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Tribunal administratif de Nancy, 1ère Chambre, 5 janvier 2024, 2300188

Mots clés
ressort • rapport • règlement • maire • requête • pouvoir • recours • statuer • contrat • prescription • servitude • service • subsidiaire • principal • rejet

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2300188
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Sursis à statuer
  • Rapporteur : Mme Grandjean
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Maire de la commune de Nancy, 4 août 2022
  • Avocat(s) : SELARL RICHARD & LEHMANN
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Office métropolitain d'habitat du Grand Nancy

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 janvier, 21 septembre et 8 décembre 2023, Mme L P, M. D P, Mme M E, Mme A F, M. O F, Mme K C, M. H N, Mme J B et M. I G, représentés par Me Lehmann, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Nancy a accordé un permis de construire n° PC 054 395 21 R0182 à l'office métropolitain de l'habitat du Grand Nancy pour la réalisation d'un immeuble collectif de vingt-trois logements rue Henri Bazin à Nancy, ensemble les décisions implicites et explicites nées respectivement le 31 décembre 2022 et le 5 janvier 2023 opposées à leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nancy le versement à chacun d'eux d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le dossier de demande de permis de construire comporte des inexactitudes ; - le maire de la commune de Nancy a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à l'application de l'article UA 13.2 du plan local d'urbanisme ; - le maire de la commune a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à l'application de l'article UA 9 du plan local d'urbanisme ; - la décision méconnaît l'article UA 7 du plan local d'urbanisme relatif aux marges de recul dès lors, d'une part, que les balcons ne respectent pas ces dispositions, d'autre part, que les parties hautes et les attiques ne se situent pas dans le volume constructible résultant de l'application des règles de cet article ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme ; - la décision méconnaît l'article UA 10.2 du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme ; - la décision méconnaît l'article UA 11 du plan local d'urbanisme ; - la construction ne respecte pas la ligne d'implantation figurant sur le document graphique du plan local d'urbanisme ; - le maire de la commune a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à l'application des articles UA 3.1 et UA 3.2 du plan local d'urbanisme ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, l'office métropolitain d'habitat du Grand Nancy, représenté par Me De Zolt, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et qu'il lui soit accordé un délai de six mois pour obtenir un permis de régularisation, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne produisent pas un acte de nature à démontrer le caractère régulier de l'occupation dont ils se prévalent pour justifier de leur intérêt à agir, en méconnaissance de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, et dès lors qu'ils n'apportent aucun élément justifiant que le projet affecte les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, la commune de Nancy, représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne produisent pas un acte de nature à démontrer le caractère régulier de l'occupation dont ils se prévalent pour justifier de leur intérêt à agir, en méconnaissance de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, et dès lors qu'ils n'apportent aucun élément justifiant que le projet affecte les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - les observations de Me Lehmann, représentant les requérants, - les observations de Me Barbier-Renard, substituant Me Loctin, représentant la commune de Nancy ; - et les observations de Me Barbier-Renard, substituant Me De Zolt, représentant l'office métropolitain d'habitat du Grand Nancy.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 4 août 2022, le maire de la commune de Nancy a délivré à l'office métropolitain d'habitat (OMH) du Grand Nancy un permis de construire n° PC 054 395 21 R0182 pour l'édification d'un immeuble collectif de vingt-trois logements situé sur les parcelles cadastrées section AO n° 196, 198, 236, 237 et 239 à Nancy, classées en zone UAa du plan local d'urbanisme de la commune. M. et Mme P, Mme E, M. et Mme F, Mme C, M. N, Mme B et M. G ont formé, le 31 octobre 2022, un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté, implicitement deux mois plus tard puis explicitement le 5 janvier 2023. Par la requête susvisée, les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 ainsi que des décisions implicites et explicites de rejet de leur recours gracieux. Sur les fins de non-recevoir : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () ". 3. Les requérants justifient par la production de la copie tant de leurs avis de taxe foncière que des actes authentiques d'achat de leur qualité de propriétaire de biens situés 2, 4 et 11 rue Roland Claude et 9 rue Henri Bazin à Nancy. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du même code : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 6. Les biens dont les requérants sont propriétaires sont situés sur une parcelle mitoyenne du projet en litige en ce qui concerne la parcelle cadastrée section AO n° 105 donnant sur la rue Henri Bazin, ou sur des parcelles seulement séparées du projet par la rue Roland Claude pour ce qui concerne les autres biens. Les requérants se prévalent, outre de leur qualité de voisins immédiats ainsi établie, des difficultés relatives au ramassage des déchets signalées, dans l'avis de la métropole du Grand Nancy en date du 22 février 2022, par la direction des déchets ménagers de celle-ci, ainsi que de difficultés de circulation dans la rue Roland Claude formant une impasse et surtout de stationnement, la métropole du Grand Nancy ayant relevé, dans le même avis, une tension en matière de stationnement dans l'espace public environnant et suggérant que le nombre de places de stationnement du projet soit augmenté. Enfin, il n'est pas contesté que l'appartement de Mme C est face à l'immeuble à construire et qu'il subira du fait de la hauteur en R+4 du projet une perte de luminosité. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les requérants justifient suffisamment de leur intérêt à agir. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les fins de non-recevoir opposées aux requérants par l'OMH du Grand Nancy et par la commune de Nancy doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens tirés de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire : 8. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / () / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / () ". 9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire déposée par l'OMH du Grand Nancy indique que le " projet de construction est situé à proximité directe du centre de la ville de Nancy dans le quartier Meurthe-canal sur les parcelles 196, 197, 236, 237 et 239 de la feuille AO. Elle est bordée au nord par la rue Roland Claude, à l'est par le canal, à l'ouest par la parcelle n° 108 des Archives municipales et au sud par les parcelles nos 238, 195, 197 et 105 ". S'il ressort des autres pièces du dossier que, à l'est des parcelles d'assiette, s'insère, entre le projet et le canal de la Marne au Rhin, une parcelle non construite cadastrée section AO n° 179 appartenant à la commune de Nancy, il n'en reste pas moins que le projet sera visible depuis le chemin de halage du canal et que l'ensemble de sa façade est est face à cette voie d'eau. Au demeurant, tant le plan de situation parcellaire qui fait clairement apparaître la parcelle cadastrée section AO n° 179 située entre les parcelles nos 236 et 237 du projet, d'une part, et le chemin de halage, d'autre part, que le plan de masse qui fait ressortir les limites séparatives du projet, permettaient au service instructeur de situer de manière exacte l'implantation de l'immeuble projeté. 11. En deuxième lieu, outre le plan de situation parcellaire et les mentions figurant au plan de masse relevées ci-dessus, le formulaire CERFA de demande de permis de construire et la notice architecturale listent de manière exhaustive les parcelles concernées par le projet sans y faire figurer la parcelle cadastrée section AO n° 179. Ainsi, et alors en outre que le plan de masse porte, à l'emplacement de cette dernière parcelle, la mention " aménagements hors projet à déterminer ", la présentation du projet ne pouvait conduire le service instructeur de la demande à considérer que la parcelle cadastrée section AO n° 179 était incluse dans le projet pour lequel l'OMH du Grand Nancy demandait un permis de construire. 12. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et il n'est pas soutenu par les défendeurs, qu'une servitude de cour commune grevant la parcelle cadastrée section AO n° 179 ait été instaurée par contrat ou par décision judiciaire. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire déposé par l'OMH du Grand Nancy aurait été incomplet au motif qu'un tel document n'y a pas été joint. 13. En dernier lieu, la notice architecturale indique que l'ensemble de la végétation existante de la parcelle sera supprimée pour permettre l'implantation du nouveau bâtiment. Il ressort également du plan de masse que trois arbres de haute tige sont supprimés et que trois arbres seront replantés au sein de l'espace végétalisé situé au sud-est du projet. Or les photographies jointes au dossier de demande de permis de construire dont il n'est pas contesté qu'elles ne montrent pas la totalité des parcelles d'assiette du projet font quant à elles ressortir l'existence de quatre arbres. En outre, les requérants établissent, notamment par le rapport établi le 19 septembre 2023 par l'huissier diligenté par leurs soins, que la parcelle contient au moins dix arbres de haute tige. Alors que l'article UA 13 du plan local d'urbanisme précise à son point 2 que le pétitionnaire doit planter un nombre d'arbres équivalent à celui des arbres abattus pour permettre l'implantation du projet, ces mentions erronées ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative, qui a imposé à l'article 4 de son arrêté du 4 août 2022 la plantation de trois arbres de remplacement, sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire méconnaît, sur ce point, les dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UA 13.2 du plan local d'urbanisme : 14. Aux termes de l'article UA 13.2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Nancy : " Lorsque l'édification d'une construction entraîne l'abattage d'arbres, à l'exception des haies, dans des secteurs non soumis aux dispositions des trois premiers alinéas du paragraphe 13.2, le pétitionnaire devra en planter un nombre au moins équivalent ". 