Tribunal de grande instance de Paris, 15 juin 2017, 2015/18639

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2015/18639
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LS ; LSMODE
  • Classification pour les marques : CL14 ; CL18 ; CL25
  • Numéros d'enregistrement : 9440314 ; 4094735 ; 4148993
  • Parties : OTTO GmbH & Co KG (Allemagne) / L (Roxane)

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 juin 2017 3ème chambre 1ère section N°RG : 15/18639 Assignation du 14 décembre 2015 DEMANDERESSE Société OTTO GmbH & Co KG, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal Werner-Otto-StraBe 1 -7 22179 HAMBOURG (ALLEMAGNE) représentée par Maître Dominique M A - SAINT-JALMES de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #.10010 DÉFENDERESSE Madame Roxane Josepha Marcia L représentée par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1553 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Julien R. Juge Aurélie JIMENEZ. Juge assistée de Léa A. Greffier. DÉBATS À l'audience du 15 mai 2017 tenue en audience publique devant Marie-Christine C et Aurélie JIMENEZ, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS La société OTTO GmbH & Co KG (ci-après OTTO GmbH) est une société de droit allemand ayant son siège social à Hambourg, spécialisée notamment dans la vente en ligne de vêtements et d'articles de mode. Elle est titulaire de la marque figurative de l'Union européenne n° 00 94 40 314 : déposée le 27 septembre 2010 et enregistrée le 18 février 2011 pour désigner les produits suivants : - Classe 14 : Joaillerie, bijouterie : horlogerie et instruments chronométriques. - Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières compris dans la classe 18 : malles et valises, sacs (compris dans la classe 18). étuis à clés, sacs à dos. portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux, compris dans la classe 18). parapluies. - Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Madame Roxane Josepha Marcia L (ci-après Madame Roxane L) est immatriculée depuis le 14 avril 2014 au Registre du Commerce et des Sociétés d'Évry. Elle exerce en son nom personnel sous le nom commercial LSMODE une activité de vente en ligne d'articles de mode multi-marques via le site internet www.lsmode.fr dont elle a réservé le nom de domaine le 15 avril 2014 et vers lequel renvoie également le nom de domaine www.lsmode.net réservé le 19 mai 2014. Elle a déposé le 30 mai 2014, avec Madame Amandine S, pour le compte d'une société LS MODE alors en cours de formation, une demande d'enregistrement de la marque française semi-figurative n° 14 4 094 735 : en classes 14. 18 et 25, avant de faire le 22 septembre 2014 une demande de retrait total de cette demande, entraînant la clôture le 29 septembre 2014 de la procédure d'opposition qu'avait diligentée la société OTTO GmbH contre l'enregistrement de cette marque. Le 16 janvier 2015. Madame Roxane L a déposé une nouvelle demande d'enregistrement de la marque française semi-figurative n° 15 4 148 993 : pour designer des produits des classes 14. 18 et 25. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mars 2015, la société OTTO GmbH a adressé, par l'intermédiaire de ses conseils, une mise en demeure de procéder au retrait de cette demande d'enregistrement en invoquant ses droits antérieurs sur la marque de l'Union européenne : Par courrier du 23 mars 2015, Madame Roxane L, après avoir présenté son activité, s'engageait à retirer sa demande, ce à quoi elle procédait le 30 juillet 2015, après l'opposition formée auprès de l’INPI par la société OTTO GmbH & Co KG. Estimant toutefois que le nom de domaine www.lsmode.fr comme l'usage du nom commercial LS MODE portait également atteinte à ses droits sur la marque de l'Union européenne la société OTTO GmbH a adressé à Madame Roxane L le 10 juin 2015 une nouvelle mise en demeure de procéder à la radiation sous sept jours du nom commercial LSMODE et du nom de domaine éponyme. C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier en date du 14 décembre 2015, la société OTTO GmbH a assigné Madame Roxane L devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et à titre subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 février 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, société OTTO GmbH demande au tribunal, au visa de l'article 9 du règlement (CE) 207/2009 du conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2015, des articles L.71 1-3 b. L.714-3 et L.717-1 du code de la propriété intellectuelles, des « anciens » articles 1382 et 1383 du code civil et le bénéfice de l'exécution provisoire : À titre principal - Constater que les dépôts de marques françaises n°14 4 094 735 et n°15 4 148 993, l'usage de la dénomination LSMODE à titre de nom commercial, ainsi que l'usage du signe « LSMODE » sur les pages du site Internet accessible aux adresses www.lsmode.fret www.lsmode.net de Madame L portent atteinte à la marque de l'Union européenne n°00 94 40 314: - Constater les noms de domaine « lsmode.fr ». « lsmode.net » portent atteinte aux droits issus de la marque de l'Union européenne n°00 94 40 314; - Constater que les comptes Facebook, Twitter et Instagram de Madame L accessibles aux adresses : « www.facebook.com/LSMODE», « https://twitter.com/lsmodeshop », « https://instagram.com/lsmodeshop » portent atteinte aux droits issus de la marque de l’Union européenne n°00 94 40 314 ; - Constater à titre subsidiaire que Madame L par l'ensemble des actes précités a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires au préjudice de la société OTTO.

