Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 12 juillet 2017, 15-21.845

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-07-12
Cour d'appel de Metz
2015-01-29

Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1105 F-D Pourvoi n° E 15-21.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société CM-CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée GE Capital équipement finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Marie-Joseph Y..., domicilié [...], exploitant à l'enseigne ETA, 2°/ à la société E..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 3°/ à M. David Z..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société R. Dromson, défendeurs à la cassation ; La société E..., M. Y... et M. Z..., ès qualités, ont formé, chacun, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société E... invoque, à l'appui de son pourvoi incident, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. Y... invoque, à l'appui de son pourvoi incident, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. Z..., ès qualités, invoque, à l'appui de son pourvoi incident, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing Solutions, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société E..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Z..., ès qualités, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société GE Capital équipement finance, devenue CM-CIC Leasing Solutions, que sur les pourvois incidents relevés par M. Y..., la société E... et M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société R. Dromson ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que, le 10 mai 1994, M. Y..., commerçant, a passé commande à la société R. Dromson d'une moissonneuse-batteuse de marque John Derre modèle 9560 WTS M pour un prix fixé en fonction de la reprise d'une ancienne moissonneuse-batteuse ; que pour financer cette acquisition, il a conclu, le 15 juillet 2004, un contrat de crédit-bail avec la société GE Capital équipement finance, devenue CM-CIC Leasing Solutions (la société GE Capital), qui a acheté la machine à la société R. Dromson ; que la moissonneuse-batteuse ayant présenté des dysfonctionnements, M. Y... a assigné ces deux sociétés, ainsi que le constructeur de la machine, la société E..., aux fins d'obtenir la résolution du contrat de vente, la résiliation du contrat de crédit-bail, la fixation de sa créance à l'encontre de la société R. Dromson, mise, en cours d'instance, en liquidation judiciaire, ainsi que la garantie de la société E... pour toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ; que le liquidateur de la société R. Dromson est intervenu à l'instance et a demandé la condamnation de M. Y... au paiement de sommes au titre de l'utilisation de son ancienne moissonneuse-batteuse, qui avait été remise à sa disposition pour pallier l'immobilisation de la nouvelle machine, et celle de la société E... à lui payer des dommages-intérêts et à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ; que la société GE Capital a demandé le paiement de loyers impayés, d'une indemnité de résiliation du contrat et le remboursement du prix d'acquisition du matériel ;

Sur le deuxième moyen

du pourvoi incident du liquidateur de la société R. Dromson, pris en sa première branche en ce qu'il prononce la résolution du contrat de vente et la résiliation du contrat de crédit-bail, et, en conséquence, fixe la créance de la société GE Capital sur la société R. Dromson à la somme de 143 565,77 euros et celle de M. Y... sur la société R. Dromson à celle de 15 602,54 euros : Attendu que le liquidateur de la société R. Dromson fait ce grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que, pour procéder à la résolution du contrat de vente et mettre à la charge de la société R. Dromson un septième des condamnations résultant de son arrêt, la cour d'appel a relevé que « tous les dysfonctionnements constatés, à l'exception du défaut de resserrement des roues motrices, appart[enaient] au domaine de la mise en route et impliqu[aient] la responsabilité de la société E... » et que « toutefois, une partie de la responsabilité totale [devait] être imputée à la société R. Dromson en ce qu'elle concern[ait] le défaut de resserrement des roues motrices qui constitue une faute de préparation » ;

qu'en statuant ainsi

, sans préciser en quoi le défaut de resserrement des roues motrices empêchait ou limitait la récolte du grain, rendant ainsi la machine litigieuse au moins partiellement impropre à l'usage auquel les parties la destinaient, et donc justifiait la résolution du contrat et la mise à la charge de la société R. Dromson d'un septième de la restitution du prix, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ne prononce pas la résolution du contrat de vente, et, par voie de conséquence, la résiliation du contrat de crédit-bail, en raison du seul défaut de resserrement des roues de l'objet vendu, mais après avoir constaté l'existence de plusieurs vices cachés rendant la chose vendue impropre à sa destination ; qu'en ce qu'il concerne uniquement le vice de défaut de resserrement des roues, le moyen est donc inopérant ;

Sur le second moyen

du pourvoi incident de la société E... :

Attendu que la société E... fait grief à

l'arrêt de la condamner à payer à la société R. Dromson, représentée par son liquidateur judiciaire, une somme en réparation de son préjudice commercial alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en retenant un préjudice d'atteinte à l'image de marque de la société R. Dromson, pour la seule circonstance que le fondement de ce préjudice serait « pertinent », après avoir constaté que la justification de ce préjudice n'était pas étayée, la cour d'appel, qui a ainsi réparé un préjudice au regard de son seul fondement, sans constater que celui-ci avait été effectivement subi au cas d'espèce, a violé le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ;

Mais attendu

qu'après avoir constaté que tous les dysfonctionnements constatés, à l'exception du défaut de resserrement des roues motrices, relèvent de la mise en route de la machine et engagent la responsabilité de la société E..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que les défectuosités observées sur la moissonneuse-batteuse avaient porté atteinte à l'image de marque de la société R. Dromson, dès lors que celle-ci était concessionnaire de ladite marque ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

du pourvoi incident du liquidateur de la société R. Dromson, qui est recevable :

Attendu que le liquidateur de la société R. Dromson fait grief à

l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 68 712,10 euros au titre des loyers dus pour l'ancienne moissonneuse-batteuse alors, selon le moyen, qu'en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose, ce dont il résulte que la résolution ne remet pas en cause la jouissance de la chose dont une partie a bénéficié sous l'empire du contrat ; que, pour débouter la société R. Dromson de sa demande tendant au paiement des loyers de l'ancienne moissonneuse-batteuse, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que M. Y... était redevenu, par l'effet de la résolution de la vente, rétroactivement propriétaire de la machine qui lui avait été louée, de sorte qu'il pouvait en user sans avoir à verser de loyer à qui que ce soit ;

qu'en statuant ainsi

, quand la résolution de la vente ne pouvait remettre en cause la jouissance, par la société R. Dromson, de l'ancienne machine donnée en paiement partiel, et donc le caractère onéreux de sa mise à disposition à M. Y... en application d'un contrat de bail, la cour d'appel a méconnu les effets de la résolution du contrat et violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'ancienne moissonneuse-batteuse, que M. Y... avait donnée à la société R. Dromson en paiement partiel du prix de la nouvelle moissonneuse-batteuse, lui avait été louée afin de lui permettre d'exécuter les travaux qu'il n'avait pu exécuter avec le nouvel engin du fait des désordres qu'il présentait, l'arrêt retient à bon droit que, du fait de la résolution du contrat de vente portant sur la nouvelle moissonneuse-batteuse, la société R. Dromson reprend cette machine et M. Y... l'ancienne machine et que, cet engin retournant dans le patrimoine de son propriétaire initial, il pouvait en user comme il lui convenait sans avoir à verser de loyer ou autre rémunération à qui que ce soit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la recevabilité du premier moyen

du pourvoi principal de la société GE Capital, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :

Attendu que la société GE Capital fait grief à

l'arrêt attaqué, tel que rectifié par arrêt du 10 septembre 2015, de limiter à la somme de 113 325,77 euros l'obligation solidaire de M. Y... à la dette de la société R. Dromson à l'égard de la société GE Capital ;

Mais attendu

que le pourvoi n'est formé qu'à l'encontre de l'arrêt du 29 janvier 2015 et ne vise pas l'arrêt rectificatif du 10 septembre 2015 dont il n'est pas justifié du caractère irrévocable ; que le moyen, qui critique l'arrêt du 29 janvier 2015 tel que rectifié par l'arrêt du 10 septembre 2015 qui est encore susceptible d'être annulé, n'est pas recevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi incident de M. Y..., ni sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi incident du liquidateur de la société R. Dromson, ni sur le premier moyen du pourvoi incident de la société E..., qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen

du pourvoi principal de la société GE Capital, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Vu

les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour limiter à la somme de 98 960 euros l'obligation solidaire de M. Y... à la dette de la société R. Dromson à l'égard de la société GE Capital, l'arrêt retient

qu'en application de la clause 6.3 du contrat de crédit-bail, il convient de le condamner à payer à la société GE Capital le prix de la machine, soit 129 200 euros, auquel s'ajoute l'indemnité de 10%, soit 14 365,77 euros, c'est-à-dire une somme globale de 143 565,77 euros, et que la somme de 30 240 euros déjà versée par M. Y... doit venir en déduction des sommes dues ; Qu'en déduisant la somme déjà payée du seul montant à rembourser, sans tenir compte de l'indemnité de 10 % qu'elle venait de mettre à la charge de M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen

du pourvoi incident du liquidateur de la société R. Dromson, pris en sa première branche :

Vu

l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour fixer à un montant de 143 565,77 euros la créance de la société GE Capital sur la société R. Dromson, l'arrêt retient

qu'en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil et de l'article 6.3, alinéa 2 du contrat de crédit-bail, il convient de condamner solidairement la société R. Dromson et M. Y... à payer à la société GE Capital le prix de la machine, soit 129 200 euros, auquel s'ajoute l'indemnité de 10% prévue par l'article 6.3, alinéa 2 du contrat de crédit-bail, soit 14 365,77 euros, c'est-à-dire une somme globale de 143 565,77 euros ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que l'article 6.3 du contrat de crédit-bail stipulait que : "dans le cas où le contrat de crédit-bail est résilié consécutivement à la résolution du contrat de vente pour quelque cause que ce soit, le locataire ayant choisi le matériel et le fournisseur doit régler au bailleur une indemnité HT égale à 10 % du montant total des loyers, majorée de tous frais engagés au titre de la location", la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

Sur le deuxième moyen

de ce pourvoi, pris en sa première branche, qui critique l'arrêt en ce qu'il limite la condamnation de la société E... à garantir la société R. Dromson aux six septièmes des condamnations :

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter la condamnation de la société E... à garantir la société R. Dromson à concurrence des six septièmes des condamnations qu'il prononce, l'arrêt retient

que les défectuosités affectant la moissonneuse-batteuse sont imputables à raison de six dysfonctionnements sur sept à la société E..., le septième, consistant dans le défaut de resserrement des roues motrices, incombant à la société R. Dromson ;

