Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B) 09 février 1995
Cour de cassation 13 mai 1997

Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 1997, 95-14939

Mots clés marque de fabrique · atteintes portées à la marque · contrefaçon · risque de confusion due à la combinaison des termes · appréciation souveraine · société · pourvoi · jeux · produits

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 95-14939
Dispositif : Rejet
Textes appliqués : Code de la propriété intellectuelle 713-3-b
Décision précédente : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 09 février 1995
Président : Président : M. BEZARD
Rapporteur : M. Gomez
Avocat général : M. Mourier

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B) 09 février 1995
Cour de cassation 13 mai 1997

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société France Editions et Publications, dont le siège est ...,

2°/ la société FEP Hachette et Cie, dénommée EDI, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Télémédia, société à responsabilité limitée,, dont le siège est ...,

2°/ de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Mme Aubert, M. Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de la société France Editions et Publications et de la société EDI, de Me Choucroy, avocat de la société Télémédia et de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Paris, 9 février 1995), que la société France Editions et Publications (société Fep) est propriétaire des marques Télé 7 jeux, enregistrées sous les numéros 1.247.917 et 1.247.918 pour désigner les produits et les services dans les classes 16 et 41; que le dépôt de ces marques a été renouvelé le 7 mars 1993; qu'elles sont exploitées par la société Fep Hachette et Cie (société Edi 7) comme titre de magazine de jeux et de code d'accès à un service minitel de jeux; que M. X... a déposé le 14 août 1989, deux marques Teljeu et Teljeux, enregistrées sous les numéros 1.546.294 et 1.546.295 pour désigner les produits et les services dans les classes 9, 16, 28, 35, 38, 41 et 42; qu'elles sont exploitées, ainsi que les appellations Téléjeu et Téléjeux, par la société Télémédia comme code d'accès à un service minitel de jeux; que les sociétés Fep et Edi 7 ont assigné M. X... et la société Télémédia pour contrefaçon et concurrence parasitaire ;

Sur le premier moyen

, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés Fep et Edi 7, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande fondée sur la contrefaçon et celle tendant à la nullité des marques litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contrefaçon d'une marque est établie, dès lors, que les signes en conflit sont identiques ou presque identiques; que l'appréciation de cette identité se fonde sur les ressemblances entre les signes en présence, sans qu'il y ait lieu de rechercher d'éventuelles différences; qu'ayant constaté en l'espèce la reproduction des termes "tele" ou "tel" et "jeux" ou ", "jeu", associés, pour désigner des produits et services "en partie identiques", la cour d'appel ne pouvait ignorer ces ressemblances caractérisées, et se borner à tenir compte du seul signe distinctif, le chiffre 7, pour écarter l'existence de la contrefaçon; qu'elle a ainsi violé l'article L. 713- 3-b du Code de la propriété intellectuelle; et alors, d'autre part, que si la contrefaçon d'une marque complexe réside en particulier dans la reproduction de l'élément caractéristique essentiel de cette marque, ne peut être qualifié d'élément essentiel qu'un élément propre à désigner les produits ou services en cause; qu'en considérant que le chiffre 7, impropre en lui-même à désigner des jeux télématiques, constituait : l'élément essentiel de la marque "Télé-7 Jeux" et que, non reproduit dans les marques "Teljeu et "Teljeux", ce chiffre constituait un élément distinctif exclusif de contrefaçon, sans rechercher si l'élément caractéristique de la marque imitée ne tenait pas plutôt dans i'association des mots "Tele (ou "Tel) et "Jeu" (ou "Jeux") qui, ainsi réunis, n'avaient plus rien d'usuel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 713-3-b du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'élimination du chiffre 7, élément essentiel de la marque déposée par la société Fep intercalé entre les deux termes usuels, télé et jeux, permettait d'éviter tout risque de confusion dans l'esprit du public, ce dont il résultait la réfutation du moyen pris de la distinctivité de la combinaison des termes télé et jeux, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a, en décidant que les marques litigieuses ne constituaient pas la contrefaçon des marques déposées par la société Fep, légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et

sur le second moyen

:

Attendu que les sociétés Fep et Edi 7, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande fondée sur la concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, que faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel demeurées sans réponse, que dans le domaine des jeux et divertissements, elles étaient les seules à avoir associé le vocable Tele et le vocable Jeux, et que cette association n'avait pu être reprise que de mauvaise foi par la société Télémédia; qu'elles ajoutaient qu'en l'état, de l'interdiction prononcée par le jugement de première instance, la société Télémédia avait par un moyen détourné, continué à bénéficier de l'entrée de ses jeux sur minitel; qu'en ne répondant pas à ces moyens précis, de nature à justifier la demande de dommages-intérêts formulée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les sociétés Fep et Edi 7, faisaient valoir dans leurs conclusions que dans leurs quatre codes d'accès au minitel, la société Télémédia et M. X... utilisaient l'association tele et jeux dans un but parasitaire; que la cour d'appel, en retenant que les sociétés Fep et Edi 7 n'avaient utilisé leurs propres codes d'accès, que postérieurement à ceux de la société Télémédia et M. X..., et qu'avant cet usage ils se servaient de codes très différents de ceux incriminés, soit T 7 jeux et Tele 7, a répondu au moyen prétendument délaissé; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France Editions et Publications et la société FEP Hachette et compagnie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.