Cour de cassation, Troisième chambre civile, 1 juillet 2009, 08-13.297

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    08-13.297
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2008
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2009:C300876
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020824859
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/61372722cd5801467742a62c
  • Président : M. Lacabarats (président)
  • Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-07-01
Cour d'appel d'Angers
2008-01-22

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Angers, 22 janvier 2008), que, pour son activité d'abattage et de traitement de volailles avec préparation de plats cuisinés, la société Les Charmilles a fait construire en 1993 un premier bâtiment affecté notamment à l'abattage, dénommé "Charmille 1", d'une superficie, après extension en 1995, de 1500 m², puis, en 2001, un second bâtiment plus étendu, séparé du premier par une voie de circulation, affecté au conditionnement et à la préparation des plats cuisinés, dénommé "Charmille 2" ; que depuis le 17 mars 2001, "Charmille 1" est alimenté en électricité depuis le poste haute tension spécifique de "Charmille 2" ; que, dans la nuit du samedi 31 mai au dimanche 1er juin 2003, alors que les bâtiments étaient inoccupés, "Charmille 1", en arrêt de production depuis le vendredi soir, a été détruit par un incendie ; que, le 1er juin 2003, M. X..., expert en incendie, requis par le procureur de la République, a effectué un examen technique des lieux ; que, le 6 juin 2003, la société Les Charmilles a obtenu en référé la désignation de M. Y..., expert en électricité, qui a déposé son rapport le 21 juin 2004 ; que la société Les Charmilles, ainsi que son assureur, la société Aviva assurances (société Aviva), qui l'avait partiellement dédommagée, ont assigné en réparation de leurs préjudices M. Z..., chargé du lot "électricité" lors de la construction des deux bâtiments, et la société Norisko Equipements (société Norisko), chargée, en 2001 et 2002, de la vérification des installations électriques de "Charmille" "1" et "2" ; que la société Norisko a formé des recours en garantie, d'une part, contre les constructeurs, et notamment, la société Briton et Claude Architecture (société Briton), maître d'oeuvre, la société Socotec, bureau de contrôle technique, la société JF Cesbron (société Cesbron), chargée des installations frigorifiques, M. Maudet et ses sous-traitants, les sociétés Chauffage Moderne Etablissement Caille Youx (société Chauffage Moderne) et la société CETP industrie (société CETP), d'autre part, contre la société APAVE Nord Ouest (l'APAVE), qui avait délivré en juillet 2001 l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures de "Charmille 2" aux règlements et normes de sécurité avant mise en service, la société Boissinot Michel (société Boissinot), intervenue ponctuellement pour les travaux de maintenance des installations électriques, et la société Aber Propreté Ouest, chargée du nettoyage quotidien, enfin, contre les assureurs, la société Axa France Iard (société Axa), pour M. A... et M. Z..., et, pour l'APAVE, la société Areas Dommages (société Areas) pour la société CETP, et la société Assurances générales de France B... (société AGF) pour la société Aber Propreté ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal :

Attendu que la société Norisko fait grief à

l'arrêt de la débouter de sa demande en inopposabilité de l'expertise, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent se fonder sur un rapport d'expertise judiciaire, dès lors que les investigations matérielles ont été exclusivement diligentées hors la présence des parties ; qu'en effet celles-ci n'ont pas été mises en mesure d'en discuter et vérifier contradictoirement la matérialité ;

qu'en décidant

de faire siennes les conclusions de l'expert Y... qui a procédé aux investigations matérielles essentielles sur le site de l'incendie, hors la présence de la société Norisko, et qui a fait procéder à la destruction des éléments matériels examinés avant que cette société ait été appelée en la cause, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que le rôle de l'expert est d'éclairer le juge sur une question de fait à l'exclusion de toute appréciation d'ordre juridique ; qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur les obligations juridiques des parties ni sur la portée des conventions ; que la cour d'appel qui a déclaré faire sienne les conclusions de l'expert déclarant que la société Norisko avait manqué à son obligation de conseil procédant ainsi à une interprétation juridique de la situation, a violé l'article 238 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les mesures prises en urgence par l'expert dès sa nomination, et notamment la démolition du bâtiment incendié, avaient été rendues nécessaires par les circonstances, le site étant encombré par les gravats et de nombreux cadavres d'animaux en voie de putréfaction, générant des nuisances pour tout le voisinage, que dans ce contexte, l'expert avait conservé pour analyse les équipements et installations utiles, les autres équipements sans lien avec l'origine du sinistre ayant été évacués avec les dizaines de tonnes de ferrailles enlevées sur le site après qu'aient été prises de multiples photographies, et relevé que, dès sa mise en cause, la société Norisko avait été mise en mesure de s'expliquer sur les constatations et investigations accomplies par l'expert, la cour d'appel a exactement retenu que le principe de la contradiction avait été respecté ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant motivé sa décision sur la responsabilité de la société Norisko en retenant les constatations techniques du rapport de l'expert, le moyen manque en fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

du pourvoi principal :

Attendu que la société Norisko fait grief à

