Tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 2011, 2010/04748

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2010/04748
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : BASMALI
  • Classification pour les marques : CL30
  • Numéros d'enregistrement : 93496544
  • Parties : AGRICULTURAL AND PROCESSED FOOD PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY (Inde) / SIAM GRAINS COMPANY LIMITED (Thailande)

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 26 Mai 2011 3ème chambre 4ème section N° RG : 10/04748 DEMANDERESSE AGRICULTURAL AND PROCESSED FOOD PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY Ministry of Commerce & Industry, Gouvernement de l'Inde NCUI Building 3 Siri International Area, August Kranty Marq NEWSELHI 110 016 INDE représentée par Me Michel-Paul ESCANDE de la SELARL CABINET M-P E, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R266 DÉFENDERESSE Société SIAM GRAINS COMPANY LIMITED 1/14 -15-16 Sua P Road, Kwaeng Pomprab KhetPomprab Satrupai BANGKOK THAÏLANDE représentée par Me Edouard BLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0491 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Cécile VITON, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier DEBATS A l'audience du 06 Avril 2011 tenue publiquement devant Marie-Claude H et Rémy MONCORGE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

L'Agricultural and Processed Food Products Export Development Authorithy (ci-après APEDA) expose qu'elle est un établissement public dépendant du gouvernement indien, créé par la loi du 8 janvier 1986, avec notamment pour mission de contrôler et de promouvoir le développement de la culture et de l'exportation du riz basmati - terme qui signifie "reine du parfum"- qui est cultivé sur les contreforts de l'Himalaya. L'APEDA a appris que la société thaïlandaise Siam Grains Company Limited (ci-après Siam) avait déposé à l'INPI le 14 décembre 1993, sous le n°93496544, une marque semi-figurative comprenant le vocable "Basmali" pour désigner du "riz long grain", laquelle a été renouvelée le 11 septembre 2003. Elle considère que cette marque, dont l'élément dominant est le terme "Basmali", est trompeuse en ce qu'elle conduit le consommateur à croire que les produits commercialisés sous cette marque ont la même origine et les mêmes qualités que celles du riz basmati. Par ailleurs, elle souligne que la marque dont s'agit n'est pas exploitée sur le territoire français. Par acte en date du 2 mars 2010, l’APEDA a fait assigner la société Siam devant ce tribunal en déchéance de ses droits sur la marque et, subsidiairement, en nullité de la marque litigieuse sur le fondement de l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle. Par conclusions du 15 décembre 2011 elle fait notamment valoir, d'une part, qu'elle est recevable à agir hors de l'Inde pour défendre l'appellation 'riz basmati" et que la loi du 6 mars 2009 a introduit un nouvel article 10 A qui lui permet "d'entreprendre, par des mesures telles qu'elles pourront être prescrites par le Gouvernement Central, la protection de droits de propriété intellectuelle au regard des produits spéciaux, en Inde et en dehors de l'Inde", qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit préalablement autorisée par le Gouvernement indien à agir en justice pour la protection du riz basmati et qu'elle a donc qualité pour obtenir la déchéance des droits de la société Siam sur la marque semi-figurative "Basmali" dès lors que son enregistrement constitue une entrave à l'exportation du riz basmati en France et qu'elle a précisément pour mission de développer l'exportation de ce riz à l'étranger. Elle soutient qu'elle a également intérêt à agir en nullité de la marque litigieuse, l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle ne prévoyant pas que le demandeur ait à justifier d'un intérêt spécifique ou de droits antérieurs. L'APEDA demande, en premier lieu, la déchéance des droits de la société Siam sur la marque semi-figurative "Basmali" faute d'exploitation sérieuse de cette marque ou, subsidiairement, parce que cette marque est devenue de son fait propre à induire en erreur sur la qualité, la nature ou la provenance géographique du produit.

