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INPI, 16 mars 2021, OP 20-1580

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 20-1580
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : NATUREAL BIO ; NATUREAL ALWAYS INSPIRED BY NATURE
  • Numéros d'enregistrement : 4620726; 4295458
  • Parties : SANTE VERTE LIMITED / B agissant pour le compte de la société NATUREAL BIO

Résumé

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Texte intégral

OPP 20-1580 16/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur B B , agissant pour le compte de la société NATUREAL BIO (société en cours de formation) a déposé le 4 février 2020, la demande d'enregistrement n° 20 4 620 726 portant sur le signe complexe NATUREAL BIO. Le 5 mai 2020, la société SANTE VERTE LIMITED (société de droit anglais à responsabilité limitée « Private Limited Company ») a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe complexe NATUREAL ALWAYS INSPIRED BY NATURE, déposée le 30 août 2016, enregistrée sous le n° 16 4 295 458, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 7 mai 2020, l'Institut a adressé au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observation pour y répondre dans un délai imparti. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « Produits pharmaceutiques ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes ; Tous ces produits sont issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; Publicité ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie); administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; tisanes ; herbes médicinales ; compléments alimentaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; services de conseil et d'assistance dans le domaine de la communication, de la publicité, du marketing et de la promotion des activités de tiers ; services de conseil et d'assistance dans le domaine de la publicité et pour la diffusion de matériel publicitaire et de supports publicitaires ; services de référencement et d'optimisation du trafic pour des sites web ; services d'abonnement et gestion d'abonnements à des publications en ligne pour le compte de tiers ; services de conseil et d'assistance en organisation et direction des affaires ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « Produits pharmaceutiques ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes ; Tous ces produits sont issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; Publicité ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. En revanche, les « services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d'enregistrement contesté ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé « services d'abonnement et gestion d'abonnements à des publications en ligne pour le compte de tiers » de la marque antérieure, pas plus qu'ils n'appartiennent à cette catégorie générale de services, ni ne recouvrent des services qu'elle désigne. Il ne s'agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante. De plus, à défaut d'argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des services précités, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, leur similarité n'est pas établie. En outre, les services de « comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement contesté ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé « services de conseil et d'assistance en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure, pas plus qu'ils n'appartiennent à cette catégorie générale de services, ni ne recouvrent des services qu'elle désigne. Il ne s'agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante. De plus, à défaut d'argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des services précités, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, leur similarité n'est pas établie. En conséquence, les produits et services précités de la demande d'enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal NATUREAL BIO, ci-dessous reproduit : Le signe a été désposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe NATUREAL ALWAYS INSPIRED BY NATURE, ci- dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardé en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d'une présentation particulière, et de couleurs alors que la marque antérieure est composée de cinq élément verbaux et d'éléments figuratifs. Ils ont visuellement et phonétiquement en commun le terme NATUREAL. Ces signes diffèrent par la présence du terme BIO au sein du signe contesté, et par la présence des éléments verbaux ALWAYS INSPIRED BY NATURE, et d'éléments figuratifs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l'élément verbal NATUREAL, commune aux deux signes, apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, le terme NATUREAL présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, du fait de sa position d'attaque et du caractère faiblement distinctif du terme BIO qui est susceptible de désigner une caractéristique des produits en cause à savoir des produits fabriqués d'une manière respectueuse de l'environnement. En outre, dans la marque antérieure, la dénomination NATUREAL présente un caractère essentiel en raison de sa présentation en caractères de grande taille dans la partie supérieure de ce signe, les termes anglais ALWAYS INSPIRED BY NATURE étant susceptibles d'être perçus comme un simple slogan. La présence d'éléments figuratifs, représentant un papillon, ainsi que la présentation particulière et en couleurs du signe contesté, ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme NATUREAL au sein de ces signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté NATUREAL BIO est donc similaire à la marque complexe antérieure NATUREAL ALWAYS INSPIRED BY NATURE. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l'identité et de la similarité des produits et certains services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits et services susvisés. En conséquence, le signe complexe ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services, pour partie, identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes ; Tous ces produits sont issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; Publicité ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires » ; Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle L B Juriste

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