15. L'arrêté du 4 août 2022 délivrant le permis de construire demandé par l'OMH du Grand Nancy relève que le projet prévoit l'abattage de trois arbres et qu'ainsi le projet doit en prévoir la plantation de trois. Il prescrit en conséquence à son article 4 que " Le pétitionnaire devra impérativement planter trois arbres sur l'unité foncière du projet " en application des dispositions précitées de l'article UA 13.2 du PLU. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 13 du présent jugement, les requérants établissent qu'il existe au moins dix arbres sur les parcelles d'assiette du projet en litige. Dans ces conditions, en n'exigeant la plantation que de trois arbres alors que la totalité de ces arbres seront abattus pour permettre la réalisation du projet, le maire de la commune de Nancy a méconnu les dispositions de l'article UA 13.2 du PLU. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme : 16. Aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ". 17. La commune de Nancy est dotée d'un plan local d'urbanisme. Par suite, en vertu des dispositions citées au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme est inopérant. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme : 18. Aux termes de l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret. / Les mêmes servitudes peuvent être instituées en l'absence de document d'urbanisme ou de mention explicite dans le document d'urbanisme applicable ". 19. Il ne ressort pas des dispositions précitées que l'autorité administrative serait tenue d'informer le pétitionnaire de ce que la délivrance du permis demandé ne pourrait intervenir que dans l'hypothèse où serait instaurée une servitude de cour commune sur le fonds voisin. Par ailleurs, à supposer même qu'une telle servitude ait été conclue entre le pétitionnaire et la commune propriétaire de la parcelle cadastrée section AO n° 179 voisine, la circonstance qu'elle n'ait pas été produite au service instructeur est sans incidence sur la légalité du permis contesté. Ce moyen ne peut par suite qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 9 du plan local d'urbanisme : 20. Aux termes de l'article UA 9 du PLU de la commune de Nancy, consacré à l'emprise au sol des constructions : " Dans l'ensemble de la zone à l'exception des secteurs UAc et UAv : / - Pour les terrains de plus de 1000 m², le coefficient d'emprise maximale au sol des constructions est fixé à 60 %. / - Cette règle ne s'applique pas pour les cas de modification, extension ou adjonction de faible ampleur portant sur les constructions existant à la date de révision du P.L.U. ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. / Dans les secteurs UAc et UAv : / Pas de prescription ". 21. Le formulaire CERFA de demande de permis de construire déclare que le projet porte sur les parcelles cadastrées section AO nos 196, 198, 236, 237 et 239 d'une surface totale de 807 m². Ainsi qu'il a été dit aux points 10 et 11 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AO n° 179 soit incluse dans l'assiette du projet contesté. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet, incluant cette parcelle communale, représenterait une surface de 1 045 m² soumise aux dispositions de l'article UA 9 du PLU et que l'emprise au sol de la construction projetée excéderait 60 % de cette surface. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 9 du PLU doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 7.3 du plan local d'urbanisme : 22. L'article UA 7, relatif à l'" implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ", comprend un point A consacré au " premier rang d'implantation " défini, sauf en secteurs UAd et UAh, par une implantation dans une bande de 20 mètres à partir de l'alignement de la voie publique ou du recul de l'alignement, dont relèvent notamment les articles 7.1 à 7.3. L'article 7.2 définit les règles d'implantation par rapport aux limites latérales dans les secteurs visés par les prescriptions graphiques nos 3, 6 et 8 dans lesquels est imposée une discontinuité obligatoire. L'article 7.3 définit les règles d'implantation en limites séparatives ou en recul par rapport à celles-ci en l'absence d'indications graphiques reportées au plan. 23. En l'espèce, le projet qui se situe en zone UAa du PLU, est implanté dans la bande des 20 mètres à partir de l'alignement ou du recul de l'alignement de la voie publique. Il ressort par ailleurs des indications du règlement graphique du PLU que les parcelles du projet sont soumises à la prescription n° 8. Il en résulte que les règles d'implantation applicables au projet sont celles fixées par l'article 7.2 de la zone UA du PLU. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7.3 de la zone UA du PLU est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 10.2 du plan local d'urbanisme : 24. Aux termes de l'article UA 10.2 du PLU relatif à la hauteur sur rue des bâtiments : " A - Premier rang d'implantation par rapport à la rue : / Dans l'ensemble de la zone à l'exception des secteurs UAd et UAh : Implantation dans une bande de 20 mètres. / () / Dans l'ensemble de la zone à l'exception des secteurs UAb, UAc, UAe, UAf et UAg : / - La limite maximale est fixée par le document graphique. / La hauteur autorisée par le document graphique peut faire l'objet d'un dépassement pour permettre un raccordement satisfaisant avec le ou les immeubles voisins. / Dans les rues où le document graphique indique que la hauteur autorisée correspond à la hauteur existante des constructions, une variation de 1,50 m est admise si elle permet un meilleur raccord avec les constructions voisines. De plus, lorsqu'un bâtiment présente une hauteur atypique par rapport à l'environnement de la rue ou lorsque la parcelle n'est pas construite, il est admis, nonobstant la règle du maintien de la hauteur existante, que le bâtiment puisse atteindre la hauteur des immeubles voisins. / - Pour les constructions édifiées à l'angle de deux voies où la hauteur autorisée est différente, la hauteur la plus élevée est autorisée sur un linéaire de 20 m sur la rue où la hauteur prescrite est la plus faible. Toutefois, le raccordement avec la hauteur la plus faible devra être assuré par des diminutions successives de la hauteur du projet, chacune n'excédant pas une hauteur de 3 m. / () ". L'annexe 2 du règlement écrit du PLU précise que " pour les prescriptions d'implantation 1 à 7, la hauteur du bâtiment implanté en façade sur rue est calculée à partir du niveau de la voie. Pour l'implantation n° 8, la hauteur est calculée à partir du terrain naturel avant travaux au droit du polygone d'implantation. Sur le reste de la parcelle et pour toutes les prescriptions d'implantation, la hauteur est calculée à partir du niveau du terrain naturel avant travaux au droit du polygone d'implantation ". Les schémas d'élévations de façade qui accompagnent cet article annexe indiquent que la hauteur maximum de façade est mesurée à l'égout du toit et autorisent une hauteur supplémentaire de 6 mètres à partir de l'égout de toiture sous réserve de respecter les gabarits définis par ces schémas. Le document graphique applicable aux parcelles d'implantation du projet limite la hauteur du bâtiment à 12 mètres. 25. En l'espèce, il n'est pas contesté que la hauteur de l'immeuble en litige mesurée, en l'absence de toiture, non au niveau de l'égout du toit mais de la dalle haute du dernier étage plein, soit le troisième, est inférieure à 12 mètres. Les requérants soutiennent toutefois que l'attique surmontant cet étage plein ne s'insère pas dans le gabarit n° 1 de l'élévation en façade figuré en annexe 2 du PLU en raison d'un recul insuffisant de cet élément côté patio. Toutefois, le mur du bâtiment donnant sur le patio intérieur à l'alignement duquel se situe l'attique ne constitue pas une façade sur rue ou située à l'arrière du bâtiment au sens et pour l'application des prescriptions de l'article UA 10.2 du PLU. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme : 26. Aux termes de l'article UA 11, relatif à l'aspect extérieur des bâtiments, du PLU : " - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / () - Devront faire l'objet d'une attention particulière quant à leur implantation, leur volumétrie, leur aspect architectural et au traitement de leurs espaces extérieurs afin de générer, à terme, un paysage construit soulignant le tracé de ces infrastructures tout en faisant alternativement appel aux plantations, les constructions édifiées sur des parcelles donnant sur : / - l'emprise du canal de la Marne au Rhin et ses berges (ou visibles depuis les berges opposées), / () ". 27. Il ne résulte de cet article aucune prescription précise imposant le respect d'une ligne de perspective. Au demeurant, si l'immeuble en projet est, le long du canal de la Marne au Rhin, implanté légèrement en avant par rapport aux constructions existantes au nord, il n'en ressort aucune nuisance quant à la construction du paysage dès lors notamment que son implantation se situe dans le prolongement du muret séparant les jardins privés de ces constructions et le chemin de halage, et dans l'alignement des constructions, également légèrement décalées, situées au sud sur les parcelles cadastrées section AO n° 105 et 104. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la volumétrie, l'aspect architectural et le traitement des espaces extérieurs porteraient atteinte au tracé du canal ou au caractère des lieux avoisinants. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des lignes d'implantation figurant au document graphique : 28. Aux termes de l'article UA 6.1 relatif aux prescriptions graphiques portant sur l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques, du PLU : " Le long des voies publiques ou privées où des prescriptions sont portées au document graphique, les constructions doivent être implantées conformément à ces prescriptions. / () - La prescription n° 8 oblige les bâtiments à s'implanter à partir de la marge de recul. / Toutefois, pour les unités foncières présentant un linéaire de façade supérieur à 35 m de longueur, il pourra être autorisé, pour des raisons d'ordre architectural, des retraits par rapport à l'alignement du domaine public, de la limite de l'emplacement réservé ou de la marge de recul. Ces retraits feront l'objet d'un traitement particulier (tels que jardins, cours fermées) et les pignons des propriétés voisines, lorsque l'article 7 impose la construction en ordre continu, ne seront pas dévoilés ". Le document graphique impose une marge de recul de 12 mètres à compter du bord du canal. 29. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les murs de façade est de la construction projetée sont situés sur les limites de la marge de recul de 12 mètres ainsi imposée par le règlement graphique, qui coïncident sur toute la longueur du bâtiment avec la limite séparative des parcelles d'implantation section AO nos 236 et 237. Par suite, alors même que cette façade comporte des balcons en saillie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 6.1 du règlement écrit et du règlement graphique du PLU, relatives à l'implantation des constructions par rapport au canal, doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles UA 3.1 et UA 3.2 du plan local d'urbanisme : 30. D'une part, aux termes de l'article UA 3.1 du PLU relatif aux accès : " - Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage aménagé sur fonds voisins, dans les conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. / - Un accès au moins doit répondre aux exigences de sécurité et de desserte. / () ". 31. Les requérants ne démontrent pas que les caractéristiques de la rue Roland Claude qui dessert l'immeuble, au demeurant également accessible par le chemin de halage le long du canal de la Marne au Rhin, ne seraient pas dimensionnées pour l'accès des engins du service départemental d'incendie et de secours, lequel a d'ailleurs donné un avis favorable au projet. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que l'implantation du bâtiment ne permet pas l'accès à la voie échelle préconisée par le règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie, celui-ci n'est pas directement opposable aux autorisations d'urbanisme. Au demeurant, les dispositions dont se prévalent les requérants sont relatives à l'accessibilité des seuls points d'eau incendie. Ainsi, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté. 32. D'autre part, les dispositions de l'article UA 3.2 du règlement du PLU sont relatives à l'aménagement des voies nouvelles et n'ont pas pour objet, à la différence de celles figurant à l'article UA 3.1, de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone concernée. Ainsi, elles ne font pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'immeubles desservis par des voies construites avant leur adoption. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.2 du règlement de la zone UA du PLU doit être écarté comme étant inopérant. En ce qui concerne le moyen tiré d'un détournement de pouvoir : 33. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, alors même que le permis serait entaché d'illégalité, le maire, par ailleurs président du conseil d'administration de l'OMH du Grand Nancy, aurait délivré l'autorisation de construire à l'OMH à des fins étrangères à des considérations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté. Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 34. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 35. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 36. L'OMH du Grand Nancy a demandé à titre subsidiaire l'application de ces dispositions et les parties ont ainsi été mises à même de présenter leurs observations sur cette demande. 37. Les vices relevés aux points 13 et 15 du présent jugement apparaissent susceptibles de faire l'objet d'une mesure de régularisation dès lors que la régularisation n'implique pas d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requérants aux fins de permettre l'intervention de cette mesure de régularisation. Cette mesure devra être communiquée au tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire délivré par le maire de la commune de Nancy à l'OMH du Grand Nancy le 4 août 2022, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 2 du présent jugement. Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire énoncée au point 37 du présent jugement doit être notifiée au tribunal est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme L P et M. D P, représentants uniques de l'ensemble des requérants, à l'office métropolitain d'habitat du Grand Nancy et à la commune de Nancy. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, Mme Jouguet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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