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Tribunal administratif de Nîmes, 2ème Chambre, 30 novembre 2023, 2003603

Mots clés
société • contrat • requête • signature • rejet • préjudice • rapport • recours • service • pollution • référé • tiers • pouvoir • règlement • relever

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2003603
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : Mme Vosgien
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : POUGET
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Résumé

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Partie demanderesse
SL Automobiles
Parties défenderesses
Etat
Préfet de la Lozère
Allo Récup'autos
Garage Gaillardon Gilles
Carrosserie Mourgues
Garage Francis Pelegry
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2020 et le 26 septembre 2023, la société SL Automobiles, représentée par Me Pouget, demande au tribunal : 1°) d'annuler les cinq contrats de concession de service public par lesquels l'Etat a agréé jusqu'au 30 juin 2025 l'activité de dépannage et de remorquage de véhicules sur le secteur 7 de l'A75 situé entre les villages de la Garde et d'Aumont Sud ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de procéder à un nouvel examen des candidatures ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 189 481 euros en réparation de son préjudice lié à sa perte de bénéfices ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - trois des cinq conventions ne sont assorties d'aucune date de sorte qu'il n'est pas démontré que leur signature par les attributaires est intervenue postérieurement à la décision d'attribution ; - la convention conclue avec la société Allo Recup'autos est datée du 21 août 2020, date de la tenue de la commission d'attribution, de sorte qu'il est impossible que l'attributaire ait pu signer le contrat ce même jour ; pour cette raison, cette convention est entachée d'un vice substantiel ; - s'étant vu notifier le rejet de son offre le 1er septembre 2020, postérieurement à la date de signature des conventions en litige, elle a été privée de la possibilité d'engager un référé précontractuel ; - les conventions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation des critères de sélection dès lors que l'écart entre son offre et celle du dernier candidat retenu, la société Garage Francis Pelegry, n'est que de 0,45 point, que l'écart entre son offre et celle du troisième candidat retenu n'est que d'un point et que la société classée en 5ème position a obtenu, sur le critère de la performance, la note de 18 points alors qu'elle n'a obtenu que celle 14,5 points ; concernant le taux de pollution, elle a obtenu la note la plus faible alors que son véhicule de dépannage est plus récent et répond aux normes Euro V à la différence de ceux des autres candidats ; concernant le type de cabine, elle a obtenu la note la plus faible alors que sa cabine possède six places comme celle du cinquième attributaire, qui a obtenu une note supérieure ; elle a obtenu la même note que la société Garage Pelegry alors qu'elle bénéfice d'une surface dévolue à l'activité de dépannage supérieure ; ainsi, elle a été a mimima privée de deux points au titre du critère de la performance des moyens mis en œuvre, lesquels lui auraient permis d'être classée en troisième position ; il est invraisemblable que son garage, qui est l'un des plus accessibles, des plus récents, des mieux aménagés, qui dispose de moyens humains suffisants et de matériels d'équipements très récents et qui présente l'avantage, en sa qualité d'agent Peugeot, de pourvoir aux réparations des véhicules de cette marque sur place, à la différence du candidat classé cinquième, et qui jouissait d'une forte expérience en matière de dépannage autoroutier, ait pu se voir attribuer la note globale de 68,55 lui conférant la sixième place du classement ; - elle a été privée d'une chance sérieuse d'obtenir le marché et est, pour cette raison, fondée à réclamer l'indemnisation de son préjudice lié à sa perte de bénéfice pour la durée du contrat, qui doit être évalué à la somme de 189 481 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2020, la SARL Hermet doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle dispose des moyens humains et matériels pour répondre aux besoins du marché. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire ; - le vice de procédure tiré de la méconnaissance du respect du délai de standstill est inopérant dès lors qu'il ne constitue pas un manquement aux règles de passation qui serait en lien avec l'éviction de la société requérante ; - la société requérante se contente de contester la note qu'elle a obtenue sur la valeur technique de son offre sans contester celles obtenues sur les trois autres critères ; aucun élément ne vient étayer ses allégations concernant les véhicules et les terrains des autres candidats ; elle n'est pas fondée à limiter la portée du sous-critère relatif au matériel à la seule mesure du taux de pollution ; elle n'est pas fondée à contester la note attribuée au type de cabine et méconnait la consistance de l'offre de la société Allo Récup'autos ; s'agissant du sous-critère relatif aux surfaces dévolues à l'activité de dépannage, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de son offre ; en tout état de cause, une erreur sur la notation des surfaces dévolues à l'activité objet de la concession, à la supposée établie, n'aurait pas eu pour effet de modifier le classement des offres ; - la société requérante n'établit pas le manque à gagner qu'elle allègue. La requête a été communiquée aux sociétés Allo Récup'autos, Garage Gaillardon Gilles, Carrosserie Mourgues et Garage Francis Pelegry qui n'ont pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Chevillard, -et les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Par une convention de délégation de service public conclue pour cinq ans le 1er juillet 2015, la société SL Automobiles, exerçant l'activité de réparation, dépannage et vente au détail de véhicules et d'accessoires automobiles, s'est vu attribuer par l'Etat et par un contrat de concession un agrément pour l'activité de dépannage et de remorquage de véhicules sur le secteur 7 de l'A75 situé entre les villages de la Garde et d'Aumont Sud. A l'issue de la convention, et par un avis d'appel public à la concurrence publié le 13 février de 2020, la direction interdépartementale des routes Massif central a engagé une nouvelle procédure de concession de service public. Neuf candidats, dont la société SL Automobiles, ont soumissionné pour le lot n° 6, relatif à l'activité de dépannage et de remorquage de véhicules sur le secteur 7 de l'A75. Par un courrier du 21 août 2020, l'Etat a informé la société SL Automobiles du rejet de son offre. Par la présente requête, la société SL Automobiles conteste la validité des conventions signées par le pouvoir adjudicateur avec les sociétés Allo Récup'autos, Garage Gaillardon Gilles, Hermet, Carrosserie Mourgues, et Garage Francis Pelegry, et demande au tribunal de l'indemniser du préjudice subi en raison de son éviction. Sur la validité des contrats de délégation de service public : 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. Le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. 3. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés. En ce qui concerne les moyens sans rapport avec l'éviction de la société requérante : 4. En premier lieu, la société requérante soutient que trois des cinq conventions conclues par l'Etat avec les attributaires du lot n°6 ne sont assorties d'aucune date de sorte qu'il n'est pas démontré que leur signature est intervenue postérieurement à la décision d'attribution. La société requérante soutient également que la convention conclue avec la société Allo Recup'autos est datée du 21 août 2020, date de la tenue de la commission d'attribution, de sorte qu'il est impossible que l'attributaire ait pu signer le contrat ce même jour. Toutefois, la société SL Automobiles ne saurait utilement se prévaloir de tels moyens qui sont sans rapport direct avec son éviction et qui ne sont pas d'ordre public en l'absence de toute circonstance particulière démontrant notamment l'existence d'un vice du consentement ou la volonté de favoriser les attributaires. Par suite, ces moyens inopérants doivent être écartés. 5. En second lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle s'est vu notifier le rejet de son offre postérieurement à la date de signature des conventions en litige, la privant ainsi de la possibilité d'engager un référé précontractuel, dès lors que le non-respect du délai de suspension imposé par un texte entre l'information des candidats évincés et la signature du contrat ne peut pas affecter la validité d'un contrat. Par suite, ce moyen inopérant doit également être écarté. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation dans l'analyse des offres : 6. La société SL Automobiles soutient que les conventions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dans l'analyse des offres, dès lors qu'au titre du critère relatif à la " performance des moyens mis en œuvre " elle n'a obtenu que la note de 12 sur 30 alors que le candidat classé en troisième position a obtenu celle de 14,5 et que celui classé en cinquième position celle de 18. 