Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Ruel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du président de l'université de Perpignan du 18 avril 2023 portant sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'université de Perpignan la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car la décision la prive de toute rémunération pendant un an, nuit gravement à sa réputation et à sa carrière;
- le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) la prescription des faits reprochés qui sont antérieurs à 2019, 2) un vice de procédure tenant à ce que le président de l'université s'est cru lié par l'avis de la commission consultative paritaire des agents contractuels, 3) des irrégularités entachant l'avis du conseil de discipline tenant au manque d'impartialité de la directrice générale des services de l'université, à sa composition irrégulière dès lors qu'elle était présidée par le président de l'université, signataire de la décision attaquée, qui n'était pourtant pas membre représentant l'administration dans cette commission, et que quatre des membres du personnel étaient issus d'un syndicat concurrent de celui auquel elle était affiliée, à l'absence de motivation de l'avis, à sa notification postérieure à la décision attaquée, 3) l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, 4) l'erreur d'appréciation commise par l'université dès lors que le rapport d'enquête à l'origine de la procédure disciplinaire conclut que son comportement ne peut être qualifié de harcèlement moral et donc de faute, alors qu'elle a toujours été bien notée, sans antécédent disciplinaire ou pénal, que les trois griefs reprochés (surveillance et contrôle excessif de ses agents, gestes et paroles déplacée et mode de management familial aboutissant à un fonctionnement clanique) ne sont pas avérés au vu notamment de témoignages en sa faveur produits par des agents de son service, du contenu et de l'origine des témoignages recueillies par la commission d'enquête dont elle conteste la réalité, et ne sont pas constitutifs d'une faute , 5) la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, l'université de Perpignan Via Domitia conclut au rejet de la requête :
Elle fait valoir que :
- l'urgence n'est pas établie ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 avril 2023 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard, juge des référés,
- et les observations de Me Ruel, représentant Mme A,
Considérant ce qui suit
:
1. Mme B A, agent contractuel de l'université de Perpignan Via Domitia, est responsable administrative et financière du service " Platinum " depuis septembre 2014. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du président de l'université du 18 avril 2023 lui infligeant la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Aux termes de l'article
L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". L'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
4. D'une part, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an sans sursis prise à l'encontre de Mme A la prive de toute rémunération depuis le 1er mai 2023 et est également de nature à porter atteinte à sa réputation et à sa carrière au sein de l'université de Perpignan notamment. La requérante justifie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et donc de l'urgence qui s'attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
5. D'autre part, au regard des dispositions citées au point 3, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission consultative paritaire en formation disciplinaire du 17 avril 2023 et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du président de l'université de Perpignan du 18 avril 2023, notifiés à l'intéressée par courriel du 19 avril suivant, sont de nature, à eux seuls, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision précitée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux jusqu'à ce qu'il y soit statué au fond.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme demandée par l'université de Perpignan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par Mme A et de condamner l'université de Perpignan à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du président de l'université de Perpignan du 18 avril 2023 portant sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée d'un an infligée à Mme A est suspendue.
Article 2 : L'université de Perpignan versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'université de Perpignan présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Perpignan Via Domitia.
Fait à Montpellier, le 15 mai 2023.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. Gayrard B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 mai 2023,
La greffière,
B. Flaesch
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