Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Y..., demeurant à Paris (12e), 4, boulevard diderot,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de :
1°) LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE LA REGION D'ILE DE FRANCE, dont le siège est à Paris (19e), ...,
2°) LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'ILE DE FRANCE, dont les bureaux sont à Paris (19e), ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur les deux moyens
réunis :
Attendu que M. Y..., né le 2 septembre 1919, estimant pouvoir bénéficier des dispositions de la loi du 21 novembre 1973 et du décret du 23 janvier 1974 qui permettent aux anciens combattants d'obtenir dès 60 ans une pension de vieillesse calculée sur le taux applicable à 65 ans à condition de justifier de 54 mois de service militaire effectué en temps de guerre, a adressé le 17 septembre 1979 une lettre à la caisse nationale d'assurance vieillesse lui demandant de lui faire connaître l'étendue de ses droits ; qu'après divers échanges de correspondance, la commission de recours gracieux de l'organisme social considérant que du 26 juin 1940 au 7 novembre 1942 l'intéressé relevait de l'année d'armistice et ne pouvait faire prendre en compte cette période pour l'appréciation de ses droits, a dit que le bénéfice de la pension ne pouvait lui être reconnu qu'à compter de son soixante et unième anniversaire, soit à partir du 1er octobre 1980, sous réserve de la transmission dans un délai de trois mois de l'imprimé réglementaire de demande ; qu'après avoir rempli cette formalité, M. Y... a saisi les juridictions de sécurité sociale d'un recours tendant à la fixation de son droit à retraite anticipée à la date de son soixantième anniversaire, ou à défaut à la condamnation de la caisse, à titre de dommages-intérêts, au paiement des arrérages de pension compris entre le 1er octobre 1979 et le 30 septembre 1980, ainsi que d'une somme représentant le préjudice subi du fait des tergiversations de la caisse dans ses réponses qui l'avaient empéché de présenter plus tôt une demande régulière de liquidation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 18ème chambre, section B 20 décembre 1985), qui a dit que compte tenu de la date de sa demande de liquidation, son droit à pension anticipée avait été fixé à juste titre au 1er octobre 1980, de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts, alors d'une part, que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur le fait que le refus de la caisse d'assimiler à des périodes d'assurance son temps de mobilisation l'avait empêché de demander dès son soixantième anniversaire, à savoir en septembre 1979, la liquidation de sa pension, a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1382 du Code civil, et alors d'autre part, que la cour d'appel qui a elle même relevé que le retard apporté par la caisse à admettre le bien fondé des ses prétentions lui avait causé un préjudice tenant à l'impossibilité de cesser de travailler et en la privation du bénéfice de certaines retraites complémentaires pendant la période allant du 1er octobre 1980 au 25 août 1981, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en déniant à l'assuré tout droit à indemnisation ;
Mais attendu
que dans des motifs non critiqués directement par le pourvoi, la cour d'appel a estimé d'une part que le point de départ de la pension de vieillesse anticipée avait été fixé à bon droit au 1er octobre 1980, en sorte qu'aucune faute sur ce point ne peut être imputée à la caisse, et d'autre part que M. Y... n'établissait pas avoir subi des préjudices en relation directe avec le retard mis par la caisse à répondre à ses sollicitations ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;