Tribunal de grande instance de Paris, 3 mai 2011, 2009/15151

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/15151
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : MIXCITY ; INFOCITY ; CYCLOCITY ; JCD CITYBIKE ; CITY PROVIDER ; MIX CITY ; CITY TRADE ; MY CITY ; CITY MOVE ;
  • Classification pour les marques : CL06 ; CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3318599 ; 96635582 ; 247523 ; 3316617 ; 3525139 ; 3607289 ; 3607290 ; 3607291 ; 3610928 ;
  • Parties : C (Henri) / JCDECAUX SA ; AVENIR SA (intervenante volontaire)

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2013-01-16
Tribunal de grande instance de Paris
2011-05-03

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 03 Mai 2011 3ème chambre 1ère sectionN° RG : 09/15151 Monsieur Henri Creprésenté par Me Carole SOUDRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire Cl667 S.A. JCDECAUX[...]92200 NEUILLY SUR SEINE S.A.S AVENIR, intervenante volontaire[...]92200 NEUILLY SUR SEINEreprésentées par Me Cyril FABRE - Cabinet OFJI-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K37 COMPOSITION DU TRIBUNALMarie-Christine C, Vice PrésidenteThérèse A, Vice PrésidenteCécile V. Jugeassistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATSA l'audience du 08 Mars 2011 tenue publiquement JUGEMENTPrononcé par mise à disposition au greffeContradictoirementen premier ressortEXPOSE DU LITIGEMonsieur Henri C est propriétaire de la marque verbale française "MixCity" n°3318599 déposée le 15 octobre 2004 pour désigner en classes 09, 35 et 41 : "les équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs, câbles et connecteurs, cuivres et optiques informatiques, vidéo, audio et pour appareils de contrôle d'accès ; alarmes .publication de livres, organisation de conférences, publication électronique de livres en ligne ; publicité et diffusion de matériel publicitaire ". La société JCDecaux a pour activité la régie publicitaire, la commercialisation d'espaces publicitaires figurant sur tout équipement de mobilier urbain, panneaux publicitaires ainsi que sur tout autre support - entretien, vente et exploitation de tous mobiliers urbains et supports publicitaires ou non. Elle est propriétaire :► de la marque semi-figurative française "Infocity" n° 96635582 déposée le 23 juillet 1996 pour désigner des produits et services des classes 09 et 38, ► de la marque verbale communautaire "Cyclocity" n° 0 02437523 déposée le 5 novembre 2001 pour désigner des produits et services des classes 6, 9, 35 et 39,► de la marque semi-figurative française "Citybike" n° 04 3 316617 déposée le 1er octobre 2004 pour désigner des produits et services des classes 6, 9, 35 et 39,► des marques verbales françaises suivantes pour désigner des produits et services des classes 6, 9, 35, 38 et 42 : - "City Provider" n° 3525139 déposée le 14 septembre 2007,- "Mix City" n° 3607289 déposée le 24 octobre 2008,- "City Trade" n° 3607290 déposée le 24 octobre 2008,- "M City" n° 3607291 déposée le 24 octobre 2008,- "City Move" n° 3610928 déposée le 12 novembre 2008. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2009, le conseil de Monsieur C a demandé à la société JCDecaux de procéder au retrait immédiat et à la radiation de la marque "MixCity" n°3607289 et de pr endre l'engagement de ne plus l'exploiter à quelque titre et sur quelque support que ce soit. Aucune solution n'a été trouvée entre les parties sur la coexistence de leurs marques. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2009, la société JCDecaux a demandé à l'INPI le retrait de sa marque "Mix City" n° 08/3607289. Ayant constaté que la société JCDecaux poursuivait l'usage dans ses offres promotionnelles des dénominations CITY MIX et CITY et restait titulaire d'autres marques incluant le terme "City", Monsieur C a fait assigner, par acte du 8 juillet 2009, la société JCDecaux en contrefaçon de marque. Par ordonnance du 4 mai 2010, le juge de la mise en état a débouté la société JCDecaux et Monsieur C de leurs demandes et condamné la société JCDecaux à payer à Monsieur C la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le 14 septembre 