Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Cour d'appel d'Angers, 31 janvier 2023, 20/01189

Mots clés
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment • société • propriété • remise • astreinte • contrat • préjudice • restitution • vente • possession • signification • production • animaux • condamnation

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
21 novembre 2024
Cour de cassation
18 janvier 2024
Cour d'appel d'Angers
31 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Laval
25 août 2020

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/IM

ARRET

N°: AFFAIRE N° RG 20/01189 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWNQ Jugement du 25 Août 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 20/00168 ARRET DU 31 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.S. [...] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS, et Me Patrick EVENO, avocat plaidant au barreau de VANNES INTIMES : Monsieur [W] [J] né le 04 Novembre 1968 à [Localité 4] (CHYPRE) [Adresse 5] [Localité 3] S.A.R.L. [...] prise en la personne de son gérant M. [W] [J] domùicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentés par Me Nicolas DIRICKX, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 2021002 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère M. WOLFF, conseiller Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 31 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE La SAS [...] (ci-après la SAS [...]) exerce une activité d'achat, vente et courtage de produits et services se rapportant à l'élevage de chevaux ainsi qu'à leur reproduction. L'EURL [...], devenue la SARL [...] (ci-après la société [...]), dont le gérant est M. [W] [J], exerce une activité de diffusion de semences d'étalons et effectue plus généralement toute opération concernant la production et la commercialisation des chevaux. Suivant convention de cession du 21 juillet 2009, la SAS [...] a acquis auprès de l'EURL [...] (devenue la SARL [...]), 70 % de la pleine propriété d'un cheval de race KWPN nommé Kannan, lequel avait évolué au plus haut niveau international en concours de saut d'obstacles. Les 30 % restants étaient la propriété de l'EURL [...]. La vente a été conclue moyennant le versement d'une somme de 280 000 euros HT. Compte tenu des dissensions opposant les propriétaires indivis du cheval, la SAS [...] a acheté, le 2 juillet 2019, à la société [...], moyennant la somme de 100 000 euros, les 30 % de droits indivis que cette dernière avait conservé de l'étalon Kannan, pour devenir ainsi son unique propriétaire. Soutenant avoir découvert peu de temps après être devenue intégralement propriétaire du cheval que la société [...] s'était rapprochée, sans l'en aviser, de M. [V] [D], dirigeant de la société de droit anglais [...], afin de faire cloner l'étalon Kannan par la société de droit américain [...], spécialisée dans les techniques de reproduction animale et que trois clones du cheval avaient été produits en fraude de ses droits, la SAS [...] a fait assigner, par acte d'huissier du 12 février 2020, la société [...] et M. [W] [J], à jour fixe, devant le tribunal judiciaire de Laval. Elle demandait au tribunal, à titre principal, de voir reconnaître son droit de propriété sur ces trois clones nés ou à naître, en obtenir la restitution sous astreinte ainsi que celle de tout échantillon de cellule source restant en possession des défendeurs et obtenir également la condamnation in solidum de ceux-ci ou l'un à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 461'562 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ainsi qu'au paiement de la somme de 50'000 euros en réparation de ses préjudices moral et d'image. Par jugement du 25 août 2020, le tribunal judiciaire de Laval a : - rejeté l'ensemble des demandes formées par la SAS [...], - condamné la SAS [...] au paiement à la SARL [...] et M. [J] de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [...] aux dépens. Par déclaration du 9 septembre 2020, la SAS [...] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant M. [W] [J] et l'EURL [...]. Elle critique le jugement en ce qu'il : - a rejeté l'ensemble des demandes qu'elle a formées, - l'a condamnée au paiement à la SARL [...] et M. [J] de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens, - a rejeté l'ensemble de ses demandes et prétentions, et particulièrement celles tendant à voir : * dire et juger que le ou les clones issus de l'étalon Kannan conçu par la société [...] et nés en 2020 sont sa propriété unique, * condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, M. [W] [J] et la société [...] à lui remettre, en tout lieu qu'elle désignera : les trois clones nés ou à naître de l'étalon Kannan, seuls ou accompagnés de leur mère porteuse, tout échantillon de cellule source restant en leur possession en tout lieu où ils se trouvent, sous astreinte de 50 000 euros par jour à compter