Qu'en statuant ainsi

, sans dire en quoi le défaut de resserrement des roues motrices rendait la machine litigieuse, au moins partiellement, impropre à l'usage auquel les parties la destinaient et justifiait la mise à la charge de la société R. Dromson d'un septième de la restitution du prix, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur ce moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt critiqué par le second moyen du pourvoi incident de M. Y... qui limite, par les mêmes motifs censurés, la condamnation de la société E... à garantir M. Y... à concurrence des six septièmes des condamnations qu'il prononce ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Rejette le pourvoi incident de la société E... ; Et sur le pourvoi principal de la société GE Capital équipement finance, devenue CM-CIC Leasing Solutions, et les pourvois incidents relevés par M. Y... et le liquidateur de la société R. Dromson : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 143 565,77 euros la créance de la société GE Capital équipement finance, devenue CM-CIC Leasing Solutions, sur la société R. Dromson, limite à la somme de 98 960 euros l'obligation solidaire de M. Y... à la dette de la société R. Dromson à l'égard de la société GE Capital équipement finance et limite la condamnation à garantie de la société E... à concurrence des six septièmes des condamnations qu'il prononce, l'arrêt rendu le 29 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société CM-CIC Leasing solutions PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, tel que rectifié par arrêt du 10 septembre 2015, d'avoir limité à la somme de 113.325,77 euros l'obligation solidaire de M. Marie-Joseph Y... à la dette de la société R. DROMSON à l'égard de la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE ; AUX MOTIFS D'ABORD QUE « conformément aux dispositions de l'article 6.3 alinéa 2 du contrat de crédit-bail immobilier qui dispose que "Dans le cas où le contrat de crédit-bail est résilié consécutivement à la résolution du contrat de vente pour quelque cause que ce soit, le locataire ayant choisi le matériel et le fournisseur doit régler au bailleur une indemnité HT égale à 10 % du montant total des loyers, majorée de tous frais engagés au titre de la location. En outre, le locataire est solidairement tenu avec le fournisseur du remboursement au bailleur du prix d'acquisition du matériel majoré des intérêts sans préjudice de tous autres dommages-intérêts", Marie-Joseph Y... reste tenu au paiement des loyers et est garant solidaire du paiement à la SAS GE CAPITAL de l'indemnité de 10 % et du remboursement du prix d'acquisition de la moissonneuse-batteuse neuve » (arrêt, pp. 18-19) ; ET AUX MOTIFS RECTIFIÉS ENSUITE QUE « s'agissant de la somme que doit restituer la SA R. DROMSON à la SAS GE CAPITAL, il existe en application de l'article 6.3 alinéa 2 du contrat de crédit-bail une solidarité contractuelle entre la SA R. DROMSON et Marie-Joseph Y... ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil aux termes duquel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et subséquemment de l'article 6.3 alinéa 2 du contrat de crédit-bail, il convient de condamner solidairement la SA R. DROMSON à Marie-Joseph Y... à payer à la SAS GE CAPITAL le prix de la machine, soit 129.200 € auquel s'ajoute l'indemnité de 10 % prévue par l'article 6.3 alinéa 2 du contrat de crédit-bail, soit 14.356,77 €, c'est-à-dire une somme global de 143.565,77 € ; mais que Marie-Joseph Y... a versé via la SA R. DROMSON le montant de la première échéance, soit 30.240,00 €, cette somme doit venir en déduction des sommes dues à la SAS GE CAPITAL en raison de la résolution du contrat ; qu'en conséquence, le Cour infirme le jugement entrepris quant au montant de la somme due par Marie-Joseph Y... à la SAS GE CAPITAL et la fixe au montant de 113.325,77 € » (arrêt, pp. 19-20) ; ALORS QUE, premièrement, le débiteur qui est tenu au titre de deux obligations distinctes à l'égard du même créancier ne peut arguer du paiement de l'une des deux dettes pour prétendre diminuer la seconde à due concurrence ; qu'en l'espèce, à partir du moment où M. Y... était tenu solidairement de la dette de remboursement du prix d'acquisition pesant sur la société R. DROMSON, il importait peu de relever qu'il avait satisfait à sa propre obligation de régler les loyers échus avant la date de résiliation du crédit-bail ; qu'en se fondant néanmoins sur l'existence du règlement intervenu au titre de sa dette de loyers pour réduire l'obligation solidaire de M. Y... à la dette de la société R. DROMSON, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1200 du Code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, la résiliation d'un contrat à exécution successive ne produit son effet que pour l'avenir ; qu'en cas de résiliation d'un crédit-bail consécutive à la résolution de la vente du bien donné en location, les loyers échus avant l'action en résolution de la vente restent dus au crédit-bailleur ; qu'en défalquant néanmoins de la dette de M. Y... la somme de 30.240 euros versée au titre des loyers échus avant la résiliation du crédit-bail, cependant que ces loyers restaient dus en dépit de la cessation du contrat pour l'avenir, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1183 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION, à titre éventuel IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 98.960 euros l'obligation solidaire de M. Marie-Joseph Y... à la dette de la société R. DROMSON à l'égard de la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE ; AUX MOTIFS D'ABORD QUE « conformément aux dispositions de l'article 6.3 alinéa 2 du contrat de crédit-bail immobilier qui dispose que "Dans le cas où le contrat de crédit-bail est résilié consécutivement à la résolution du contrat de vente pour quelque cause que ce soit, le locataire ayant choisi le matériel et le fournisseur doit régler au bailleur une indemnité HT égale à 10 % du montant total des loyers, majorée de tous frais engagés au titre de la location. En outre, le locataire est solidairement tenu avec le fournisseur du remboursement au bailleur du prix d'acquisition du matériel majoré des intérêts sans préjudice de tous autres dommages-intérêts", Marie-Joseph Y... reste tenu au paiement des loyers et est garant solidaire du paiement à la SAS GE CAPITAL de l'indemnité de 10 % et du remboursement du prix d'acquisition de la moissonneuse-batteuse neuve » (arrêt, pp. 18-19) ; ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « s'agissant de la somme que doit restituer la SA R. DROMSON à la SAS GE CAPITAL, il existe en application de l'article 6.3 alinéa 2 du contrat de crédit-bail une solidarité contractuelle entre la SA R. DROMSON et Marie-Joseph Y... ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil aux termes duquel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et subséquemment de l'article 6.3 alinéa 2 du contrat de crédit-bail, il convient de condamner solidairement la SA R. DROMSON à Marie-Joseph Y... à payer à la SAS GE CAPITAL le prix de la machine, soit 129.200 € auquel s'ajoute l'indemnité de 10 % prévue par l'article 6.3 alinéa 2 du contrat de crédit-bail, soit 14.356,77 €, c'est-à-dire une somme global de 143.565,77 € ; mais que Marie-Joseph Y... a versé via la SA R. DROMSON le montant de la première échéance, soit 30.240,00 €, cette somme doit venir en déduction des sommes dues à la SAS GE CAPITAL en raison de la résolution du contrat ; qu'en conséquence, le Cour infirme le jugement entrepris quant au montant de la somme due par Marie-Joseph Y... à la SAS GE CAPITAL et la fixe au montant de 98.960,00 € » (arrêt, pp. 19-20) ; ALORS QUE, premièrement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que M. Y... était tenu solidairement du remboursement du prix de vente de la moissonneuse-batteuse ainsi que de l'indemnité de résiliation de 10 % des loyers, pour un montant total de 143.565,77 euros, tout en défalquant la somme de 30.240 euros déjà payée par M. Y... du seul prix de la machine de 129.200 euros, pour fixer sa dette à la somme de 98.960 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, à considérer même que, en dépit du caractère non rétroactif de la résiliation du crédit-bail, M. Y... n'ait été tenu d'aucune dette de loyers envers la société GE CAPITAL, en toute hypothèse, son versement de 30.240 euros ne pouvait pas diminuer au-delà de ce montant son obligation solidaire à la dette de la société R. DROMSON ; qu'en retenant en l'espèce que M. Y... devait, au titre de son obligation solidaire, une somme totale de 143.565,77 euros correspondant au remboursement du prix de vente de 129.200 euros et au paiement de l'indemnité de 10 % fixée à 14.365,77 euros, tout en imputant le paiement de 30.240 euros sur le seul remboursement du prix de vente de sorte à arrêter le solde de sa dette à la somme de 98.960 euros au lieu de 113.325,77 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 et 1147 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société E... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, tel que rectifié, d'avoir· confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé, d'une part, la résolution du contrat passé entre la société R Dromson et la société GE Capital Équipement Finance portant sur l'acquisition d' une moissonneuse-batteuse de marque E... modèle 9560 WTS M et, d'autre part, la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier passé entre la société GE Capital Équipement Finance et M. Y..., accessoire du précédent contrat résolu, d'avoir en conséquence fixé la créance de la société GE Capital Équipement Finance sur la société R. Dromson à la somme de 143.565,77 euros, d'avoir· condamné M. Y... au titre de la solidarité conventionnelle dans la limite de la somme de 11 3.325,77 euros et d'avoir condamné la société E... à garantir M. Y... et la société R. Dromson, en liquidation judiciaire, représentée par Maître David Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire, de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires résultant de cet arrêt dans la limite des 6/7èmes ; Aux motifs propres gu'il est constant que le 10 mai 2004 le bon de commande passé auprès de la société R. Dromson portait sur une moissonneuse-batteuse de marque E... modèle 9560 WTS M neuve (facture n° 212C006170 du 5 juillet 2004 établi par la société R. Dromson) ; qu 'en juillet 2004, Monsieur Y... a pris livraison de la machine et a constaté dès le 6 juillet 2004 les premiers dysfonctionnements, lesquels se sont répétés tout au long du même mois ; qu'aux dires des experts, les sept défaillances relevées concernent les points ci-après : -desserrement des roues motrices, -vérin gauche assurant le maintien horizontal de la machine en présence de dévers (système Hill-Master) en panne, - perte de grains, -courroie du crosshaker remplacée pour remédier à la perte de grains, - faiblesse de l'embrayage, -carte électronique brûlée; qu' il convient d ' ajouter la déformation des parois latérales du secoueur pour laquelle la société E... ne conteste pas sa responsabilité ; que sur ce point, l'expert écarte tout choc comme pouvant être à l'origine de ce désordre mais retient un bridage thermique lors des opérations de soudage de fabrication et précise qu' il relève d'un défaut de fabrication et que la technique d'assemblage qui a été utilisée peut engendrer des déformations qui ne sont pas « tolérables même si les pertes en grains qui en résultent ne sont pas considérables en raison du principe de minimisation des pertes »; que les termes de l'article 1641 du code civil sont rappelés ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable qu'il existe bien un vice de construction ; que celui-ci été ignoré par M. Y... au moment de son acquisition et qu' il était antérieur à la vente ; que s'agissant de la gravité du vice, la cour considère qu'elle doit être recherchée dans la profession exercée par M. Y... puisque celle-ci consiste à moissonner les champs de clients de sorte que, même si l'expert qualifie les pertes en grains de « non considérable », il n'en demeure pas moins que, au regard du nombre de ces chantiers et au vu des attestations produites par l'intéressé, la perte en grains constitue un défaut