2010, Monsieur C a déposé la marque française semi-figurative "MixCity" n°l0.3.766.167 pour désigner des produits et services dans les classes 09, 35, 38 et 41. La société AVENIR, filiale à 100% de la société JCDecaux, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 9 juin 2010. Elle est titulaire de la marque verbale française "Citi" n°98759937 déposée le 18 novembre 1998 et renouvelée le 24 novembre 2008 pour désigner des produits et services en classes 09, 35 et 42. Monsieur C a signifié des conclusions de désistement d'instance le 22 septembre 2010. Ce désistement a été refusé par les sociétés JCDecaux et AVENIR. Dans ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2011, Monsieur C demande au tribunal sous bénéfice de l'exécution provisoire de : Au principal,- acter son désistement d'instance, -se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre conformément à l'exception d'incompétence soulevée par les conclusions reponsives de la société JCDecaux, Subsidiairement-dire et juger les sociétés JCDecaux et AVENIR irrecevables et infondées en toutes leurs demandes,- constater que la marque "MixCity" n°3318599 ne constitue pas l'imitation des marques "Citi" n° 9859937 et "Cyclocity" n° 0024375 23 de la société AVENIR,Reconventionnellement- voir dire et juger qu'en procédant sciemment, au mépris des droits antérieurs de Monsieur C, au dépôt d'une marque "Mix City" n°3607 289 identique pour désigner des produits et services identiques, la société JCDecaux s'est rendue coupable de contrefaçon de marque.- constater que ces actes de contrefaçon, accomplis sciemment ont porté de graves préjudices à Monsieur C dont ils ont ruiné tous les projets d'exploitation de sa marque et les réparer par le versement de la somme de 10.000 euros au profit de Monsieur C,- voir dire et juger que la marque "My City" n° 36072 91 déposée par la société JCDecaux constitue la contrefaçon par imitation de la marque antérieure "MixCity" n° 3318599 de Monsieur C pour désigner des produits et services identiques en classes 09 et 35,- voir dire et juger qu'en faisant usage des dénominations City et City Mix en lieu et place de la marque "Mix City", la société JCDecaux se rend coupable de contrefaçon par reproduction de la marque antérieure "MixCity" n°3318599 de Monsieur C pour des services et produits identiques en classe 09 et 35,En conséquence,- voir ordonner la radiation partielle de la marque "My City" et l'inscription de sa radiation aux termes de l'article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, au registre national des marques près de l'institut national de la Propriété intellectuelle, - voir interdire à la société JCDecaux tout usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, des dénominations Mix City, City Mix pour les produits et services désignés par la marque antérieure du requérant, sous astreinte définitive et non comminatoire de 2.000 euros par jour à compter de la date de signification du jugement à intervenir,- voir ordonner à la société JCDecaux le retrait de tous les produits et supports publicitaires portant les dénominations incriminés et ce également sous astreinte définitive et comminatoire de 2.000 euros par jour à compter de la date de signification du jugement à intervenir, chaque infraction étant constituée par chaque reproduction de ladite dénomination sous quelque orthographe et sous quelque support que ce soit,- voir ordonner aux frais de la société JCDecaux la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues au choix.- condamner les sociétés JCDecaux et AVENIR à lui payer solidairement la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carole SOUDRI, avocat à la Cour, qui pourra en recouvrer directement le montant conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur C prétend que la société JCDecaux a soulevé dans des conclusions antérieures l'incompétence ratione loci du présent tribunal et qu'il a estimé plus prudent de porter sa revendication devant la juridiction de Nanterre où demeure le défendeur si bien qu'il s'est désisté de son instance par des conclusions signifiées le 22 septembre 2010.

