OPP 11-0385 / HT 26/01/2012
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Raphaël H a déposé, le 29 octobre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 778 824 portant sur le signe verbal DIRTY B LONDE OF SAINT TROPEZ.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ; bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ».
Le 26 janvier 2011, la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ (collectivité territoriale organisée par la Loi du 2 mars 1982) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale SAINT-TROPEZ, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 22 janvier 2002 sous le n° 92 408 122 et ayant fait l’objet de limitations.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie, à l’exception des vêtements et gants destinés à être utilisés dans le secteur des soins de beauté, y compris dans le secteur du bronzage artificiel ; boissons alcooliques (à l'exception des bières, vins et eaux de vie) ; vins de pays provenant de la presqu'île de Saint-Tropez ; vins d’appellation d’origine provenant de la presqu'île de Saint-Tropez ; eaux-de-vie d’appellation d’origine provenant de la presqu'île de Saint-Tropez ».
L'opposition a été notifiée au déposant le 4 février 2011, sous le n° 11-0385 ; cette noti fication lui impartissait un délai de deux mois à compter de sa réception pour présenter des observations en réponse à l’opposition.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation, qui lui été notifiée le 7 avril 2011, des pièces ont été fournis par l’opposante dans le délai imparti.
Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue durant six mois, puis a repris.
L’opposante puis le déposant ont respectivement présenté des observations faisant suite au projet de décision.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANTE
La COMMUNE DE SAINT-TROPEZ fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, l’opposante conteste la comparaison de certains des produits ainsi que celle des signes.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur H conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes.Dans ses observations faisant suite au projet de décision, le déposant conteste la validité des preuves d’usage fournies par l’opposante, la comparaison de certains des produits ainsi que celle des signes.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur H conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes.
III.- DECISION
A.- SUR LA PRODUCTION DE PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DE LA MARQUE ANTERIEURE POUR DEFAUT D’EXPLOITATION N’EST PAS ETABLIE
CONSIDERANT que selon l’article
L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés par l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ;
Qu’aux termes de l'article
R. 712-17 dudit code, « Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue (...) L’institut impartit lors un délai à l’opposant pour produire ces pièces » ;
Que ce même article prévoit que « ces pièces doivent établir l’exploitation de la marque antérieure, dans les cinq années précédant la demande de preuves d’usage, pour au moins l’un des produits ou services sur lesquels se fonde l’opposition ou faire état d’un juste motif de non exploitation » ;
Qu’enfin, selon l’article R.712-18 du code précité, « La procédure d’opposition est clôturée lorsque l'opposant (...) n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ».
CONSIDERANT en l’espèce que la société opposante invoque à l’appui de son opposition notamment les produits suivants : « vêtements, chaussures, chapellerie, à l’exception des vêtements et gants destinés à être utilisés dans le secteur des soins de beauté, y compris dans le secteur du bronzage artificiel » ;
Que, sur l’invitation du titulaire de la demande d’enregistrement contestée à produire de telles pièces, l’opposante a fourni notamment, dans le délai imparti, des photographies d’articles d’habillement tels que casquettes, tee-shirts, sweat-shirts sur lesquels apparaît la marque SAINT TROPEZ, ainsi que des factures datant de 2010 et 2011 ;
Que dès lors que ces pièces ont été fournies, qu’elles attestent d’un usage à titre de marque en France et qu’elles portent sur au moins l’un des produits sur lesquels l’opposition est fondée (à savoir les vêtements et la chapellerie), il n’appartient pas à l’Institut, qui n’est pas juge de la déchéance, de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l’usage sur le maintien du droit à la marque et prononcer la déchéance, le cas échéant partielle, de la marque en cause ;Qu’à cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel les sociétés mentionnées sur les factures ne sont pas le titulaire de la marque antérieure invoquée à la date de ces factures ; qu’en effet, l’usage sérieux de la marque peut être l’usage fait implicitement ou explicitement par un tiers avec le consentement du propriétaire ;
Que de même, il ne saurait être reproché à l’opposante de ne pas avoir justifié du lien ou des conventions qui l’uniraient aux sociétés apparaissant sur les factures fournies ;
Qu’en outre, sont inopérants les arguments de la déposante selon lesquels les preuves d’usage fournies ne témoigneraient pas d’une exploitation réelle et sérieuse de la marque antérieure invoquée ;
Qu’en effet, les pièces susvisées comportent notamment les termes SAINT TROPEZ ; que si, comme le relève le déposant, ce signe adopte parfois une présentation particulière, il n’incombe toutefois pas à l’Institut de se prononcer sur le point de savoir, hormis le cas d’un défaut de pertinence avéré, si la forme modifiée sous laquelle est exploitée la marque en altère le caractère distinctif ;
Qu’enfin, il importe peu que l’opposante n’ait pas justifié d’un usage de la marque antérieure pour d’autres produits par ailleurs invoqués dans l’acte d’opposition, les textes applicables à la procédure d’opposition (précités) ne requérant la preuve d’une exploitation de la marque que « pour au moins l’un des produits (...) sur lesquels est fondée l’opposition ».