d' une gravité évidente qui a justifié que, pour garder sa clientèle, M. Y... doive utiliser un matériel particulièrement performant, ce que ne garantissait pas la moissonneuse-batteuse défectueuse ; qu' en conséquence, la déformation des parois latérales du secoueur constitue un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil dont la responsabilité est imputable au seul constructeur, la société E..., ce que cette dernière ne conteste pas et qu' il y a lieu de débouter cette société de sa demande tendant à faire dire et juger par cette cour que la déformation des tôles latérales ne constitue pas un vice caché ; qu'il résulte de l'expertise effectuée que, s'agissant des autres dysfonctionnements relevés, il convient de distinguer la mise en route de la machine de sa préparation mais qu'en tout état de cause, aucun de ces désordres n'était apparent et que chacun d'eux était antérieur à la vente puisque, ainsi que conclut l'expert, cette machine « n'a pratiquement pas fonctionné », ce qui a d'ailleurs rendu cette moissonneuse-batteuse impropre à l' usage auquel elle était destinée et fait de chacune de ces défaillance un vice caché tel que le définit l' article 1641 du code civil ; que le document intitulé « rapport de livraison tracteurs et machines agricoles » signé le 5 juillet 2004 par la société R. Dromson et M. Y... dispose précisément que «celle machine a été soigneusement préparée pour la livraison, inspectée et réglée par le concessionnaire (la société R. Dromson) suivant les recommandations d'usine avant d'être livrée au client» ; qu'il se déduit de ce document contractuel que la responsabilité de la société R Dromson est limitée à la préparation tandis que celle de la mise en route incombe à la société E..., ce qui relève d'une logique certaine dans la mesure où c'est elle qui établit les préconisations que devra ultérieurement suivre l'utilisateur ; qu'il ressort du rapport de l'expert que tous les dysfonctionnements constatés, à l'exception du défaut de resserrement des roues motrices, appartiennent au domaine de la mise en route et impliquent la responsabilité de la société E... ; que toutefois, une partie de la responsabilité totale doit être imputée à la société R. Dromson en ce qu'elle concerne le défaut de resserrement des roues motrices qui constitue une faute de préparation ; que par ailleurs la société E... a proposé le 29 juin 2005 à M Y... un échange entre la moissonneuse-batteuse défectueuse et une moissonneuse-batteuse neuve, de qualité équivalente, en contrepartie de son abandon des poursuites et sous réserve que la machine défectueuse soit libre de tout nantissement et que M. Y... a refusé cette offre ; que la cour observe qu' il importe peu que l'offre de la société E... soit tardive et que l'objet échangé soit ou non à l' identique dès lors qu'il s'évince du contrat liant les parties l'absence de clause prévoyant la possibilité de substitution de l'engin défaillant par un neuf équivalent et qu'aucune disposition légale n'envisage une telle hypothèse, l'action estimatoire de l'article 1164 du Code civil ne s'appliquant qu'au regard du prix de l'objet et supposant en tout état de cause une totale liberté de choix de l'acquéreur ; qu'en conséquence, vu l'article 1184 du Code civil, la cour confirme le jugement entrepris, par motifs y ajoutant, en ce qu'il prononce la résolution de la vente par la société R Dromson d'une moissonneuse-batteuse de marque E... modèle 9560 WTS M, à la société GE capital laquelle a transféré les droits qu'elle tire de sa qualité d'acheteur à M. Y... ( . .. ) ; que Monsieur Y... et Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société R. Dromson, ont appelé en garantie la société E... de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ; que les termes de l'article J 147 du code civil étant rappelés, il ressort du corps de l'expertise effectuée par M. B..., dont la cour d'appel valide les analyses et les constatations, que les défectuosités affectant la moissonneuse-batteuse de marque E... modèle 9560 WTS M sont imputables à raison de six dysfonctionnements sur sept au constructeur, la société E..., le septième incombant à la société R. Dromson, en liquidation judiciaire et représentée par Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il met à la charge de la société E... les conséquences dommageables des désordres constatés mais de le réformer quant à la portée retenue pour la garantie et de la limiter dans la proportion des 6/7èmes ; Et aux motifs éventuellement adoptés qu'il est constant que M. Y... avait pour intention d 'acheter une moissonneuse-batteuse de marque E... et qu' il s'est, dans ce but, adressé à la société R. Dromson ; que dans ce type d' acquisition, l'acheteur est attaché à un modèle, correspondant à ses besoins, voire à une marque, mais pas à tel engin particulier au milieu d'autres semblables ; que les termes de l'article 1641 du Code civil étant rappelés, la société R. Dromson était ainsi tenue de livrer une moissonneuse-batteuse de marque E... type 9560 HM, modèle 2002, munie de tous les équipements prévus au bon de commande, en parfait état de fonctionnement ; que les parties s 'accordent à reconnaître que la machine livrée présentait des désordres qui empêchaient son utilisation normale, en sorte que le vendeur a manqué à son obligation légale telle que rappelée ci-dessus ; qu'en effet, le 5 octobre 2004, le cabinet Sodexauto procède à l'examen de la moissonneuse-batteuse et constate que neuf pales de la turbine de soufflerie sont cassées, que le caisson support de grille est déformé, que les parois latérales droites et gauches du caisson sont fortement déformées et conclut que du fait de ces désordres, l'utilisation de la machine entraîne « une perte non négligeable de la récolte » ; que suite à cet examen de la machine, la société R. Dromson propose, par courrier du 3 janvier 2005, adressé à son assureur, de faire procéder aux réparations des déformations internes sérieuses de la carrosserie par un carrossier poids-lourd et indique qu'elle se rendra le 5 janvier sur les lieux ; qu'aucune information n'est donnée concernant le résultat de ces démarches, lesquelles en toute hypothèse, apparaissent tardives ; que par ailleurs, M. Y... produit le constat d' huissier établi le 7 octobre 2004, montrant que la machine achetée n'était pas en service et avait manifestement peu servi, ce qui n'est pas contesté et sera également relevé par l'expert judiciaire ; que M. Y... produit également la facture de location d'une moissonneuse-batteuse pendant l'été 2004, établie par la société Niess le 31 août 2004 ; que M Y... a assigné la société R. Dromson par acte du 19 janvier 2005 et a mis la société E... en cause par acte du 22 mars 2005 ; que par courrier du 29 juin 2005, la société E... formalise une offre d'échange de machines et propose à M. Y... la fourniture d'une moissonneuse-batteuse neuve, de qualité équivalente à la machine litigieuse, en contrepartie de l'abandon des poursuites et de la preuve que la moissonneuse-batteuse défaillante soit libre de tout nantissement ; qu' il apparaît que cette offre n'a été formulée que cinq mois après l'engagement de la procédure par M. Y..., qui a pu, dès lors, de bonne foi, la refuser ; que dès lors les désordres étant constants, imputables au constructeur, et de nature à interdire le fonctionnement normal de la machine, la résolution de la vente demandée par M. Y..., auquel l'acquéreur a transféré les droits qu'elle tire de sa qualité d' acheteur, doit être prononcée, conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil( ... ) ; que les désordres affectant la machine étant imputables au constructeur selon conclusions non contestées de l'expert judiciaire, les conséquences dommageables seront entièrement mises à sa charge ; que la tardiveté de son offre de remplacement de la machine défaillante par une machine neuve, faite seulement plusieurs mois après l'assignation, empêche de considérer que Monsieur Y... faisait acte de mauvaise foi en la refusant, ce qui aurait été le cas si l'offre lui avait été formulée rapidement après le constat des désordres par l'expert extra-judiciaire, constat dressé dès octobre 2004 ; 1°) ALORS gue l'auteur d'un manquement contractuel ne peut être tenu que des conséquences préjudiciables qui auraient été causées par ce manquement ; qu'un vice caché ne peut être jugé constitutif d'un tel manquement engageant la responsabilité qu'à la condition que ce vice rende la chose impropre à l' usage auquel celle-ci était destinée, emportant ainsi une conséquence préjudiciable ; qu'en l'espèce, en retenant l'existence d 'un vice caché tenant à la déformation des parois latérales du secoueur de la moissonneuse-batteuse pour prononcer la résolution du contrat de vente, la résiliation corrélative du contrat de crédit-bail et la garantie de la société E... en vertu de sa responsabilité contractuelle, au motif que même si la perte de grains résultant de ce vice était « non considérable », cette perte était d'une gravité suffisante dès lors que M. Y... devait employer un matériel plus performant pour éviter une perte de clientèle, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. pp. 6, 7 et p. 9 in limine), si la perte a ainsi subie n'était pas inférieure aux pertes habituellement tolérées pour de telles machines, de sorte que M. Y... ne pouvait utilement espérer un matériel plus performant à cet égard, ce qui excluait que ce dysfonctionnement ait pu constituer un vice caché engageant la responsabilité de la société E..., faute de conséquences préjudiciables directement liées à ce défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°) Alors, en tout état de cause, gue le fabricant du bien vendu par un tiers ne peut engager sa responsabilité contractuelle au titre de dysfonctionnements auxquels il a été remédié ; que l'expert judiciaire, dont la cour d' appel a expressément adopté les conclusions, avait souligné que cinq des sept dysfonctionnements identifiés avaient trouvé remède ; qu' en retenant néanmoins que les «autres dysfonctionnements relevés», distincts de la déformation des parois latérales du secoueur de la moissonneuse-batteuse, constituaient « à l'exception du défaut de resserrement des roues motrices » des vices cachés emportant résolution de la vente et engageaient ainsi la responsabilité de la société E... dans une proportion correspondant à ces dysfonctionnements qui lui seraient imputables, sans constater que chacun de ces «autres dysfonctionnements» constituait un manquement préjudiciable, en ce qu' il aurait rendu la chose impropre à l' usage auquel celle-ci était destinée et qu' il n'y aurait pas été remédié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, tel que rectifié, d'avoir condamné la société E... à payer à la société R. Dromson, en liquidation judiciaire, représentée par Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire, une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice commercial ; Aux motifs gue s'agissant du préjudice commercial allégué, il y a lieu de le distinguer du préjudice économique ou financier ; que la démonstration de la société R. Dromson est certes peu étayée pour justifier de ce préjudice mais pertinente en son fondement en ce que, concessionnaire de la marque E..., les défectuosités observées sur la moissonneuse-batteuse, objet du litige, ont inévitablement porté atteinte à son image de marque ; qu'en conséquence, la cour infirme, sur ce seul préjudice, la décision des premiers juges et condamne la société E... à payer à Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société R Dromson, une somme de 5.000 euros, montant qui tient compte de la part de responsabilité de la société R. Dromson dans les dysfonctionnements constatés; Alors gue les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu' il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en retenant un préjudice d'atteinte à l' image de marque de la société R. Dromson, pour la seule circonstance que le fondement de ce préjudice serait «pertinent», après avoir constaté que la justification de ce préjudice n'était pas étayée, la cour d'appel, qui a ainsi réparé un préjudice au regard de son seul fondement, sans constater que celui-ci avait été effectivement subi au cas