Il fait valoir que

les sociétés JCDecaux et AVENIR détournent l'action en déchéance de la finalité qui est la sienne, permettre à un tiers d'utiliser une marque dont le titulaire ne se sert pas, sans autre intérêt que de lui nuire puisque même s'il était fait droit à cette demande, toute utilisation de la dénomination Mix City le rendrait encore contrefacteur de l'autre marque "Mix City" n° 10376 6 dont il est propriétaire. Il relève qu'une impression d'écran constitue un commencement de preuve, que la contrefaçon est un fait juridique qui se prouve par tout moyen et que l'écrit électronique présente toutes les conditions requises par l'article 1316-1 du code civil pour être admis comme preuve au même titre que l'écrit sur support papier dès lors que la personne dont il émane est dûment identifiée d'une part et qu'il a été établi et conservé dans des conditions propres à en garantir l'intégrité d'autre part. Monsieur C estime que la marque "My City" constitue la contrefaçon de la marque "Mix City" en raison de similitudes intellectuelles, visuelles et phonétiques, et que la marque "Mix City" comporte des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles par rapport aux marques "Citi" et "Cyclocity". Dans leurs dernières conclusions du 25 janvier 2011, les sociétés JCDecaux et AVENIR demandent au tribunal de :In limine litis,- écarter des débats les pièces n° 15 et 16 de Monsie ur Henri C pour absence de force probante,- constater l'absence d'exception d'incompétence soulevée dans leurs écritures au fond,- acter qu'elles ne contestent pas la compétence du présent tribunal et n'entendent pas accepter le désistement d'instance présenté par Monsieur C dans ses conclusions signifiées en date du 22 septembre 2010,- acter qu'elles n'entendent pas se désister de leurs demandes principales et reconventionnelles en déchéance de la marque "Mix City" n°043318599 enregistrée par Monsieur C le 15 octobre 2004 pour exploitation non sérieuse au sens de l'article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et en contrefaçon de la marque antérieure "CITI" enregistrée le 18 novembre 1998 sous le n° 98759937 par la société AVENIR SAS, intervenante volontaire à l'instance, En conséquence,- constater et acter de ce que le tribunal de céans reste naturellement saisi des demandes principales de Monsieur C, ainsi que de leurs demandes principales et reconventionnelles et qu'il en jugera,A titre principal et reconventionnel,- constater la déchéance de la marque française "MixCity" enregistrée le 15 octobre 2004 sous le n°043318599 pour désigner les produits et services relevant des classes 9, 35 et 41, et ce, pour défaut d'exploitation sérieuse au sens de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, et à compter du 15 octobre 2009, - constater que les marques "City Provider" n°0735251 39, "City Move" n°083610928, "City Trade" n°083607290 et "M City" n°083607291 ne constituent pas l'imitation de la marque "MixCity" enregistrée le 15 octobre 2004 sous le n°043318599, En conséquence,- prononcer la déchéance de la marque française "MixCity" enregistrée le 15 octobre 2004 sous le n°043318599 pour désigner les produits et services relevant des classes 9 et 35, et ce à compter du 15 octobre 2009, ordonner l'enregistrement du jugement à intervenir au Registre National des Marques et autoriser en tant que de besoin les sociétés JCDecaux SA et AVENIR SA à notifier le jugement à intervenir entre les mains de Monsieur l de l'INPI pour inscription au Registre National des Marques,- prononcer en tant que de besoin la radiation de la marque française "MixCity" enregistrée le 15 octobre 2004 sous le n°043318599 pour désigner les produits et services relevant des classes 9 et 35,- interdire à Monsieur Henri C l'utilisation du signe MixCity pour désigner des produits et services des classes 9, 35, 41 et 42, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour et par infraction à compter de la signification du jugement à intervenir, A titre subsidiaire,- constater en tant que de besoin que la marque "MixCity" enregistrée le 15 octobre 2004 sous le n°043318599 pour désigner les produits et services relevant des classes 9, 35 et 41 constitue l'imitation des marques antérieures "Citi" n°98759937 enregistrée le 18 novembre 1998 dans les classes 09, 35 et 42 et "Cyclocity" n° 002437523 enregistrée le 5 novembre 2001 dans les classes 6, 9, 35 et 39,- constater que la demande d'enregistrement de la marque "MixCiy" n° 10/3 766167 déposée le 14 septembre 2010 par Monsieur Henri C a été effectuée de manière frauduleuse, En conséquence,- prononcer la nullité de la marque "MixCity" n° 1 0/3766167 déposée le 14 septembre 2010 par Monsieur Henri C, ordonner l'enregistrement du jugement à intervenir au Registre National des Marques et autoriser en tant que de besoin les sociétés JCDecaux SA et AVENIR SAS à notifier le jugement à intervenir entre les mains de Monsieur l de l'INPI pour inscription au Registre National des Marques, A titre infiniment subsidiaire.