Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 12 octobre 2010, 09-16.898

Mots clés
recours • commandement • recouvrement • saisine • irrecevabilité • déchéance

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 octobre 2010
Cour d'appel de Pau
16 juillet 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    09-16.898
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Pau, 16 juillet 2009
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2010:CO00973
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000022924414
  • Identifiant Judilibre :61372790cd5801467742c9b8
  • Président : Mme Favre (président)
  • Avocat(s) : Me Georges, SCP Delvolvé
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Résumé

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Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Vu

les articles L. 281, R.* 281-1 à R.* 281-5 du livre des procédures fiscales, R. 421-5 du code de justice administrative et 455 du code de procédure civile ; Attendu que si les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics, doivent être adressées, dans un délai défini, à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et ce, avant toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée à celle-ci, cette irrecevabilité n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, des modalités et des délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R.* 281-4 et R.* 281-5 du livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces produites, que, le 17 décembre 2007, le trésorier d'Arreau-Bordères-Louron a adressé un commandement de payer à l'association Val devenue association VVF villages (l'association), pour obtenir paiement d'une somme au profit de l'établissement public de la Vallée du Louron ; que, le 11 janvier 2008, l'association a assigné ce dernier devant le juge de l'exécution pour faire constater l'inexistence de la créance alléguée et, subsidiairement, son extinction ; Attendu que pour déclarer l'association irrecevable en sa contestation, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, celle-ci se devait d'intenter un recours préalable gracieux devant l'administration fiscale avant d'introduire son action, ce dont elle ne justifie pas ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'association avait été précisément informée, par l'acte de poursuite, des modalités et délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R.* 281-4 et R.* 281-5 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'établissement public de la Vallée du Louron aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à l'association VVF villages la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour l'association VVF villages. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, déclarant l'association VALVVF mal fondée en son appel, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable son recours contre le commandement de payer du 17 décembre 2007, AUX MOTIFS PROPRES QUE, par convention, le Sivom de la vallée du Louron, aujourd'hui EPIVAL, a concédé à l'association VAL la gestion d'un centre de vacances et d'un restaurant situés sur la station de Val Louron ; que la convention mentionne nombre d'articles exorbitants du droit commun, en particulier en son article 12, intitulé « Relations entre les parties », outre qu'en cas de défaillance, VAL pourrait être mise en régie provisoire par le Sivom qui pouvait en cas de faute plus grave prononcer la déchéance de VAL ; que la décision entreprise sera confirmée puisqu'en application des dispositions de l'article L.281 (et non L.261 comme indiqué par erreur dans l'arrêt) du Livre des procédures fiscales ici applicables, le redevable se devait d'intenter un recours préalable gracieux devant l'administration fiscale, avant d'introduire une action devant le juge de l'exécution ; qu'à défaut de recours préalable auprès de l'administration, les contestations formulées dans la présente instance sont irrecevables ; qu'au surplus, il sera rappelé que la contestation formée par l'association VAL porte sur l'existence de la dette, compétence du juge de l'impôt et non du juge de l'exécution (arrêt attaqué, p. 4) ; ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, DES PREMIERS JUGES, QUE, sur la compétence du juge de l'exécution, le commandement de payer du 17 décembre 2007 mentionne : en cas de contestation, il convient de saisir le trésorier-payeur général du département pour toute contestation relative au présent acte, le juge de l'exécution pour toute contestation relative au produit des collectivités et établissements publics locaux, à l'exception de la contestation du bien-fondé des créances de nature administrative qui doit être portée devant le juge administratif ; que l'article L.281 du Livre des procédures fiscales dispose : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199 ; que le recours formé par l'association VAL porte sur l'existence de sa dette, et non sur la régularité en la forme du commandement de payer ; que, par application des textes susvisés, pour contester les titres exécutoires émis par les comptables publics pour le recouvrement des impôts, taxes et redevances visés par l'article L.281 du Livre des procédures fiscales, le redevable se doit impérativement d'intenter un recours préalable gracieux devant l'administration fiscale avant d'introduire toute action devant le juge de l'exécution ; qu'en l'espèce, l'association VAL ne justifie d'aucun recours préalable formé devant le trésorier-payeur général du département ; qu'à défaut de recours préalable auprès de l'administration, les contestations formulées dans la présente instance sont irrecevables (jugement entrepris, pp. 2 et 3) ; 1) ALORS QUE, pour demander à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable son recours contre le commandement de payer, l'association avait fait valoir (cf. ses conclusions d'appel, pp. 6 à 10) les raisons de droit - à savoir la jurisprudence de la Cour de cassation subordonnant l'opposabilité de l'irrecevabilité pour défaut de saisine préalable de l'administration dont dépend le comptable exerçant les poursuites, à la condition que le demandeur ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, des modalités et des délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R.281-4 et R.281-5 du Livre des procédures fiscales - et les raisons de fait - à savoir l'absence, dans le commandement de payer litigieux, des informations précises requises, ses mentions étant au contraire de nature à l'induire en erreur - pour lesquelles l'irrecevabilité en question ne pouvait lui être opposée ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel qui s'est bornée, pour déclarer irrecevable la contestation de l'association « à défaut de recours préalable auprès de l'administration », à énoncer que « le redevable se devait d'intenter un recours préalable gracieux devant l'administration fiscale, avant d'introduire une action devant le juge de l'exécution », a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE si les contestations relatives au recouvrement des sommes quelconques dont la perception incombe au comptable public, doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et ce avant toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée à celle-ci, cette irrecevabilité n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, des modalités et des délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R.281-4 et R.281-5 du Livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, en déclarant l'association irrecevable en sa contestation du commandement de payer litigieux, à défaut de recours préalable gracieux auprès de l'administration avant l'introduction de l'action devant le juge de l'exécution, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'association (pp. 6 à 10), si celle-ci avait été précisément informée, par l'acte de poursuite, des modalités et délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R.281-4 et R.281-5 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.281, R.281-1 à R. 281-5 du Livre des procédures fiscales et R.421-5 du Code de justice administrative.