de la décision à intervenir, * condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, M. [W] [J] et la société [...] à lui payer la somme de 461 562 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ou compléter, au titre de son préjudice économique, subsidiairement, une provision de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, à valoir sur son préjudice économique, et s'agissant de la seule appréciation dudit préjudice, désigner tel expert spécialisé qu'il plaira, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ou compléter, au titre de ses préjudices moral et d'image, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par arrêt avant dire droit du 29 mars 2022, la cour d'appel d'Angers a : - ordonné la réouverture des débats, - invité la société [...] à produire une traduction en français de ses pièces n° 5, 6, 10, 11, 37 et 44 (ces deux dernières pièces étant identiques), - invité la société [...] et M. [W] [J] à produire une traduction en français de leurs pièces n° 3 et 4, - dit qu'à défaut de traduction en français, ces pièces seront écartées des débats, - invité la société [...] à préciser si un poulain cloné lui a déjà été remis par M. [V] [D] ou par une autre personne, - dit que ces éléments devront être communiqués par les parties au plus tard le 31 mai 2022, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 21 juin 2022 à 14 heures, - réservé l'ensemble des demandes ainsi que les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions en date du : - 5 octobre 2022 pour l'appelante, la SAS [...] - 31 mai 2022 pour les intimés, M. [J] et la société [...] qui peuvent se résumer comme suit. La SAS [...] demande à la cour, au visa des articles 1231, 1240, 815-3 et suivants, 1873-1 et suivants du code civil, de : - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - dire et juger la société [...] et M. [J] irrecevables et mal fondés en leur appel incident, ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 25 août 2020 en ce qu'il : * a rejeté l'ensemble de ses demandes ; * l'a condamnée au paiement à la société [...] et à M. [J] de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * l'a condamnée aux entiers dépens ; - en conséquence, statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués : - dire et juger que le ou les clones issus de l'étalon Kannan conçus par la société [...] et nés en 2020 sont sa propriété unique ; - condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, M. [J] et la société [...] à lui remettre, en tout lieu qu'elle désignera : * le clone de l'étalon Kannan identifié comme suit : 'a donné la possession de 'Kannai' AES enregistré [...], Puce électronique [...] à un repré' (sic), * les cellules souches de Kannan stockées chez [...], sous astreinte de 50 000 euros par jour dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, - subsidiairement, à défaut de faire droit aux demandes de restitution susvisées, condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, M. [W] [J] et la société [...] à lui payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la valorisation contractuelle du clone sus désigné, - condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, M. [W] [J] et la société [...] à lui payer la somme de 461 562 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ou compléter, au titre de son préjudice économique lié à la dépréciation de son stock de semence congelé, - condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, M. [W] [J] et la société [...] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ou compléter, au titre de ses préjudices moral et d'image, - condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, M. [W] [J] et la société [...] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Au soutien de son appel, la SAS [...] fait valoir en premier lieu qu'elle n'avait pas connaissance du lancement de la phase de clonage effectif de l'étalon Kannan, soulignant que la biopsie de celui-ci, autorisée par ses soins, avait pour objectif limité, la conservation des cellules sources prélevées sur l'animal. L'appelante indique que la phase de clonage est beaucoup plus onéreuse que la simple étape de conservation et qu'en 2017, il était totalement inutile et même commercialement nuisible d'envisager ce clonage alors qu'elle a vendu, au cours des années suivantes, de nombreuses saillies de l'étalon dans le monde. Elle affirme qu'elle ignorait le projet de la société [...] et de M. [J] de produire des clones de Kannan et qu'elle n'a pas donné son accord, en tant que copropriétaire indivis, aux démarches afférentes au clonage et ce, en violation de la convention d'indivision régissant alors leurs relations. La SAS [...] ajoute que les intimés créent volontairement une confusion entre les phases du clonage alors que, pour sa part, elle était dans une démarche exclusivement conservatoire et aucunement de production immédiate de clones. L'appelante remarque encore qu'elle est extérieure aux conventions et échanges passés par M. [J] avec les sociétés [...] et [...] et qu'il n'a jamais été question pour elle de percevoir un quelconque bénéfice au titre des clonages. La SAS [...] soutient que les intimés ont agi en fraude de ses droits d'indivisaire majoritaire, M. [J] se comportant personnellement comme propriétaire des cellules sources de Kannan, alors propriété de l'indivision formée entre elle et la société [...]