Conseil d'État, 30 juin 1999, 207482

Mots clés
sante publique • protection generale de la sante publique • police et reglementation sanitaire • siège • requête • rejet • pouvoir • rapport • requérant • risque • solidarité • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    207482
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000008002812
  • Rapporteur : M. Lafouge
  • Rapporteur public :
    M. Bonichot
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Résumé

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Texte intégral

Vu 1°), sous le n° 207 482, la requête, enregistrée le 3 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, dont le siège est ..., l'ECOLE FRANCAISE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, dont le siège est ..., l'ECOLE SUPERIEURE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, dont le siège est ..., l'ECOLE FRANCAISE D'ORTHOPEDIE ET DE MASSO-KINESITHERAPIE (EFOM), dont le siège est ... et le CENTRE EUROPEEN D'ENSEIGNEMENT EN REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE (CEERRF), dont le siège est ..., qui demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 1999 du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, fixant le nombre d'étudiants admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ; 2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu 2°), sous le n° 207 483, la requête, enregistrée le 3 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, l'ECOLE FRANCAISE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, l'ECOLE SUPERIEURE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, l'ECOLE FRANCAISE D'ORTHOPEDIE ET DE MASSO-KINESITHERAPIE (EFOM), le CENTRE EUROPEEN D'ENSEIGNEMENT EN REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE (CEERRF), qui demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 1999 du préfet de la région d'Ile-de-France, fixant le nombre d'étudiants qui seront admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans les écoles et instituts de formation en masso-kinésithérapie de la région ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code

de la santé publique ; Vu les directives n° 89/48/CEE et n° 92/51/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 et du 18 juin 1992 ; Vu le décret n° 81-290 du 31 mars 1981, modifié notamment par le décret n° 88-1235 du 30 décembre 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ricard, avocat du CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE et autres, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que

les deux requêtes n°s 207 482 et 207 483 du CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, de l'ECOLE FRANCAISE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, de l'ECOLE SUPERIEURE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, de l'ECOLE FRANCAISE D'ORTHOPEDIE ET DE MASSO-KINESITHERAPIE et du CENTRE EUROPEEN D'ENSEIGNEMENT EN REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 54 du décret susvisédu 30 juillet 1963, modifié : "Dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant, par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, par la section ou l'assemblée du contentieux, si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article : "Le rejet des conclusions à fin de sursis et le rejet des conclusions dirigées contre une décision juridictionnelle rejetant une demande de sursis sont prononcées par la sous-section en formation de jugement, par les sous-sections réunies, par la section ou l'assemblée du contentieux. Ils peuvent également être prononcés par ordonnance du président de la sous-section" ; Considérant que l'exécution de l'arrêté du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale du 19 février 1999, fixant le nombre d'étudiants admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et de l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France du 31 mars 1999 fixant les quotas d'entrée dans les écoles de masso-kinésithérapie dans cette région n'est pas susceptible d'entraîner, dans les circonstances de l'espèce, des conséquences difficilement réparables pour le CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, l'ECOLE FRANCAISE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, l'ECOLE SUPERIEURE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, l'ECOLE FRANCAISE D'ORTHOPEDIE ET DE MASSO-KINESITHERAPIE et le CENTRE EUROPEEN D'ENSEIGNEMENT EN REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE ; que ceux-ci ne sont, par suite, pas fondés à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ces arrêtés ;

Article 1er

: Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale du 19 février 1999 et de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 31 mars 1999 sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, à l'ECOLE FRANCAISE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, à l'ECOLE SUPERIEURE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, à l'ECOLE FRANCAISE D'ORTHOPEDIE ET DE MASSO-KINESITHERAPIE (EFOM), au CENTRE EUROPEEN D'ENSEIGNEMENT EN REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.