de prorogation n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 désormais reprise dans le code des relations entre l'administration et le public, dès lors qu'elle ne retire ni n'abroge une décision créatrice de droits en raison de la situation probatoire dans laquelle se trouve le stagiaire, il appartient néanmoins à l'autorité chargée du pouvoir de nomination d'apprécier, en fin de stage, l'aptitude d'un stagiaire à l'emploi pour lequel il a été recruté, l'éventuelle décision de prorogation qu'elle peut prendre ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, sur une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de la motivation de la décision contestée, de la fiche de poste de l'intéressé, et du rapport d'évaluation établi le 15 mars 2016 par son supérieur hiérarchique que si les compétences techniques de M. A... en qualité de maçon ont été jugées satisfaisantes, en revanche, ses aptitudes à l'organisation, à la planification et au suivi des chantiers, à la gestion des équipes, au respect des délais ainsi que ses qualités managériales ont été estimées insuffisantes. Ainsi, l'appréciation des aptitudes professionnelles de M. A... a été effectuée essentiellement au vu de sa capacité à organiser, encadrer et contrôler les chantiers et le travail des agents du pôle maçonnerie des services techniques de la commune. Or, ces missions ne sont pas au nombre de celles pouvant être dévolues, aux termes des dispositions précitées des articles 3 et 4 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, à un agent technique non principal de 2ème classe, mais correspondent à celles d'un adjoint technique principal comme le prévoient aux dispositions du III de l'article 4 dudit décret. Ainsi, alors qu'il est constant que M. A... a été recruté en qualité d'adjoint technique territorial de 2è classe stagiaire, les compétences pour lesquelles il a été évalué ne correspondaient pas aux fonctions que son cadre d'emplois lui donnait vocation à exercer. Si la commune fait valoir qu'en réalité, elle avait besoin des compétences d'encadrement normalement dévolues à un adjoint principal mais qu'elle n'a pas pu recruter M. A... à ce grade faute pour lui de s'être présenté à un concours de catégorie C ou B de la filière technique, mais qu'elle attendait néanmoins de lui qu'il exerce de telles fonctions, dès lors qu'il s'était prévalu de son expérience professionnelle passée et que lui était versée une prime de technicité correspondant à l'exercice de fonctions d'encadrement, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, en ayant évalué l'intéressé sur des fonctions qui ne correspondaient pas à celles dévolues à son cadre d'emploi par les articles 3 et 4 du décret du 22 décembre 2006, et en ayant, pour ce motif, décidé de proroger sa période de stage d'un an, la commune de Frouzins a entaché cette décision de prorogation d'une erreur de droit. Ce motif, suffit, à lui seul, à annuler la décision du 18 avril 2016. Sur la décision du 17 mars 2017 de refus de titularisation de M. A... : 15. Aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage./ Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé./ Lorsque le fonctionnaire territorial stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement, et il est réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans les conditions prévues par le statut dont il relève. / Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement. " 16. Aux termes de l'article 10 du décret du 22 décembre 2006 précité dans sa version applicable : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale./ Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe stagiaires et les adjoints techniques territoriaux de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. ". 17. Comme cela a déjà été dit ci-dessus, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte, d'une part, que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, sans que cette décision ait le caractère d'une sanction. Il en résulte, d'autre part que, si la nomination en tant qu'agent stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l'issue du stage n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais reprise dans le code des relations entre l'administration et le public. Cependant, s'il appartient à l'autorité chargée du pouvoir de nomination d'apprécier, en fin de stage, l'aptitude d'un stagiaire à l'emploi pour lequel il a été recruté, la décision qu'elle prend ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, sur une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation. 18. Pour refuser de titulariser M. A... à l'issue de son stage, prolongé d'un an, le maire de la commune de Frouzins s'est fondé sur ce que " la période de stage a fait apparaître des insuffisances professionnelles et une incapacité à répondre aux exigences statutaires de la fonction publique, du service public et de l'intérêt général et notamment le manque de célérité, de bonne volonté et d'intérêt dans l'exécution des tâches et missions, des insuffisances dans le suivi des chantiers, du manque d'esprit d'équipe et d'un manque patent de respect envers sa hiérarchie mais aussi de certains de ses collègues ", un tel comportement étant " de nature à perturber le bon fonctionnement du service ". S'il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent arrêt que les appréciations relatives aux deux missions d'organisation du chantier et de l'encadrement d'équipe sont entachées d'erreur de droit, ce motif n'est toutefois pas déterminant dans l'appréciation qui a été portée sur la manière de servir de M. A..., dès lors que d'autres griefs sont mis en avant par la commune dans ce second arrêté. 19. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le rapport d'évaluation, établi le 15 mars 2016 par le supérieur hiérarchique de l'intéressé, mentionne que son travail en qualité de maçon donnait satisfaction, qu'il était rigoureux et ponctuel dans la réalisation de ses tâches, et qu'il avait le sens du travail en équipe, alors même qu'il a pu manquer de réactivité quant aux délais de démarrage et de gestion des plannings d'exécution des tâches journalières qui lui étaient confiées. Par ailleurs, M. A... établit, par les attestations émanant de collègues de travail produites en sa faveur, entretenir de bons rapports professionnels en sein de l'équipe maçonnerie, qui corroborent ses allégations sur l'absence de tout manquement au respect dû à sa hiérarchie ou à ses collègues. A cet égard, si la commune se prévaut de ce que M. A... a fait l'objet d'une sanction disciplinaire du blâme prononcée par arrêté du 5 janvier 2017, une telle sanction a été motivée au seul motif d'un manquement de l'intéressé à des missions de suivi d'équipe et de surveillance de l'un des agents du centre, c'est-à-dire pour n'avoir pas exercé de manière adéquate des missions qui ne relevaient pas de son grade. Dans ces conditions, et ainsi que l'avait soutenu M. A... en première instance, les autres motifs contenus dans le second arrêté litigieux, et tirés de son insuffisance professionnelle, ne sont pas établis par la commune. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Frouzins n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions de son maire des 16 avril 2016 et 17 mars 2017. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 21. Les annulations effectuées par le présent arrêt n'impliquent pas la titularisation de M. A..., mais impliquent seulement, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, que le maire de la commune de Frouzins, après avoir procédé à la réintégration juridique de M. A... dans ses fonctions à la date du 31 mars 2016, statue à nouveau soit sur son aptitude à être titularisé en qualité d'adjoint technique de 2ème classe à compter du 1er avril 2016, soit sur la nécessité de proroger son stage initial, soit sur son licenciement, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Par suite, les conclusions d'appel incident de M. A... sur le rejet du surplus de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte effectué par le jugement attaqué, doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Frouzins une somme de 1 500 euros que demande M. A... sur ce fondement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Frouzins présentées sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Frouzins ainsi que les conclusions incidentes à fin d'injonction et d'astreinte formées par M. A... sont rejetées. Article 2 : La commune de Frouzins versera la somme de 1 500 euros à M. C... A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et à la commune de Frouzins. Délibéré après l'audience du 8 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, Mme Karine Butéri, président-assesseur, Mme E..., premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 juillet 2020. Le président, Pierre Larroumec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 18BX03072

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