. L'appelante reproche plus particulièrement à cette dernière d'avoir favorisé la démarche illicite de son gérant, M. [J]. Par ailleurs, l'appelante insiste sur l'absence de financement par ses soins de l'opération de clonage pour établir son exclusion totale de celle-ci par les intimés, qui ont dû rechercher un tiers financeur pour mener à bien leur projet en fraude de ses droits. En second lieu, l'appelante fait grief au tribunal d'avoir dénaturé une clause claire et précise du contrat de clôture de la copropriété de Kannan en donnant une portée générale et autonome à une stipulation ne portant que sur la vente de saillies. Elle ajoute qu'en tout état de cause, ladite convention de sortie d'indivision ne pouvait inclure l'utilisation des cellules sources et le sort des clones, dont elle ignorait tout alors. Elle relève encore que M. [J] n'était dans tous les cas pas signataire de ladite convention et que le bénéfice de la transaction, retenu par le tribunal, ne pouvait jouer à son profit. Enfin, rappelant que les cellules sources et clones de l'animal doivent être qualifiés de fruits industriels, l'appelante fait valoir que ceux-ci appartiennent aux propriétaires du bien frugifère, l'étalon Kannan. Elle précise ainsi qu'au jour du prélèvement des cellules sources de l'étalon, l'indivision et le quantum régissant sa propriété devait se répercuter sur ces fruits industriels, sous réserve de leur appropriation frauduleuse par la société [...] et par M. [J]. L'appelante considère que la mauvaise foi de ceux-ci dans l'utilisation des fruits industriels conduit à priver la société [...] de ses droits indivis. S'agissant du clone né vivant et viable en février 2020, soit postérieurement à la convention de sortie d'indivision, l'appelante revendique sa qualité de propriétaire exclusif de cet animal. S'agissant de ses préjudices, l'appelante sollicite la remise du matériel génétique prélevé sur l'étalon et le clone de celui-ci, observant pour ce dernier que la déclaration de propriété effectuée au profit de la seule société [...], réalisée en fraude de ses droits, lui est inopposable. Par ailleurs, l'appelante fait valoir qu'elle subit un préjudice économique du fait de la dépréciation de la valeur du stock de semence congelée de Kannan du fait des doutes qui existeront sur la provenance de l'étalon donneur, en lien direct avec l'existence parallèle de clones dont les semences pourraient être utilisées. À cet égard, elle produit de nombreuses attestations de professionnels de l'équitation et de centres d'insémination soulignant l'impact négatif de l'existence d'un clone sur la carrière d'un reproducteur. L'appelante fait également état de préjudices moral et d'image, insistant sur la déloyauté de M. [J] et de sa société, expliquant que la découverte de la gestation de trois clones de Kannan l'a contrainte à agir de toute urgence pour préserver la notoriété de l'étalon phare de son catalogue. M. [W] [J] et la société [...] demandent à la cour de : - confirmer le jugement du 25 août 2020 en toutes ses dispositions, en conséquence, - débouter la SAS [...] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SAS [...] à leur restituer le poulain cloné ainsi que tout matériel génétique prélevé le 17 octobre 2017, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner la SAS [...] à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. À l'appui de leurs prétentions, les intimés exposent que la SAS [...] était informée de l'existence du prélèvement des cellules sources sur l'étalon Kannan mais également de l'objectif poursuivi de clonage avec leur envoi à la société [...]. Elle ajoute que lors de la conclusion du contrat de cession de parts indivises, l'appelante n'ignorait rien de l'existence de ces cellules stockées auprès de la société [...] et n'a pas réclamé leur restitution, les laissant ainsi à leur disposition. La société [...] et M. [J] soutiennent que la mise en culture des cellules évoquée avec le vétérinaire de Kannan et actionnaire au sein de la SAS [...], impliquait nécessairement le lancement des opérations de clonage, allant au-delà de la simple conservation. Les intimés soulignent encore que l'autorisation d'importation est particulièrement explicite sur l'objectif de l'envoi des cellules à la société [...]