Vu les procédures suivantes :
Le syndicat national de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique (SNCPRE) et le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins ont porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 7 décembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an, dont six mois assortis du sursis.
Par une décision du 19 janvier 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, sur appels du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins et de M. A, a réformé la décision du 7 décembre 2018 et infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an.
1° Sous le n° 462508, par un pourvoi enregistré le 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins et du syndicat national de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique la somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire enregistré le 20 juillet 2022, M. A déclarer se désister de son pourvoi.
2° Sous le n° 462521, par une requête enregistrée le 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la Société Bore, Salve de Bruneton et Megret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 19 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, représenté par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Conseil national de l'ordre des médecins, représenté par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a produit des observations, enregistrées le 22 juin 2022.
La requête a été communiquée au syndicat national de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, M. A déclarer se désister de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code
de justice administrative ;
Considérant ce qui suit
:
1. Le pourvoi par lequel M. A demande l'annulation de la décision du 19 janvier 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. D'une part, aux termes de l'article
R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article
R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". D'autre part, aux termes de l'article
R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
3. Les désistements de M. A de son pourvoi et de sa requête sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. S'agissant de l'instance n° 462521, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instance de M. A.
Article 2 : M. A versera au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au syndicat national de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique et au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Fait à Paris, le 31 août 2022.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Edwige Pluche
, 462521
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