En conséquence

. - Interdire à Madame L. sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les actes précités, et notamment l'utilisation et l'exploitation des termes « LS ». « LSmode » sous quelque forme que ce soit, les noms de domaine « lsmode.fr ». « lsmode.net ». ou tout signe identique et/ou similaire à la marque de l'Union européenne n°00 94 40 314 à titre de marque, de nom commercial ou de dénomination sociale, d'enseigne, et à quelque titre que ce soit, pour désigner des produits et/ou services identiques et/ou similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque de l'Union européenne » n°00 94 40 314. - Ordonner la confiscation de tous les produits et autres documents notamment publicitaires reproduisant la dénomination LS ou « LSMode » et ce sous quelque forme que ce soit, ainsi que leur destruction devant huissier de Justice, aux frais de la défenderesse : - Condamner Madame L au paiement de la somme de 25.000 euros à la société OTTO au titre des atteintes à la marque de l'Union européenne » n°00 94 40 314. et 10.000 euros en réparation du préjudice moral de la société OTTO ; - Ordonner la radiation du nom commercial « LSMODE » du registre du commerce et des sociétés (RCS) et la radiation des noms de domaine « lsmode.fr » et « lsmode.net ». dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à la charge de et aux frais exclusifs de la défenderesse : À titre subsidiaire - Constater le risque de confusion entre les signes en présence : - Constater que Madame L a commis des actes constitutifs de concurrence déloyale à l’encontre de la société OTTO : En conséquence. - Condamner Madame L au versement des sommes de 25.000 euros et de 10.000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral du fait des actes de concurrence déloyale commis par Madame L: Sur la demande reconventionnelle de Madame L - Constater l’usage de la marque de l’Union européenne n°00 94 40 314 - Constater l'absence d'abus - Constater l'absence de faute de la société OTTO et l'absence de préjudice subi par Madame L En conséquence. - rejeter la demande en déchéance de la marque de l'Union européenne n°0094 40 314 - Rejeter les demandes de versement de dommages et intérêts formulées par Madame L au titre de la procédure abusive et en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle allègue avoir subis. En tout état de cause - Constater que la marque de l'Union européenne n°00 94 40 314 fait l'objet d'un usage sérieux, notamment par l'usage du signe complexe et par conséquent REJETER la demande reconventionnelle de Madame L en déchéance de la marque de l'Union européenne n°00 94 40 314: - Condamner Madame L. à verser la somme de 18.000 euros à la société OTTO au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens en application de l'article 696 du même code dont le recouvrement pourra être opéré par la SELAS Valsamidis. AmsalleM. Flaicher & Associés selon les modalités prévues à l'article 699 dudit code : - Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques français ou étrangers du choix de la demanderesse, aux frais exclusifs de la défenderesse, à concurrence de 1.000 euros HT par insertion : En réplique, dans ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 17 mars 2017, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Madame Roxane L demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa du règlement n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, des articles L711-1 et suivants et R712-1 et suivants du code de propriété intellectuelle et des articles 1382 et 1383 du Code civil, de : - Prononcer la déchéance de la marque n° 009440314. En tout état de cause - Constater que les demandes relatives aux dépôts des marques n° 14 4 094 735 et n° 15 4 148 993 sont sans objet compte tenu du retrait de ces marques par Madame L respectivement les 22 septembre 2014 et 30 juillet 2015. - Constater que Madame L fait usage du sigle LSMODE dans la vie des affaires uniquement comme dénomination sociale et comme nom de domaine de son site internet et de ses comptes Facebook et twitter. - Constater que la société OTTO ne rapporte pas la preuve du caractère de renommé allégué de sa marque n° 009440314. - Constater l'absence d'imitation du signe, - Constater l'absence de similitude des produits. - Constater l'absence d'atteinte de ce chef à la marque n° 009440314. - Constater l'absence de tout acte de concurrence déloyale et parasitaire. - Constater l'absence de préjudice de la société OTTO. - Débouter la société OTTO de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions. À titre reconventionnel - Condamner la société OTTO à payer à Madame L la somme de 30.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, - Condamner la société OTTO à payer à Madame L la somme de 30.000 € de dommages-intérêts pour indemniser le retrait de sa marque n°15 4 148 993. - Condamner la société OTTO à payer à Madame L la somme de 30.000 € en réparation du préjudice moral. - Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques français ou étrangers du choix de Madame L, aux frais exclusifs de la société OTTO, à concurrence de 1000 € H.T par insertion. - Condamner la société OTTO à payer à Madame L la somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la même aux dépens dont distraction au profit de Maître Cathy FARRAN. Avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2017. MOTIFS DU JUGEMENT : 1°) Sur la déchéance de la marque de l'Union européenne LS n°00 94 40 314 Au visa de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, Madame