INPI, 26 septembre 2006, 98-1314

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    98-1314
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LA MERIDIONALE ; LA MERIDIONALE
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 97711159 ; 98720546
  • Parties : JEANJEAN SA SOCIETE ANONYME / PIERMANN SA

Texte intégral

OPP 98-1314 / PAB 26/9/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 janvier 1996 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PIERMANN (société anonyme) a déposé, le 24 février 1998, la demande d'enregistrement n° 98 720 546 portant sur le signe complexe LA MERIDIONALE. Le 19 mai 1998, la société JEANJEAN S.A. (société anonyme), représentée par Mme Nadine ROYER, conseil en propriété industrielle, mention « marques, dessins et modèles », du cabinet TMARK CONSEILS, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque verbale LA MERIDIONALE, déposée le 30 décembre 1997 sous le n° 97 711 159. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sont identiques, les « boissons alcooliques », qui figurent dans les mêmes termes dans le libellé des deux marques en présence. Sont similaires, les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure : - les « bières » et les « boissons alcooliques », - les « boissons de jus de fruits et jus de fruits » et les « boissons alcooliques contenant des fruits ». Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 4 juin 1998, sous le n° 98-1314. Cette opposition étant fondée sur une d emande d'enregistrement de marque, la procédure d'opposition a été suspendue, conformément à l'article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, ce dont les parties ont été tenues informées. Suite à la publication de l'enregistrement de la marque antérieure, l'Institut a informé les parties par un courrier du 7 avril 2006 que la procédure d'opposition avait repris. Il était précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe LA MERIDIONALE, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal LA MERIDIONALE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s’entend de la reprise de la marque antérieure à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. CONSIDERANT que le signe contesté reprend les éléments verbaux LA MERIDIONALE de la marque antérieure et leur adjoint des éléments verbaux et figuratifs, qui ne constituent pas une différence insignifiante ; Qu'ainsi, le signe contesté ne constitue pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun les termes LA MERIDIONALE, distinctifs au regard des produits en cause, ce qui n’est pas contesté par la société déposante ; Qu’en outre, les termes LA MERIDIONALE, seuls éléments constitutifs de la marque antérieure, présentent un caractère dominant au sein du signe contesté, les termes EAU DE SOURCE apparaissant comme une simple mention d’étiquetage ; Qu’enfin, les éléments figuratifs n’affectent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible des termes LA MERIDIONALE ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes, dominés par les mêmes termes LA MERIDIONALE. CONSIDERANT que le signe complexe LA MERIDIONALE constitue donc l’imitation de la marque antérieure LA MERIDIONALE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « bières. Boissons de jus de fruits et jus de fruits ; boissons alcooliques (à l’exception des bières) » ; Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; boissons alcooliques contenant des fruits ». CONSIDERANT que les produits suivants : « bières. Boissons de jus de fruits et jus de fruits ; boissons alcooliques (à l’exception des bières) » de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe LA MERIDIONALE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits suivants : « bières. Boissons de jus de fruits et jus de fruits ; boissons alcooliques (à l’exception des bières) » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LA MERIDIONALE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : l'opposition numéro 98-1314 est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « bières. Boissons de jus de fruits et jus de fruits ; boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». Article 2 : la demande d'enregistrement n°98 720 546 est partie llement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Pierre-André BOSSUATjuriste