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Cour d'appel de Limoges, 2 décembre 2013, 12/01439

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Limoges
2 décembre 2013
Juge aux affaires familiales de Limoges
16 octobre 2012

Texte intégral

ARRET

N. RG N : 12/ 01439 AFFAIRE : Mme Annick X...épouse Y... C/ M. Christian Y... R. J/ E. A demande de modification des mesures provisoires-divorce- Grosse délivrée à Me GUILLOT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 02 DECEMBRE 2013 --- = = = oOo = = =--- Le DEUX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Annick X...épouse Y... de nationalité Française née le 02 Octobre 1949 à ASNIERES SUR SEINE (92600) Profession : Retraitée, demeurant ...-87290 CHATEAUPONSAC représentée par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE de l'ordonnance de non conciliation rendue le 16 OCTOBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Christian Y... de nationalité Française né le 07 Mars 1954 à Bellac (87300) Profession : Salarié (e), demeurant ...-87000 LIMOGES représenté par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 29 août 2013 et visa de celui-ci a été donné le 06 septembre 2013. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013. A l'audience de plaidoirie du 04 novembre 2013, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, Maîtres PAPON et GUILLOT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Annick X...épouse Y...est appelante principale et Christian Y...appelant incident de l'ordonnance du Juge aux affaires familiales de Limoges du 16 octobre 2012 qui a autorisé les parties à introduire l'instance en divorce, attribué à la femme la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre gratuit, celle du véhicule Ford Fiesta à charge de rembourser l'emprunt, dit que le mari assurera le règlement provisoire de l'emprunt immobilier et de l'emprunt afférent à une chaudière, fixé à 500 euros par mois avec indexation la pension alimentaire que le mari versera à la femme au titre du devoir de secours. Vu les conclusions d'Annick X...du 24 septembre 2013 et celles de Christian Y...du 10 septembre 2013. Les parties se sont mariées le 16 juillet 1977. Le mari a déposé une requête en divorce. Il demande que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à titre onéreux. Par ordonnance du 02 septembre 2011, le Juge des enfants a confié l'enfant Leïla à ses grands parents, les époux Y.... Ce dernier a demandé le divorce quelques mois après, Annick X...s'occupant seule de l'enfant, à laquelle elle a été confiée, Christian Y...ayant l'exercice d'un droit de visite une journée par mois. Annick X...perçoit une allocation " tiers digne de confiance " de l'ordre de 120 euros par mois. C'est à juste titre que la jouissance du logement et du mobilier du ménage a été attribuée à la femme à titre gratuit, celle-ci est à la retraite et perçoit un montant de 1726 euros par mois. Christian Y...perçoit un salaire de l'ordre de 3560 euros par mois. Il paie un loyer de 690 euros par mois. Le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours est fixé justement.--- = = oO § Oo = =---

PAR CES MOTIFS

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance entreprise en date du 16 octobre 2012 ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. R. JAOUEN.