CONSIDERANT ainsi le titulaire de la marque antérieure a satisfait à l’obligation qui lui est faite par l’article
R. 712-17 du Code de la propriété intellectuelle ;
Qu’en conséquence, et contrairement à ce que prétend le déposant, il n’y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure.
B. AU FOND
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ; bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool » ;
Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie, à l’exception des vêtements et gants destinés à être utilisés dans le secteur des soins de beauté, y compris dans le secteur du bronzage artificiel ; boissons alcooliques (à l'exception des bières, vins et eaux de vie) ; vins de pays provenant de la presqu'île de Saint-Tropez ; vins d’appellation d’origine provenant de la presqu'île de Saint-Tropez ; eaux-de-vie d’appellation d’origine provenant de la presqu'île de Saint-Tropez ».
CONSIDERANT à titre liminaire que ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel seul le « champagne » devrait être pris en considération dans le libellé de la marque antérieure, à défaut pour l’opposante d’avoir établi l’usage de sa marque pour les autres produits revendiqués initialement en classe 33, dès lors que le libellé de la marque antérieure invoquée à l’appui de la présente opposition est le suivant :« boissons alcooliques (à l'exception des bières, vins et eaux de vie) ; vins de pays provenant de la presqu'île de Saint-Tropez ; vins d’appellation d’origine provenant de la presqu'île de Saint-Tropez ; eaux-de-vie d’appellation d’origine provenant de la presqu'île de Saint-Tropez ».CONSIDERANT que force est de constater que les « vêtements, chaussures, chapellerie » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contestée par la société déposante ;
Qu’il s’agit ainsi de produits identiques.
CONSIDERANT que les « chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée, qui recouvrent divers articles d’habillement, relèvent de la catégorie générale des « vêtements, chaussures, chapellerie, à l’exception des vêtements et gants destinés à être utilisés dans le secteur des soins de beauté, y compris dans le secteur du bronzage artificiel » de la marque antérieure invoquée, ces produits présentant en outre les mêmes nature, fonction et destination ;
Qu’il s’agit ainsi de produits identiques ;
Que ne saurait être pris en considération l’argument du déposant selon lequel les produits de la marque antérieure doivent être protégés à l’identique et que cette dernière ne revendique que les « vêtements, chaussures, chapellerie, à l’exception des vêtements et gants destinés à être utilisés dans le secteur des soins de beauté, y compris dans le secteur du bronzage artificiel », sans plus de précision quant aux types de vêtements revendiqués ;
Qu’en effet, la protection conférée à une marque s’étend non seulement aux produits tels que figurant dans le libellé adopté, mais aussi aux produits qui leur sont identiques par appartenance à une catégorie générale ou à ceux qui leur sont similaires.