d 'espèce, a violé le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, tel que rectifié, d'AVOIR condamné Monsieur Marie-Joseph Y... au titre de la solidarité conventionnelle dans la limite de la somme de 113.325,77 € ; AUX MOTIFS de l'arrêt du 10 septembre 2015 QUE sur le bien fondé de la demande de rectification d'erreur matérielle de la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, qu'en l'espèce, il ressort du dossier ainsi que des locutions et des motifs de l'arrêt du 29 janvier 2015 que le litige qui opposait la SA R DROMSON à la SAS GE CAPITAL EQUIPEMTN FINANCE concernait, au moins pour partie, l'interprétation de l'article 6.3 alinéa 2 du contrat de crédit-bail qui prévoyait une solidarité contractuelle ente la SA R DROMSON et Marie-Joseph Y... ; que la cour a considéré qu'en application de l'article 1134 du code civil et de cet article 6.3 alinéa 2 du contrat de crédit-bail, il convenait de condamner solidairement la SA R DROMSON et Marie-Joseph Y... à payer à la SAS GE EQUIPEMENT FINANCE le prix de la machine, soit 129.800.00 € auquel s'ajoute l'indemnité de 10 % prévue par l'article 6.3 alinéa 2 du contrat de crédit-bail, soit 14.365, 77 €, calculée sur le montant total des loyers, c'est-à-dire une somme globale de 143.565,77 € ; que cependant, il est établi que Marie-Joseph Y... a versé via la SA R DROMSON le montant de la première échéance, soit 30.240,00 €, somme que la cour a estimé devoir venir en déduction des sommes dues à la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE en raison de la résolution du contrat ; qu'il en résulte que c'est en raison d'une erreur purement matérielle que l'arrêt fait mention tant dans sa motivation que dans son dispositif d'une somme due par Marie-Joseph Y... à la SAG GE CAPITAL d'un montant de 98.960,00 € (129.200,00 € - 30.240,00 €) au lieu de 113.325,77 € (143.565,77 € - 30.240,00 €) ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête de la SAS GE CAPITAL EQUIPEMETN FINACE ; ET AUX MOTIFS de l'arrêt du 29 janvier 2015 QUE dans les relations entre Marie-Joseph Y..., la SA R DROMSON et la SAS GE CAPITAL, que s'agissant de la somme que doit restituer la SA R DROMSON à la SAS GE CAPITAL, il existe en application de l'article 6.3 alinéa 2 du contrat de crédit-bail une solidarité contractuelle entre la SA R DROMSON et Marie-Joseph Y... ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil aux termes duquel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et subséquemment de l'article 6.3 alinéa 2 du contrat de crédit-bail, il convient de condamner solidairement la SA R DROMSON et Marie-Joseph Y... ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 17/18), Monsieur Y... faisait valoir que l'article 6.3 invoqué la société GE CAPITAL ne lui était pas opposable car il figurait sur une page du contrat qu'il n'avait pas paraphé et contestait avoir accepté, tout en précisant qu'il appartenait à la société GE CAPITAL de produire la page qu'il aurait paraphée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, pour se borner à se référer au principe de la force obligatoire du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ces mêmes conclusions, Monsieur Y... faisait valoir que la clause de solidarité invoquée par la société GE CAPITAL n'était pas valable, à tout le moins qu'elle lui était inopposable, en l'absence d'acceptation de l'autre codébiteur, la société R DROMSON ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la garantie due par la G... à Monsieur Marie-Joseph Y... au 6/7èmes de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires ; AUX MOTIFS QUE sur les appels en garantie, Marie-Joseph Y... et Me Z..., es-qualité de liquidateur judiciaire de la SA R DROMSON, ont appelé en garantie la G... de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ; qu'aux termes de l'article 1147 du code civil : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; qu'il ressort du corps de l'expertise effectuée par Monsieur B... dont la Cour valide les analyses et les constatations, que les défectuosités affectant la moissonneuse-batteuse de marque E... modèle 9560 WTS M sont imputables à raison de six dysfonctionnements sur sept au constructeur, la E..., la septième incombant à la SAS R DROMSON, en liquidation judiciaire et représentée par Me Z..., es-qualité de liquidateur judiciaire ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il met à la charge de la G... les conséquences dommageables des désordres constatés mais de le réformer quant à la portée retenue pour la garantie et de la limiter dans la proportion des 6/7èmes ; ALORS QUE chacun des responsables d'un même dommage doit, dans ses rapports avec la victime, être condamné à le réparer en totalité ; qu'en statuant comme elle le fait quand Monsieur Y... demandait la garantie totale de la société E... dont la responsabilité était engagée à son égard au même titre que celle de la SAS R DROMSON et que la société E... ne pouvait se prévaloir de la part de responsabilité pesant sur le coresponsable à l'égard de la victime, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1203 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, tant dans sa version initiale que rectifiée, d'AVOIR fixé à un montant de 143 565,77 euros la créance de la société GE Capital sur la société R. Dromson ; AUX MOTIFS QUE : « Sur l'existence de vices cachés affectant la moissonneuse-batteuse de marque E... modèle 9560 WTS M et sur la résolution du contrat de vente, il est constant que le 10 mai 2004 le bon de commande passé auprès de la SA R. DROMSON portait sur une moissonneuse-batteuse de marque E... modèle 9560 WTS M neuve (facture n° 212C006170 du 5 juillet 2004 établie par la SA R. DROMSON) ; qu'en juillet 2004, Marie-Joseph Y... a pris livraison de la machine et a constaté dès le 6 juillet 2004 les premiers dysfonctionnements, lesquels se sont répétés tout au long du même mois ; qu'aux dires des experts que les sept défaillances relevées concernant les points ci-après : - desserrement des roues motrices, - vérin gauche assurant le maintien horizontal de la machine en présence de dévers (système HILL-MASTER) en panne ; - perte de grains ; - courroie du « cross haker » remplacée par Marie-Joseph Y... pour remédier à la perte de grains ; - faiblesse de l'embrayage ; - carte électronique brûlée ; qu'il convient d'ajouter la déformation des parois latérales du secoueur pour laquelle la G... ne conteste pas sa responsabilité ; que sur ce point, l'expert écarte tout choc comme pouvant être à l'origine de ce désordre mais retient un bridage thermique lors des opérations de soudage de fabrication et précise qu'il relève d'un défaut de fabrication et que la technique d'assemblage qui a été utilisée peut engendrer des déformations qui ne sont pas « tolérables même si les perles en grain qui en résultent ne sont pas considérables en raison du principe de minimisation des pertes » ; qu'il résulte de l'article 1641 du code civil que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable qu'il existe bien un vice de construction, que celui-ci était ignoré par Marie-Joseph Y... au moment de son acquisition et qu'il était antérieur à la vente ; que s'agissant de la gravité du vice, la Cour considère qu'elle doit être recherchée dans la profession exercée par Marie-Joseph Y... puisque celle-ci consiste à moissonner les champs de clients de sorte que, même si l'expert qualifie les pertes en grains de « non considérables », il n'en demeure pas moins que, au regard du nombre de ses chantiers et au vu des attestations produites par l'intéressé, la perte en grains constitue un défaut d'une gravité évidente qui a justifié que, pour garder sa clientèle, Marie18 Joseph Y... doive utiliser un matériel particulièrement performant, ce que ne garantissait pas la moissonneuse-batteuse défectueuse ; qu'en conséquence, la déformation des parois latérales du secoueur constitue un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil dont la responsabilité est imputable au seul constructeur, la G..., ce que cette dernière ne conteste pas et qu'il y a lieu de débouter la G... de sa demande tendant à faire dire et juger par cette Cour que la déformation des tôles latérales ne constitue pas un vice caché ; qu'il résulte de l'expertise effectuée par Monsieur B... que, s'agissant des autres dysfonctionnements relevés, il convient de distinguer la mise en route de la machine de sa préparation mais qu'en tout état de cause, aucun de ces désordres n'était apparent et que chacun d'eux était antérieur à la vente puisque, ainsi que conclut l'expert, cette machine « n'a pratiquement pas fonctionné », ce qui a d'ailleurs rendu cette moissonneuse-batteuse impropre à l'usage auquel elle était destinée et fait de chacune de ces défaillances un vice caché tel que le définit l'article 1641 du code civil ; que le document intitulé « rapport de livraison tracteurs et machines agricoles » signé le 5 juillet 2004 par la SA R. DROMSON et Marie-Joseph Y... dispose précisément que : « Cette machine a été soigneusement préparée pour la livraison, inspectée et réglée par le concessionnaire (la SA R. DROMSON) suivant les recommandations d'usine avant d'être livrée au client » ; qu'il se déduit de ce document contractuel que la responsabilité de la SA R. DROMSON est limitée à la préparation tandis que celle de la mise en route incombe à la G..., ce qui relève d'une logique certaine dans la mesure où c'est elle qui établit les préconisations que devra ultérieurement suivre l'utilisateur ; qu'il ressort du rapport de l'expert que tous les dysfonctionnements constatés, à l'exception du défaut de resserrement des roues motrices appartiennent au domaine de la mise en route et impliquent la responsabilité de la G... ; que toutefois, une partie de la responsabilité totale doit être imputée à la SA R. DROMSON en ce qu'elle concerne le défaut de resserrement des roues motrices qui constitue une faute de préparation ; qu'aux termes de l'article 1184 du code civil, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ; que par ailleurs la G... a proposé le 29 juin 2005 à Marie-Joseph Y... un échange entre la moissonneuse-batteuse défectueuse et une moissonneuse-batteuse neuve, de qualité équivalente en contrepartie de son abandon des poursuites et sous réserve que la machine défectueuse soit libre de tout nantissement et que Marie-Joseph Y... a refusé cette offre ; que cependant la Cour observe qu'il importe peu que l'offre de la G... soit tardive ou que l'objet échangé soit ou non à l'identique dès lors qu'il s'évince du contrat liant les parties l'absence de clause prévoyant la possibilité de substitution de l'engin défaillant par un neuf équivalent et qu'aucune disposition légale n'envisage une telle hypothèse, l'action estimatoire de l'article 1164 du code civil ne s'appliquant qu'au regard du prix de l'objet et supposant en tout état de cause une totale liberté de choix de l'acquérir ; qu'en conséquence, vu l'article 1184 du code civil, la Cour confirme le jugement entrepris, par motifs y ajoutant, en ce qu'il prononce la résolution de la vente par la SA.R. DROMSON d'une moissonneuse-batteuse de marque E..., modèle 9560 WTS M, à la SAS GE CAPITAL laquelle a transféré les droits qu'elle tire de sa qualité d'acheteur à Marie-Joseph Y... ; que sur la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre la SAS GE CAPITAL et Marie-Joseph Y..., le contrat de crédit-bail se rattache au contrat de vente, contrat principal, en ce sens qu'il garantit son exécution et, qu'ainsi, la résolution du contrat de vente entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail qui en est l'accessoire ; que toutefois, conformément aux dispositions de l'article 6.3 alinéa 1 du contrat de crédit-bail immobilier qui dispose que : « Dans le cas où la contrat de crédit-bail est résilié consécutivement à la résolution du contrat de vente pour quelque cause que ce soit, le locataire ayant choisi le matériel et le fournisseur doit régler au bailleur une indemnité HT égale à 10 % du montant total des loyers, majorée de tous frais engagés au titre de la location. En outre, le locataire est solidairement tenu avec le fournisseur du remboursement au bailleur du prix d'acquisition du matériel majoré des intérêts sans préjudice de tous autres dommages-intérêts », Marie-Joseph Y... reste tenu au paiement des loyers et est garant solidaire du paiement à la SAS GE CAPITAL de l'indemnité de 10 % et du remboursement du prix d'acquisition de la moissonneuse-batteuse neuve ; qu'en conséquence, la Cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de crédit-bail ; que sur les conséquences factuelles et pécuniaires des résolutions des deux contrats, la résolution du contrat de vente a pour effet de provoquer le retour des choses en l'état où elles étaient avant la transaction, de sorte que la SA R. DROMSON doit récupérer la moissonneuse-batteuse défectueuse, celle-ci doit en restituer le prix à la SA GE CAPITAL et cette dernière doit rembourser à Marie-Joseph Y... les loyers qu'il aura pu verser et qu'en outre, ce dernier devra être indemnisé de son préjudice ; que dans les relations entre Marie-Joseph Y... et la SA R. DROMSON, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal de grande instance de SARREGUEMINES en ce qu'il a ordonné la restitution de la moissonneuse-batteuse de marque E..., modèle 9560 WTS M à la SA R. DOMSON, en liquidation judiciaire, représentée par Me Z..., es-qualité de liquidateur judiciaire de la SA R. DROMSON ; que dans les relations entre Marie-Joseph Y..., la SA R. DROMSON et la SAS GE CAPITAL, s'agissant de la somme que doit restituer la SA R. DROMSON à la SAS GE CAPITAL, il existe en application de l'article 6.3 alinéa 2 du contrat de crédit-bail une solidarité contractuelle entre la SA R. DROMSON et Marie-Joseph Y... ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil, aux termes duquel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et subséquemment de l'article 6.3 alinéa 2 du contrat de crédit-bail, il convient de condamner solidairement la SA R. DROMSON et Marie-Joseph Y... à payer à la SAS GE CAPITAL le prix de la machine, soit 129.200,00 € auquel s'ajoute l'indemnité de 10 % prévue par l'article 6.3 alinéa 2 du contrat de crédit-bail, soit 14.365,77 €, c'est-à-dire une somme globale de 143.565,77 € ; que cependant Marie-Joseph Y... a versé via la SA R. DROMSON le montant de la première échéance, soit 30.240,00 €, cette somme doit venir en déduction des sommes dues à la SAS GE CAPITAL en raison de la résolution du contrat ; qu'en conséquence, la cour infirme le jugement entrepris quant au montant de la somme due par Marie-Joseph Y... à la SAS GE CAPITAL et la fixe au montant de 98.960,00 € ; qu'à raison des dysfonctionnements occasionnés par la moissonneusebatteuse neuve qui l'ont contraint à louer une machine pour effectuer les chantiers sur lesquels il s'était engagé, Marie-Joseph Y... a subi un préjudice ; que Marie-Joseph Y... évalue ce préjudice, en réparation des pertes commerciales et financières, à une somme de 25.000,00 € mais précise être dans l'impossibilité de chiffrer de manière comptable les pertes commerciales et financières subies, mais qu'il a perdu du temps ce qui lui a coûté cher et a nui à sa réputation ; que cependant l'expert a évalué à 15.602,54 € TTC le montant du préjudice de Marie-Joseph Y... qui s'analyse en une perte d'exploitation résultant directement du caractère inexploitable de la moissonneuse-batteuse, au recours par Marie-Joseph Y... à des sous-traitants pour effectuer les travaux pour lesquels il s'était engagés (factures Théo C... du 28 décembre 2005 et du 8 août 2006), à la location d'une moissonneuse-batteuse et d'un chauffeur (facture NIESS du 31 août 2004 et facture CLE DES CHAMPS du 15 octobre 2005), ainsi que des frais d'assurances souscrites auprès de GROUPAMA pour des périodes comprises entre le 27 août 2004 et le 31 décembre 2006 ; que l'expert a indiqué ne pouvoir évaluer ce qu'il qualifie de préjudice moral et que Marie-Joseph Y... dénomme « pertes commerciales et financières » ; que manifestement les pertes évoquées correspondent dans l'esprit à la « perte d'exploitation nette » telle que la définit l'expert et qu'en tout état de cause Marie-Joseph Y... ne rapporte pas la preuve d'une perte de réputation dès lors qu'il a assuré, par des sous-traitants, les chantiers qu'il devait faire lui-même et ne démontre ni la nature de la perte de temps qu'il allègue pas plus que le quantum en termes d'indemnisation que représenterait cette perte de temps préalablement objectivée ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a arrêt à la somme de 15.602,54 € le montant du préjudice dont la SA R. DROMSON doit indemnisation à Marie-Joseph Y... ; que dans les relations entre la SA R. DROMSON, la G... et Marie-Joseph Y..., la SA R. DROMSON, représentée par Me Z... son liquidateur judiciaire, se prévaut d'un préjudice commercial qu'elle évalue à 15.000,00 € HT correspondant au montant de la location d'une moissonneuse-batteuse de substitution et d'indemnités correspondant à des sommes de 46.000,00 € HT (55.016,00 € TTC) pour la reprise de l'ancienne moissonneuse-batteuse de Marie-Joseph Y..., de 53.820,00 € pour les trois années de location de ladite moissonneuse-batteuse, toutes sommes qu'elle impute à la G... seule ou solidairement avec Marie-Joseph Y... ; que cependant, il n'est nullement contesté que la machine ainsi louée est celle que Marie-Joseph Y... avait donné en reprise pour l'achat de la moissonneuse-batteuse E..., modèle 9560 WTS M ; que, comme l'on justement analysé les premiers juges, cet engin den raison de la résolution du contrat de vente devait retourner dans le patrimoine de son propriétaire initial, Marie-Joseph Y..., lequel pouvait en user comme il lui convenait sans avoir à verser de loyer ou autre rémunération à qui que ce soit ; qu'il s'évince de l'article 1183 du code civil que les choses, du fait de la résolution du contrat, sont remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, comme « si l'obligation n'avait pas existé », il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute la SAR. DROMSON prise en la personne de Me Z..., es-qualité de liquidateur judiciaire de cette société de sa demande formulée dans le cadre de son appel incident ; qu'en revanche, s'agissant du préjudice commercial allégué, il y a lieu de le distinguer du préjudice économique ou financier, la démonstration de la SA R. DROMSON est certes peu étayée pour justifier de ce préjudice mais pertinente en son fondement en ce que, concessionnaire de la marque E..., les défectuosités observées sur la moissonneuse-batteuse, objet du litige, ont inévitablement porté atteinte à son image de marque ; qu'en conséquence, la Cour infirme sur ce seul préjudice la décision des premiers juges et condamne la G... à payer à Me Z..., es-qualité de liquidateur judiciaire de la SA R. DROMSON, une somme de 5.000,00 €, montant qui tient compte de la part de responsabilité de la SA R. DROMSON dans les dysfonctionnements constatés ; que, par ailleurs Me Z..., es-qualité de liquidateur judiciaire de la SA R. DROMSON se prévaut de factures en souffrance d'un montant de 14.892,10 € correspondant, selon ses écritures à des frais de réparation et de maintenance mais que d'une part, il n'est pas précisé par le requérant si la créance de la SA R. DROMSON était née avant ou après le contrat dont la résolution a été prononcée et que, d'autre part, aucune pièce n'est versée aux débats établissant le bien-fondé de ces factures ; que dans ces conditions, la Cour ne peut que rejeter la demande formée de ce chef par Me Z..., es-qualité de liquidateur judiciaire de la SA R. DROMSON ; que sur les appels en garantie, Marie-Joseph Y... et Me Z..., es-qualité de liquidateur judiciaire de la SA R. DROMSON, ont appelé en garantie la G... de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ; qu'aux termes de l'article 1147 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; qu'il ressort du corps de l'expertise effectuée par Monsieur B... dont la Cour valide les analyses et les constatations, que les défectuosités affectant la moissonneuse-batteuse de marque E..., modèle 9560 WTS M sont imputables à raison de six dysfonctionnements sur sept au constructeur, la G..., le septième incombant à la SAS R. DROMSON, en liquidation judiciaire et représentée par Me Z..., es-qualité de liquidateur judiciaire ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il met à la charge de la G... les conséquences dommageables des désordres constatés mais de le réformer quant à la portée retenue pour la garantie et de la limiter dans la proportion des 6/7èmes » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : de cette moissonneuse-batteuse …. Le crédit-bail immobilier ; qu'il sera relevé également que l'éventuelle résolution de ces contrats ne peut être prononcée aux torts de la G... qui n'est partie à aucun d'eux ; qu'il s'entend que le demandeur recherche l'annulation des contrats passés pour l'acquisition de la moissonneuse-batteuse litigieuse ; que l'article 1134 du code civil, applicable à l'espèce, dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi » ; qu'en l'espèce, il est constant que Marie-Joseph Y... avait pour intention d'acheter une moissonneuse-batteuse de marque E... et qu'il s'est dans ce but adressé à la SA DROMSON ; que dans ce type d'acquisition, l'acheteur est attaché à un modèle correspondant à ses besoins, voire à une marque, mais pas … engin particulier au milieu d'autres semblables ; que l'article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus » ; que la SA DROMSON était ainsi tenue de livrer une moissonneuse-batteuse de marque E... type 9560 HM, modèle 2002, munie de tous les équipements prévus au bon de commande, en parfait état de fonctionnement ; que les parties s'accordent à reconnaître que la machine livrée présentait des désordres qui empêchaient son utilisation normale, en sorte que le vendeur a manqué à son obligation légale telle que rappelée ci-dessus ; qu'en effet, le … octobre 2004, le cabinet SODEXAUTO procède à l'examen de la moissonneuse-batteuse et constate que - 9 pales de la turbine de soufflerie cassées, - le caisson de support de grilles est déformé, - les parois latérales droite et gauche du caisson sont fortement déformées, - … ; que suite page suivante par ailleurs, Marie-Joseph Y... produit le constat d'huissier produit le 7 octobre 2004, montrant que la machine achetée n'était pas en service et avait manifestement peu servi, ce contesté et sera également relevé par l'expert judiciaire ; que Marie-Joseph produit également la facture de location d'une moissonneusebatteuse pendant l'été 2004, établie par la …. Août 2004 ; que Marie-Joseph D... a assigné la SA DROMSON par acte du 19 janvier … G... en cause par acte du 22 mars … ; que par courrier du 29 juin…la G..., par l'intermédiaire de la SARL … distributrice de machines agricoles …formalise une offre d'échange de machine et propose à Marie-Joseph Y... la fourniture d'une moissonneuse-batteuse neuve, de qualité équivalente à la machine litigieuse, en contrepartie de l'abandon des poursuites et de la preuve que la moissonneuse-batteuse défaillance soit libre de tout nantissement ; qu'il apparaît que cette offre n'a été formulée … après l'engagement de la procédure par Marie-Joseph Y... qui a pu, dès lors, ; que dès lors, les désordres étant constants, imputables au constructeur, et de nature à interdire le fonctionnement normal de la machine, la résolution de la vente demandée par Marie-Joseph Y... … a transféré les droits qu'elle tire de sa qualité d'acheteur, doit être prononcée conformément aux disposition de l'article 1184 du code civil ; qu'en conséquence, le contrat de crédit-bail accessoire du contrat de vente se trouve également résolu ; qu'en conséquence de ces résolutions, la chose vendue doit être restituée, le prix de vente doit être rendu et le loyer payé par Marie-Joseph Y... … doit être restitué ; qu'il en résulte que la moissonneuse-batteuse doit être récupérée par la SA DROMSON, que cette dernière doit rendre le prix de vente à la SAS GE CAPITAL, que la SAS GE CAPITAL doit rendre les termes payés à Marie-Joseph Y... et que le préjudice subi par Marie-Joseph Y... doit être indemnisé ; que ce préjudice a été évalué par l'expert judiciaire à …., correspondant à la perte d'exploitation subie par Marie-Joseph Y... constitue des locations d'une autre moissonneuse-batteuse, du paiement de sous-traitants, et de facture d'assurance ; que l'expert indique ne pouvoir se prononcer sur le préjudice moral réclamé par le demandeur à hauteur de … ; que Marie-Joseph Y... indique que ce montant est destiné à indemniser le préjudice résultant de ce qu'il a été interdit bancaire …défaut de paiement des loyers de la moissonneuse-batteuse, et qu'il a perdu des clients faute de pouvoir exécuter les moissons ; que cependant Marie-Joseph Y... ne produit aucune pièce au soutien de ce chef de demande ; qu'au surplus, il sera relevé que la décision de Marie-Joseph Y... de ne pas payer les loyers de la machine lui est propre,… des locations d'engins et des contrats de sous-traitance, pour lesquels le préjudice est retenu puisque Marie-Joseph Y... avait payé le premier loyer, soit … selon le contrat de crédit-bail, les travaux prévus ont pu être effectués, le préjudice invoqué ne paraît dès lors pas fondé ; que sur l'appel en garantie, les désordres affectant la machine étant imputables au constructeur selon conclusions non contestées de l'expert judiciaire, les conséquences dommageables seront entièrement mises à sa charge ; Page suivante : 3ème § à la fin dommages et intérêts ; que la SAS GE CAPITAL demande application de ces dispositions et sollicite, outre la résiliation du contrat de crédit-bail, la condamnation de Marie-Joseph Y... à lui payer la somme de … au titre de l'indemnité de 10 % ainsi que la somme de 129.200 € au titre du prix de la moissonneuse-batteuse ; que l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que ces montants ne sont pas critiqués par les parties adverses, il convient de les retenir, soit un total de ; que la SA GE CAPITAL fait également état du solde d'une précédente facture que Marie-Joseph Y... aurait omis de lui régler, soit… ; que la facture produite par la SA GE CAPITAL semble n'avoir aucun lien avec le litige s'agissant d'un autre équipement agricole et d'un autre contrat de financement, qui n'est pas produit, en sorte que le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce chef de demande qui sera rejeté ; que sur la demande formée par la SA DROMSON, représentée par son liquidateur, contre la G..., la SA DROMSON expose qu'elle a subi un préjudice important du fait des défauts présentés par la moissonneuse-batteuse ce dont le constructeur est seul responsable, et demande au tribunal de condamner la E... à lui payer la somme de … à titre de dommages et intérêts ; que cependant, la SA DROMSON ne fournit aucun élément concernant ce préjudice commercial intervenu à uen époque où manifestement sa situation économique était délicate, soit peu avant l'ouverture de la procédure collective ; que de fait, la SA DROMSON n'a subi aucun autre préjudice que celui qui se trouve réparé par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que la SA DROMSON rappelle qu'elle a loué à Marie-Joseph Y... la moissonneuse-batteuse qu'elle avait reprise au moment de l'achat de la machine litigieuse, et qu'elle destinait à la revente ; que cependant Marie-Joseph Y... est dispensé de tout paiement de loyer en sorte… ; que la résolution du contrat de vente a pour effet de remettre les choses dans l'état où elles se trouvaient donnée en paiement partiel ; qu'ainsi, cette machine plus ancienne est redevenue propriété de Marie-Joseph Y... ; qu'elle lui a permis d'exécuter les travaux ; que ce chef de demande sera en conséquence rejeté ; que sur l'exécution provisoire, l'article … du code de procédure civile nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ; qu'en l'espèce, l'exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et justifiée compte tenu de son ancienneté et du caractère non sérieusement contestable de la créance ; que sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'article 700 du code de procédure civile dispose que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte d l'équité et de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, ire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'en l'espèce, la somme de 1.000 € sera allouée à Marie-Joseph Y... et à la SA DROMSON en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la somme de 1.000 € sera allouée à la SA GE CAPITAL sur ce même fondement ; que sur les dépens, l'article 696 du code de procédure civile dispose que les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante » ; ALORS 1/ QUE : le contrat de crédit-bail stipulait, en son article 6.3, que «Dans le cas où le contrat de crédit-bail est résilié consécutivement à la résolution du contrat de vente pour quelque cause que ce soit, le locataire ayant choisi le matériel et le fournisseur doit régler au bailleur une indemnité HT égale à 10 % du montant total des loyers, majorée de tous frais engagés au titre de la location. En outre, le locataire est solidairement tenu avec le fournisseur du remboursement au bailleur du prix d'acquisition du matériel majoré des intérêts sans préjudice de tous autres dommages-intérêts », ce dont il ressortait clairement que l'indemnité de résiliation pesait uniquement sur monsieur Y..., à l'exclusion de toute solidarité avec le vendeur ; qu'en jugeant néanmoins que la société R. Dromson et monsieur Y... étaient solidairement tenus de payer à la société GE Capital le prix de la machine, soit une somme de 129 200 euros à laquelle s'ajoutait l'indemnité de 10 %, soit une somme de 14 365,77 euros, soit une somme totale de 143 565,77 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes de la convention de crédit-bail et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS 2/ QUE : en toute hypothèse, la société R. Dromson n'était pas partie à la convention de crédit-bail, et ne pouvait donc se voir imposer le respect de ses stipulations, notamment le paiement de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 6.3 ; qu'en jugeant néanmoins que la société R. Dromson et monsieur Y... étaient solidairement tenus de payer à la société GE Capital le prix de la machine, soit une somme de 129 200 euros à laquelle s'ajoutait l'indemnité de 10 %, soit une somme de 14 365,77 euros, d'où une somme totale de 143 565,77 euros, la cour d'appel a violé le principe de l'effet relatif des conventions énoncé par l'article 1165 du code civil ; ALORS 3/ QUE : en cas de résiliation du crédit-bail consécutive à la résolution du contrat de vente, le crédit-bailleur ne saurait cumuler le bénéfice du montant des loyers encaissés et du remboursement du prix qu'il a payé, de sorte que le premier doit venir en déduction du second ; qu'en déduisant le montant des loyers encaissés de l'obligation à la dette de remboursement de monsieur Y..., sans répercuter cette baisse sur l'obligation solidaire de la société R. Dromson, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1200 du code civil ; ALORS 4/ QUE : les codébiteurs solidaires sont obligés à une seule et même dette ; qu'en consacrant une obligation solidaire à la charge de monsieur Y... d'un montant différent de celle mise à la charge de la société R. Dromson, quand il s'agissait d'une seule et même dette, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1200 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, tant dans sa version initiale que rectifiée, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé, d'une part, la résolution du contrat passé entre la société R. Dromson et la société GE Capital et, d'autre part, la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier passé entre la société GE Capital et monsieur Y..., d'AVOIR en conséquence fixé la créance de la société GE Capital sur la société R. Dromson à la somme de 143 565,77 euros, d'AVOIR fixé à une somme de 15 602,54 euros la créance de monsieur Y... sur la société R. Dromson au titre de l'indemnisation de son préjudice, et d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, limité la condamnation à garantie de la société E... aux 6/7es de l'ensemble des condamnations résultant de son arrêt ; AUX MOTIFS QUE : « Sur l'existence de vices cachés affectant la moissonneuse-batteuse de marque E... modèle 9560 WTS M et sur la résolution du contrat de vente, il est constant que le 10 mai 2004 le bon de commande passé auprès de la SA R. DROMSON portait sur une moissonneuse-batteuse de marque E... modèle 9560 WTS M neuve (facture n° 212C006170 du 5 juillet 2004 établie par la SA R. DROMSON) ; qu'en juillet 2004, Marie-Joseph Y... a pris livraison de la machine et a constaté dès le 6 juillet 2004 les premiers dysfonctionnements, lesquels se sont répétés tout au long du même mois ; qu'aux dires des experts que les sept défaillances relevées concernant les points ci-après : - desserrement des roues motrices, - vérin gauche assurant le maintien horizontal de la machine en présence de dévers (système HILL-MASTER) en panne ; - perte de grains ; - courroie du « cross haker » remplacée par Marie-Joseph Y... pour remédier à la perte de grains ; - faiblesse de l'embrayage ; - carte électronique brûlée ; qu'il convient d'ajouter la déformation des parois latérales du secoueur pour laquelle la G... ne conteste pas sa responsabilité ; que sur ce point, l'expert écarte tout choc comme pouvant être à l'origine de ce désordre mais retient un bridage thermique lors des opérations de soudage de fabrication et précise qu'il relève d'un défaut de fabrication et que la technique d'assemblage qui a été utilisée peut engendrer des déformations qui ne sont pas « tolérables même si les perles en grain qui en résultent ne sont pas considérables en raison du principe de minimisation des pertes » ; qu'il résulte de l'article 1641 du code civil que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable qu'il existe bien un vice de construction, que celui-ci était ignoré par Marie-Joseph Y... au moment de son acquisition et qu'il était antérieur à la vente ; que s'agissant de la gravité du vice, la Cour considère qu'elle doit être recherchée dans la profession exercée par Marie-Joseph Y... puisque celle-ci consiste à moissonner les champs de clients de sorte que, même si l'expert qualifie les pertes en grains de « non considérables », il n'en demeure pas moins que, au regard du nombre de ses chantiers et au vu des attestations produites par l'intéressé, la perte en grains constitue un défaut d'une gravité évidente qui a justifié que, pour garder sa clientèle, Marie-Joseph Y... doive utiliser un matériel particulièrement performant, ce que ne garantissait pas la moissonneuse-batteuse défectueuse ; qu'en conséquence, la déformation des parois latérales du secoueur constitue un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil dont la responsabilité est imputable au seul constructeur, la G..., ce que cette dernière ne conteste pas et qu'il y a lieu de débouter la G... de sa demande tendant à faire dire et juger par cette Cour que la déformation des tôles latérales ne constitue pas un vice caché ; qu'il résulte de l'expertise effectuée par Monsieur B... que, s'agissant des autres dysfonctionnements relevés, il convient de distinguer la mise en route de la machine de sa préparation mais qu'en tout état de cause, aucun de ces désordres n'était apparent et que chacun d'eux était antérieur à la vente puisque, ainsi que conclut l'expert, cette machine « n'a pratiquement pas fonctionné », ce qui a d'ailleurs rendu cette moissonneuse-batteuse impropre à l'usage auquel elle était destinée et fait de chacune de ces défaillances un vice caché tel que le définit l'article 1641 du code civil ; que le document intitulé « rapport de livraison tracteurs et machines agricoles » signé le 5 juillet 2004 par la SA R. DROMSON et Marie-Joseph Y... dispose précisément que : « Cette machine a été soigneusement préparée pour la livraison, inspectée et réglée par le concessionnaire (la SA R. DROMSON) suivant les recommandations d'usine avant d'être livrée au client » ; qu'il se déduit de ce document contractuel que la responsabilité de la SA R. DROMSON est limitée à la préparation tandis que celle de la mise en route incombe à la G..., ce qui relève d'une logique certaine dans la mesure où c'est elle qui établit les préconisations que devra ultérieurement suivre l'utilisateur ; qu'il ressort du rapport de l'expert que tous les dysfonctionnements constatés, à l'exception du défaut de resserrement des roues motrices appartiennent au domaine de la mise en