Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 1993, 93-83.756

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1993-10-26
Chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers
1993-07-28

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 28 juillet 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise de nature à entraîner un danger pour la santé de l'homme et de l'animal, vente de produits propres à effectuer la falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, nuisibles à la santé de l'homme ou de l'animal, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge délégué ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 137, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention de X... ; "aux motifs que la peine encourue pour les faits tels qu'ils ressortent actuellement de la procédure est supérieure au minimum exigé pour la détention provisoire, que l'application d'une loi particulière n'exclut pas celle d'une loi générale si cette dernière vise un but, un objet ou un effet non contenu dans la première ; "alors que la détention, qui doit rester exceptionnelle, ne peut être ordonnée que si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, ce que doit constater l'arrêt pour permettre le contrôle de la chambre criminelle ; "qu'en l'espèce, le demandeur ayant fait valoir dans son mémoire régulièrement déposé que les faits poursuivis, s'ils étaient avérés, ressortaient de la loi du 16 juillet 1984, laquelle ne prévoyait qu'une peine maximum de six mois d'emprisonnement, la chambre d'accusation qui, en l'état de cette argumentation péremptoire, puisque de nature à rendre illégale la mise en détention, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en statuant par voie de pure affirmation, s'abstenant ainsi de rechercher et d'énoncer les faits précis qui en l'état du dossier la conduisait à retenir une qualification autorisant la détention, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions la privant ainsi de base légale" ; Attendu qu'en permettant à l'inculpé de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186 alinéas 1 et 3 du Code de procédure pénale, ce texte, dont les dispositions sont limitatives, lui a attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et dont il ne saurait s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet, et notamment pour faire statuer, par le biais d'un appel en matière de détention provisoire, sur la qualification des faits poursuivis ;

D'où il suit

que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen

de cassation pris de la violation des articles 137, 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du demandeur ; "aux motifs que les derniers éléments de l'information qui résultent non seulement de la commission rogatoire exécutée en Suisse mais de l'ensemble des investigations, font apparaître que Michel X... ne serait pas un simple intermédiaire dans un trafic de substances interdites mais aurait eu un rôle essentiel dans l'organisation du réseau et la mise en place des modalités financières, que lors de l'interrogatoire du 21 juillet 1993 Michel X... a maintenu ses précédentes dénégations ; que la détention est le seul moyen d'éviter que Michel X... ne fasse pression sur les témoins et d'empêcher toute concertation avec sa concubine laissée en liberté, que tous les indices matériels doivent être conservés dans le domicile de Michel X..., jusqu'alors inconnu, à Saint-Louis, pour permettre une perquisition utile dans ces lieux ; que disposant de moyens financiers importants, se déplaçant souvent à l'étranger Michel X... n'offre aucune garantie de représentation ; "alors que la décision de mise en détention qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en sont le fondement, doit être exempte d'insuffisance et de contradiction et répondre aux moyens des parties ; "qu'en l'espèce, d'une part, l'arrêt qui, après avoir constaté que le demandeur avait été détenu pour les mêmes faits de mars à juin 1991, prétend confirmer l'ordonnance de mise en détention en invoquant un risque de pression sur les témoins ou de concertation avec sa concubine, sans faire état du moindre fait nouveau pour justifier une telle mesure après deux années de liberté sous contrôle judiciaire, ainsi que le soulignait X... dans son mémoire, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, la privant ainsi de base légale ; "que, d'autre part, la chambre d'accusation, qui invoque au soutien de sa décision la nécessité d'une perquisition au domicile, prétendument inconnu jusqu'alors, de X..., tout en relevant par ailleurs qu'une perquisition avait déjà eu lieu au domicile du demandeur, a là encore privé sa décision de base légale par contradiction de motifs ; "qu'enfin, l'arrêt attaqué, qui retient que X... n'offre aucune garantie de représentation au motif qu'il pourrait s'enfuir à l'étranger, nonobstant la circonstance que le demandeur -au demeurant pourvu d'un domicile connu et d'une vie familiale stable- qui était depuis plus de deux ans en liberté sous contrôle judiciaire avait toujours déféré aux convocations du juge d'instruction, n'a pas, en l'état de ce motif insuffisant, légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire de Michel X..., poursuivi sur le fondement des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 1er août 1905, devenus les articles L 213-1, L 213-2, L 213-3 du Code de la consommation, les juges énoncent que le rôle de Michel X... apparaît essentiel dans un trafic international d'anabolisants, que la détention est le seul moyen d'éviter qu'il ne fasse pression sur les témoins, ou ne se concerte avec des complices, pendant le déroulement d'investigations complémentaires, notamment dans sa résidence de Saint-Louis, récemment découverte ; que les juges ajoutent que la détention est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction, alors que Michel X... a clairement affirmé que le trafic d'anabolisants n'a pas lieu d'être réprimé dans notre pays, à l'instar d'autres pays européens, et qu'il a commis, pendant l'information, des faits identiques en Suisse ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, qui répondent aux articulations essentielles du mémoire de l'appelant et qui satisfont aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit

que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;