D'autre part

, à titre subsidiaire, l'APEDA demande la nullité de l'enregistrement de la marque sur le fondement de l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle en insistant sur le fait que le riz basmati était présent et connu en France dès 1982 avant le dépôt de la marque "Basmali" litigieuse et sur le caractère déceptif de cette marque. Elle sollicite en outre la publication du jugement à intervenir et l'allocation de la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 10 mars 2011, la société Siam rappelle qu'elle est un des plus gros exportateurs et distributeurs de riz en Thaïlande, qu'elle a déposé le 14 décembre 1993 pour les besoins de son activité la marque semi-figurative "Basmali" n°93496544 et qu'elle a également procédé au dépôt d'une marque communautaire identique le 4 novembre 2003 n°352064 1. A titre principal, elle soulève l'absence de qualité à agir de l'APEDA au motif que les deux conditions posées par la loi du 6 mars 2009 prévoyant la faculté pour cette dernière d'agir pour la protection de l'appellation basmati, à savoir que la mesure doit être prescrite par le Gouvernement Central de l'Inde et que cette mesure doit être relative à l'enregistrement et à la protection de droits de propriété intellectuelle, ne sont pas réunies en l'espèce, la demanderesse ne justifiant notamment pas de tels droits sur le signe "basmati". Plus généralement, elle souligne que le terme basmati n'est pas protégé en France à titre d'appellation d'origine ainsi qu'il résulte des nombreux dépôts de marque qui comportent le terme considéré et de deux décisions récentes des chambres d'opposition et de recours de l'OHMI, ce terme étant devenu générique pour désigner un type de riz cultivé en Inde et au Pakistan. La société Siam fait également valoir que l'intérêt à agir de l'APEDA fait défaut, non seulement parce qu'elle ne dispose d'aucun droit antérieur sur le signe basmati mais encore parce qu'elle ne commercialise pas de riz basmati en France et qu'elle ne peut donc justifier d'aucune activité concurrente de celle qu'elle exerce. A titre subsidiaire, elle soutient que la marque semi-figurative "Basmali" a fait l'objet d'une exploitation sérieuse, notamment dans ses rapports avec la société marseillaise SNRI qui est l'un de ses importateurs en France. Elle fait en outre valoir que la marque "Basmali" n'est pas déceptive, qu'en effet ce caractère doit s'apprécier au jour du dépôt de la marque, en 1993, et qu'à cette époque le riz basmati n'était pas connu comme étant d'origine indienne dans l'esprit du public français. La société Siam demande, en conséquence, le débouté de l'APEDA de l'ensemble de ses prétentions et l'allocation de la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande en déchéance des droits sur la marque "Basmali". Aux termes de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, "la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée". En l'espèce, la loi de 1985 a créé l'APEDA afin de favoriser le développement et la promotion, sous le contrôle du Gouvernement Central, de l'exportation de produits agricoles listés - dont ne faisait pas partie le riz basmati - ainsi que "l'amélioration de la commercialisation de ces produits hors de l'Inde" (article 10 1) et 2 (f) et (g). Il en résulte que l'APEDA, établissement public de droit indien, a incontestablement vocation à agir hors de l'Inde pour remplir sa mission. La loi de 2009 sur l'APEDA, entrée en vigueur le 6 mars 2009, a modifié la loi de 1985 sans supprimer les dispositions d'origine définissant ses missions mais en élargissant ses compétences au riz basmati et en introduisant un article 10 A ainsi rédigé : "Sans préjudice de quelque loi que ce soit actuellement en vigueur, il sera du devoir de l'Autorité d'entreprendre, par des mesures telles qu'elles pourront être prescrites par le Gouvernement Central, l'enregistrement et la protection de droits de propriété intellectuelle au regard des produits spéciaux en Inde et en dehors de l'Inde". Il résulte de ce qui précède que la mission de l'APEDA est d'assurer, par tous les moyens adéquats, la promotion et le développement à l'exportation et l'amélioration de la commercialisation hors de l'Inde du riz basmati. Dans ce cadre, la demanderesse a vocation a prendre toute mesure qui lui apparaît nécessaire à la promotion et au développement de l'exportation du riz basmati à l'étranger, actions qui sont susceptibles d'être entravées en l'espèce par l'enregistrement en France de la marque semi-figurative "Basmali" par la société Siam qui commercialise sous cette marque un riz qui n'est d'origine indo-pakistanaise. Il importe peu que l'APEDA ne poursuive pas personnellement une activité commerciale concurrente de celle de la société Siam dès lors que sa mission lui commande de veiller à la promotion de l'image du riz basmati en dehors de l'Inde auprès des consommateurs et de faire en sorte que cette identité ne soit pas brouillée par l'existence sur le marché de marques dont le nom pourrait prêter à confusion avec l'appellation basmati. Dans ces conditions, l'APEDA a bien qualité et intérêt à agir en déchéance de la marque semi-figurative "Basmali' en qualité de "personne intéressée" sur le fondement de l'article L. 714-5 précité. Sur la déchéance La société Siam prétend que la marque française semi-figurative "Basmali" n°93496544 dont elle est titulaire a fait l'objet d 'une exploitation sérieuse en France au sens de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. Afin de le démontrer, elle verse aux débats des échanges de courriels intervenus entre elle et la société marseillaise SNRI qui feraient apparaître qu'elle offre à la vente, auprès de cette société, du riz sous la marque "Basmali". Cependant, ces quatre courriels, s'il établissent bien qu'en septembre 2008 et en mars, mai et août 2009, la société SNRI s'est rapprochée de la société Siam pour que cette dernière lui adresse ses listes de prix, notamment de son riz "Basmali", ne démontrent pas qu'il ait été donné suite à ces échanges et que du riz long associé à la marque litigieuse ait été commercialisé sur le territoire français ou même simplement que ce produit ait été en contact avec le public français. Il résulte en effet d'une enquête effectuée par Thomson Reuters à la demande de l'APEDA que la marque "Basmali" n'est pas mentionnée sur le site internet www.siamgrains.com et, plus généralement, que l'usage de ladite marque en France par son titulaire n'a pu être établi malgré les investigations qui ont été conduites par l'enquêteur auprès de distributeurs et de publications professionnelles. Dans ces conditions, la société Siam ne rapporte pas la preuve d'un usage sérieux de la marque semi-figurative "Basmali" sur le territoire français pour commercialiser du riz long et il convient de prononcer la déchéance des droits de cette dernière sur ladite marque n°93496544 pour défaut d'exploitation à compter de la date d'expiration du délai de cinq années suivant la publication de son enregistrement intervenue le 13 janvier 1995, soit à compter du 13 janvier 2000. Sur les autres demandes L'APEDA sera déboutée de sa demande de publication du jugement qui n'apparaît pas s'imposer en l'espèce. L'exécution provisoire n'est pas nécessaire compte tenu de la nature de l'affaire. L'équité commande l'allocation à l'APEDA de la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare Y Agricultural and Processed Food Products Export Developement Authority (APEDA) recevable en sa demande en déchéance. Constate que la marque semi-figurative "Basmali" n° 93496544 n'a pas été exploitée en France au cours des cinq dernières années précédant la date de l'assignation. En conséquence, prononce la déchéance des droits de la société Siam Grains Company Limited sur la marque française semi-figurative "Basmali" n°93496544 à compter du 13 janvier 2000. Dit que le jugement, une fois devenu définitif, sera transmis à la requête de la partie la plus diligente à l'INPI pour inscription au Registre National des Marques. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Condamne la société Siam Grains Company Limited à payer à l'APEDA la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl M-P E par application de l'article 699 du code de procédure civile.