- constater l'absence de justification d'une condamnation solidaire des sociétés JCDecaux SA et AVENIR Avenir SAS, ainsi que le caractère manifestement excessif et disproportionné des mesures de condamnation sollicitées par Monsieur Henri C, En conséquence,- débouter Monsieur Henri C de sa demande de condamnation solidaire des sociétés JCDecaux SA et AVENIR SAS,- prononcer une astreinte d'un montant raisonnable qu'il plaira au tribunal de fixer et qui soit exigible à compter du délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,- ordonner en cas d'exécution provisoire, à Monsieur Henri C de constituer une garantie qu'il plaira au tribunal de déterminer du montant des condamnations qui seraient prononcées, En tout état de cause,- débouter Monsieur Henri C de l'ensemble de ses demandes,- ordonner en ce qui concerne leurs demandes reconventionnelles, l'exécution provisoire du jugement à intervenir,- condamner Monsieur Henri C à leur payer à chacune la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cyril FABRE (Cabinet OJFI-Alister) dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Elles contestent avoir soulevé l'incompétence du présent tribunal au profit d'un autre et font valoir que Monsieur C, demandeur à l'instance, n'est pas recevable à soulever l'incompétence de la juridiction qu'il a saisie. Elles estiment que la pièce n° 15 qui est une impre ssion d'écran d'un document accessible en ligne n'est pas conforme à la jurisprudence constante en matière de preuve informatique, que la pièce n° 16 / constitu e un courrier électronique dont il n'est pas possible de connaître l'émetteur et le destinataire, que les pièces n°17 et 18 sont des présentations commerciales de la société JCDecaux. Elles considèrent que la pièce n° 3 versée au débat par Monsieur C ne saurait justifier d'un usage sérieux ou d'un acte préparatoire sérieux en vue de l'exploitation de la marque "Mix City" n°043318599 pour les produi ts et services visés dans l'enregistrement. Elles contestent l'existence d'actes de contrefaçon car les signes présentent des différences de combinaison et intellectuelles, et d'un préjudice subi par Monsieur C en l'absence de preuve de l'exploitation de la marque "Mix City" prétendument contrefaisante. Elles font valoir que le signe "MixCity" reprend le terme "City" et sa déclinaison orthographique "Citi", et sera perçu par le consommateur d'attention moyenne comme une déclinaison de la famille de marques des sociétés du Groupe JCDecaux, et plus particulièrement des marques antérieures "Citi" et "Cyclocity". Les sociétés défenderesses soutiennent que Monsieur Henri C a enregistré la marque "MixCity" n°l 0/3766167 dans l'unique dessei n de faire échec à leur demande reconventionnelle en déchéance de la marque "MixCity" n°043318599, et d'obtenir, de façon déguisée, un droit d'occupation sur le signe MixCity, afin de pouvoir continuer à l'opposer aux concluantes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2011. EXPOSE DES MOTIFS - sur le désistement d'instance et l'exception d'incompétence : Monsieur C s'est désisté de son instance par conclusions du 22 septembre 2010. Ce désistement a été refusé par les sociétés défenderesses de sorte qu'en application de l'article 395 du Code de Procédure Civile, il n'est pas parfait et le présent tribunal reste saisi des demandes de l'ensemble des parties. Les défenderesses n'ont pas saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence du présent tribunal et Monsieur C a estimé, en introduisant la présente instance, le présent tribunal compétent pour statuer sur ses demandes. Par conséquent aucune des parties n'est recevable, conformément à l'article 771-1° du Code de Procédure Civile, à soulever cette exception d'incompétence devant le présent tribunal. - sur la demande de rejet des pièces n° 15 à 18 de Monsieur C: Ces pièces ont été régulièrement communiquées par Monsieur C aux sociétés défenderesses qui en contestent le caractère probant, ce qui sera apprécié au fond dans le cadre des demandes en contrefaçon formulées par Monsieur C de sorte qu'il convient de rejeter leur demande