Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai (2e chambre) 25 novembre 1993
Cour de cassation 10 février 1998

Cour de cassation, Première chambre civile, 10 février 1998, 94-12780

Mots clés vente · délivrance · matériel agricole · modifications apportées sur demande de l'acquéreur avec l'accord du vendeur · aptitude du matériel ainsi livré à l'usage convenu · recherche nécessaire

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 94-12780
Dispositif : Cassation
Textes appliqués : Code civil 1604
Décision précédente : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 25 novembre 1993
Président : Président : M. LEMONTEY
Rapporteur : M. Ancel
Avocat général : M. Sainte-Rose

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai (2e chambre) 25 novembre 1993
Cour de cassation 10 février 1998

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., agissant en qualité d'administrateur des biens de son fils Jean-Pierre Y..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Catry, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

M. Jacques X... a déposé au greffe des observations aux fins de reprise d'instance en sa qualité de liquidateur de M. Jean-Pierre Y... ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y... et de M. X..., ès qualités, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :

Attendu que postérieurement à la déclaration du pourvoi, M. J-P Y... a été déclaré en liquidation judiciaire, et qu'à la suite de cette interruption de l'instance, l'affaire a été radiée du rôle par arrêt du 25 mars 1997;

que, le liquidateur ayant déclaré reprendre l'instance le 1er septembre 1997, il convient de rétablir l'affaire au rôle, sans que la déchéance soit encourue ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1604 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande dirigée contre la société Catry, en résolution de la vente d'une machine récolteuse de salades, l'arrêt attaqué énonce que la machine livrée correspondait à la commande, et qu'aucune preuve n'est rapportée que M. Y... ait averti la société Catry que la pièce, ajoutée à la demande de M. Y..., avec l'accord du vendeur, afin d'obtenir un fonctionnement conforme à l'usage recherché, ne pouvait se fixer normalement à la machine, alors que ce défaut était apparent et aurait dû le conduire à agir immédiatement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la machine ainsi livrée était adaptée à l'usage convenu entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Catry aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Catry ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.