CONSIDERANT que les « bières » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des boissons peu alcoolisées préparées à base de houblon et de malt, s’entendent, tout comme les « boissons alcooliques (à l'exception des bières, vins et eaux de vie) » de la marque antérieure, de boissons alcooliques, de sorte que ces produits présentent les même nature, fonction et destination ;
Que ces produits répondent aux mêmes habitudes de consommation et sont pareillement consommés à des moments spécifiques de la journée, en apéritif et au cours des repas ;
Qu’ils répondent pareillement au même processus de fabrication à savoir la fermentation des sucres contenus dans les fruits, les grains ou les racines (betterave) qui produit l'alcool ;
Que contrairement à ce que soutient le déposant, ces produits relèvent des mêmes circuits de distribution (linéaires des grands magasins réservés aux boissons alcooliques ou cavistes) ;
Qu’il importe peu, contrairement à ce que soutient le déposant, que les bières soient expressément exclues du libellé de la marque antérieure invoquée, dès lors que la protection conférée à une marque s’étend non seulement aux produits identiques mais aussi à ceux qui leur sont similaires par leurs nature, fonction et destination communes, ce qui est le cas en l’espèce ;
Qu’ainsi, la précision apportée par l’opposante dans le libellé de sa marque ne saurait suffire à écarter la similarité précédemment établie entre les « bières » de la demande d’enregistrement contestée et les « boissons alcooliques (à l'exception des bières, vins et eaux de vie) » de la marque antérieure invoquée ;
Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les « apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes fonction et destination que les « boissons alcooliques (à l'exception des bières, vins et eaux de vie) » de la marque antérieure invoquée ; que ces produits répondent aux mêmes habitudes de consommation et sont pareillement consommés à des moments spécifiques de la journée, à savoir notamment à l’apéritif ;Que malgré leur composition sans alcool, ils sont présentés dans les mêmes rayons et sur les mêmes linéaires que les produits précités de la marque antérieure ;
Qu’ainsi, il s’agit de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en revanche, que les « eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas » de la demande d'enregistrement contestée, qui s’entendent de boissons rafraîchissantes non alcoolisées ou de préparations pour les faire, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « boissons alcooliques (à l'exception des bières, vins et eaux de vie) ; vins de pays provenant de la presqu'île de Saint-Tropez ; vins d’appellation d’origine provenant de la presqu'île de Saint-Tropez ; eaux-de-vie d’appellation d’origine provenant de la presqu'île de Saint- Tropez » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des boissons alcoolisées ;
Que ces produits ne répondent pas aux mêmes habitudes de consommation ; qu'en effet, les premiers, ne comportant pas d’alcool, se consomment à tout moment de la journée afin de désaltérer, contrairement aux seconds tel qu’il est indiqué précédemment ; qu’ils ne sont donc pas substituables et ne s’adressent pas à la même clientèle (tout consommateur, enfant et adulte, pour les premiers, seulement les adultes pour les seconds) ;
Qu’en outre, ces produits ne sont pas présents dans les mêmes rayons et ne proviennent pas des mêmes industries (sources, limonadiers, industries agroalimentaires spécialisées dans les eaux et les jus de fruits pour les premiers, exploitants viti-vinicoles et industrie des spiritueux pour les seconds) ;
Que ces produits ne sont pas davantage complémentaires, contrairement à ce que soutient l’opposante ; qu’à cet égard, ne saurait être retenu l’argument selon lequel tous ces produits peuvent être incorporés dans des cocktails ou dans des boissons appelées « premix », en vogue auprès des jeunes adultes et mêlant alcool et boissons non alcoolisées ;
Qu’en effet, retenir la similarité sur la base d’un critère aussi général reviendrait à déclarer similaires tous les ingrédients susceptibles de rentrer dans la composition d’un cocktail, alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;