. Par ailleurs, pour confirmer la connaissance par l'appelante des opérations de clonage, les intimés se fondent sur le contrat conclu entre M. [J] et M. [D] qui stipule un droit pour la SAS [...], en tant que propriétaire partiel de Kannan, à 15% des bénéfices de la vente des poulains. S'agissant des demandes de remise du matériel génétique et des clones, les intimés font valoir que l'ensemble des prélèvements effectués en octobre 2017 ont tous été adressés à [...] et que les clones ne sont pas en leur possession. S'agissant du préjudice économique allégué par l'appelante, ils estiment que celle-ci n'établit aucunement une quelconque perte économique en raison de l'opération de clonage, considérant au contraire que le prix du stock de paillettes originales de Kannan va prendre de la valeur. En outre, ils ajoutent que lorsque les clones seront en mesure de se voir prélever leurs semences à des fins commerciales, les stocks de paillettes de Kannan seront épuisés. Concernant le préjudice moral et d'image, ils font valoir que la SAS [...], qui était informée et qui a participé à l'existence de l'opération de clonage, ne peut invoquer un quelconque préjudice. A titre reconventionnel, les intimés soulignent la collusion entre la SAS [...] et M. [D] qui a restitué le matériel génétique de Kannan à cette dernière, au mépris du jugement exécutoire rendu par le tribunal. Aussi, les intimés revendiquent la propriété du matériel génétique issu du prélèvement d'octobre 2017 ainsi que celle du clone dont ils sollicitent la restitution. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2022, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023 prorogé au 31 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'dire et juger' ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, la cour constate que les pièces rédigées en anglais, produites aux débats, sont accompagnées de traductions en français réalisées par des interprètes, experts judiciaires et non remises en cause par l'une ou l'autre des parties. I- Sur la responsabilité de M. [J] et de la SARL [...] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1231 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, la convention de cession de parts de l'étalon Kannan conclue le 21 juillet 2009 entre la SAS [...] et la société [...] prévoit que 'toutes les décisions concernant la co-propriété seront prises d'un commun accord entre les parties et si l'unanimité ne peut être obtenue, les décisions seront prises à la majorité des parts de co-propriété. La co-propriété peut être invitée à se réunir à n'importe quel moment, dans les locaux du [...], à l'initiative de l'une quelconque des parties qui devra en aviser l'autre officiellement avec un préavis de 8 jours'. Par ailleurs, il résulte du document 2 'Répartition des pays entre les deux agents' annexé à la convention de cession, que les propriétaires indivis de Kannan se sont répartis plusieurs zones géographique, la société [...] étant notamment présentée comme 'l'Agent' pour plusieurs pays dont les USA. Il est acquis aux débats et cela résulte des écritures respectives des parties que, le 17 octobre 2017, un prélèvement des cellules souches du cheval Kannan a été réalisé, avec l'accord des propriétaires indivis de celui-ci, en l'occurrence la SAS [...] et la société [...]. La convention de cession précitée s'appliquait alors aux relations unissant les parties et la décision de pratiquer cette biopsie a donc été prise en application des stipulations contractuelles, soit à tout le moins à la majorité des co-propriétaires. Ce point n'est aucunement discuté par la SAS [...] et la cour relève que cet accord pour la biopsie n'a pas fait l'objet d'un formalisme particulier, aucune des pièces versées aux débats ne se rapportant à une autorisation commune de pratiquer cet acte, pourtant important, sur l'étalon. Il est également constant que les cellules souches ainsi prélevées sur l'animal ont été exportées aux Etats-Unis auprès de la société [...] et ce, en parfaite connaissance de la SAS [...]. Cette biopsie a été précédée de plusieurs échanges de courriers électroniques : - le 12 septembre 2017, Mme [B] de la société [...], Services de clonage pour chevaux, chiens et chats, écrit à M. [X] [L], vétérinaire du cheval Kannan et par ailleurs actionnaire au sein de la SAS [...], qu'elle 'travaille avec [W] [J] sur un projet impliquant Kannan. Nous avons besoin d'un échantillon de tissu prélevé sur Kannan et expédié aux Etats-Unis. Vous aurez des nouvelles de [C] [K] de [...] avec des instructions sur le prélèvement et l'expédition de l'échantillon. Je suis également disponible pour répondre à toutes les questions. Nous attendons actuellement un permis d'importation USDA qui accompagnera l'échantillon.' ; - le même jour, Mme [C] [K] de la société [...] indiquait à M. [L] que celle-ci avait soumis une demande de permis d'importation de l'USDA (United States Department of Agriculture) pour importer des échantillons de tissus frais de Kannan. Elle expliquait au vétérinaire les instructions pour la biopsie