route et impliquent la responsabilité de la G... ; que toutefois, une partie de la responsabilité totale doit être imputée à la SA R. DROMSON en ce qu'elle concerne le défaut de resserrement des roues motrices qui constitue une faute de préparation ; qu'aux termes de l'article 1184 du code civil, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ; que par ailleurs la G... a proposé le 29 juin 2005 à Marie-Joseph Y... un échange entre la moissonneuse-batteuse défectueuse et une moissonneuse-batteuse neuve, de qualité équivalente en contrepartie de son abandon des poursuites et sous réserve que la machine défectueuse soit libre de tout nantissement et que Marie-Joseph Y... a refusé cette offre ; que cependant la Cour observe qu'il importe peu que l'offre de la G... soit tardive ou que l'objet échangé soit ou non à l'identique dès lors qu'il s'évince du contrat liant les parties l'absence de clause prévoyant la possibilité de substitution de l'engin défaillant par un neuf équivalent et qu'aucune disposition légale n'envisage une telle hypothèse, l'action estimatoire de l'article 1164 du code civil ne s'appliquant qu'au regard du prix de l'objet et supposant en tout état de cause une totale liberté de choix de l'acquérir ; qu'en conséquence, vu l'article 1184 du code civil, la Cour confirme le jugement entrepris, par motifs y ajoutant, en ce qu'il prononce la résolution de la vente par la SA.R. DROMSON d'une moissonneuse-batteuse de marque E..., modèle 9560 WTS M, à la SAS GE CAPITAL laquelle a transféré les droits qu'elle tire de sa qualité d'acheteur à Marie-Joseph Y... ; que sur la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre la SAS GE CAPITAL et Marie-Joseph Y..., le contrat de crédit-bail se rattache au contrat de vente, contrat principal, en ce sens qu'il garantit son exécution et, qu'ainsi, la résolution du contrat de vente entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail qui en est l'accessoire ; que toutefois, conformément aux dispositions de l'article 6.3 alinéa 1 du contrat de crédit-bail immobilier qui dispose que : «Dans le cas où la contrat de crédit-bail est résilié consécutivement à la résolution du contrat de vente pour quelque cause que ce soit, le locataire ayant choisi le matériel et le fournisseur doit régler au bailleur une indemnité HT égale à 10 % du montant total des loyers, majorée de tous frais engagés au titre de la location. En outre, le locataire est solidairement tenu avec le fournisseur du remboursement au bailleur du prix d'acquisition du matériel majoré des intérêts sans préjudice de tous autres dommages-intérêts », Marie-Joseph Y... reste tenu au paiement des loyers et est garant solidaire du paiement à la SAS GE CAPITAL de l'indemnité de 10 % et du remboursement du prix d'acquisition de la moissonneuse-batteuse neuve ; qu'en conséquence, la Cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de crédit-bail ; que sur les conséquences factuelles et pécuniaires des résolutions des deux contrats, la résolution du contrat de vente a pour effet de provoquer le retour des choses en l'état où elles étaient avant la transaction, de sorte que la SA R. DROMSON doit récupérer la moissonneuse-batteuse défectueuse, celle-ci doit en restituer le prix à la SA GE CAPITAL et cette dernière doit rembourser à Marie-Joseph Y... les loyers qu'il aura pu verser et qu'en outre, ce dernier devra être indemnisé de son préjudice ; que dans les relations entre Marie-Joseph Y... et la SA R. DROMSON, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal de grande instance de SARREGUEMINES en ce qu'il a ordonné la restitution de la moissonneuse-batteuse de marque E..., modèle 9560 WTS M à la SA R. DOMSON, en liquidation judiciaire, représentée par Me Z..., es-qualité de liquidateur judiciaire de la SA R. DROMSON ; que dans les relations entre Marie-Joseph Y..., la SA R. DROMSON et la SAS GE CAPITAL, s'agissant de la somme que doit restituer la SA R. DROMSON à la SAS GE CAPITAL, il existe en application de l'article 6.3 alinéa 2 du contrat de crédit-bail une solidarité contractuelle entre la SA R. DROMSON et Marie-Joseph Y... ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil, aux termes duquel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et subséquemment de l'article 6.3 alinéa 2 du contrat de crédit-bail, il convient de condamner solidairement la SA R. DROMSON et Marie-Joseph Y... à payer à la SAS GE CAPITAL le prix de la machine, soit 129.200,00 € auquel s'ajoute l'indemnité de 10 % prévue par l'article 6.3 alinéa 2 du contrat de crédit-bail, soit 14.365,77 €, c'est-à-dire une somme globale de 143.565,77 € ; que cependant Marie-Joseph Y... a versé via la SA R. DROMSON le montant de la première échéance, soit 30.240,00 €, cette somme doit venir en déduction des sommes dues à la SAS GE CAPITAL en raison de la résolution du contrat ; qu'en conséquence, la cour infirme le jugement entrepris quant au montant de la somme due par Marie-Joseph Y... à la SAS GE CAPITAL et la fixe au montant de 98.960,00 € ; qu'à raison des dysfonctionnements occasionnés par la moissonneuse-batteuse neuve qui l'ont contraint à louer une machine pour effectuer les chantiers sur lesquels il s'était engagé, Marie-Joseph Y... a subi un préjudice ; que Marie-Joseph Y... évalue ce préjudice, en réparation des pertes commerciales et financières, à une somme de 25.000,00 € mais précise être dans l'impossibilité de chiffrer de manière comptable les pertes commerciales et financières subies, mais qu'il a perdu du temps ce qui lui a coûté cher et a nui à sa réputation ; que cependant l'expert a évalué à 15.602,54 € TTC le montant du préjudice de Marie-Joseph Y... qui s'analyse en une perte d'exploitation résultant directement du caractère inexploitable de la moissonneuse-batteuse, au recours par Marie-Joseph Y... à des sous-traitants pour effectuer les travaux pour lesquels il s'était engagés (factures Théo C... du 28 décembre 2005 et du 8 août 2006), à la location d'une moissonneuse-batteuse et d'un chauffeur (facture NIESS du 31 août 2004 et facture CLE DES CHAMPS du 15 octobre 2005), ainsi que des frais d'assurances souscrites auprès de GROUPAMA pour des périodes comprises entre le 27 août 2004 et le 31 décembre 2006 ; que l'expert a indiqué ne pouvoir évaluer ce qu'il qualifie de préjudice moral et que Marie-Joseph Y... dénomme « pertes commerciales et financières » ; que manifestement les pertes évoquées correspondent dans l'esprit à la « perte d'exploitation nette » telle que la définit l'expert et qu'en tout état de cause Marie-Joseph Y... ne rapporte pas la preuve d'une perte de réputation dès lors qu'il a assuré, par des sous-traitants, les chantiers qu'il devait faire lui-même et ne démontre ni la nature de la perte de temps qu'il allègue pas plus que le quantum en termes d'indemnisation que représenterait cette perte de temps préalablement objectivée ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a arrêt à la somme de 15.602,54 € le montant du préjudice dont la SA R. DROMSON doit indemnisation à Marie-Joseph Y... ; que dans les relations entre la SA R. DROMSON, la G... et Marie-Joseph Y..., la SA R. DROMSON, représentée par Me Z... son liquidateur judiciaire, se prévaut d'un préjudice commercial qu'elle évalue à 15.000,00 € HT correspondant au montant de la location d'une moissonneuse-batteuse de substitution et d'indemnités correspondant à des sommes de 46.000,00 € HT (55.016,00 € TTC) pour la reprise de l'ancienne moissonneuse-batteuse de Marie-Joseph Y..., de 53.820,00 € pour les trois années de location de ladite moissonneuse-batteuse, toutes sommes qu'elle impute à la G... seule ou solidairement avec Marie-Joseph Y... ; que cependant, il n'est nullement contesté que la machine ainsi louée est celle que Marie-Joseph Y... avait donné en reprise pour l'achat de la moissonneuse-batteuse E..., modèle 9560 WTS M ; que, comme l'on justement analysé les premiers juges, cet engin den raison de la résolution du contrat de vente devait retourner dans le patrimoine de son propriétaire initial, Marie-Joseph Y..., lequel pouvait en user comme il lui convenait sans avoir à verser de loyer ou autre rémunération à qui que ce soit ; qu'il s'évince de l'article 1183 du code civil que les choses, du fait de la résolution du contrat, sont remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, comme « si l'obligation n'avait pas existé », il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute la SAR. DROMSON prise en la personne de Me Z..., es-qualité de liquidateur judiciaire de cette société de sa demande formulée dans le cadre de son appel incident ; qu'en revanche, s'agissant du préjudice commercial allégué, il y a lieu de le distinguer du préjudice économique ou financier, la démonstration de la SA R. DROMSON est certes peu étayée pour justifier de ce préjudice mais pertinente en son fondement en ce que, concessionnaire de la marque E..., les défectuosités observées sur la moissonneuse-batteuse, objet du litige, ont inévitablement porté atteinte à son image de marque ; qu'en conséquence, la Cour infirme sur ce seul préjudice la décision des premiers juges et condamne la G... à payer à Me Z..., es-qualité de liquidateur judiciaire de la SA R. DROMSON, une somme de 5.000,00 €, montant qui tient compte de la part de responsabilité de la SA R. DROMSON dans les dysfonctionnements constatés ; que, par ailleurs Me Z..., es-qualité de liquidateur judiciaire de la SA R. DROMSON se prévaut de factures en souffrance d'un montant de 14.892,10 € correspondant, selon ses écritures à des frais de réparation et de maintenance mais que d'une part, il n'est pas précisé par le requérant si la créance de la SA R. DROMSON était née avant ou après le contrat dont la résolution a été prononcée et que, d'autre part, aucune pièce n'est versée aux débats établissant le bien-fondé de ces factures ; que dans ces conditions, la Cour ne peut que rejeter la demande formée de ce chef par Me Z..., es-qualité de liquidateur judiciaire de la SA R. DROMSON ; que sur les appels en garantie, Marie-Joseph Y... et Me Z..., es-qualité de liquidateur judiciaire de la SA R. DROMSON, ont appelé en garantie la G... de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ; qu'aux termes de l'article 1147 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; qu'il ressort du corps de l'expertise effectuée par Monsieur B... dont la Cour valide les analyses et les constatations, que les défectuosités affectant la moissonneuse-batteuse de marque E..., modèle 9560 WTS M sont imputables à raison de six dysfonctionnements sur sept au constructeur, la G..., le septième incombant à la SAS R. DROMSON, en liquidation judiciaire et représentée par Me Z..., es-qualité de liquidateur judiciaire ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il met à la charge de la G... les conséquences dommageables des désordres constatés mais de le réformer quant à la portée retenue pour la garantie et de la limiter dans la proportion des 6/7èmes » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : de cette moissonneuse-batteuse …. Le crédit-bail immobilier ; qu'il sera relevé également que l'éventuelle résolution de ces contrats ne peut être prononcée aux torts de la G... qui n'est partie à aucun d'eux ; qu'il s'entend que le demandeur recherche l'annulation des contrats passés pour l'acquisition de la moissonneuse-batteuse litigieuse ; que l'article 1134 du code civil, applicable à l'espèce, dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi » ; qu'en l'espèce, il est constant que Marie-Joseph Y... avait pour intention d'acheter une moissonneuse-batteuse de marque E... et qu'il s'est dans ce but adressé à la SA DROMSON ; que dans ce type d'acquisition, l'acheteur est attaché à un modèle correspondant à ses besoins, voire à une marque, mais pas … engin particulier au milieu d'autres semblables ; que l'article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus » ; que la SA DROMSON était ainsi tenue de livrer une moissonneuse-batteuse de marque E... type 9560 HM, modèle 2002, munie de tous les équipements prévus au bon de commande, en parfait état de fonctionnement ; que les parties s'accordent à reconnaître que la machine livrée présentait des désordres qui empêchaient son utilisation normale, en