tendant à écarter ces pièces des débats. - sur la déchéance des droits de Monsieur C sur sa marque "MixCity" n°3318599 : Aux termes de l'article L.714-5 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. L'alinéa 3 de cet article précise que la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. En l'espèce, Monsieur Henri C a déposé le 15 octobre 2004 la marque verbale française "MixCity" n°3318599 pour désigner en clas ses 09, 35 et 41 : "les équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs, câbles et connecteurs cuivres et optiques informatiques, vidéo, audio et pour appareils de contrôle d'accès ; alarmes ; publication de livres, organisation de conférences, publication électronique de livres en ligne ; publicité et diffusion de matériel publicitaire ". Le délai de cinq ans a commencé à courir lorsque la procédure d'enregistrement est terminée, soit à compter de la publication de l'enregistrement au BOPI. Le certificat d'enregistrement produit au débat mentionne que l'enregistrement de cette marque a été publié au BOPI n° 05/12 Vol. II du 25 mars 2005 . Monsieur C a fait assigner la société JCDecaux en contrefaçon de cette marque par acte délivré le 8 juillet 2009. La société AVENIR est titulaire de la marque verbale française "Citi" n°98759937 déposée le 18 novembre 1998 et renouvelée le 24 novembre 2008 pour désigner des produits et services en classes 09, 35 et 42. Les sociétés défenderesses ont sollicité reconventionnellement la déchéance des droits de Monsieur C sur cette marque dans leurs conclusions en réplique n° 1 du 14 janvier 2010 et l'ont maintenu dans leurs dernières conclusions du 25 janvier 2011. Le délai de cinq ans prévu à l'article susvisé étant aujourd'hui expiré, les sociétés défenderesses sont recevables à solliciter reconventionnellement la déchéance des droits de Monsieur C sur cette marque "MixCity" n°3 318599 pour désigner les produits et services relevant des classes 9, 35 et 41, et ce à compter du 15 octobre 2009. Monsieur C indique que cette marque devait faire l'objet d'une exploitation comme support d'identification d'équipements grand public de domotique, robotique et de télécommunication pour les nouvelles technologies numériques. Il produit au débat un courrier du 11 mai 2009 du président de la société DECELECT lui confirmant être en mesure de pouvoir commencer dans son usine chinoise "la fabrication des pré-séries concernant les gammes suivantes : MIXCITYHabitat- electrical appliances, MIXCITY Contrôles d'accès, MIXCITY Télécommandes, Télésurveillance et Alarme, MIXCITY Domotique Automatisation, MIXCITY Télécommunications, réseaux et câblages, MIXCITY Courant Porteur en Ligne (CPL- P) ". Ce courrier est daté du 11 mai 2009 et par lettres officielles des 17 juillet et 3 novembre 2009 le conseil de la société JCDecaux a demandé au conseil de Monsieur C de lui transmettre les pièces justifiant l'usage de la marque "MixCity" invoquée. Ce seul courrier est insuffisant pour justifier de l'usage sérieux et non sporadique de ladite marque pour les produits et services des classes 9 et 35. Monsieur C est également mal fondé à exciper d'un empêchement légitime à l'exploitation de sa marque du fait de la marque "Mix City" n° 3607289 qui n'a été déposée par la société JCDecaux que le 24 octobre 2008, soit quatre ans après le dépôt de la marque "Mix City" n°3318599, et a été r adiée à la demande de ladite société le 8 avril 2009. En conséquence, Monsieur C qui ne démontre pas avoir fait un usage sérieux de la marque "MixCity" n°3318599 pendant une période inin terrompue de cinq ans à compter de la publication de l'enregistrement au BOPI sera déchu de ses droits sur cette marque pour les produits et services des classes 9, 35 et 41 visés à son enregistrement. La déchéance prendra effet au jour de la publication de l'enregistrement de la marque au BOPI, soit le 25 mars 2005, dans la mesure où la marque n'a jamais été exploitée. - sur les actes de contrefaçon allégués par Monsieur C : Aux termes de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre, méthode " ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. " L'article L.713-3 du même code prévoit que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. " En l'espèce, dans ses dernières écritures, Monsieur C estime que :- la marque "Mix City" n° 3607289 déposée le 24 octob re 2008 et radiée le 8 avril 2009 constitue la contrefaçon de sa marque "Mix City" n° 3318599 au sens des articles L.711-4 et L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle,- l'usage des dénominations "City" et "City Mix" et le dépôt de la marque "My City" n° 3607291 le 24 octobre 2008 constituent la contrefaçon par reproduction ou imitation de sa marque "Mix City" n° 3318599. Il ne sollicite plus la nullité des marques "City Provider" n° 3525139 déposée le 14 septembre 2007, "City Move" n° 3610928 et "City Tra de" n° 3607290 déposées le 24 octobre 2008 de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la validité de ces marques. Monsieur C étant déchu de ses droits à compter de la publication de l'enregistrement de sa marque "Mix City" n° 3318599 au BOPI, il est irrecevable à reprocher à la société JCDecaux des actes de contrefaçon et à solliciter la radiation de la marque "My City" n° 3607291 ainsi qu'en sa demande subséqu ente de publication judiciaire. - sur les actes de contrefaçon allégués par les sociétés défenderesses : II n'y a pas lieu de statuer sur la demande en contrefaçon des marques "Citi" n° 98759937 et "Cyclocity" n° 002437523 par la marque "Mix City" n° 3318599 qui est formulée par les sociétés défenderesses à titre subsidiaire si le tribunal ne faisait pas droit aux demandes de déchéance et de rejet des demandes en contrefaçon de Monsieur C. - sur la nullité de la marque "MixCity" n° 10/3766 167 pour dépôt frauduleux : Les sociétés défenderesses ne formulent pas une demande en revendication de marque prévue par l'article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle mais une demande de nullité. Cet article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle qui n'est que l'application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, ne fait pas obstacle à ce que la victime de la fraude se borne à obtenir la nullité du dépôt frauduleux. L'action en nullité de l'enregistrement d'une marque, limitativement ouverte par l'article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle, n'exclut pas que cette action soit engagée par tout tiers intéressé sur le fondement de ce principe général du droit. La fraude peut être caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, c'est à dire non pas pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine, mais pour vouloir priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d'un même secteur, d'un signe nécessaire à leur activité. En l'espèce, Monsieur C a déposé le 14 septembre 2010 la marque semi-figurative française "MixCity", à savoir les termes "MixCity" écrits dans une typographie particulière, pour désigner des produits et services suivants :- "enseignes lumineuses et écrans de projection, par tubes fluo et led, panneaux électriques pour la publicité, appareils de télécommunication pour la transmission de messages et de campagnes publicitaires ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; câbles et connecteurs, cuivres et optiques, informatiques, vidéo, audio, contrôle d'accès, alarme et télésurveillance" en classe 9, - "services de publicité et de gestion d'espaces publicitaires ; services d'affichages, de location d'espaces publicitaires ; relations publiques; consultation en affaires immobilières ; conseils en organisation et direction des affaires ; distribution et diffusion de matériels publicitaires ; gestion des affaires commerciales " en classe 35, - "la communication par l'image, le son, par le câble, par terminaux d'ordinateurs ; service d'affichage électronique (télécommunications); émissions radiophoniques ou télévisées ; raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial (internet) " en classe 38,- "organisation de colloques et de conférences, de congrès, organisation de séminaires, publication de livres électroniques en ligne, exploitation de publications électroniques" en classe 41. Monsieur C a procédé au dépôt de cette marque le 14 septembre 2010, soit postérieurement à l'introduction de la présente instance au cours de laquelle les sociétés défenderesses sollicitent la déchéance de ses droits sur la marque verbale française "MixCity" n°3318599 déposée le 15 octobre 2004 pour désigner en classes 09,35 et 41. Cette marque semi-figurative "MixCity" n° 10.3.766. 