Qu’à cet égard, s'il est vrai, comme le relève l’opposante, que certaines boissons non alcoolisées de la demande d’enregistrement contestée, et notamment les jus de fruits, peuvent être mélangées aux boissons alcooliques de la marque antérieure invoquée, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas de leur mode de consommation principal et premier, ces boissons étant généralement consommées individuellement de sorte que, d’une part cette pratique n’implique pas pour le consommateur l’existence d'un risque de confusion sur l'origine respective de ces différentes boissons considérées en elles-mêmes et que, d’autre part cette circonstance ne présente aucun caractère obligatoire ;
Qu’il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « couches en matières textiles » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des linges absorbants placés entre les jambes des bébés ou de personnes incontinentes dans un but d’hygiène, ne relèvent pas de la catégorie générale des « vêtements, chaussures, chapellerie, à l’exception des vêtements et gants destinés à être utilisés dans le secteur des soins de beauté, y compris dans le secteur du bronzage artificiel » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des articles d'habillement et chaussants issus de l'industrie textile ;
Qu’ainsi, il ne s’agit pas de produits identiques ;
Que ces produits, tels que précédemment définis, ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination et ne s’adressent pas à la même clientèle, les premières n'étant pas destinées à l’habillement et à la parure, leur but étant exclusivement hygiénique et se retrouvant dans des magasins ou rayons spécialisés dans les articles d’hygiène, notamment pour bébés, alors que les seconds sont vendus dans des magasins d’habillement, notamment de prêt-à-porter ;Que ces produits ne présentent également pas de lien étroit et obligatoire, en ce que les premières ne sont pas utilisées dans un but vestimentaire ou de protection des vêtements mais dans un but exclusivement hygiénique ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT par conséquent, que la demande d’enregistrement désigne, pour partie, des produits identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal DIRTY BLONDE OF SAINT TROPEZ, présenté en lettres majuscules droites, noires et grasses ;
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SAINT-TROPEZ, présenté en lettres majuscules droites, noires et grasses.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que ceux-ci ont en commun les termes SAINT TROPEZ ; qu’ils diffèrent par la présence des éléments verbaux DIRTY BLONDE OF dans le signe contesté, ainsi que par un tiret dans la marque antérieure ;
Que les termes SAINT TROPEZ présentent un caractère distinctif à l’égard des produits en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ;
Qu’en effet, il n’est pas établi que les termes SAINT TROPEZ désignent une caractéristique des produits en présence ;
Qu’à cet égard, au sein de la marque antérieure, ces termes apparaissent distinctifs tant au regard des « vêtements, chaussures, chapellerie, à l’exception des vêtements et gants destinés à être utilisés dans le secteur des soins de beauté, y compris dans le secteur du bronzage artificiel » que des « boissons alcooliques (à l'exception des bières, vins et eaux de vie) », produits retenus par l’Institut pour reconnaître l’identité et la similarité avec certains des produits de la demande d’enregistrement contestée ;
Que ne saurait être retenu l’argument du déposant tiré de l'existence de marques ainsi que de produits commercialisés et comportant le terme SAINT TROPEZ, dès lors que la simple mention de marques, sans aucune indication quant à leur validité, leur portée et leur titulaire ne saurait suffire à établir le caractère non distinctif ou banal des termes SAINT TROPEZ dans le domaine des produits concernés.
Qu’il n’est pas davantage établi que les termes SAINT-TROPEZ désignent une caractéristique des produits précités, la réputation de cette commune n’étant pas démontrée par le déposant pour de tels produits ;
Qu’à cet égard, ne saurait être retenu l’argument de l’opposante tenant à la réputation attachée à la ville de Saint-Tropez pour des évènements et traditions commémoratives, dès lors que ces services ne sont pas invoqués à l’appui de la présente opposition ;Qu’ainsi, même s’agissant d’un nom géographique, les termes SAINT-TROPEZ sont susceptibles d’appropriation à titre de marque.