et joignait un modèle de certificat sanitaire devant accompagner l'envoi de l'échantillon et devant être signé et estampillé à la date de la biopsie par le vétérinaire ayant réalisé l'acte ; - le 14 septembre 2017, M. [L] répondait à Mme [C] [K] qu'il revenait vers elle dès qu'il reçoit 'l'accord du propriétaire de Kannan' ; - le 15 septembre 2017, M. [L] écrivait à Mme [C] [K], avec copie à M. [T] [U], dirigeant de la SAS [...], que des cellules de Kannan étaient déjà congelées, avec stockage des échantillons en France (sous forme de paillettes et dans de l'azote). Il demandait si ces échantillons ne pourraient pas être envoyés à la société [...], 'au lieu d'une nouvelle biopsie' ; - le même jour, Mme [C] [K] répondait à M. [L] qu'il était préférable de disposer d'un échantillon frais afin de pouvoir cultiver la lignée cellulaire dans leur laboratoire, précisant qu'elle expédiait un kit de biopsie ; - le même jour, quelques minutes plus tard, M. [U], dirigeant de la SAS [...], s'adressait à Mme [C] [K], avec copie notamment à M. [L], M. [J] et à la société [...], pour indiquer 'nous n'avons pas l'intention de faire de biopsie pour la culture de cellules de Kannan pour le moment. [W] [[J]] ne savait pas que nous avions déjà des lignées cellulaires. Il n'est donc pas nécessaire d'envoyer quoi que ce soit pour le moment.' ; - le même jour, quelques minutes plus tard, M. [J], pour la société [...], indiquait à M. [U] : 'je vais prélever un échantillon frais, [T], et le conserver aux Etats-Unis, cela ne me coûte rien, mais [...] fonctionnerait avec un ancien échantillon prélevé par quelqu'un d'autre, et si personne en Europe ne veut cloner à tout moment dans le futur, cela ne sert à rien d'avoir un échantillon inutilisable en France.' Il résulte de ces échanges de courriers électroniques que M. [J] était le principal interlocuteur des sociétés [...] et [...] pour la réalisation de la biopsie sur Kannan et ce, au demeurant en cohérence avec les stipulations contractuelles susmentionnées qui présentaient la société [...] - ayant pour gérant M. [J]- comme étant 'l'Agent responsable', s'agissant des Etats-Unis, pays relevant de son ressort géographique contractuel. C'est dans ce contexte que, préalablement à ces échanges, le 17 août 2017, 'M. [J], de [...] et copropriétaire de Kannan' et M. [V] [D] pour la société anglaise [...] avaient régularisé une convention régissant leurs relations dans le cadre d'une opération portant sur le clonage du cheval Kannan, M. [D] étant présenté comme le financeur du projet. Le 20 août 2017, M. [J], M. [D], d'une part, et la société [...], d'autre part, concluaient une convention de clonage équin portant sur le cheval Kannan, ladite convention étant notamment signée par 'le propriétaire' : '[W] [J] - [...]'. Si M. [U], de la SAS [...], a pu émettre des réserves sur la réalisation d'une nouvelle biopsie du fait du stockage déjà préexistant en France de lignées cellulaires de Kannan, il n'est pas contesté que le 17 octobre 2017, la biopsie souhaitée par M. [J] a bien été réalisée par M. [L], avec envoi de l'échantillon frais à la société [...], comme prévu au processus évoqué par Mme [K]. Il n'est justifié d'aucune opposition de la part de la SAS [...], notamment après réception du courrier électronique de M. [J] annonçant à M. [U] son intention de faire procéder à cette biopsie et employant même le terme de 'clonage'. Ainsi, le permis d'importation aux Etats-Unis a été délivré le 26 octobre 2017 par le Département de l'agriculture des Etats-Unis, pour un envoi de la part de M. [L] à destination de la société [...], plus précisément à Mme [K]. Ce permis autorise 'l'importation aux Etats-Unis des tissus équins mentionnés ci-dessus [cheval domestique - ID : Mâle ; Kannan] en provenance de France. Les tissus importés seront utilisés pour la production d'embryons équins et d'équidés vivants.' La SAS [...], qui était avisée de la réalisation de cette biopsie et qui avait acquiescé à celle-ci, a nécessairement eu connaissance de ce permis d'importation aux Etats-Unis, ne discutant d'ailleurs pas ce point. M. [L], vétérinaire du cheval et lui-même actionnaire au sein de la SAS [...], qui atteste dans cette procédure, au nom de sa société [...], le 21 décembre 2020, sur les inconvénients possibles du clonage ('il n'y a plus aucune traçabilité possible de la semence et l'on risque de voir circuler des 'copies de copies' d'individu sans ne plus avoir aucune maîtrise du marché'), n'aurait pas manqué d'alerter le dirigeant de la SAS [...] si 'la production d'embryons équins et d'équidés vivants' telle que mentionnée explicitement sur le permis d'importation, à savoir le clonage de Kannan, n'était pas la finalité convenue par les propriétaires indivis du cheval, s'agissant de la biopsie réalisée par ses soins. De même, M. [L] a été avisé du projet impliquant le cheval Kannan par la société américaine [...], Services de clonage pour chevaux, chiens et chats, au nom particulièrement évocateur et explicite, comme souligné à juste titre par les intimés. Il est encore indiqué à M. [L] par la société [...] que l'échantillon de tissu frais est préférable 'pour cultiver la lignée cellulaire dans notre labo', ne laissant pas de place au doute s'agissant de l'utilisation immédiate des cellules dans un processus de clonage. Enfin, M. [L] qui précise se charger d'obtenir l'accord du propriétaire de Kannan, évoque à l'évidence celui de la SAS [...] puisque le projet a déjà été initié par l'autre co-propriétaire, la société [...] par l'intermédiaire de son gérant, M. [J]. La cour relève au demeurant que l'appelante ne fait état d'aucune divergence de vue ou conflit interne avec M. [L], vétérinaire de Kannan et actionnaire de la société. Par ailleurs, si, comme allégué par l'appelante, celle-ci ne partageait pas le même avis sur l'utilisation des cellules souches de Kannan, souhaitant uniquement les conserver et non les mettre en culture pour un clonage immédiat, la SAS [...] ne justifie pas en quoi cette biopsie d'octobre 2017 était alors nécessaire. En effet, il résulte de ses propres déclarations qu'elle disposait déjà de lignées cellulaires stockées en France. L'appelante qui fait état de 'contraintes matérielle et réglementaire de conservation de telles cellules', se défendant d'avoir eu pour objectif de passer à une phase de clonage, n'explicite pas ces contraintes qui l'auraient déterminée à envoyer aux Etats-Unis, à la société [...], des échantillons frais avec pour objectif leur seule conservation. Enfin, la circonstance que M. [V] [D], de la société [...], indique le 8 avril 2022, que la SAS [...] n'a pas été impliquée dans les discussions concernant le clonage de l'étalon Kannan, n'était pas au courant de celui-ci et que toutes les discussions ont eu lieu exclusivement avec M. [J] qui agissait seul en tant que propriétaire de Kannan et de sa génétique, ne saurait remettre en cause les éléments qui précèdent. En effet, il est établi par des échanges de courriels électroniques les 24 et 25 septembre 2019 entre la société [...] et M. [D] que le partenariat entre ce dernier et M. [J] était devenu conflictuel, ceux-ci ayant une opinion divergente sur des transferts supplémentaires d'embryons de clones de Kannan. En outre, le fait que M. [J] se soit présenté, aux termes du contrat de clonage conclu le 20 août 2017 avec la société [...] comme 'le représentant habilité ou le propriétaire légitime des animaux et des échantillons de tissu', 'ayant les droits suffisants pour utiliser et pour permettre à [...] et à ses sous-traitants d'utiliser, les animaux et les échantillons de tissu' n'invalide pas la connaissance par la SAS [...], telle que démontrée précédemment, de l'opération de clonage actif de Kannan initiée par M. [J]. De même, il ne saurait être donné une portée excessive aux indications données par la société [...] les 8 janvier 2020 et 11 avril 2022, mentionnant que la SAS [...] n'a jamais fait partie d'un quelconque contrat de clonage avec elle et n'a jamais été visée en tant que propriétaire de Kannan et de sa génétique. En définitive, ces éléments, à savoir que la SAS [...] n'est pas cocontractante du contrat de clonage et n'apparaît pas dans les documents contractuels comme propriétaire indivise de l'animal, ne sont pas discutés. Ils ne sont pas pour autant exclusifs de la connaissance par la SAS [...] et de son accord pour l'opération de clonage qui a suivi l'export des cellules souches de Kannan auprès de la société [...]. Il ne saurait encore être déduit de l'absence de contribution par la SAS [...] au financement de l'opération de clonage (75 000 dollars par clone), un comportement frauduleux de la part de M. [J] ou de la société [...]. En effet, le choix de M. [J] de faire appel à un financeur extérieur, en l'occurrence M. [D] pour la société [...], ne signifie pas là encore que la SAS [...] ait été ignorante voire écartée du processus de clonage. Du tout, il en résulte que l'appelante ne peut valablement soutenir que son autorisation pour la biopsie du cheval Kannan ne s'étendait pas à la phase de clonage actif qui s'en est suivie. L'absence de formalisme, s'agissant de l'accord des propriétaires de Kannan, qui a présidé à la réalisation de la biopsie, s'est prolongée sur la phase de clonage actif sans que puisse être déduite du silence de la SAS [...] un refus ou même l'ignorance de la concrétisation d'une opération de clonage. Au bénéfice des développements qui précèdent, la SAS [...] étant informée des opérations de clonage de l'étalon Kannan, la société [...] n'a commis aucun manquement imputable au regard tant des règles légales que contractuelles régissant alors les relations des propriétaires indivis de l'animal. De même, il n'est pas démontré que M. [J] aurait agi personnellement en fraude des droits de