Roxane L sollicite à titre reconventionnel la déchéance des droits de la société OTTO GmbH & Co KG sur la marque de l'Union européenne LS n°009440314 en exposant que la demanderesse ne justifie d'aucun usage sérieux de celle-ci depuis 5 ans. Elle fait valoir que la demanderesse n'établit que l’usage du signe qui constitue une marque distincte enregistrée sous le numéro 9433616 ayant un caractère distinctif autonome. Sur ce point, elle souligne que si l'usage d'une marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque arguée de déchéance peut valoir usage de celle-ci, c'est à la condition que les deux marques appartiennent à une même famille de marque, ce qui suppose l'existence d'un nombre suffisant de marques voisines, absent en l'espèce. Elle ajoute que la preuve de la commercialisation d’un seul article revêtu du signe sur le site freemans.com ne constitue pas un usage suffisamment sérieux pour faire obstacle à la déchéance, d'autant qu'il est présenté comme étant de la marque Laura Scott et non En réponse, la société OTTO GmbH & Co KG souligne le caractère distinctif du signe pour designer des produits de vêtements et des bijoux et expose qu'il est exploité notamment sur des tee-shirts. Elle ajoute que l'usage de la marque complexe , dont le caractère sérieux n'est pas contesté, vaut usage du signe Qu’elle inclut, des lors qu’elle n’en diffère que par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait elle-même été enregistrée, conformément à l'arrêt Rintisch de la Cour de Justice de l'Union Européenne, applicable même hors famille de marque. Sur ce La marque opposée étant une marque de l'Union européenne, seules les dispositions du règlement CE n° 207/2009 du 26 lévrier 2009 du Conseil sur la marque communautaire tel que modifié par le règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ont vocation à régir la demande en déchéance. À ce titre, en application de l'article 15 de ce texte : 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque de l'Union européenne n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. Constituent également un usage au sens du premier alinéa: a) l'usage de la marque de l'Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire: b) l'apposition de la marque de l'Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Union dans le seul but de l'exportation. 2. L'usage de la marque de l'Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. Et, en vertu de l'article 51 « Causes de déchéance » du Règlement : 1. Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon: a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans. la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage: toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si. entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux: cependant, le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée: b) si la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée; c) si. par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services. 2. Si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés. Pour échapper à la déchéance, la société OTTO GmbH & Co KG doit donc rapporter la preuve d'une exploitation sérieuse et non équivoque de la marque, à titre de marque, sur le territoire de l’Union européenne, à compter du 18 février 2011, date de l'enregistrement de la marque et en toutes hypothèses durant les cinq années précédant la demande reconventionnelle en déchéance, formée par conclusions signifiées le 8 avril 2016, soit entre le 8 avril 2011 et le 8 avril 2016, étant précisé qu'en cas d'interruption de l'usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage visé par l'article 51 susvisé est privé d'effet utile s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. À cet égard, doit seul être considéré comme sérieux l'usage de la marque dans la vie des affaires et dans sa fonction de garantie d'identité d'origine des produits et services pour lesquels elle est déposée, aux fins de créer, de développer ou de conforter ses parts de marché dans le secteur économique considéré. Cet usage doit donc être suffisant et non seulement symbolique et au seul but de maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque s'apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque. La marque doit être utilisée soit par son titulaire, soit par un tiers agissant avec son consentement pour tous les produits et services indiqués dans le certificat d'enregistrement. Si elle n'est utilisée que pour une partie desdits produits et services, elle n'est réputée enregistrée que pour cette partie. En l'espèce, la marque de l'Union européenne figurative n° 00 94 40 314 a été enregistrée le 18 février 2011 pour désigner les produits suivants : - Classe 14 : Joaillerie, bijouterie : horlogerie et instruments chronométriques. - Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières compris dans la classe 18 : malles et valises, sacs (compris dans la classe 18). étuis à clés, sacs à dos. portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux, compris dans la classe 18). parapluies. - Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Il est constant que la société OTTO GmbH & Co KG oppose à Madame Roxane L au soutien de son action en contrefaçon tous les produits couverts par l'enregistrement. La recevabilité de la demande reconventionnelle en déchéance pour tous les produits couverts par l'enregistrement n'est pas contestée et l'usage sérieux doit être démontré pour chacun d'eux. Il est acquis