CONSIDERANT toutefois, qu’à l’égard des produits suivants : « vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée, la seule présence des termes SAINT TROPEZ dans le signe contesté ne saurait suffire à établir un risque de confusion ; Qu’en effet, les termes SAINT TROPEZ, constitutifs de la marque antérieure, ne revêtent aucun caractère dominant dans le signe contesté dans lequel ils sont précédés des éléments verbaux DIRTY BLONDE OF, tout aussi distinctifs au regard des produits en cause ;
Qu’à cet égard, les éléments verbaux DIRTY BLONDE OF apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits précités, en ce qu’ils n’en sont pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, pas plus qu’ils n’en indiquent une caractéristique ;
Que ne sauraient être retenus les arguments de l’opposante tenant à l’acception ancienne du terme « BLOND » comme désignant un type de tissu ou à son utilisation comme qualificatif de certains types de lin, dès lors qu’il n’est pas établi que le consommateur percevra le terme BLONDE dans ces acceptions, et ce d’autant plus en raison de son association au terme OF, dans une construction typiquement anglo-saxonne et faisant référence, en l’espèce, à un personnage féminin identifiable à sa couleur de cheveux ;
Que les éléments verbaux DIRTY BLONDE OF, présentés en position d’attaque, en caractères de même taille et de même calligraphie et sur la même ligne que les termes SAINT TROPEZ auquel ils sont adjoints, apparaissent également immédiatement perceptibles au sein du signe contesté ;
Qu’ainsi, les termes SAINT TROPEZ ne présentent pas un caractère dominant au sein du signe contesté, lequel sera appréhendé dans son ensemble par le consommateur ;
Qu’en outre, l’impression d’ensemble produite par les deux signes est différente tant sur le plan visuel que phonétique ;
Qu’en effet visuellement, les signes se distinguent par leur structure et leur longueur (cinq termes dans le signe contesté, deux termes séparés par un tiret pour la marque antérieure), ce qui leur confère des physionomies différentes ;
Que phonétiquement, ils se distinguent par leur rythme (sept temps pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure), ainsi que par leur sonorités d’attaque et finales, le signe contesté étant en outre caractérisé par ses consonances anglo-saxonnes ;
Qu’intellectuellement, le signe contesté, au regard des produits précités, est susceptible d’évoquer un personnage ou un archétype féminin, évocation absente de la marque antérieure ;
Qu’ainsi, les termes SAINT TROPEZ ne présentent pas de caractère dominant au sein du signe contesté pour les produits précités.
CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté DIRTY BLONDE OF SAINT TROPEZ ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure SAINT-TROPEZ pour les produits suivants : « vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée, le consommateur n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal DIRTY BLONDE OF SAINT TROPEZ peut être adopté comme marque pour désigner les produits précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SAINT-TROPEZ.CONSIDERANT en revanche, qu’au regard des « bières, apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée, les termes SAINT TROPEZ apparaissent dominants au sein du signe contesté ;
Qu’en effet, au sein du signe contesté, le terme BLONDE, qui désigne un certain type de bière à la robe blonde, comme le reconnaît lui-même le déposant, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des « bières ; apéritifs sans alcool », ces derniers recouvrant également les bières sans alcool, dont il apparaît comme la désignation générique et pour lesquels il ne fait qu’indiquer la nature ;
Que l’élément OF, signifiant « de », n’est pas davantage de nature à retenir l’attention du consommateur ; qu’il en va de même de l’adjectif anglais DIRTY, lequel ne vient que qualifier le terme BLONDE ;
Que le déposant ne justifie pas en quoi, au regard des produits précités du signe contesté, les éléments DIRTY BLONDE OF et SAINT TROPEZ formeraient un ensemble unitaire ayant un sens propre, dans lequel les éléments SAINT TROPEZ perdraient leur individualité ;
Que les éléments verbaux SAINT TROPEZ apparaissent dès lors distinctifs et dominants au sein du signe contesté pour les produits précités.
CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des « bières ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée et des « boissons alcooliques (à l'exception des bières, vins et eaux de vie) » de la marque antérieure invoquée et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ;
Qu’ainsi, le signe verbal DIRTY BLONDE OF SAINT TROPEZ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SAINT-TROPEZ.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 er : L'opposition numéro 11-0385 est reconnue partiellement justifiée, pour les produits suivants : « Bières ; apéritifs sans alcool ».
Article 2 : La demande d’enregistrement n° 10 3 778 824 est pa rtiellement rejetée, pour les produits précités.
Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe