Cour de cassation, Première chambre civile, 11 mai 2022, 17-31.044

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    17-31.044
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Lyon, 25 février 2015
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2022:C100367
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045822744
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/627b53814d359c057dd01cf7
  • Rapporteur : M. Chevalier
  • Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
  • Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2022-05-11
Cour d'appel de Grenoble
2017-10-17
Cour d'appel de Lyon
2015-02-25

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Cassation partielle Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 367 F-D Pourvoi n° V 17-31.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 1°/ la société Concorde avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 2°/ la société Le Négoce, société civile, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 17-31.044 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [P] [B], divorcée [I], 2°/ à M. [W] [I], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à la société Cabinet [L] [G], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société Cabinet [L] [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Concorde avocats et Le Négoce, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [B] et de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cabinet [L] [G], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Concorde avocats et à la société civile Le Négoce du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cabinet [L] [G].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 2017), le 12 juin 2012, Mme [B] et M. [I] (les vendeurs) ont vendu à la société Le Négoce (l'acquéreur) une péniche destinée à abriter les locaux professionnels de la société Concorde avocats, dont les associés ont constitué la société Le Négoce. Le contrat comportait une clause, intitulée certificat de bateau, stipulant que le certificat de navigation expirait le 29 mars 2015 et que le vendeur s'engageait à fournir un nouveau certificat de navigation pour dix ans, après avoir fait procéder aux réparations éventuellement nécessaires réclamées par l'expert, à ses frais. 3. En octobre 2012, à la demande de l'acquéreur, la société Cabinet [L] [G], qui avait déjà examiné la péniche en 2005 et 2008, a réalisé une expertise qui a révélé le très mauvais état de la coque. 4. Le 14 février 2014, après avoir sollicité une expertise en référé, la société Concorde avocats et l'acquéreur ont fait réaliser les travaux de remise en état, à leurs frais avancés, puis ont assigné les vendeurs et la société [L] [G] en paiement de différentes sommes en exécution du contrat et en indemnisation de leurs préjudices. 5. Les vendeurs ont été condamnés à payer à l'acquéreur, en exécution du contrat, les sommes de 110 530 euros HT au titre des travaux de réfection de la coque et 14 111,50 euros HT au titre des frais engagés pour les travaux d'urgence.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. L'acquéreur et la société Concorde avocats font grief à l'arrêt de rejeter la demande de celle-ci tendant à la condamnation solidaire des vendeurs à lui payer la somme de 85 778,17 euros au titre du préjudice de jouissance, alors « que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'est nécessairement fautif le refus illégitime d'une partie à un contrat d'exécuter son engagement ; qu'en relevant, pour débouter la société Concorde avocats de sa demande au titre de son préjudice de jouissance, que la preuve n'était pas rapportée que les vendeurs s'étaient abusivement opposés à la réalisation des travaux, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que c'était de manière illégitime que les vendeurs s'opposaient à l'exécution de la clause du contrat de vente mettant à leur charge les travaux de mise en conformité de la coque et qu'elle les avaient condamnés à exécuter leur engagement, ce dont il résultait que le refus jusque-là opposé par les vendeurs était nécessairement constitutif d'une faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la cour



Vu

l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

8. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 9. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance subi par la société Concorde avocats, l'arrêt retient

que la preuve n'est pas rapportée que les vendeurs ont fait preuve de résistance abusive, qu'il est incontestable que la société Concorde avocats et l'acquéreur ont pris un risque considérable en signant l'acte de vente et en réalisant des aménagements intérieurs sans avoir fait procéder à une visite à sec de la péniche, laquelle aurait mis en évidence les défauts affectant la coque, que, par la formulation même de la clause dite « certificat de bateau », ils savaient que des réparations étaient possibles, entraînant nécessairement l'indisponibilité de la péniche et qu'en l'absence de démonstration de la faute des vendeurs, ils sont seuls responsables du préjudice allégué. 10.En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les vendeurs n'avaient pas respecté leur engagement contractuel et qu'elle les avait condamnés au paiement des travaux de réfection de la coque et des frais engagés pour les travaux d'urgence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen

du pourvoi incident, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

11. La société Cabinet [L] [G] fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir les vendeurs de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux, alors « qu'en toute hypothèse, seul peut être mis à la charge de l'auteur d'une faute le préjudice qui, sans ce manquement, aurait pu être évité ; qu'en retenant, pour condamner la société Cabinet [L] [G] à garantir les vendeurs de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, que "les fautes commises par la société [L] [G] sont en lien direct avec l'ampleur des désordres et par conséquent avec le coût des réparations mises à la charge de [P] [B] et [W] [I]", cependant qu'elle constatait que la faute du cabinet consistait à n'avoir pas "délivré à [P] [B] et [W] [I] profanes dans le domaine de la construction navale, les informations leur permettant de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'état de la péniche", ce dont il résultait qu'un tel manquement à une obligation d'information ne pouvait pas être la cause du mauvais état de la péniche, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour

Vu

l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

12. Il résulte de ce texte que seul ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute contractuelle. 13. Pour condamner la société cabinet [L] [G] à garantir les vendeurs de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux, l'arrêt retient

qu'en sa qualité de professionnel, elle a été défaillante dans l'accomplissement de sa mission en ne délivrant pas à ceux-ci, profanes dans le domaine de la construction navale, les informations leur permettant de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'état de la péniche, tant au moment de son acquisition que lors du renouvellement de l'autorisation administrative, et que, du fait de ces carences, ils n'ont pu prendre la mesure des désordres existants, ce qui les a empêchés d'y remédier ou à tout le moins de réaliser les travaux susceptibles d'en ralentir la progression, de sorte que les fautes commises par la société cabinet [L] [G] sont en lien direct avec l'ampleur des désordres et par conséquent avec le coût des réparations mises à leur charge.

14. En se déterminant ainsi

, sans qu'il résulte de ses constatations qu'en l'absence de faute commise par la société cabinet [L] [G], les vendeurs n'auraient eu à supporter le coût d'aucune réparation au titre des désordres affectant la péniche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par la société Concorde avocats au titre de sa perte de jouissance et en ce qu'il condamne la société Cabinet [L] [G] à relever et garantir Mme [B] et M. [I] de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux, l'arrêt rendu le 17 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme [B] et M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les sociétés Concorde avocats et Le Négoce PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté la société Le Négoce de sa demande tendant à voir condamner solidairement Mme [B] et M. [I] à lui payer la somme de 56.364 € HT au titre des travaux de réinstallation des aménagements intérieurs ; AUX MOTIFS QUE « dès lors qu'elles ne se rattachent pas à l'exécution du contrat, toutes les autres demandes formées par la SC Le Négoce et la Selarl Concorde Avocats sont des demandes d'indemnisation de leur préjudice, notion qui apparaît ponctuellement dans le jugement et les écritures des parties ; que l'indemnisation d'un préjudice suppose en matière contractuelle comme en matière délictuelle la démonstration d'une faute et l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice ; que la SC Le Négoce et la Selarl Concorde Avocats affirment au soutien de leurs demandes d'indemnisation que la péniche est inutilisable par la faute des vendeurs du fait des travaux provisoires ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que c'est la corrosion galvanique des virures de la cale qui a rendu la péniche inutilisable et non les réparations d'urgence exécutées en 2013 ; que les intimées reconnaissent d'ailleurs expressément que les réparations d'urgence étaient précisément destinées à ce que le bateau reste à flot ; quant à l'expert judiciaire, il n'a pas exclu que le bateau puisse couler avant 2015 ; que la SC Le Négoce et la Selarl Concorde Avocat ne soutiennent nullement que les vendeurs avaient connaissance de l'état de la coque lorsqu'ils ont vendu la péniche et échouent à rapporter la preuve que ce sont leurs fautes qui ont rendu la péniche inutilisable ; qu'elles reprochent encore à [P] [B] et [W] [I] de n'avoir pas exécuté les travaux de mise aux normes ; qu'il ressort des courriers échangés entre les parties que dès qu'ils ont eu le devis des réparations provisoires, les vendeurs l'ont accepté, on verse un acompte et ont accepté la mise en conformité ; que la preuve n'est pas rapportée que les vendeurs ont fait preuve de résistance abusive et il n'est pas justifié de la mise en demeure du 30 janvier 2013 mentionnée dans le dispositif du jugement ; qu'elle ne figure pas dans les pièces des intimées ; que surtout, il est incontestable que la SC Le Négoce et la Selarl Concorde Avocat ont pris un risque considérable en signant l'acte de vente et en réalisant des aménagements intérieurs sans avoir fait procéder à une visite à sec de la péniche qui aurait mis en évidence les défauts affectant la coque ; que par la formulation même de la clause dite « certificat de bateau », elles savaient pertinemment que des réparations étaient possibles, ce qui entraînerait nécessairement l'indisponibilité de la péniche ; que [P] [B] et [W] [I] soutiennent à juste titre que la SC le Négoce et la Selarl Concorde Avocats sont seules à l'origine du préjudice qu'elles allèguent ; qu'en l'absence de démonstration de la faute des vendeurs, la SC le Négoce et la Selarl Concorde Avocats seront déboutées de leurs demandes au titre des aménagements intérieurs et du préjudice de jouissance » (arrêt pp. 8 et 9) ; ALORS QUE, premièrement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en relevant, pour débouter la société Le Négoce de sa demande au titre de la réinstallation des aménagements intérieurs, que celle-ci avait commis une faute qui était seule à l'origine de son préjudice, en réalisant des aménagements intérieurs sans avoir fait procéder à une visite à sec de la péniche, tandis qu'elle ne démontrait pas la faute des vendeurs, cependant qu'il résultait des conclusions d'appel de la société Le Négoce que sa demande ne tendait pas à être indemnisée des aménagements intérieurs qu'elle avait fait réalisés au moment où elle a pu disposer de la péniche, mais tendait à être remboursée des travaux de remise en l'état à l'identique du bateau, par la réinstallation des aménagements intérieurs qui avaient dus être déposés pour que les travaux de mise en conformité de la péniche puissent être réalisés afin que puisse être délivré le certificat de navigation, travaux dont elle a constaté qu'ils devaient être pris en charge par les vendeurs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, en déboutant la société Le Négoce de sa demande au titre de travaux de réinstallation des aménagements intérieurs, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si ces travaux n'avaient pas été rendus nécessaires par les travaux de mise en conformité de la péniche dont elle a constaté qu'ils devaient être pris en charge par les vendeurs, de sorte qu'ils se rattachaient nécessairement à l'exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté la société Concorde Avocats de sa demande tendant à voir condamner solidairement Mme [B] et M. [I] à lui payer la somme de 85.778,17 € au titre de son préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS QUE « dès lors qu'elles ne se rattachent pas à l'exécution du contrat, toutes les autres demandes formées par la SC Le Négoce et la Selarl Concorde Avocats sont des demandes d'indemnisation de leur préjudice, notion qui apparaît ponctuellement dans le jugement et les écritures des parties ; que l'indemnisation d'un préjudice suppose en matière contractuelle comme en matière délictuelle la démonstration d'une faute et l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice ; que la SC Le Négoce et la Selarl Concorde Avocats affirment au soutien de leurs demandes d'indemnisation que la péniche est inutilisable par la faute des vendeurs du fait des travaux provisoires ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que c'est la corrosion galvanique des virures de la cale qui a rendu la péniche inutilisable et non les réparations d'urgence exécutées en 2013 ; que les intimées reconnaissent d'ailleurs expressément que les réparations d'urgence étaient précisément destinées à ce que le bateau reste à flot ; quant à l'expert judiciaire, il n'a pas exclu que le bateau puisse couler avant 2015 ; que la SC Le Négoce et la Selarl Concorde Avocat ne soutiennent nullement que les vendeurs avaient connaissance de l'état de la coque lorsqu'ils ont vendu la péniche et échouent à rapporter la preuve que ce sont leurs fautes qui ont rendu la péniche inutilisable ; qu'elles reprochent encore à [P] [B] et [W] [I] de n'avoir pas exécuté les travaux de mise aux normes ; qu'il ressort des courriers échangés entre les parties que dès qu'ils ont eu le devis des réparations provisoires, les vendeurs l'ont accepté, on verse un acompte et ont accepté la mise en conformité ; que la preuve n'est pas rapportée que les vendeurs ont fait preuve de résistance abusive et il n'est pas justifié de la mise en demeure du 30 janvier 2013 mentionnée dans le dispositif du jugement ; qu'elle ne figure pas dans les pièces des intimées ; que surtout, il est incontestable que la SC Le Négoce et la Selarl Concorde Avocat ont pris un risque considérable en signant l'acte de vente et en réalisant des aménagements intérieurs sans avoir fait procéder à une visite à sec de la péniche qui aurait mis en évidence les défauts affectant la coque ; que par la formulation même de la clause dite « certificat de bateau », elles savaient pertinemment que des réparations étaient possibles, ce qui entraînerait nécessairement l'indisponibilité de la péniche ; que [P] [B] et [W] [I] soutiennent à juste titre que la SC le Négoce et la Selarl Concorde Avocats sont seules à l'origine du préjudice qu'elles allèguent ; qu'en l'absence de démonstration de la faute des vendeurs, la SC le Négoce et la Selarl Concorde Avocats seront déboutées de leurs demandes au titre des aménagements intérieurs et du préjudice de jouissance » (arrêt pp. 8 et 9) ; ALORS QUE, premièrement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en relevant, pour débouter la société Concordes Avocats de sa demande d'indemnisation, qu'il résultait des pièces du dossier que les vendeurs avaient accepté « la mise en conformité » de la péniche, cependant qu'il résultaient des écritures des vendeurs que ces derniers avaient seulement accepté de prendre en charge les travaux conservatoires et urgents, et ce seulement « pour le compte de qui il appartiendra », et s'étaient toujours refusé de prendre en charge les travaux de remise en état de la coque, pourtant nécessaires à l'obtention du certificat de navigation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les documents énoncés dans les écritures des parties qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; qu'en relevant, pour dire qu'il n'était pas démontré que les vendeurs avaient preuve d'une résistance abusive dans l'exécution des travaux de mise en conformité qu'il n'était pas justifié de la mise en demeure du 30 janvier 2013 mentionnée dans le dispositif du jugement, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce cependant que celle-ci figurait sur le bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions des sociétés Le Négoce et