sorte que le vendeur a manqué à son obligation légale telle que rappelée ci-dessus ; qu'en effet, le … octobre 2004, le cabinet SODEXAUTO procède à l'examen de la moissonneuse-batteuse et constate que - 9 pales de la turbine de soufflerie cassées, - le caisson de support de grilles est déformé, - les parois latérales droite et gauche du caisson sont fortement déformées, - … ; que suite page suivante par ailleurs, Marie-Joseph Y... produit le constat d'huissier produit le 7 octobre 2004, montrant que la machine achetée n'était pas en service et avait manifestement peu servi, ce contesté et sera également relevé par l'expert judiciaire ; que Marie-Joseph produit également la facture de location d'une moissonneusebatteuse pendant l'été 2004, établie par la …. Août 2004 ; que Marie-Joseph D... a assigné la SA DROMSON par acte du 19 janvier … G... en cause par acte du 22 mars … ; que par courrier du 29 juin…la G..., par l'intermédiaire de la SARL … distributrice de machines agricoles …formalise une offre d'échange de machine et propose à Marie-Joseph Y... la fourniture d'une moissonneuse-batteuse neuve, de qualité équivalente à la machine litigieuse, en contrepartie de l'abandon des poursuites et de la preuve que la moissonneuse-batteuse défaillance soit libre de tout nantissement ; qu'il apparaît que cette offre n'a été formulée … après l'engagement de la procédure par Marie-Joseph Y... qui a pu, dès lors, ; que dès lors, les désordres étant constants, imputables au constructeur, et de nature à interdire le fonctionnement normal de la machine, la résolution de la vente demandée par Marie-Joseph Y... … a transféré les droits qu'elle tire de sa qualité d'acheteur, doit être prononcée conformément aux disposition de l'article 1184 du code civil ; qu'en conséquence, le contrat de crédit-bail accessoire du contrat de vente se trouve également résolu ; qu'en conséquence de ces résolutions, la chose vendue doit être restituée, le prix de vente doit être rendu et le loyer payé par Marie-Joseph Y... … doit être restitué ; qu'il en résulte que la moissonneuse-batteuse doit être récupérée par la SA DROMSON, que cette dernière doit rendre le prix de vente à la SAS GE CAPITAL, que la SAS GE CAPITAL doit rendre les termes payés à Marie-Joseph Y... et que le préjudice subi par Marie-Joseph Y... doit être indemnisé ; que ce préjudice a été évalué par l'expert judiciaire à …., correspondant à la perte d'exploitation subie par Marie-Joseph Y... constitue des locations d'une autre moissonneuse-batteuse, du paiement de sous-traitants, et de facture d'assurance ; que l'expert indique ne pouvoir se prononcer sur le préjudice moral réclamé par le demandeur à hauteur de … ; que Marie-Joseph Y... indique que ce montant est destiné à indemniser le préjudice résultant de ce qu'il a été interdit bancaire …défaut de paiement des loyers de la moissonneuse-batteuse, et qu'il a perdu des clients faute de pouvoir exécuter les moissons ; que cependant Marie-Joseph Y... ne produit aucune pièce au soutien de ce chef de demande ; qu'au surplus, il sera relevé que la décision de Marie-Joseph Y... de ne pas payer les loyers de la machine lui est propre,… des locations d'engins et des contrats de sous-traitance, pour lesquels le préjudice est retenu puisque Marie-Joseph Y... avait payé le premier loyer, soit … selon le contrat de crédit-bail, les travaux prévus ont pu être effectués, le préjudice invoqué ne paraît dès lors pas fondé ; que sur l'appel en garantie, les désordres affectant la machine étant imputables au constructeur selon conclusions non contestées de l'expert judiciaire, les conséquences dommageables seront entièrement mises à sa charge ; Page suivante : 3ème § à la fin dommages et intérêts ; que la SAS GE CAPITAL demande application de ces dispositions et sollicite, outre la résiliation du contrat de crédit-bail, la condamnation de Marie-Joseph Y... à lui payer la somme de … au titre de l'indemnité de 10 % ainsi que la somme de 129.200 € au titre du prix de la moissonneuse-batteuse ; que l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que ces montants ne sont pas critiqués par les parties adverses, il convient de les retenir, soit un total de ; que la SA GE CAPITAL fait également état du solde d'une précédente facture que Marie-Joseph Y... aurait omis de lui régler, soit… ; que la facture produite par la SA GE CAPITAL semble n'avoir aucun lien avec le litige s'agissant d'un autre équipement agricole et d'un autre contrat de financement, qui n'est pas produit, en sorte que le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce chef de demande qui sera rejeté ; que sur la demande formée par la SA DROMSON, représentée par son liquidateur, contre la G..., la SA DROMSON expose qu'elle a subi un préjudice important du fait des défauts présentés par la moissonneuse-batteuse ce dont le constructeur est seul responsable, et demande au tribunal de condamner la E... à lui payer la somme de … à titre de dommages et intérêts ; que cependant, la SA DROMSON ne fournit aucun élément concernant ce préjudice commercial intervenu à uen époque où manifestement sa situation économique était délicate, soit peu avant l'ouverture de la procédure collective ; que de fait, la SA DROMSON n'a subi aucun autre préjudice que celui qui se trouve réparé par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que la SA DROMSON rappelle qu'elle a loué à Marie-Joseph Y... la moissonneuse-batteuse qu'elle avait reprise au moment de l'achat de la machine litigieuse, et qu'elle destinait à la revente ; que cependant Marie-Joseph Y... est dispensé de tout paiement de loyer en sorte… ; que la résolution du contrat de vente a pour effet de remettre les choses dans l'état où elles se trouvaient donnée en paiement partiel ; qu'ainsi, cette machine plus ancienne est redevenue propriété de Marie-Joseph Y... ; qu'elle lui a permis d'exécuter les travaux ; que ce chef de demande sera en conséquence rejeté ; que sur l'exécution provisoire, l'article … du code de procédure civile nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ; qu'en l'espèce, l'exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et justifiée compte tenu de son ancienneté et du caractère non sérieusement contestable de la créance ; que sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'article 700 du code de procédure civile dispose que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte d l'équité et de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'en l'espèce, la somme de 1.000 € sera allouée à Marie-Joseph Y... et à la SA DROMSON en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la somme de 1.000 € sera allouée à la SA GE CAPITAL sur ce même fondement ; que sur les dépens, l'article 696 du code de procédure civile dispose que les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante » ; ALORS 1/ QUE : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que, pour procéder à la résolution du contrat de vente et mettre à la charge de la société R. Dromson un septième des condamnations résultant de son arrêt, la cour d'appel a relevé que « tous les dysfonctionnements constatés, à l'exception du défaut de resserrement des roues motrices, appart[enaient] au domaine de la mise en route et impliqu[aient] la responsabilité de la E... » et que « toutefois, une partie de la responsabilité totale [devait] être imputée à la SA R. Dromson en ce qu'elle concern[ait] le défaut de resserrement des roues motrices qui constitue une faute de préparation » (arrêt, p. 17, avant-dernier et dernier §§) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le défaut de resserrement des roues motrices empêchait ou limitait la récolte du grain, rendant ainsi la machine litigieuse au moins partiellement impropre à l'usage auquel les parties la destinaient, et donc justifiait la résolution du contrat et la mise à la charge de la société R. Dromson d'un septième de la restitution du prix, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 2/ QUE : la garantie légale des vices cachés n'a pas lieu de s'appliquer dès lors qu'il a été remédié aux dysfonctionnements en cause ; que, pour procéder à la résolution du contrat de vente et mettre à la charge de la société R. Dromson un septième des condamnations résultant de l'arrêt, la cour d'appel a relevé que « tous les dysfonctionnements constatés, à l'exception du défaut de resserrement des roues motrices, appart[enaient] au domaine de la mise en route et impliqu[aient] la responsabilité de la E... » et que « toutefois, une partie de la responsabilité totale [devait] être imputée à la SA R. Dromson en ce qu'elle concern[ait] le défaut de resserrement des roues motrices qui constitue une faute de préparation » (arrêt, p. 17, avant dernier et dernier §§) ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait du rapport d'expertise, dont elle a dit valider les analyses et conclusions (arrêt, p. 22, § 5), qu'il avait été remédié à ce dysfonctionnement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1641 du code civil ; ALORS 3/ QUE : en disant la société R. Dromson débitrice d'une indemnité envers monsieur Y... sans constater de lien de causalité entre la perte d'exploitation subie par ce dernier et le desserrement des roues motrices de la machine litigieuse, seul vice qu'elle a déclaré imputable à la société R. Dromson, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1645 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, tant dans sa version initiale que rectifiée, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société R. Dromson de sa demande tendant à voir monsieur Y... condamné à lui payer la somme de 68 712,10 euros au titre des loyers dus pour l'ancienne moissonneuse-batteuse ; AUX MOTIFS QUE : « la SA R. DROMSON, représentée par Me Z... son liquidateur judiciaire, se prévaut d'un préjudice commercial qu'elle évalue à 15.000,00 € HT correspondant au montant de la location d'une moissonneuse-batteuse de substitution et d'indemnités correspondant à des sommes de 46.000,00 € HT (55.016,00 € TTC) pour la reprise de l'ancienne moissonneuse-batteuse de Marie-Joseph Y..., de 53.820,00 € pour les trois années de location de ladite moissonneuse-batteuse, toutes sommes qu'elle impute à la G... seule ou solidairement avec Marie-Joseph Y... ; que cependant, il n'est nullement contesté que la machine ainsi louée est celle que Marie-Joseph Y... avait donné en reprise pour l'achat de la moissonneuse-batteuse E..., modèle 9560 WTS M ; que, comme l'on justement analysé les premiers juges, cet engin en raison de la résolution du contrat de vente devait retourner dans le patrimoine de son propriétaire initial, Marie-Joseph Y..., lequel pouvait en user comme il lui convenait sans avoir à verser de loyer ou autre rémunération à qui que ce soit ; qu'il s'évince de l'article 1183 du code civil que les choses, du fait de la résolution du contrat, sont remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, comme « si l'obligation n'avait pas existé », il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute la SAR. DROMSON prise en la personne de Me Z..., es-qualité de liquidateur judiciaire de cette société de sa demande formulée dans le cadre de son appel incident » ; ALORS QUE : en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose, ce dont il résulte que la résolution ne remet pas en cause la jouissance de la chose dont une partie a bénéficié sous l'empire du contrat ; que, pour débouter la société R. Dromson de sa demande tendant au paiement des loyers de l'ancienne moissonneuse-batteuse, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que monsieur Y... était redevenu, par l'effet de la résolution de la vente, rétroactivement propriétaire de la machine qui lui avait été louée, de sorte qu'il pouvait en user sans avoir à verser de loyer à qui que ce soit (arrêt, p. 21, § 3 ; jugement, p. 9, premier §) ; qu'en statuant ainsi, quand la résolution de la vente ne pouvait remettre en cause la jouissance, par la société R. Dromson, de l'ancienne machine donnée en paiement partiel, et donc le caractère onéreux de sa mise à disposition à monsieur Y... en application d'un contrat de bail, la cour d'appel a méconnu les effets de la résolution du contrat et violé les articles 1134 et 1184 du code civil.