7. D'une part, au titre du sous-critère relatif au matériel, la société requérante soutient qu'elle n'a obtenu que la note de 2 sur 3 contre 3 sur 3 pour les deux autres candidats précités alors qu'elle proposait un véhicule de dépannage plus récent et moins polluant car répondant aux normes euro V contrairement à ceux proposés par ces derniers. Toutefois, ainsi qu'il résulte de l'article 9 du règlement de la consultation et des explications du préfet en défense, non contestées en réplique, l'objet et la portée de ce sous-critère ne se limitaient pas à la mesure du taux de pollution mais portaient également sur le nombre de véhicules mis à disposition pour l'activité de dépannage. Ainsi, la circonstance que les deux autres candidats proposaient deux véhicules contre un seul pour la société requérante, ainsi qu'il résulte de son mémoire technique, a justifié l'attribution d'un point supplémentaire. 8. D'autre part, la société requérante soutient qu'elle proposait le même nombre de places, soit six, pour le type de cabine, alors qu'elle a obtenu la note de 5 sur 10 contre celle de 6 pour deux autres candidats précités. Toutefois, il résulte des éléments comparatifs des offres qui ne sont pas contestés en réplique que la société SL Automobiles ne proposait qu'un seul véhicule, disposant d'une cabine de six places, contre deux cabines, dont l'une de six places et l'autre de sept places pour les deux autres candidats, ce qui justifiait l'attribution à ces derniers d'un point supplémentaire. 9. Par ailleurs, la société requérante soutient qu'elle dispose d'une surface de terrain de 5 100 m² bien plus importante que celle du candidat classé cinquième qui a pourtant obtenu la même note qu'elle sur ce sous-critère, soit celle de 3 sur 4. Toutefois, le préfet fait valoir que son offre ne détaillait ni ne permettait de déduire les surfaces réservées au stockage des véhicules enlevés, comme cela était effectivement demandé à l'art. 11 du règlement de la consultation. Il résulte de l'instruction que le mémoire technique de la société requérante contient ainsi un plan de masse qui mentionne une surface globale de 5 100 m² dont 600 m² pour l'atelier, les bureaux et l'accueil, un parking client, un parking dépanneuse, une aire de dépollution et un parc fermé pour épaves et voitures en attente d'enlèvement sans précision sur leur surface respective. Sur la base de ces éléments elle a obtenu pour ce sous-critère une note de de 3 sur 4 contre celle de 3,5 pour le candidat classé troisième qui disposait d'une surface de 7 300 m² dont 120 m² de stockage véhicules et de 4 pour le premier candidat qui disposait d'une surface de 4 500 m² dont 200 m² de stockage véhicules. Il résulte également de l'instruction que deux autres candidats, qui justifiaient d'une surface globale moins importante que la société requérante mais qui n'ont pas, de la même façon, précisé la surface dédiée au stockage des véhicules, ont obtenu une note encore plus basse. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas qu'elle aurait dû obtenir une note supérieure compte tenu des notes attribuées aux autres candidats. 10. Enfin, si la société SL Automobiles soutient qu'il est invraisemblable que son garage, qui est l'un des plus accessibles, des plus récents, des mieux aménagés, qui dispose de moyens humains suffisants et de matériels d'équipements très récents, qui présente l'avantage, en sa qualité d'agent Peugeot, de pourvoir aux réparations des véhicules de cette marque sur place, à la différence du candidat classé cinquième, et qui jouit d'une forte expérience en matière de dépannage autoroutier n'ait pas été mieux classé, elle ne raccroche ces éléments à aucun critère d'évaluation précis. 11. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'analyse des offres serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ses conclusions en contestation de validité des contrats attaqués, et par voie de conséquence celles présentées à fin d'injonction, à titre indemnitaire, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces dernières, et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société SL Automobiles est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SL Automobiles, à la préfète de la Lozère et aux sociétés Allo Récup'autos, Garage Gaillardon Gilles, Hermet, Carrosserie Mourgues, et Garage Francis Pelegry. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003603

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