en premier lieu qu'aucune pièce relative à l’usage de la marque pour les produits des c14 Joaillerie. bijouterie : horlogerie et instruments chronométriques) et 18 (Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières compris dans la classe 18 : malles et valises, sacs (compris dans la classe 18). étuis à clés, sacs à dos. portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux, compris dans la classe 18). parapluie n'est produite aux débats. La déchéance sera en conséquence prononcée à compter du 8 avril 2016, date de la signification des conclusions portant demande reconventionnelle en déchéance, conformément à l'article 55§1 « Effets de la déchéance et de la nullité » du Règlement. S'agissant des produits et services de la classe 25, toutes les preuves d'usage dont se prévaut la demanderesse concernent des vêtements, et non des chaussures et produits de chapellerie pour lesquels la déchéance sera également prononcée à la même date. Ainsi que l'a jugé la CJUE dans son arrêt Leno M BV c. Hagelkruis Beheer du 19 décembre 2012, pour apprécier l'existence d'un usage sérieux dans l'Union européenne, au sens de l'article 15§1 du Règlement n° 207/2009, il convient de taire abstraction des frontières du territoire des États membres. Dès lors, le public pertinent est constitué, sur le territoire de l'Union, par le consommateur moyen d'habits en tous genres, qui sont des produits de grande consommation, caractéristique qui suppose un usage quantitativement important pour être sérieux. Pour démontrer un usage sérieux de sa marque dans les cinq années précédant la demande en déchéance, la société OTTO GmbH & Co KG produit : - Des extraits du catalogues de vente à distance « 3 SUISSES » pour les années 2013. 2014 et 2015 ainsi que des archives de son site internet « https://www.otto.de/marken/mode/laura-scott/ » pour les années 2013 à 2015 proposant à la vente des vêtements de la marque - Des copies d'écran des sites internet « swimwwear365.co.uk » et « freemans.com », dont la valeur probante n'est pas contestée, montrant l'offre en vente d'une référence de tee-shirt de marque LAURA SCOTT arborant sur le devant, parmi d'autres inscriptions, les lettres LS, dans une calligraphie identique à celle de la marque en cause, au centre d'un cercle stylisé. La société OTTO GmbH & Co KG invoque donc principalement F usage de la marque sous une forme modifiée Comme élément de la marque complexe effectué avec son autorisation par la société 3 SUISSES FRANCE. Dans son arrêt Rintisch C-553/1 1 du 25 octobre 2012) la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988. rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une marque enregistrée puisse, aux fins d'établir l'usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque. L'arrêt II Ponte Finanziaria/OHMI (dit arrêt Bainbridge) rendu par la CJUE le 13 sept. 2007. C-234/06), auquel se réfère de manière erronée la défenderesse pour soutenir que seule l'existence d'une famille de marque permet de se prévaloir de l'usage d'une marque sous une forme modifiée, a au contraire dit pour droit que, en présence d'une famille de marques, les dispositions de l'article 15 (2) (a) du règlement sur la marque communautaire « ne permettent pas d'étendre, par la preuve de son usage, la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, dont l'usage n'a pas été démontré, au motif que cette dernière ne serait qu'une légère variante de la première. Dans l'arrêt Rintisch précité, la CJUE a précisé la portée de l'arrêt Bainbridge soulignant qu'il avait été rendu dans le « contexte particulier de la prétendue existence d'une «famille » ou d'une « série » de marques » que « l'usage d'une marque ne saurait être invoqué aux fins de justifier de l'usage d'une autre marque, dès lors que le but est d'établir l'utilisation d'un nombre suffisant de marques d'une même «famille » » (, point 29). L'existence d'une famille de marques n'étant nullement alléguée dans la présente instance, la demanderesse est donc fondée à se prévaloir de l'usage d'une marque sous une forme modifiée dès lors que cette différence n'altère pas le caractère distinctif de la marque arguée de déchéance. La marque complexe dont l'usage est invoqué pour faire obstacle à la déchéance est constituée de la juxtaposition du signe LS susvisé et de la dénomination Laura Scott, dont il n'est pas contesté qu'elle constitue la forme développée de l'acronyme LS. L distinctivité du signe pour des vêtements, entendue comme l’aptitude du signe à identifier auprès des consommateurs un produit comme provenant d'une entreprise déterminée et propres à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, n'est pas contestée. Un acronyme tirant précisément sa distinctivité de la référence qu'il opère dans l'esprit du public à sa signification développée, son insertion au côté de celle-ci n'altère en rien son caractère distinctif, les deux éléments de la marque complexe étant, de ce point de vue, équivalents. En conséquence, la société OTTO GmbH & Co KG est fondée à se prévaloir des usages de la marque qui valent usage de la marque Pour autant, comme preuves d'usage du signe la demanderesse produit uniquement des copies d'un unique catalogue de vente par correspondance pour les années 2013. 