l'appelante. Il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la SAS [...] ne démontrait pas que les comportements reprochés à la société [...] et à M. [J] étaient de nature à engager leurs responsabilités et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires subséquentes. II- Sur la demande de remise du matériel génétique et du clone de l'étalon Aux termes de l'article 547 du code civil, les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire. En application de l'article 815-10 du même code, les fruits et les revenus produits par les biens indivis, qu'il s'agisse des fruits naturels, industriels ou civils, accroissent à l'indivision. L'alinéa 3 du même texte précise que le droit aux bénéfices de chaque indivisaire est proportionnel à ses droits dans l'indivision. En l'espèce, il ressort du courrier du 15 décembre 2017 adressé par la société [...] à M. [J] et à M. [D] que le processus de culture cellulaire de l'animal Kannan a été mené à bien, 'environ 9,1 millions de cellules ont été cryoconservées dans 16 flacons'. La société [...] leur adressait également une copie du marqueur génétique de Kannan, précisant qu'il s'agissait essentiellement de son empreinte génétique qui sera utilisée pour vérifier la génétique du poulain cloné. L'échange de courriels les 24 et 25 septembre 2019 entre M. [D] et la société [...] permet de savoir que trois clones étaient en gestation à ce moment précis. Par la suite, il est établi, au regard des indications données le 11 avril 2022, par la société [...] à la demande de la SAS [...], qu'un clone a été livré le 22 février 2020, 'toutes les autres grossesses ont été perdues'. M. [D] a confirmé, dans une attestation du 8 avril 2022, la naissance de Kannai à Alberta, au Canada, le 22 février 2020 (enregistré dans le stud-book anglo-européen [...] et le numéro de puce électronique [...]), précisant qu'il s'agissait du seul clone survivant, les embryons implantés en 2021 n'ayant pas survécu. M. [D] indiquait également qu'il était enregistré comme étant le seul propriétaire de ce poulain, lequel résidait dans son établissement, aux Etats-Unis, sous sa seule garde, supervision et à ses frais. Les parties n'ont pas réglé contractuellement le sort du matériel génétique de l'étalon Kannan et de ses éventuels clones. Or, au vu des développements précédents, si l'existence d'un clone né vivant et viable n'était pas encore connue de la SAS [...] lors de la sortie de l'indivision, le 2 juillet 2019, cette dernière ne pouvait ignorer les conséquences possibles de l'opération de clonage et s'est abstenue de prévoir contractuellement le devenir et le traitement des éventuels fruits futurs du prélèvement de cellules souches, intervenu en octobre 2017. En effet, le contrat de cession des parts du 2 juillet 2019 conclu entre la SAS [...] et la société [...], et précisant liminairement 'lors des dix années d'existence de la copropriété, les frictions ont été nombreuses entre les parties et qu'à l'heure actuelle des difficultés subsistent sur la résolution des comptes' stipule en son point B que le vendeur, en l'occurrence la société [...], facturera à l'acheteur, la SAS [...], une somme de cent mille euros hors taxes avec une TVA à 10% 'pour le solde de tous les comptes passés sur la vente de saillies. Cette somme est un forfait qui inclut les droits du vendeur sur les saillies de 2019 et qui solde tous les désaccords du passé dont les parties conviennent ici de ne pas faire l'inventaire. Cela signifie qu'une fois cette facture réglée, aucune des deux parties ne pourra réclamer de sommes à l'autre au titre du passé pour quelque cause que ce soit, pour des faits survenus avant la signature du présent contrat.' Les parties avaient ainsi limité le règlement d'éventuels contentieux les opposant, au seul domaine de la vente de saillies. C'est par une interprétation extensive erronée que le premier juge a retenu à tort que le versement de la somme de 100 000 euros soldait parmi d'autres, le litige qu'elle avait avec la société [...], concernant le devenir américain des prélèvements. En l'absence de convention, il est de principe, au regard des dispositions susvisées et sur le fondement de l'article 544 du code civil que la propriété d'une chose comprend virtuellement celle des objets qu'elle est susceptible de produire, soit spontanément, soit à l'aide du travail de l'homme, ainsi que celle des émoluments pécuniaires qu'on peut en retirer. Les fruits industriels restent donc acquis au propriétaire du bien frugifère. D'une part, il est constant que le prélèvement des cellules souches de l'étalon Kannan est intervenu le 17 octobre 2017. A cette date, comme souligné à juste titre par l'appelante, celle-ci était propriétaire indivise à hauteur de 70% de l'animal. Ce droit indivis a vocation à se répercuter sur le total des fruits industriels, issus de la mise en culture des cellules souches prélevées. En effet, il n'y a pas lieu de considérer, comme allégué par l'appelante et en l'absence de manquement, que la société [...] soit, en raison d'une possession de mauvaise foi des cellules-sources de Kannan, privée de la quotité des droits sur le total de celles-ci, soit 30%. La SAS [...] qui réclame la remise par la société [...] et par M. [J] de ces cellules souches, qui n'auraient pas toutes été utilisées pour les opérations de clonage, produit en cause d'appel une attestation de la société [...], du 11 avril 2022, indiquant que 'tous les échantillons génétiques de Kannan sont stockés sous la garde de [...]'