l'arrêt de la déclarer entièrement responsable avec M. Z... des conséquences dommageables de l'incendie et de la condamner in solidum avec ce dernier à réparer l'intégralité du préjudice, alors, selon le moyen : 1°/ que dans les conclusions d'appel de la société Norisko, il a été clairement indiqué qu'il résultait de l'observation 35 du rapport de vérification de la société Norisko pour l'année 2001 et de l'observation n°40 du rapport de vérification de l'année 2002 que la société Norisko avait formulé des observations relatives aux régimes TT/TN mentionnant > et que ces rapports relevaient des problèmes récurrents de protection contre les surcharges, les liaisons défectueuses d'absence de continuité de terre etc.... soit 36 observations en 2001 et 43 observations en 2002 ; qu'en affirmant que la société Norisko avait manqué à son obligation de dénoncer la non-conformité à la norme relative aux installations électriques quant au régime du neutre, sans s'expliquer, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel, sur les nombreuses observations figurant dans les rapports de la société Norisko et notamment sur celles concernant le régime du neutre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la violation d'une obligation de conseil ou d'information d'un contrôleur en matière d'électricité ne peut être sanctionnée qu'au titre de la perte de chance d'échapper au risque ; qu'en énonçant que la société Norisko n'était pas fondée à soutenir de manière hypothétique que si elle avait relevé la non-conformité de l'installation électrique la société Les Charmilles n'aurait pas nécessairement fait accomplir les travaux, si bien qu'elle ne pouvait prétendre avoir seulement fait perdre à celle-ci une chance d'éviter l'incendie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3°/ que le débiteur d'une obligation de conseil est tenu de réparer les seules conséquences dommageables découlant du manquement à son obligation contractuelle ; qu'ayant fait siennes les conclusions de l'expert constatant qu'en ne faisant pas usage de son devoir de conseil, les lacunes de la société Norisko avaient eu un effet (seulement) aggravant dans ce sinistre, la cour d'appel ne pouvait condamner la société à la réparation de l'entier dommage causé par l'incendie ; qu'elle a encore violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu

qu'ayant retenu que les fautes commises par la société Norisko dans l'exécution de sa mission contractuelle de vérification des installations électriques, pour n'avoir pas décelé ou dénoncé à la société Les Charmilles, à laquelle il ne pouvait être reproché un manquement à son obligation d'entretien de ces installations, la violation des règles de sécurité imposées par la norme NF C 15-100 dans l'abattoir, et l'absence de réalisation des travaux indispensables à la mise en conformité du régime du neutre dans le bâtiment "Charmille 1" dépourvu de ce fait de toute protection, avaient concouru, avec les fautes de M. Maudet, à la production de l'entier dommage résultant de l'incendie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et qui n'a pas adopté l'avis de l'expert sur l'effet seulement aggravant des "lacunes" de la société Norisko, en a déduit à bon droit que cette société n'était pas fondée à soutenir que le préjudice dont elle devait réparation ne pouvait être indemnisé qu'au titre de la perte de chance ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et les moyens du pourvoi provoqué, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois ; Condamne tant sur le pourvoi principal qu'incident la société Norisko et M. Z..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., condamne la société Norisko à payer aux sociétés Les Charmilles et AVIVA, ensemble, la somme de 2 500 euros, aux sociétés l'APAVE et Axa France, ensemble, 2 500 euros, aux sociétés Areas et CETP, ensemble, 2 500 euros, à la société Cesbron, 2 500 euros, à la société Axa France IARD, assureur de M. Z... et de M. A..., 2 500 euros, aux sociétés Aber Propreté et AGF, ensemble, 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me de C..., avocat aux Conseils pour la société Norisko. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Norisko de sa demande tendant à voir écarter des débats et déclarer inopposable à la société Norisco le rapport de l'expert Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QUE tant Bernard Z... que la société Norisko qui a déjà tenté en vain d'obtenir la récusation de l'expert Y... en invoquant son impartialité et son défaut d'objectivité, dénoncent le caractère non contradictoire de ses opérations et demandent que ses conclusions dont il contestent la teneur leur soient déclarées inopposables ; qu'ils estiment en effet que la cause vraisemblable du sinistre réside dans les bacs à cire, équipement en permanence sous tension destiné à plumer les volailles dans la mesure où un employé de la société de nettoyage a constaté que la cire anormalement était en ébullition dans l'une des cuves le vendredi soir 30 mai 2003 et qu'un incendie avait été provoqué dans des conditions identiques dans une autre cuisine d'abattage ; qu'ils font valoir qu'en tout état de cause l'expert a lui-même reconnu dans son rapport ne pas être en mesure de déterminer la cause du sinistre ; que ces constatations ne sont cependant pas fondées ; que l'ordonnance de référé du 23 septembre 2003 qui a écarté la demande de récusation de l'expert présentée par la société Norisko est dépourvue de l'autorité de la chose jugée ; qu'elle ne fait donc pas obstacle à la demande de celle-ci, tendant à ce que le juge du fond, pour les mêmes motifs écarte le rapport déposé par cet expert ; que toutefois s'il est établi qu'en 1991/1192, Jacques Y... a travaillé comme salarié de la société AIF Services aux droits de laquelle se trouve désormais la société Norisko Equipements, qui emploie plus d'un millier de salariés, il ne résulte pas des pièces produites par celles-ci qu'il existerait une relation conflictuelle voire une animosité entre eux ; que le rapport d'expertise en ce qu'il met en cause les prestations effectuées par la société Norisko ne révèle ni le défaut d'objectivité prétendu à l'égard de celle-ci ni la partialité imputée à l'expert ; qu'il est inexact d'affirmer s'agissant de la recherche des causes du sinistre que l'expert ne s'est penché que sur la piste électrique en délaissant les autres hypothèses ; qu'en effet il s'est rapidement adjoint le 19 juin 2003, un expert en bâtiment (Michel D...) qui a non seulement reçu mission de prévenir le risque d'effondrement du bâtiment sinistré, mais aussi de déterminer si la rupture d'un élément de la structure métallique pouvait être à l'origine de l'incendie, ce qui a été formellement exclu ; que pour rechercher les autres causes potentielles du sinistre il s'est ensuite adjoint Marc E..., colonel des sapeurs pompiers expert en incendie inscrit sur la liste de la cour d'appel lequel est intervenu sur place le 29 juillet 2003 ; que s'agissant du caractère non contradictoire des premières opérations, il s'est rendu sur le site le jour de sa nomination le 6 juin 2003 ses opérations ayant ensuite été étendues à Bernard Z... le 18 juin 2003, puis à la société Norisko le 16 juillet 2003 ; qu'il s'est ensuite rendu sur le site le jour de sa nomination le 6 juin 2003 en raison de l'urgence ; qu'il lui a fallu pour mener son exploration des lieux compte tenu de leur encombrement par les gravats et de la présence de nombreux cadavres d'animaux en vois de putréfaction , générant des nuisances pour tout le voisinage, prendre des mesures de sécurité et en organiser le déblaiement en liaison avec la direction des services vétérinaires ; que l'expert relève que la suppression des nuisances ne pouvait se faire que par la démolition du bâtiment ; que dans ce contexte ont été retirés des décombres les deux bacs à cire sur pieds incriminés de 2 mètres de long sur 0, 80 m de large comportant des résistances électriques ; que l'examen des sorties de conducteurs tant sur résistances que pénétration sous bas n'a appelé aucune remarque de l'expert que ces équipements avec des dizaines de tonnes de ferrailles enlevées sur le site ont été évacuées après que l'expert eut pris de multiples photographies dans la mesure où selon lui il n'y avait pas de doute sur leur absence de lien avec l'origine du sinistre seuls ont été conservés pour analyse les équipements et installations utiles ; que les mesures prises par l'expert ont été nécessitées par les circonstances ; que les deux parties ont eu la faculté de s'expliquer sur le rôle qu'elles prêtent aux bacs de cire et que l'expert a répondu à leurs dire en expliquant les raisons pour lesquelles leurs hypothèses ne pouvaient pas être retenues ; que la destruction de ces pièces ne saurait dès lors justifier que le rapport leur soit déclaré inopposable ; que Bernard Z... et la Société Norisko ont en outre été mis en mesure de s'expliquer en cours d'expertises sur les constatations et investigations accomplies par l'expert avant qu'ils ne soient appelés à l'expertise ou encore en cours de la réunion qui s'est tenue alors que la convocation de Norisko avait été omise et qui a été recommencée ; que l'ensemble des opérations ont ainsi été rendues contradictoires ; que les manoeuvres que prête la société Norisko à la société Les Charmilles et son assureur consistant en l'appel volontairement tardif à l'expertise des parties et en la destruction de preuves ne procèdent que de supputations d'intentions ; que contrairement à ce qui est allégué le sapiteur E... s'est seulement borné à énoncer que l'inflammation de la cire contenue dans les bacs en raison de la défaillance du thermostat a pu se produire aux Charmilles 1 comme cela s'est rencontré dans une usine des Landes et que , de ce fait ce phénomène pourrait être considéré comme l'une des hypothèses qui seraient éventuellement à retenir dans la recherche de la cause du départ du feu ; qu'en réalité cette hypothèse formulée comme éventuellement possible parmi d'autres ne peut pas être retenue dès lors qu'aucun élément technique ne permet de l'asseoir, pas même l'ébullition de la cire comme l'explique l'expert Y... ; que de surcroît si à l'arrivée des secours le feu était généralisé, il ressort des opérations d'expertise comme des indications données par le lieutenant de sapeur-pompier Béranger que l'épicentre du sinistre s'est situé au centre du bâtiment dans un secteur éloigné du lieu dit de plumaison abritant les bacs à cire à l'une des extrémités de ce bâtiment ; qu'il est inexact de prétendre que l'expertise n'a pas mis en lumière l'origine du sinistre ; que seule reste en effet indéterminée le défaut électrique qui constitue le facteur déclanchant ; que selon les conclusions qui rejoignent celles de l'expert X..., l'origine de l'incendie tient au défaut de protection de l'installation électrique qui n'a pas fonctionné en présence d'une défaillance survenue dans un appareil électrique d'utilisation du bâtiment Charmilles 1 ; que ces conclusions ne sont pas remises en cause par les notes critiques d'André F... expert honoraire près la cour de cassation ; produites par la société Norisko ; que cet expert dénonce la position totalement erronée de l'expert Y... ; que son avis est cependant en tous points contredit par l'analyse opérée par Philippe G... lui-même expert honoraire près la cour de cassation consulté par l'assureur de la société les Charmilles ; que Philippe G... écartant les erreurs alléguées dit partager les conclusions finales de l'expertise judicaire même s'il n'est pas toujours en phase avec lui sur tel ou tel point technique qui ne change rien au résultat ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'avoir recours à une nouvelle mesure d'expertise qui ne pourrait d'ailleurs se faire que sur pièces plus de 4 ans après le sinistre ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se fonder sur un rapport d'expertise judiciaire dès lors que les investigations matérielles ont été exclusivement diligentées hors la présence des parties ; qu'en effet celles-ci n'ont pas été mises en mesure d'en discuter et vérifier contradictoirement la matérialité ; qu'en décidant de faire siennes les conclusions de l'expert Y... qui a procédé aux investigations matérielles essentielles sur le site de l'incendie, hors la présence de la société Norisko, et qui a fait procéder à la destruction des éléments matériels examinés avant que la société exposante ait été appelée à la cause, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ; ET ALORS QUE le rôle de l'expert est d'éclairer le juge sur une question de fait à l'exclusion de toute appréciation d'ordre juridique ; qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur les obligations juridiques des parties ni sur la portée des conventions ; que la cour d'appel qui a déclaré faire siennes les conclusions de l'expert déclarant que la société Norisko avait manqué à son obligation de conseil procédant ainsi à une interprétation juridique de la situation, a violé l'article 238 du nouveau code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement qui avait rejeté le rapport d'expertise de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QU'une expertise unilatérale qui a le caractère d'une expertise judiciaire civile ne peut être écartée des débats au seul motif qu'elle ne s'est pas déroulée contradictoirement que dès lors que le rapport établi a été soumis à la discussion et à la contradiction des parties, il n'est pas dépourvu de valeur probante et constitue un élément de preuve admissible ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont écarté des débats le rapport X... en raison de son caractère non contradictoire ; que contrairement à ce qui est allégué sur le caractère pénal et partant limité à cet aspect de la mission confiée à l'expert X... requis dans le cadre de l'enquête préliminaire, celui-ci a été commis pour déterminer d'une manière générale l'origine et les causes de l'incendie , tel que cela ressort du procès verbal de synthèse de la gendarmerie produit aux débats et du rapport d'expertise lui-même ; que la valeur probante de ce rapport ne saurait être mise en cause au motif qu'il a été établi afin de rechercher si le sinistre pouvait être d'origine criminelle ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se fonder sur un rapport d'expertise non contradictoire, les investigations de l'expert ayant eu lieu exclusivement hors la présence des parties et celles -ci n'ayant pas été en mesure d'en discuter ; qu'en retenant le rapport non contradictoire de Monsieur X... uniquement fondé sur des constatations matérielles que la société Norisko n'a pas été mise en mesure de discuter, les éléments matériels ayant disparu avant sa mise en cause, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile et l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit la société Norisko entièrement responsable avec Bernard Z... des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 31 mai 2003 et de les avoir condamnés in solidum à réparer l'intégralité du préjudice de la société les Charmilles ; AUX MOTIFS QUE la société Norisko s'est vu confier après la réalisation du bâtiment les Charmilles 2 en 2001 la vérification périodique des installations électriques ; qu'elle a établi en octobre 2001 un rapport qualifié de rapport de première vérification puis en octobre 2001 un rapport de vérification périodique ; qu'il entrait dans la mission du vérificateur de déceler la non-conformité à la norme relative aux installations électriques révélée par l'expertise quant au régime de neutre ; que le défaut de liaison entre le conducteur PE et le conducteur PEN et partant l'absence de protection du bâtiment Charmille 1 n'aurait pas dû lui échapper ; qu'en ayant omis de dénoncer la violation des règles de sécurité dans l'abattoir la société Norisko a elle aussi commis une faute contractuelle en relation causale avec le sinistre ; qu'en effet la défaillance de l'appareil électrique qui a déclenché l'incident serait demeurée sans conséquence si la protection inexistante en raison de la non-conformité qu'elle n'a pas mise à jour en violation de ses obligations contractuelles avait fonctionné ; que l'expert relève que seule la société Norisko était à même de relever la non-conformité et qu'elle aurait dû le faire dès sa première visite ; que les manquements qu'auraient commis la société les Charmilles en relation de causalité avec le sinistre invoqué par la société Norisko pour échapper à sa responsabilité et par Bernard Z... pour fonder son recours en garantie contre les Charmilles et Aviva ne sont pas établis ; qu'en particulier le défaut de maintenance et ou d'entretien des installation qui présenterait un lien avec le sinistre ne repose sur aucun élément étant relevé que les interrogations initiales de l'expert sur le caractère effectif de la maintenance ont été levées en fin d'expertise au regard des justifications produites ; que les société Norisko et Bernard Z... reprochent aussi à la société les Charmilles de ne pas avoir équipé son bâtiment contre l'incendie par des moyens préventifs de base comme une alarme sonore un dispositif de détection de fumée etc.. ; que cependant à supposer que cette absence soit fautive ce qui est discuté, le rôle causal dans la réalisation du dommage est purement hypothétique ; qu'au regard des circonstances de temps et de lieu rien ne permet d'affirmer que si l'un des dispositifs tel l'alarme avait fonctionné les secours auraient été déclenchés plus rapidement et les dégâts auraient été moindres ; que la société Norisko n'est pas non plus fondée à soutenir de manière purement hypothétique que même si elle avait relevé la nonconformité la société Les Charmilles n'aurait pas nécessairement fait accomplir les travaux destinés à y remédier de sorte qu'elle prétend avoir seulement fait perdre à celle-ci une chance d'éviter l'incendie ; que la société Norisko antérieurement au sinistre avait délivré à la société Aviva assureur incendie de la société les Charmilles le certificat dit Q 18 ex N 18 faisant état à la suite de sa vérification en tant que contrôleur de l'absence de danger constaté ni du risque d'incendie au sein de l'abattoir ; que les fautes respectives de Bernard Z... et de la société Norisko ayant concouru à la production de l'entier dommage résultant de l'incendie ils seront tenus à l'égard de la société les Charmilles et son assureur in solidum à le réparer ; 1° ALORS QUE dans les conclusions d'appel de la société Norisko, il a été clairement indiqué ( p 28 à 30 ) qu'il résultait de l'observation 35 du rapport de vérification de la société Norisko pour l'année 2001 et de l'observation n° 40 du rapport de vérification de l'année 2002 que la société Norisko avait formulé des observations relatives aux régimes TT/TN mentionnant « le schéma TN TT et IT n'apparaît pas avoir été défini assurer la protections contre les contacts indirects par la mise en oeuvre d'un tel schéma ou régime du neutre » et que ces rapports relevaient des problèmes récurrents de protection contre les surcharges, les liaisons défectueuses d'absence de continuité de terre etc.… soit 36 observations en 2001 et 43 observations en 2002 ; qu'en affirmant que la société Norisko avait manqué à son obligation de dénoncer la non-conformité à la norme relative aux installations électriques quant au régime du neutre , sans s'expliquer comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel sur les nombreuses observations figurant dans les rapports de la société Norisko et notamment sur celles concernant le régime du neutre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2° ALORS QUE la violation d'une obligation de conseil ou d'information d'un contrôleur en matière d'électricité ne peut être sanctionnée qu'au titre de la perte de chance d'échapper au risque ; qu'en énonçant que la société Norisko n'était pas fondée à soutenir de manière hypothétique que si elle avait relevé la non-conformité de l'installation électrique la société les Charmilles n'aurait pas nécessairement fait accomplir les travaux, si bien qu'elle ne pouvait prétendre avoir seulement fait perdre à celle-ci une chance d'éviter l'incendie la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3° ALORS QUE le débiteur d'une obligation de conseil est tenu de réparer les seules conséquences dommageables découlant du manquement à son obligation contractuelle ; qu'ayant fait siennes les conclusions de l'expert constatant qu'en ne faisant pas usage de son devoir de conseil, les lacunes de la société Norisko avaient eu un effet (seulement) aggravant dans ce sinistre, la cour d'appel ne pouvait condamner la société à la réparation de l'entier dommage causé par l'incendie ; qu'elle a encore violé l'article 1147 du code civil ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que seuls la société Norisko Equipements et Bernard Z... étaient entièrement responsable des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 31 mai 2003 AUX MOTIFS QUE les manquements qui auraient été commis par la société les Charmilles en relation de causalité avec le sinistre invoqués par la société Norisko pour échapper à sa responsabilité et par Bernard Z... pour fonder le recours en garantie qu'il dit former contre les Charmilles et Aviva ne sont pas établis ; qu'en particulier le défaut de maintenance et ou d'entretien des installations électrique qui présenteraient un lien avec le sinistre ne repose sur aucune élément étant relevé que les interrogations initiales de l'expert sur le caractère effectif de la maintenance ont été levées en fin d'expertise , au regard des justifications produites ; que les sociétés Norisko et Bernard Z... reprochent aussi à la société les Charmilles de ne pas avoir équipé son bâtiment contre l'incendie par des moyens préventifs de base comme une alarme sonore un dispositif de détection de fumée etc.. que cependant à supposer que cette absence soit fautive, ce qui est discuté son rôle causal dans la réalisation du dommage est purement hypothétique ; qu'au regard des circonstances de temps et de lieu rien ne permet d'affirmer que si l'in des dispositifs tel l'alarme avait fonctionné les secours auraient été déclenchés et les dégâts auraient été moindre ; 1° ALORS QUE lorsque l'exploitant d'un immeuble incendié a commis un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou un règlement ou toute autre faute résultant d'une imprudence inattention ou négligence dans son obligation de veiller à la sécurité du bâtiment, il commet une faute de nature à de nature à engager sa responsabilité en cas de survenance d'un incendie ; que la cour d'appel a relevé que la société Norisko n'avait pas équipé ses bâtiments d'un dispositif de prévention contre l'incendie ; qu'en ne se recherchant pas de manière précise comme cela lui était demandé si cette carence ne constituait pas une infraction aux dispositions réglementaires qui s'imposaient à elle et à l'obligation de prévenir les risques d'incendie et si elle n'avait pas ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans l'incendie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; 2° ALORS QUE lorsque l'exploitant d'un immeuble incendié a commis un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou un règlement ou toute autre faute résultant d'une imprudence inattention ou négligence dans son obligation de veiller à la sécurité du bâtiment, il commet une faute de nature à de nature à engager sa responsabilité dans la réalisation du dommage ; qu'en énonçant qu'à supposer que l'absence d'équipement préventif contre l'incendie ait été fautif, le rôle causal de ce manquement dans la réalisation du dommage était purement hypothétique eu égard aux circonstances de temps et de lieu, la cour d'appel qui n'a pas précisé quelles étaient les circonstances qui permettaient de conclure que l'absence de dispositif de sécurité n'aurait pas de lien avec la naissance le développement de l'incendie et la réalisation du dommage, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Norisko de sa demande en garantie dirigée contre la société Britton et Claude Architecture ; AUX MOTIFS QUE s'agissant des autres parties mises en cause, aucune faute de nature quasi délictuelle n'est établie à l'égard de intervenants à l'opération de construction Charmille 2 en relation de causalité avec le sinistre qui a détruit le bâtiment Charmille 1; qu'en effet la mission des acteurs de la construction du bâtiment Charmille 2, y compris celle du maître d'oeuvre et celle des sous-traitants de Bernard Z... ne leur faisait pas obligation de s'intéresser aux installations électriques internes du bâtiment Charmille 1 ni aux conséquences du raccordement Charmille 1 au réseau de Charmille 2 ; que seul Bernard Z... qui a fait réaliser cette liaison était à même d'en mesurer l'incidence sur l'existant de Charmille 1 ; 1° ALORS QUE lorsqu' un architecte se voit confier l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des travaux, l'examen de la conformité au projet des études d'exécution, la direction d'exécution des travaux et l'assistance aux opérations de réception , il est tenu d'une obligation de conseil lors de la conception de la réalisation et de la réception de l'ouvrage ce qui implique qu'il doit vérifier la conformité de tous les travaux réalisés dans le cadre du chantier y compris la compatibilité des raccordements électriques réalisés avec une installation existante ; que le manquement de l'architecte dans ses obligations contractuelles constitue une faute sur le fondement délictuel à l'égard des tiers ; qu'en décidant qu'aucune faute n'était établie à l'égard de la société A... et Claude H... qui n'avait pas l'obligation de s'intéresser aux installations électriques internes du bâtiment Charmille 1 ni aux conséquences du raccordement du bâtiment Charmille 1 au réseau Charmille 2 , sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur l'étendue de la mission de l'architecte la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Norisko de ses demandes à l'encontre de la société CETP ; AUX MOTIFS QU'aucune faute de nature quasi-délictuelle n'est établie à l'égard des intervenants à l'opération de construction Charmille 2 en relation de causalité avec le sinistre qui a détruit le bâtiment Charmille 1 ; qu'en effet la mission des acteurs de la construction du bâtiment Charmille 2 y compris celle du maître d'oeuvre et celle de sous traitants de Bernard Z... ne leur faisait obligation de s'intéresser aux installations électriques internes du bâtiment Charmille 1 ni aux conséquences du raccordement du bâtiment Charmille 2 ; que seul Bernard Z... qui a fait réaliser cette liaison était à même d'en mesurer l'incidence sur l'existant de Charmille 1 ; que la société CETP qui a exécuté le raccordement ne s'est vue confier par Bernard Z... qu'un ouvrage en extérieur à caractère mécanique quoiqu'il s'agisse de câbles électriques ; qu'elle ne pouvait dès lors rien envisager quant au régime du neutre de Charmille 1 ; qu'elle est extérieure au sinistre comme l'a relevé l'expert Y... ; ALORS QUE l'entrepreneur qui réalise des travaux de raccordement électrique entre deux bâtiments est tenu dans le cadre de son obligation de conseil et d'information, de s'informer lui-même sur la finalité des travaux qu'il réalise et de signaler les défauts de conformité et incompatibilités des installations raccordées ; que les manquements contractuels de l'entrepreneur constitue une faute délictuelle à l'égard des tiers ; qu'en retenant que la société CETP chargée des travaux de raccordement de l'installation électrique entre le bâtiment Charmilles 1 et le bâtiment Charmilles 2, n'avait exécuté qu'un ouvrage en extérieur à caractère mécanique, si bien qu'elle ne pouvait rien envisager quant au régime du neutre du bâtiment Charmille I , la cour d'appel a méconnu l'obligation de conseil et d'information à laquelle est tenue l'entrepreneur et a violé l'article 1382 du code civil ; SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Norisko de ses demandes formées contre la société Chauffage Moderne Caille Youx ; AUX MOTIFS QU'aucune faute de nature quasi-délictuelle n'est établie à l'égard des intervenants à l'opération de construction Charmille 2 en relation de causalité avec le sinistre qui a détruit le bâtiment Charmille 1 ; qu'en effet la mission des acteurs de la construction du bâtiment Charmille 2 y compris celle du maître d'oeuvre et celles des sous-traitants de Bernard Z... ne leur faisait obligation de s'intéresser aux installations électriques internes du bâtiment Charmille 1 ni aux conséquences du raccordement du bâtiment Charmille 1 au réseau Charmille 2 ; que seul Bernard Z... qui a fait réaliser cette liaison était à même d'en mesurer l'incidence sur l'existant de Charmille 1 ; ALORS QUE l'entrepreneur qui réalise des travaux d'électricité est tenu dans le cadre de son obligation de conseil et d'information de signaler les défauts de conformité et incompatibilités des installations raccordées entre elles à moins qu'il n'ait pas été avisé des raccordements et des caractéristiques des installations ; que dans ses conclusions d'appel la société Norisko a indiqué que la SARL Chauffage Moderne Caille Youx, sous traitant du lot électricité avait eu à connaître du montage de l'installation et qu'à la suite de l'opération d'extension du site des Charmilles 1, le maître de l'ouvrage avait dû régulariser un procès verbal de réception avec les entreprise intervenues en phase de construction et que l'absence de réserve de la part de l'entreprise Chauffage Moderne engageait sa responsabilité ; qu'en indiquant que les acteurs de la construction du bâtiment Charmille 2 y compris les sous traitants de Bernard Z... n'avaient pas l'obligation de s'intéresser aux installations du bâtiment Charmille 1 ni aux conséquences du raccordement sans relever que cette société Chauffage Moderne aurait ignoré le raccordement et le montage projeté, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil. HUITIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Norisko de ses demandes formulées à l'encontre de la société APAVE Nord Ouest ; AUX MOTIFS QUE le centre technique de l'Apave Nord Ouest intervenu en juillet 2001 dans la délivrance du document dit consuel préalable à la mise sous tension électrique du bâtiment Charmille 2 est étranger au sinistre dans la mesure où il n'a pas été chargé d'examiner les installations de Charmille 1 ; ALORS QUE la mission des bureaux de contrôle comprend accessoirement aux obligations spécifiées dans le contrat conclu avec le maître de l'ouvrage une obligation générale de conseil et d'information sur les installations qu'il est chargé de contrôler ;que le manquement contractuel du bureau de contrôle constitue à l'égard des tiers une faute de nature délictuelle ; qu'en décidant que le centre technique de l'Apave était étranger au sinistre dans la mesure où il n'avait pas été chargé d'examiner les installations Charmilles 1, sans rechercher comme cela lui était demandé si dans le cadre de sa mission de vérification des travaux électriques réalisés lors de la construction du bâtiment Charmilles 2 il n'avait pas une obligation de conseil sur le raccordement de l'installation électrique effectuée lors de ces travaux entre le site Charmille 1 et Charmille 2, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil. NEUVIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Norisko de ses demandes dirigées contre la société Boissinot ; AUX MOTIFS QUE, s'agissant des autres parties mises en cause, aucune faute de nature quasi délictuelle n'est établie à l'égard des intervenants à l'opération de construction Charmille 2 en relation de causalité avec le sinistre qui a détruit le bâtiment Charmille 1 ; ALORS QUE l'entrepreneur qui intervient sur une installation électrique a une obligation d'information et de conseil , et doit signaler au maître de l'ouvrage, les non-conformité de l'installation ; que son manquement contractuel constitue une faute de nature délictuelle à l'égard des tiers ; que dans ses conclusions d'appel la société Norisko a fait valoir que la société Boissinot intervenait à la demande de la société les Charmilles lorsque cette dernière ne pouvait régler en interne ses problèmes électriques ; que cette entreprise d'électricité était donc la seule à intervenir de manière régulière sur le site et qu'elle connaissait de manière précise et détaillée les caractéristiques de l'installation le régime du neutre et le fonctionnement de ce régime , qu'elle était donc tenue d'une obligation de conseil ; qu'en déboutant la société Norisko de sa demande à l'encontre de la société Boissinot sans s'expliquer sur les interventions de cette entreprise et sur ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Z... de sa demande tendant à voir écarter des débats et à lui déclarer inopposable le rapport de l'expert Y... ; AUX MOTIFS QUE tant Bernard Z... que la Société NORISKO qui a déjà tenté en vain d'obtenir la récusation de l'expert Y... en invoquant son impartialité et son défaut d'objectivité, dénoncent le caractère non contradictoire de ses opérations et demandent que ses conclusions dont ils contestent la teneur leurs soient déclarées inopposables ; qu'ils estiment en effet que la cause vraisemblable du sinistre réside dans les bacs à cire, équipement en permanence sous tension destiné à plumer les volailles dans la mesure où un employé de la société de nettoyage a constaté que la cire anormalement était en ébullition dans l'une des cuves le vendredi soir 30 mai 2003 et qu'un incendie avait été provoqué dans des conditions identiques dans une autre cuisine d'abattage ; qu'ils font valoir qu'en tout état de cause l'expert a lui-même reconnu dans son rapport ne pas être en mesure de déterminer la cause du sinistre ; que ces constatations ne sont cependant pas fondées ; que l'ordonnance de référé du 23 septembre 2003 qui a écarté la demande de récusation de l'expert présentée par la Société NORISKO est dépourvue de l'autorité de la chose jugée ; qu'elle ne fait donc pas obstacle à la demande de celle-ci, tendant à ce que le juge du fond, pour les mêmes motifs, écarte le rapport déposé par cet expert ; que toutefois, s'il est établi qu'en 1991/1992, Jacques Y... a travaillé comme salarié de la Société AIF SERVICES aux droits de laquelle se trouve désormais la Société NORISKO EQUIPEMENTS, qui emploie plus d'un millier de salariés, il ne résulte pas des pièces produites par celles-ci qu'il existerait une relation conflictuelle, voire une animosité entre eux ; que le rapport d'expertise, en ce qu'il met en cause les prestations effectuées par la Société NORISKO, ne révèle ni le défaut d'objectivité prétendu à l'égard de celle-ci ni la partialité imputée par l'expert ; qu'il est inexact d'affirmer, s'agissant de la recherche des causes du sinistre, que l'expert ne s'est penché que sur la piste électrique en délaissant les autres hypothèses ; qu'en effet, il s'est rapidement adjoint, le 19 juin 2003, un expert en bâtiment (Michel D...) qui a non seulement reçu mission de prévenir le risque d'effondrement du bâtiment sinistré, mais aussi de déterminer si la rupture d'un élément de la structure métallique pouvait être à l'origine de l'incendie, ce qui a été formellement exclu ; que pour recherches les autres causes potentielles du sinistre, il s'est ensuite adjoint Marc E..., colonel des sapeurs pompiers expert en incendie inscrit sur la liste de la Cour d'Appel, lequel est intervenu sur place le 29 juillet 2003 ; que s'agissant du caractère non contradictoire des premières opérations, il s'est rendu sur le site le jour de sa nomination le 6 juin 2003, ses opérations ayant ensuite été étendues à Bernard Z... le 18 juin 2003, puis à la Société NORISKO le 16 juillet 2003 ; qu'il s'est ensuite rendu sur le site le jour de sa nomination le 6 juin 2003 en raison de l'urgence ; qu'il lui a fallu pour mener son exploration des lieux, compte tenu de leur encombrement par les gravats et de la présence de nombreux cadavres d'animaux en voie de putréfaction, générant des nuisances pour tout le voisinage, prendre des mesures de sécurité et en organiser le déblaiement en liaison avec la direction des services vétérinaires ; que l'expert relève que la suppression des nuisances ne pouvait se faire que par la démolition du bâtiment ; que dans ce contexte, ont été retirés des décombres les deux bacs à cire sur pieds incriminés de 2 mètres de long sur 0,80 m de large comportant des résistances électriques ; que l'examen des sorties de conducteurs, tant sur résistances que pénétration sous bac, n'a appelé aucune remarque de l'expert que ces équipements avec des dizaines de tonnes de ferrailles enlevées sur le site ont été évacuées après que l'expert eut pris de multiples photographies dans la mesure où, selon lui, il n'y avait pas de doute sur leur absence de lien avec l'origine du sinistre seuls ont été conservés pour analyse les équipements et installations utiles ; que les mesures prises par l'expert ont été nécessitées par les circonstances ; que les deux parties ont eu la faculté de s'expliquer sur le rôle qu'elles prêtent aux bacs de cire et que l'expert a répondu à leurs dires en expliquant les raisons pour lesquelles leurs hypothèses ne pouvaient pas être retenues ; que la destruction de ces pièces ne saurait dès lors justifier que le rapport leur soit déclaré inopposable ; que Bernard Z... et la Société NORISKO ont en outre été mis en demeure de s'expliquer, en cours d'expertise, sur les constatations et investigations accomplies par l'expert avant qu'ils ne soient appelés à l'expertise ou encore au cours de la réunion qui s'est tenue alors que la convocation de NORISKO avait été omise et qui a été recommencée ; que l'ensemble des opérations ont ainsi été rendues contradictoires ; que les manoeuvres que prête la Société NORISKO à la Société LES CHARMILLES et son assureur consistant en l'appel volontairement tardif à l'expertise des parties et en la destruction de preuves ne procèdent que de supputations d'intentions ; que contrairement à ce qui est allégué, le sapiteur E... s'est seulement borné à énoncer que l'inflammation de la cire contenue dans les bacs en raison de la défaillance du thermostat a pu se produire aux Charmilles 1 comme cela s'est rencontré dans une usine des Landes et que, de ce fait, ce phénomène pourrait être considéré comme l'une des hypothèses qui seraient éventuellement à retenir dans la recherche de la cause du départ du feu ; qu'en réalité cette hypothèse formulée comme éventuellement possible parmi d'autres ne peut pas être retenue dès lors qu'aucun élément technique ne permet de l'asseoir, pas même l'ébullition de la cire comme l'explique l'expert Y... ; que de surcroît si, à l'arrivée des secours, le feu était généralisé, il ressort des opérations d'expertise comme des indications données par le lieutenant de sapeur pompier BARANGER que l'épicentre du sinistre s'est situé au centre du bâtiment, dans un secteur éloigné du local dit de « plumaison », abritant les bacs à cire à l'une des extrémités de ce bâtiment ; qu'il est inexact de prétendre que l'expertise n'a pas mis en lumière l'origine du sinistre ; que seule reste en effet indéterminée le défaut électrique qui constitue le facteur déclanchant ; que selon les conclusions qui rejoignent celles de l'expert X..., l'origine de l'incendie tient au défaut de protection de l'installation électrique qui n'a pas fonctionné en présence d'une défaillance survenue dans un appareil électrique d'utilisation du bâtiment Charmille 1 ; que ces conclusions ne sont pas remises en cause par les notes critiques d'André F..., expert honoraire près la Cour de Cassation, produites par la Société NORISKO ; que cet expert dénonce la position totalement erronée de l'expert Y... ; que son avis est cependant en tous points contredit par l'analyse opérée par Philippe G..., lui-même expert honoraire près la Cour de Cassation, consulté par l'assureur de la Société LES CHARMILLES ; que Philippe G..., écartant les erreurs alléguées, dit partager les conclusions finales de l'expertise judiciaire, même s'il n'est pas toujours en phase avec lui sur tel ou tel point technique qui ne change rien au résultat ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'avoir recours à une nouvelle mesure d'expertise qui ne pourrait d'ailleurs se faire que sur pièces plus de quatre années après le sinistre ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se fonder sur un rapport d'expertise judiciaire, dès lors que les investigations matérielles ont été exclusivement diligentées hors la présence des parties ; qu'en effet, celles-ci n'ont pas été mises en mesure d'en discuter et vérifier contradictoirement la matérialité ; qu'en décidant de faire siennes les conclusions de l'expert Y..., hors la présence de la Société NORISKO, et qui a fait procéder à la destruction des éléments matériels examinés avant que la société exposante ait été appelée en la cause, la Cour d'Appel a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile et l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; ET ALORS QUE le rôle de l'expert est d'éclairer le juge sur une question de fait à l'exclusion de toute appréciation d'ordre juridique ; qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur les obligations juridiques des parties ni sur la portée des conventions ; que la Cour d'Appel qui a déclaré faire siennes les conclusions de l'expert déclarant que la Société NORISKO avait manqué à son obligation de conseil procédant ainsi à une interprétation juridique de la situation, a violé l'article 238 du Code de Procédure Civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit Monsieur Z... entièrement responsable avec la