2014 et 2015, qui démontrent certes l'offre en vente en France de différents vêtements sous cette marque mais n'apportent aucune indication sur le volume de commercialisation des produits. La société OTTO GmbH § Co KG n'apporte par ailleurs aucun élément susceptible d'apprécier la part de son chiffre d'affaires généré par la vente de ces vêtements, ni son positionnement global sur le marché en cause. S'agissant pourtant de produits de grande consommation et de gamme plutôt basse puisque vendus à des prix unitaires allant de 12 € pour un tee- shirt à 40 ou 50 € pour un pantalon ou un pull, le maintien ou le développement de la part de la société OTTO GmbH § Co KG sur le marché des vêtements impliquerait nécessairement des volumes de vente conséquents dont il lui appartient de justifier par la production des éléments comptables pertinents. À défaut, la seule offre en vente, en France, dans un unique catalogue de vente par correspondance ne peut valoir usage sérieux de la marque La même analyse vaut pour les copies d'archivé de son site internet https://www.otto.de/marken/mode/laura-scott/ » pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 qui ne comportent aucune indication sur les quantités de produits revêtus du signe vendus sur le territoire de l’Union européenne. De même, les copies d'écran des sites internet « swimwear365.co.uk » et « freemans.com » ne démontrent que l'offre en vente d’une unique déférence de tee-shirts revêtus au signe vendus sous la marque Laura Scott. À supposer les lettres LS employées à titre de marque et non comme simple élément de décoration, la mise en vente d'un seul article revêtu de ce signe est insusceptible de constituer un usage sérieux de cette marque. Dès lors, la déchéance des droits de la société OTTO GmbH & Co KG sur la marque de l'Union européenne semi-figurative n°00 94 40 314 sera prononcée pour tous les produits visés à l'enregistrement à compter du 6 avril 2016. En conséquence, déchue de ses droits sur sa marque à compter de cette date, la société OTTO GmbH & Co KG n'a pas qualité et intérêt pour agir en contrefaçon pour des faits postérieurs : ses demandes en interdiction d'usage du signe « LS » ou « LSmode », d'exploitation des noms de domaine « lsmode.fr » et « lsmode.net », de confiscation des produits et documents revêtus de ces signes, de radiation du nom commercial « LS MODE » et des noms de domaine « lsmode.fr » et « lsmode.net » sont d'ores et déjà irrecevables sur ce fondement en application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile. La demande en contrefaçon relative aux faits antérieurs à la déchéance demeure en conséquence recevable. 2°) Sur la contrefaçon de marque La société OTTO GmbH & Co KG considère que portent atteinte à ses droits sur la marque de l'Union européenne n°00 94 40314 •le dépôt les 30 mai 2014 et 16 janvier 2015 des demandes d’enregistrement des marques françaises et • l'usage de la dénomination LSMODE à titre de nom commercial, ainsi que l'usage du signe « LSMODE » sur les pages du site Internet accessible aux adresses www.lsmode.fr et www.lsmode.net de Madame L • l'exploitation des noms de domaine « lsmode.fr », « lsmode.net » ainsi que des comptes Facebook, Twitter et Instagram de Madame LEPAGE accessibles aux adresses : « www.facebook.com/LSMODE », « https://twitter.com/lsmodeshop », « https://instagram.com/lsmodeshop » Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le simple dépôt d'une marque constitue en soi un usage dans la vie des affaires et est susceptible de constituer un acte de contrefaçon.. Elle ajoute que les marques françaises et déposées par Madame Roxane L constituent des imitations de sa marque antérieure en ce qu'elles portent sur des signes fortement similaires sur un plan visuel, phonétique et conceptuel pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux couverts par sa marque. Elle ajoute que le nom commercial LSMODE, similaire au signe constituant sa marque, est utilisé pour désigner une entreprise de vente en ligne d'articles de mode et donc une activité liée aux produits couverts par celle-ci, que les noms de domaine lsmode.fr. lsmode.net sont exploités pour désigner un service de vente en ligne de ces produits et donc un service similaire aux vêtements désignés par la marque antérieure. Elle aioute que le signe est apposé sur toutes les pages du site internet de Madame Roxane L, de même que sur ses compte Facebook. Instagram et twitter et est utilisé à des fins promotionnelles toujours en lien avec la commercialisation de vêtements. Elle en déduit l'existence d'un risque de confusion entre les signes pour le consommateur d'attention moyenne. En réponse, Madame Roxane L fait valoir que les demandes liées aux dépôts des marques françaises sont devenue sans objet par suite du retrait volontaire des demandes, que la marque antérieure de la demanderesse n'est pas renommée, que le signe LS est en soi particulièrement banal et qu'aucun risque de confusion n'existe entre le signe LSMODE écrit en un seul mot et qui sera perçu par le consommateur comme un tout et le signe LS constituant la marque antérieure. Elle ajoute que si elle utilise le signe LSMODE dans la vie des affaires en tant que nom commercial, nom de domaine, et sur ses comptes Instagram, Twitter et Facebook, elle ne fait pas d'usage de ce signe à titre de marque en ce qu'elle n'appose ce signe sur aucun produit de sorte qu'aucun risque de confusion n'est à craindre. Elle précise que les produits qu'elle commercialise sont des vêtements de grande marque bien plus connus que la marque opposée LS qui n'est même pas exploitée seule mais uniquement dans la marque complexe LS Laura Scott. Sur ce Conformément aux articles 9 « droit conféré par la marque de l'Union européenne » et 9 ter « date de l'opposabilité du droit aux tiers » du Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 modifiant notamment le Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire entrés en vigueur le 23 mars 2016 conformément à son article 4, la marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif opposable aux tiers à compter de la publication de l'enregistrement de la marque. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque de l'Union européenne pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ou d'un signe identique ou similaire à la marque de l'Union européenne pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. Le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque. En vertu des dispositions combinées des articles 14 « application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon » (non modifié). 101 « droit applicable » (modifié formellement) et 102 « sanctions » (modifié formellement) des Règlements (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 et CE n° 207/2009 du 26 février 2009, si les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du règlement, les atteintes à une marque de l'Union européenne et leurs sanctions sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale. À cet égard, conformément à l'article L 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9. 10. 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire désormais dite de l'Union européenne. Et, conformément à l'article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l'article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2. L 713-3 et L 713-4 du même code. En vertu de l'article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement : b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. Enfin, aux termes de l'article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l'arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984 comme en application directe du droit communautaire, le risque de confusion doit faire l'objet d'une appréciation abstraite par référence au dépôt d'une part en considération d'un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d'autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d'exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l'enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l'importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l'appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. La contrefaçon s'appréciant par référence à l'enregistrement de la marque, les conditions d'exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes : seules doivent être prises en compte les conditions d'exploitation du signe litigieux et de commercialisation des services et produits argués de contrefaçon à l'égard desquels sera examinée la perception du public pertinent. - Sur le dépôt de marques françaises Madame Roxane L a déposé le 30 mai 2014, avec Madame Amandine S, pour le compte d'une société LS MODE alors en cours de formation une demande d'enregistrement de la marque française semi-figurative n° 14 4 094 735 en classes 14, 18 et 25 qui a fait l’objet le 22 septembre 2014 d’un retrait total. Le 16 janvier 2015, Madame Roxane L a également déposé une demande d'enregistrement de la marque française semi-figurative n° 15 4 148 993 pour désigner des produits des classes 14,18 et 25 qui a également fait l'objet d'un retrait total le 30 juillet 2015. Cependant, si le dépôt d'une marque constitue un acte préparatoire à l'activité commerciale du déposant, il ne peut, faute de mise en contact de la marque avec le consommateur pour désigner les produits et/ou services visés au libellé, être considéré comme un usage de celle-ci dans la vie des affaires. En l'état des retraits des demandes d'enregistrement des marques litigieuses volontairement opérés par la demanderesse, les dépôts opérés constituent de simples démarches administratives préalables non constitutives de contrefaçon. - Sur l'utilisation du signe LSMODE comme nom commercial et nom de domaine ainsi que sur le site internet, les comptes Facebook, Instagram et twitter de la défenderesse. Les noms de domaine www.lsmode.fr et www.lsmode.net ont été enregistrés respectivement les 15 avril 2014 et le 19 mai 2014 par Madame Roxane L ainsi qu'il ressort des fiches whois produites aux débats. Cette dernière ne conteste pas qu'elle exerce, via le site internet accessible aux adresses précitées, une activité de vente en ligne de vêtements sous le nom commercial LSMOD, qui figure comme tel dans le KBIS de la défenderesse (pièce TW5). Ce signe LSMODE est également apposé sur plusieurs pages de son site internet (constat d'huissier du 31 août 2015) ainsi que sur son compte Facebook. Instagram et Twitter. Les produits commercialisés par la demanderesse à partir du site litigieux et sous le nom commercial éponyme sont des vêtements, soit des produits identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée en classe 25. S'agissant de produits de consommation courante, le public pertinent est constitué par le consommateur français normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Madame Roxane L conteste cependant que l'usage du signe LSMODE à titre de nom commercial et de nom de domaine constitue un usage à titre de marque en relevant que celui-ci n'est apposé sur aucun des vêtements qu'elle commercialise. Elle en déduit l'absence de risque de confusion quant à l'origine commerciale des produits. Or, dans son arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002, la Cour de Justice de l'Union