. Il convient, au vu de ce qui précède, de réformer sur ce point le jugement entrepris et de condamner la société [...] et M. [J] à remettre à la SAS [...], 70% des cellules souches de l'étalon Kannan, stockées auprès de la société [...], dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt. Afin de garantir l'exécution de cette remise dans des délais rapides, il convient, passé ce délai d'un mois, d'assortir la condamnation d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, pour une durée de 4 mois. D'autre part, l'appelante sollicite la remise du clone de l'étalon Kannan, identifié comme étant Kannai. Celui-ci, né vivant et viable, s'analyse également comme un fruit industriel au sens de l'article 547 du code civil. La société [...] atteste de la naissance de ce clone, le 22 février 2020, produisant d'ailleurs des photographies du poulain. Au jour de la naissance de celui-ci, la SAS [...] était seule propriétaire de l'animal Kannan et ce, dans les suites de la convention de cession du 2 juillet 2019 mettant un terme à la copropriété indivise avec la société [...]. A la date du 8 avril 2022, le poulain Kannai se trouvait entre les mains de M. [D], lequel déclare être enregistré comme étant son seul propriétaire. Cette certification de propriété qui résulte de l'annexe au contrat de clonage du 20 août 2017 conclu entre d'une part la société [...] et d'autre part, M. [J] et M. [D] pour la société [...], n'est pas opposable à la SAS [...]. Au surplus, l'appelante produit aux débats les commentaires écrits de M. [J], diffusant le 3 octobre 2022, sur les réseaux sociaux, une vidéo du poulain Kannai et desquels il ressort qu'il sait où se trouve le poulain, ayant préalablement indiqué en septembre 2022, toujours sur les réseaux sociaux, qu'il reste le propriétaire du clone de Kannan. Il convient donc de réformer le jugement entrepris et de condamner M. [J] et la société [...] à remettre à la SAS [...] le clone 'Kannai' dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt. Afin de garantir l'exécution de cette remise dans des délais rapides, il convient, passé ce délai d'un mois, d'assortir la condamnation d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, pour une durée de 4 mois. III- Sur la demande reconventionnelle tendant à la restitution du matériel génétique de l'étalon et de son clone Les intimés sollicitent la restitution sous astreinte par l'appelante, du clone de l'étalon Kannan ainsi que de l'ensemble du matériel génétique prélevé en octobre 2017. D'une part, s'agissant du clone de l'étalon Kannan, les intimés ne sont pas fondés à revendiquer, à quelque titre que ce soit, la remise à leur profit dudit clone, le droit de propriété exclusif de la SAS [...] sur celui-ci ayant été retenu préalablement par la cour. D'autre part, s'agissant du matériel génétique prélevé en octobre 2017, la société [...] qui en est propriétaire à hauteur de 30%, ne démontre pas, comme allégué par les intimés, que la SAS [...] aurait pris le contrôle de la génétique de Kannan et de tout travail en cours réalisé par la société [...]. Au contraire, celle-ci a attesté, le 11 avril 2022 que 'tous les échantillons génétiques de Kannan sont stockés sous la garde de [...]'. Il s'ensuit que les intimés seront déboutés de leur demande reconventionnelle. IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chacune gardera à sa charge ses propres frais et dépens, de première instance comme d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 25 août 2020 sauf en ses dispositions ayant débouté la SAS [...] de ses demandes de remise d'échantillons de cellules sources et de clones nés ou à naître de l'étalon Kannan et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SARL [...] et M. [W] [J] à remettre à la SAS [...], 70% du total des cellules souches de l'étalon Kannan, prélevées le 17 octobre 2017 et stockées auprès de la société [...], dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de 4 mois, CONDAMNE la SARL [...] et M. [W] [J] à remettre à la SAS [...], le clone 'Kannai', dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de 4 mois, DEBOUTE la SAS [...] de ses demandes formées à l'encontre de la SARL [...] et de M. [W] [J] au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, DEBOUTE la SARL [...] et M. [W] [J] de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.