167 ne diffère de la marque verbale "MixCity" n° 3318599 que par la typographie utilisée, et inclue les produits et services pour lesquels la marque "MixCity" n° 33185 99 avait été déposée, à savoir "les équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs, câbles et connecteurs, cuivres et optiques informatiques, vidéo, audio et pour appareils de contrôle d'accès ; alarmes ; publication de livres, organisation de conférences, publication électronique de livres en ligne ; publicité et diffusion de matériel publicitaire ". En déposant cette marque semi-figurative française "MixCity" n° 10.3.766.167 pour des produits et services déjà visés dans l'enregistrement de la marque "MixCity" n° 3318599 sur laquelle il est déchu de ses droits, Monsieur C a voulu se prémunir des conséquences d'une décision accueillant favorablement la demande en déchéance. S'agissant des produits et services visés dans la marque semi-figurative "MixCity" n° 10.3.766.167 et non dans la marque verbale "MixCity" n° 3318599, Monsieur C ne conteste pas leur identité ou leur similitude par rapport à ceux visés dans la marque "Citi" n° 98.759937 de la société AVENIR tel que ce la est invoqué dans les dernières conclusions des sociétés défenderesses. Le terme "City" présent dans la marque seconde, même s'il n'est pas écrit de la même manière, présente une identité phonétique et visuelle avec la dénomination "Citi". La marque semi-figurative "MixCity" n° 10.3.766.167 a été déposée par Monsieur C uniquement pour se prémunir d'une décision défavorable dans le cadre de la présente instance et pour faire obstacle à toute utilisation par la société JCDecaux de la dénomination "City" alors qu'elle est titulaire de marques l'incluant et que la société AVENIR est titulaire de la marque "Citi". Il convient donc d'annuler l'enregistrement de la marque française semi-figurative "MixCity" n° 10.3.766.167 pour l'ensemble des produ its et services visés, compte tenu de son caractère frauduleux. - sur les autres demandes : Les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Il convient également de rejeter la demande des sociétés JCDecaux et AVENIR tendant à interdire à Monsieur C l'utilisation du signe MixCity pour désigner des produits et services des classes 9, 35, 41 et 42, aucune utilisation d'un tel signe n'étant démontré. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur C, partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens. Les conditions sont réunies pour le condamner également à payer à la société JCDecaux la somme de 4.000 euros et à la société AVENIR, intervenante volontaire, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Constate que le désistement d'instance de Monsieur Henri C dans ses conclusions du 22 septembre 2010 n'est pas parfait et que le présent tribunal reste saisi des demandes de l'ensemble des parties, Déclare irrecevables les parties à la présente instance à soulever l'incompétence du tribunal, Rejette la demande des sociétés JCDecaux et AVENIR tendant à écarter des débats les pièces n° 15 et 16 communiquées par Monsieur He nri C, Dit que la marque française verbale "MixCity" n°331 8599 déposée le 15 octobre 2004 pour désigner en classes 09,35 et 41 n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux par Monsieur Henri C pendant une période ininterrompue de cinq ans pour l'ensemble des produits et services visés dans son enregistrement depuis la publication de son enregistrement au BOPI, En conséquence, prononce la déchéance des droits de Monsieur Henri C sur la marque française verbale "MixCity" n°3318599 déposé e le 15 octobre 2004 pour l'ensemble des produits et services visés dans son enregistrement à compter du jour de la publication de l'enregistrement de la marque au BOPI, Déclare Monsieur Henri C irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon et de radiation de la marque "My City" n° 3607291 ains i que de sa demande subséquente de publication judiciaire, Dit n'y avoir lieu de statuer sur la validité des marques "City Provider" n° 3525139 déposée le 14 septembre 2007, "City Move" n° 361092 8 et "City Trade" n° 3607290 déposées le 24 octobre 2008, Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire en contrefaçon des sociétés JCDecaux et AVENIR, Déclare nul l'enregistrement de la marque semi-figurative française "MixCity" n° 10/3 766167 déposée le 14 septembre 2010 par Monsieur C pour désigner l'ensemble des produits et services visés dans son enregistrement, compte tenu de son caractère frauduleux, Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques par la partie la plus diligente, Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, Déboute les sociétés JCDecaux et AVENIR de leur demande de mesure d'interdiction, Condamne Monsieur Henri C à payer à la société JCDecaux la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) et à la société AVENIR la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur Henri C aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cyril Fabre (Cabinet OJFI-Alister), Avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.