Concorde Avocats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'est nécessairement fautif le refus illégitime d'une partie à un contrat d'exécuter son engagement ; qu'en relevant, pour débouter la société Concorde Avocats de sa demande au titre de son préjudice de jouissance, que la preuve n'était pas rapportée que les vendeurs s'étaient abusivement opposés à la réalisation des travaux, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que c'était de manière illégitime que les vendeurs s'opposaient à l'exécution de la clause du contrat de vente mettant à leur charge les travaux de mise en conformité de la coque et qu'elle les avaient condamnés à exécuter leur engagement, ce dont il résultait que le refus jusque-là opposé par Mme [B] et M. [I] était nécessairement constitutif d'une faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, l'acquéreur n'est pas tenu de procéder à des investigations pour pallier à l'absence d'information donné par le vendeur ; qu'en reprochant encore à la société Le Négoce de n'avoir pas fait procéder, avant la vente, à une visite à sec de la péniche pour dire qu'elle était avec la société Concorde Avocats seule à l'origine de leurs préjudices, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; ALORS QUE, cinquièmement, en tout état de cause, la faute de la victime n'est exonératoire que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage ; qu'en relevant, pour débouter la société Concorde Avocats de sa demande, que faute pour elle et la société Le Négoce d'avoir fait procéder à une visite à sec de la péniche, elle était seule à l'origine de son préjudice, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les défauts affectant la coque de la péniche avaient rendus celle-ci impropre son usage, de sorte que la négligence reprochée à la société Concorde Avocats, même si elle était avérée, ne pouvait être la cause exclusive de l'indisponibilité de la péniche, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet [L] [G] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [L] [G] à relever et garantir Mme [B] et M. [I] de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux ; AUX MOTIFS QU'au soutien de leur demande, [P] [B] et [W] [I] font valoir qu'ils n'ont commis aucune faute personnelle dans l'entretien de la péniche, qu'ils se sont strictement conformés à toutes les préconisations de [L] [G] et qu'il ne leur a pas donné d'informations réelles et fiables sur l'état du bateau et particulièrement de sa coque ; que s'ils avaient connu la véritable situation du bateau, ils auraient renoncé à l'acquérir ou auraient entrepris des travaux adaptés ; que ce sont les carences de [L] [G] dans l'exécution des missions qui lui étaient confiées qui sont à l'origine de l'avarie du bateau ; qu'il résulte des éléments non contestés du litige qu'au mois de février 2005, avant de se rendre acquéreur de la péniche (l'acte de vente est du 8 avril 2005), [P] [B] a confié à la société [L] [G] la visite du bateau dans le but de fournir un avis de conformité ; que la visite a eu lieu le 29 mars 2005 et le 7 avril 2005, [L] [G] a établi un rapport de visite dans lequel il a noté l'état correct de la coque tout en préconisant la mise en place d'anodes magnésium le long de la coque ; qu'en 2008, ce même expert a effectué une visite de conformité dans le cadre du renouvellement d'autorisation spéciale de bateau non motorisé ; que son rapport de visite ne contient aucune observation sur l'état de la coque et fait référence au plan de sondage effectué par lui le 29 mars 2005 ; que le 30 avril 2009, il a attesté que le bateau était conforme à la réglementation applicable et le 14 décembre 2009, [P] [B] a obtenu de la préfecture du Rhône un certificat d'établissement flottant valable jusqu'au 29 mars 2015 ; que, puis deux ans avant l'expiration du certificat [L] [G] qui avait été mandaté par la Selarl Concorde Avocats au mois de janvier 2013, a relevé le mauvais état de la coque caractérisé par une corrosion électrolytique intense de toutes les oeuvres vives ; que la gravité des désordres était telle que selon l'expert judiciaire, les réparations d'urgence réalisées au mois de janvier 2013 étaient destinées à « s'assurer que le bateau reste à flots » ; que l'expert judiciaire indique aussi que sans l'intervention de 2013, il n'est pas certain que la péniche aurait pu flotter jusqu'au mois de mars 2015 ; que les opérations d'expertise judiciaire menées par [E] [U] ont mis en évidence un processus de corrosion galvanique dû à l'effet résultant du contact de deux métaux ou alliages différents dans un environnement corrosif conducteur ; que l'expert a relevé que le fond de la péniche est complètement oxydé et a noté la présence d'eau, de champignons et une odeur de moisissure ; que le local « compartiment machine » est inondé ; qu'il résulte des constatations l'expert judiciaire que bien qu'identifié par [L] [G] en 2005, le processus de corrosion n'a pas été enrayé dès lors que le vendeur de [P] [B] et [W] [I] a réalisé lui-même en 2005 des travaux de peinture et de pose d'anodes sacrificielles non conformes aux règles de l'art, qui se sont révélés inefficaces ; que dans le cadre des opérations d'expertise, l'expert judiciaire a analysé les différents rapports établis par [L] [G], les confrontant à l'état du bateau et a relevé : - que le rapport de visite du 29 mars 2005 indique que l'examen a été effectué conformément au « Guide de sondage 1999 » mais que [L] [G] n'a pas suivi intégralement les consignes de ce guide en ne contrôlant pas l'état des virures et des membrures de la cale de l'intérieur et en ne fournissant pas un rapport après travaux éventuels et avant remise à l'eau, (page 13), - qu'il a constaté une corrosion galvanique sans en rechercher l'origine et n'a pas demandé à contrôler les structures intérieures cachées (page 13 et 15) ; qu'il conclut que [L] [G] ne pouvait être complètement sûr de la solidité de la coque, (page 24), - que les mesures anti-corrosion qu'il a portées sur une feuille volante ne sont pas précises ; que l'expert a relevé un manque de conseils techniques ou de produits spécifiques adaptés (page 20) et a ajouté que [L] [G] aurait dû clairement indiquer les solutions les plus adaptées, - qu'il n'a pas suggéré aux autorités administratives de réduire le délai de 10 ans entre deux visites à sec, ce qui aurait permis de suivre l'état de la coque, - que le 30 mars 2009, il a remis une attestation de conformité sans avoir vérifié lui-même les travaux de mise en conformité réalisés par le vendeur de [P] [B] et [W] [I] avant la mise à l'eau de la péniche ; que l'ensemble de ces constatations que la société [L] [G] ne contredit pas utilement établit qu'en sa qualité de professionnel, elle a été défaillante dans l'accomplissement de sa mission et qu'elle n'a pas délivré à [P] [B] et [W] [I] profanes dans le domaine de la construction navale, les informations leur permettant de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'état de la péniche, tant au moment de son acquisition, que lors du renouvellement de l'autorisation administrative ; qu'en raison de l'ignorance dans laquelle [P] [B] et [W] [I] ont été tenus du fait des carences de la société [L] [G], ils n'ont pu prendre la mesure des désordres existants, ce qui les a empêchés d'y remédier ou à tout le moins de réaliser les travaux susceptibles d'en ralentir la progression ; que c'est en vain que la société [L] [G] invoque le caractère limité de sa mission ; qu'en effet, ainsi que l'a rappelé l'expert judiciaire, c'est l'attestation de conformité qui permet d'obtenir le certificat d'établissement flottant et c'est à l'avis de l'expert fluvial que s'en remet l'administration pour délivrer un certificat d'établissement flottant ; que les fautes commises par la société [L] [G] sont en lien direct avec l'ampleur des désordres et par conséquent avec le coût des réparations mises à la charge de [P] [B] et [W] [I] ; que c'est à bon droit qu'ils sollicitent la garantie de la société [L] [G] pour toutes les condamnations prononcées contre eux ; 1°) ALORS QUE les conséquences d'un engagement librement souscrit moyennant une obligation réciproque ne constituent pas un dommage réparable ; qu'en condamnant le cabinet [L] [G] à garantir les époux [I] des sommes mises à leur charge en application de la clause aux termes de laquelle ils devaient, à leurs frais, assurer la mise en conformité de la péniche avec la réglementation applicable, cependant que ces condamnations constituaient l'exécution du contrat librement souscrit par les vendeurs en contrepartie du prix qu'ils avaient perçu et qu'ils ne pouvaient, dès lors, en obtenir la garantir auprès d'un tiers, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul peut être mis à la charge de l'auteur d'une faute le préjudice qui, sans ce manquement, aurait pu être évité ; qu'en retenant, pour condamner le cabinet [L] [G] à garantir les vendeurs de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, que « les fautes commises par la société [L] [G] sont en lien direct avec l'ampleur des désordres et par conséquent avec le coût des réparations mises à la charge de [P] [B] et [W] [I] », cependant qu'elle constatait que la faute du cabinet consistait à n'avoir pas « délivré à [P] [B] et [W] [I] profanes dans le domaine de la construction navale, les informations leur permettant de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'état de la péniche », ce dont il résultait qu'un tel manquement à une obligation d'information ne pouvait pas être la cause du mauvais état de la péniche, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.