Conseil d'État, 30 mars 2001, 179372

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    179372
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Arrêté 1993-08-26
    • Code de justice administrative L761-1
    • Instruction 1997-04-02
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000008032457
  • Rapporteur : Mme Jodeau-Grymberg
  • Rapporteur public :
    Mme de Silva
Voir plus

Texte intégral

Vu le jugement en date du 4 avril 1996, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Bensaoud X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 4 mai 1995, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour en exécution du jugement du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 26 août 1993 du préfet de la Loire lui refusant un titre de séjour ; 2°) enjoigne au préfet de lui délivrer ledit titre de séjour sous astreinte de 500 F par jour de retard ; 3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code

de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que

les conclusions de la présente requête doivent être regardées comme tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au préfet de la Loire de délivrer à M. X... un titre de séjour, sous astreinte de 500 F par jour de retard, en exécution du jugement en date du 9 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 26 août 1993 par lequel le préfet de la Loire a refusé à M. X... un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 2 avril 1997, confirmant le jugement susmentionné du tribunal administratif de Lyon, en date du 9 mars 1994, le préfet de la Loire a délivré à l'intéressé, le 8 mars 1998, un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention "salarié" ; que, dès lors et ainsi que le Conseil d'Etat statuant au contentieux l'a d'ailleurs indiqué dans sa décision n° 195602 du 9 avril 1998 qui avait le même objet, le préfet de la Loire doit être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement du tribunal administratif confirmé en appel par le Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de M. X... sont devenues sans objet ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Article 1er

: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.... Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bensaoud X... et au ministre de l'intérieur.