européenne a précisé que le titulaire d'une marque enregistrée ne peut, en application de l'article 5§1 a) de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques devenue la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, interdire l'usage par un tiers d'un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de la marque et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services. En effet, la fonction essentielle de la marque étant de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, le titulaire de la marque doit, pour que cette garantie de provenance puisse être assurée, être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci. À défaut d'atteinte aux fonctions de ses droits, l'utilisation du signe est, au plan du droit des marques, libre. Et. dans l'arrêt dit « Céline » du 11 septembre 2007 (C-17/06). la Cour de Justice de l'Union européenne a dit pour droit, que l'usage par un tiers qui n'y a pas été autorisé d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne identique à une marque antérieure dans le cadre d'une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été autorisée, constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire conformément à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, s'il s'agit d'un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque. À ce sujet, la Cour, relevant que « une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n'a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services » en déduit que « lorsque l'usage d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait « pour des produits ou des services », au sens de l'article 5(1) de la directive ». Il y a en revanche, selon la Cour, usage « pour des produits » au sens de l'article 5. paragraphe 1 de la directive « lorsqu'un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu'il commercialise (...) » ou « même en l'absence d'apposition, lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu'il s'établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers (...) ». En l'espèce, comme le nom commercial qui a pour objet d'identifier le fonds de commerce de Madame Roxane L, le nom de domaine a pour objet d'identifier son site internet et d'en permettre l'accès. Il exerce ainsi dans le monde numérique une fonction analogue à celle exercée par l'enseigne dans le monde physique qui est de signaler un lieu d'exploitation commerciale et ne sert pas, en soi, à signaler l'origine commerciale des produits qui y sont commercialisés. Il est constant que le signe LSMODE litigieux n'est pas apposé sur les vêtements commercialisés par Madame Roxane L qui sont revêtus de marques tierces, l'activité de son site internet étant, au vu du constat d'huissier, entièrement dédié au déstockage de produits de grandes marques. (GUESS. VERSACE. DIESEL...). Le signe « LSMODE ». dont aucune notoriété pour des vêtements n'est alléguée, ne peut donc être perçu par le consommateur d'attention moyenne, qui achète les vêtements en considération de leur propre marque et non de leur mode de distribution, comme un élément d'identification de l'origine commerciale des produits mais comme un simple élément identifiant le fonds de commerce et le site internet qui les vend. Dès lors, la seule utilisation du signe LSMODE comme nom commercial et nom de domaine ne constitue pas un usage à titre de marque et n'est par nature pas constitutif d'une contrefaçon, étant en outre relevé que ce signe n'est pas identique au signe LS enregistré par la société OTTO GmbH & Co KG à titre de marque dont il se distingue d'un point de vue visuel et auditif, le premier comportant 6 lettres contre 2 pour le second, et d'un point de vue conceptuel puisqu'il a été vu que le signe LS de la demanderesse est l'acronyme de Laura S tandis que les lettres LS dans le signe litigieux correspondent aux initiales du nom de la défenderesse et de celui de l'amie avec laquelle elle avait eu le projet de créer la société éponyme. En conséquence, les demandes de la société OTTO GmbH & Co KG à l'encontre de Madame Roxane L au titre de la contrefaçon seront intégralement rejetées sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens des parties. 3°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire La société OTTO GmbH & Co KG soutient à titre subsidiaire que le comportement de Madame Roxane L est fautif en ce que Limitation de sa marque crée un risque de confusion entre les signes en présence, constitue une copie d'une valeur économique qui lui appartient et une captation de sa notoriété et de ses investissements générant un préjudice matériel résultant de la perte d'une partie de sa clientèle et de la perte de chance de développer sa clientèle existante, outre un préjudice moral. Madame Roxane L conclut en réponse à l'absence de toute faute de sa part. Sur ce En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, devenus 1240 et 1241. tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir- faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. L'action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l'action en contrefaçon qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, peut certes être invoquée à titre subsidiaire pour des faits identiques à ceux constitutifs de la contrefaçon, mais ne peut constituer une position de repli par rapport à celle-ci, le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle ne pouvant jouir de plus de droits sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire qu'il n'en a en application du droit