Société NORISKO des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 31 mai 2003 et de les avoir condamnés in solidum à réparer l'intégralité du préjudice de la Société LES CHARMILLES ; AUX MOTIFS QUE Bernard Z..., entrepreneur individuel, a exécuté les travaux d'électricité lors de l'édification du bâtiment Charmille 1, en 1983, et lors de son extension en 1995 ; qu'il a ensuite effectué en 2000/2001 les installations électriques du second bâtiment ; que la réalisation par Bernard Z... de ces installations est exempte de toute critique quant à l'exécution ; que cependant, dans ses conclusions, le rapport Y... relève que Bernard Z..., au moment de la construction du bâtiment Charmille 2, aurait dû attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les conséquences du changement de régime de neutre, quant aux installations existantes de Charmille 1, par suite du raccordement de Charmille 1 au réseau de Charmille 2, le 17 mars 2001, effectué à sa demande par son sous traitant CETP industrie ; que cet avis ne peut pas être écarté au motif que l'expert se serait contredit dans son analyse ; que si, antérieurement à la clôture de son rapport, dans une réponse à un dire de janvier 2004, l'expert a émis une opinion divergente, en énonçant qu'aucune faute ne pouvait incomber à Bernard Z..., il n'en résulte pas pour autant une contradiction, dès lors que seul importe l'avis final exprimé en conclusion, lorsque toutes les opérations sont achevées et que l'expert dispose de tous les éléments d'appréciation ; que le manquement de Bernard Z..., qui connaissait mieux que quiconque, pour l'avoir mise en place, l'installation électrique du bâtiment Charmille 1 et son régime de neutre, a manqué à son obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage en omettant de lui signaler les incidences qu'auraient sur ce régime de neutre le raccordement qu'il a sous traité de Charmille 1 sur le bâtiment 2 et, partant la nécessité de procéder à des travaux complémentaires internes à Charmilles 1 pour maintenir la sécurité ; que cette omission de l'homme de l'art, qui a permis aux installations électriques du bâtiment Charmille 1 de ne plus être protégées depuis le 17 mars 2001, est en relation directe avec le sinistre essentiellement dû au défaut de fonctionnement de la protection électrique, résultant de l'absence de liaison entre d'une part le conducteur PEN émanant de Charmille 2 et d'autre part le conducteur de protection PE émanant de Charmille 1 ; qu'au regard de ce qui précède sur l'origine du sinistre, Bernard Z... ne peut pas valablement soutenir, au motif que l'élément déclencheur du départ de feu n'est pas identifié, que la non-conformité résultant du défaut de liaison PEN/PE n'a pas de rapport causal avec le sinistre ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la destruction du bâtiment ne serait pas survenue si le disjoncteur général avait fonctionné ; ALORS QUE le préjudice résultant du manquement d'un entrepreneur à son obligation de conseil consiste dans la perte d'une chance et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que dès lors, la Cour d'Appel qui constatait que seul un manquement à son obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage pouvait être reproché à Monsieur Z... ne pouvait condamner ce dernier, in solidum avec la Société NORISKO, à indemniser l'intégralité du préjudice de la Société LES CHARMILLES ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du Code Civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que seuls Monsieur Z... et la Société NORISKO étaient entièrement responsables des conséquences dommageables de l'incendie survenu dans les locaux de la Société LES CHARMILLES, le 31 mai 2003 ; AUX MOTIFS QUE les manquements qui auraient été commis par la Société LES CHARMILLES en relation de causalité avec le sinistre, invoqués par la Société NORISKO pour échapper à sa responsabilité et par Bernard Z... pour fonder le recours en garantie qu'il dit former contre les CHARMILLES et AVIVA, ne sont pas établis ; qu'en particulier, le défaut de maintenance et/ou d'entretien des installations électriques qui présenteraient un lien avec le sinistre, ne repose sur aucun élément, étant relevé que les interrogations initiales de l'expert sur le caractère effectif de la maintenance ont été levées en fin d'expertise, au regard des justifications produites ; que les Sociétés NORISKO et Bernard Z... reprochent aussi à la Société LES CHARMILLES de ne pas avoir équipé son bâtiment contre l'incendie par des moyens préventifs de base comme une alarme sonore, un dispositif de détection de fumée, etc … ; que cependant, à supposer que cette absence soit fautive, ce qui est discuté, son rôle causal dans la réalisation du dommage est purement hypothétique ; qu'au regard des circonstances de temps et de lieu, rien ne permet d'affirmer que si l'un des dispositifs, tel l'alarme, avait fonctionné, les secours auraient été déclenchés et les dégâts auraient été moindres ; 1°) ALORS QUE lorsque l'exploitant d'un immeuble incendié a commis un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou un règlement ou toute autre faute résultant d'une imprudence, inattention ou négligence dans son obligation de veiller à la sécurité du bâtiment, il commet une faute de nature à engager sa responsabilité en cas de survenance d'un incendie ; que la Cour d'Appel a relevé que la Société LES CHARMILLES n'avait pas équipé ses bâtiments d'un dispositif de prévention contre l'incendie ; qu'en ne recherchant pas de manière précise, comme cela lui était demandé, si cette carence ne constituait pas une infraction aux dispositions réglementaires qui s'imposaient à elle et à l'obligation de prévenir les risques d'incendie et si elle n'avait pas ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans l'incendie, la Cour d'Appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code Civil ; 2°) ALORS QUE lorsque l'exploitant d'un immeuble incendié a commis un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou un règlement ou toute autre faute résultant d'une imprudence, inattention ou négligence dans son obligation de veiller à la sécurité du bâtiment, il commet une faute de nature à engager sa responsabilité dans la réalisation du dommage ; qu'en énonçant qu'à supposer que l'absence d'équipement préventif contre l'incendie ait été fautif, le rôle causal de ce manquement dans la réalisation du dommage était purement hypothétique eu égard aux circonstances de temps et de lieu, la Cour d'Appel qui n'a pas précisé quelles étaient les circonstances qui permettaient de conclure que l'absence de dispositif de sécurité n'aurait pas de lien avec la naissance le développement et le développement de l'incendie et la réalisation du dommage, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code Civil.