Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 19 décembre 2006, 05-17.577

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2006-12-19
Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section)
2005-05-12

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 mai 2005), que le receveur principal des impôts de Clichy a demandé qu'en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, M. X... soit, en qualité de président du conseil d'administration de la société anonyme Groupe participative de communication (la société), déclaré solidairement responsable d'impositions dues par cette société, qui a été déclarée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 septembre 2002 ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que le directeur général des impôts fait grief à

l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer solidairement avec la société les impositions à la taxe à la valeur ajoutée dues par cette dernière, alors, selon le moyen : 1 / que le dirigeant d'une société ne peut être déclaré solidairement tenu au paiement de la dette fiscale de celle-ci que si l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales dont il est responsable en a rendu impossible le recouvrement auprès de la société ; qu'en déclarant M. X... solidairement responsable avec la société du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dont était redevable cette société, sans avoir, ni par motifs propres, ni par motifs adoptés, expressément constaté que les agissements de M. X... avaient rendu impossible le recouvrement ni donc caractérisé aucun lien de causalité entre les faits reprochés et l'impossibilité du recouvrement, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait expressément fait valoir que l'administration avait commis des fautes dans l'exercice de sa mission de contrôle et lors de l'établissement de la taxe assignée à la société dont il a été déclaré solidairement responsable ; qu'en se bornant à relever les diligences du comptable chargé du recouvrement, sans se prononcer sur les fautes imputées au service d'assiette, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu

que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X..., en qualité de dirigeant de la société, avait omis, à onze reprises, entre janvier 2001 et août 2002, d'effectuer les déclarations et les paiements en matière de TVA, ce qui lui avait permis de jouir d'une trésorerie artificielle grâce aux sommes collectées et non reversées, de retarder ainsi la date de cessation des paiements de la société et de laisser se constituer une dette fiscale dans des proportions telles qu'il était devenu impossible pour l'administration de la recouvrer, en dépit des diligences déployées ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que la carence du dirigeant a rendu impossible le recouvrement de la dette fiscale par l'administration, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée au moyen, a fait une exacte application du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen

:

Attendu que le directeur général des impôts fait le même grief à

l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître de la responsabilité de l'Etat à raison des opérations de recouvrement de des actes de poursuites ; que M. X... avait expressément invoqué les fautes commises par le service de recouvrement ; qu'en se déclarant néanmoins incompétente, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble les principes qui gouvernent la séparation des autorités administratives et judiciaires ; 2 / qu'en ne retenant de l'argumentation par laquelle M. X... mettait en cause la responsabilité de l'Etat que des fautes reprochés au service d'assiette bien qu'il eût précisément invoqué aussi des fautes imputables au service chargé du recouvrement et des poursuites, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts formulée par M. X... à raison d'une faute conjointe des services chargés de l'assiette et du recouvrement de l'administration fiscale dans le cadre de l'action engagée par cette dernière à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée à la deuxième branche du moyen, a fait l'exacte application du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.