des marques. La société OTTO GmbH & Co KG impute à Madame Roxane L l'utilisation illicite d'un élément de sa marque traduisant une captation indue de ses investissements et générant un risque de confusion dans l'esprit du public. Or, au regard des usages décrits au titre de la contrefaçon de marque, qui résident en une utilisation du signe LSMODE à titre de nom commercial et de nom de domaine pour identifier le site internet par lequel la défenderesse exerce son activité de vente de vêtements, le consommateur ne pourra pas confondre ou associer sur le plan économique les produits commercialisés par la société LSMODE, qui sont porteurs de marques tierces, et ceux vendus par la société OTTO GmbH & Co KG dont il a été vu qu'ils sont presque exclusivement commercialisés sous la marque LS LAURA SCOTT, différente sur un plan visuel, phonétique et conceptuel du signe litigieux LSMODE. Par ailleurs, la société OTTO GmbH & Co KG ne démontre pas le moindre investissement révélant l'existence d'une valeur économique individualisée et protégeable. En conséquence, ses demandes subsidiaires au titre de la concurrence déloyale et parasitaire seront intégralement rejetées. 4°) Sur les demandes reconventionnelles de Madame Roxane L Considérant que la société OTTO GmbH & Co KG a fait preuve à son égard d'acharnement alors même que d'autres marques composées du sigle LS n'ont pas été « attaquées », Madame Roxane L formule à titre reconventionnel une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'en réparation du préjudice subi du fait du retrait de sa marque et de son préjudice moral, la procédure ayant été introduite à un moment de sa vie où elle était en état de grande fragilité. En réponse, la société OTTO GmbH & Co KG fait valoir que l'action en justice constitue un droit, qu'aucun acharnement procédural ne peut lui être reproché, que le retrait de la marque a été opéré volontairement par la défenderesse qui avait conscience du bien-fondé de l'opposition engagée par elle et que le préjudice moral allégué n'est pas réel au vu de son profil Facebook qui comporte des photographies sur laquelle elle apparaît au contraire heureuse et épanouie. Sur ce En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. En l'espèce, la société OTTO GmbH & Co KG a manifesté une légèreté blâmable en assignant Madame Roxane L, qui avait pourtant volontairement procédé au retrait des marques litigieuses, pour des usages d'un signe distinct du leur et dont elle ne pouvait ignorer qu'il était fait uniquement à titre d'identification de son fonds de commerce et de son site internet et non pour garantir l'origine des produits vendus sur celui-ci. Madame Roxane L justifie du préjudice moral nécessairement subi au vu de la survenance de cette procédure alors qu'elle était enceinte et devait faire face aux problèmes de santé de son premier enfant ainsi que de la désorganisation de son activité d'entrepreneur individuel qui l'a conduite à effectuer des emplois annexes de garde d'enfants et de ménages. En revanche, le retrait de sa marque LSMODE ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors qu'il a été établi que ce signe n'est pas employé à titre de marque mais uniquement comme nom commercial et nom de domaine. Il lui sera alloué en conséquence la somme de 3000 € de dommages et intérêts. Son préjudice étant entièrement réparé de ce fait, la demande complémentaire en publication du jugement sera rejetée. 5°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la société OTTO GmbH & Co KG, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, seront condamnée à payer à Madame Roxane L la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance. Au vu du sens de la présente décision, l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Prononce à l'encontre de la société OTTO GmbH & Co KG déchéance pour défaut d'usage sérieux de ses droits sur sa marque de l'Union européenne LS n°00 94 40 314 pour l'ensemble des produits visés à l'enregistrement en classe 14, 18 et 25 ; Dit que cette déchéance produira ses effets à compter du 6 avril 2016 : Ordonne la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l'EUIPO, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres : Déclare irrecevable pour défaut de droit d'agir les demandes de la société OTTO GmbH & Co KG au titre de la contrefaçon en interdiction d'usage du signe « LS » ou « LSmode », d'exploitation des noms de domaine « lsmode.fr » et « lsmode.net », de confiscation des produits et documents revêtus de ces signes, de radiation du nom commercial « LS MODE » et des noms de domaine « lsmode.fr » et « lsmode.net » : Rejette les demandes de la société OTTO GmbH & Co KG au titre de la contrefaçon pour les faits antérieurs à la déchéance : Rejette les demandes subsidiaires de la société OTTO GmbH & Co KG au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; Condamne la société OTTO GmbH & Co KG à payer à Madame Roxane Josepha Marcia L la somme de TROIS MILLE euros (3 000 €) en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure : Rejette la demande de publication du jugement : Rejette la demande de la société OTTO GmbH & Co KG au titre des frais irrépétibles: Condamne la société OTTO GmbH & Co KG à payer à Madame Roxane Josepha Marcia L la somme de SIX MILLE euros (6 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile : Condamne la société OTTO GmbH & Co KG à supporter les entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Cathy FARRAN, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.