OPP 17-179518/10/2017
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société SHOTEVENT (société par actions simplifiée) a déposé, le 9 février 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 336 684 portant sur le signe complexe S SHOT EVENT.
Le 3 mai 2017, la société DEUTSCHE TELEKOM AG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque figurative française déposée le 29 décembre 1995 et renouvelée par dernière déclaration en date du 20 novembre 2015 sous le numéro 95 603 812 .
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
Le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les produits et services en cause sont identiques ou très proches.
A l’appui de son argumentation, la société opposante fait valoir, en outre, que le risque de confusion est aggravé par la renommée de la marque antérieure.
L’opposition a été adressée à la société déposante le 9 mai 2017 sous le numéro 17-1795. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; optimisation du trafic pour des sites web ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « appareils et instruments électroniques utilisés en relation avec les logiciels, les périphériques d'ordinateurs, et les programmes d'ordinateurs ; équipements de traitement de données et ordinateurs. Affaires financières; affaires immobilières. Services de construction; services de maintenance, de réparation et d'installation de matériel pour la télécommunication. Télécommunications. Location d'appareils pour la télécommunication. Programmation d'ordinateurs; services de location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; location d'ordinateurs et d'équipement de traitement de données; services de projection et de planification pour la télécommunication ».
CONSIDERANT que les « services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; optimisation du trafic pour des sites web ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT en revanche que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; audits d'entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement, qui désignent respectivement des prestations d’information et de conseil en matière commerciale rendues par des experts spécialisés dans ce domaine et visant à accroitre le chiffre d’affaires de l’entreprise, des prestations de mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial et des prestations visant à examiner la gestion commerciale d’une entreprise, ne relèvent pas d’une même catégorie générale que les services d’« affaires financières; affaires immobilières » de la marque antérieure, qui désignent respectivement des services relatifs aux ressources pécuniaires, à l'argent et notamment aux financements, et des prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques ;
Que les services précités ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination ;
Qu’en effet, répondant à des besoins distincts, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (cabinets d’audits et de conseils en affaires commerciales pour les premiers, établissements et intermédiaires bancaires et financiers, agences immobilières, syndics de copropriété ou administrateurs de biens pour les seconds) ;
Qu’à cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d’indiquer, comme le fait la société opposante, que tous les services précités auraient « la même finalité » en ce qu’ils « ont pour objet la gestion des affaires d’une entreprise », dès lors que retenir un critère aussi général, reviendrait à déclarer similaires tous les services de conseil et d’assistance susceptibles d’être rendus à une entreprise, alors même qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres de nature à les distinguer nettement ;
Qu’en outre, ne saurait être retenue la décision de l’Institut invoquée par la société opposante, dès lors que cette décision porte sur des services différents de ceux en cause ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de « numérisation de documents » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations consistant à convertir un document d’un type de support vers un autre, ne relèvent pas d’une même catégorie générale que les « appareils et instruments électroniques utilisés en relation avec les logiciels, les périphériques d'ordinateurs, et les programmes d'ordinateurs ; ordinateurs ; programmation d'ordinateurs; services de location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; location d'ordinateurs et d'équipement de traitement de données » de la marque antérieure, qui s’entendent respectivement d’objets pouvant effectuer une ou des tâches en traitant des informations codées sous la forme de signaux électriques, de dispositifs principalement informatiques permettant d’acquérir de stocker, de manipuler, d’afficher et de diffuser des données afin d’en extraire des résultats qualitatifs ou quantitatifs, de prestations rendues par un programmeur, consistant à réaliser pour le compte d’un tiers, un programme informatique exécutable par un ordinateur, des prestations consistant à mettre un fichier central d'informations à la disposition des abonnés d'un centre informatique, reliés entre eux par des moyens de télécommunication et de prestations visant à mettre à
disposition de tiers, pour un temps déterminé, d’ordinateurs et d’autres équipements électroniques et de traitement de données ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits et services identiques ;
Que les produits et services précités ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination, ni ne présentent de lien étroit et obligatoire ;
Qu’à cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires aux produits et services de la marque antérieure, d’affirmer que les services précités de la demande d’enregistrement « entretiennent des liens étroits et nécessaires avec la catégorie générale des « ordinateurs » » ; qu'en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi vague reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits et services, compte tenu de l’emploi généralisé des ordinateurs dans les domaines les plus divers ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT enfin qu'en ce qui concerne les services de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » de la demande d'enregistrement, la société opposante n’établit aucun lien ni ne démontre aucune similarité avec les produits et services de la marque antérieure ;
Qu’en l’absence de tout lien et de toute démonstration de similarité entre ces produits et services, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi.
CONSIDERANT ainsi que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe S SHOT EVENT, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur une nuance de couleur, ci-dessous reproduite :
Que ce signe a été déposé en couleurs.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’une lettre et de deux éléments verbaux, inscrits dans un carré de couleur, alors que la marque antérieure est constituée d’une nuance de couleur rose ;
Que si les signes ont en commun un carré de couleur rose, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement ;
Qu’en effet, visuellement, les signes en cause se distinguent nettement, le signe contesté se distinguant par la présence d’une lettre S de grande taille et des termes SHOT EVENT alors que la marque antérieure est constituée uniquement d’une nuance de rose, ce qui leur confère une physionomie différente ;
Que phonétiquement, le signe contesté sera lu et prononcé en quatre temps du fait de la présence des éléments verbaux S SHOT EVENT, alors que la marque antérieure est insusceptible d’être lue et prononcée, ce qui leur confère des différences phonétiques ;
Que les signes produisent ainsi une impression d’ensemble différente ;
Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ;
Qu’en effet, au sein du signe contesté, la séquence S SHOT EVENT apparaît distinctive au regard des produits et services en cause, et présente un caractère dominant dès lors qu’elle constitue le seul élément verbal par lequel le signe contesté sera lu et prononcé par le consommateur ;
Qu’ainsi, la reprise d’un carré de couleur rose dans le signe contesté n’est donc pas de nature à retenir à elle seule l’attention du consommateur au sein de ce signe qui sera, au contraire, appréhendé dans son ensemble ;
Qu’ainsi, il n’existe pas de risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public.
CONSIDERANT que s’il est vrai, comme le soutient la société opposante, qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les produits et services en cause, tel n'est pas le cas en l'espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine ;
Que s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné, cette circonstance ne saurait être retenue en l’espèce ;
Qu’en effet, si la société invoque « une certaine renommée » de la marque antérieure, il n’est toutefois pas démontré que la marque antérieure invoquée bénéficierait d’une quelconque renommée pour les produits et services en cause, aucun document ne venant étayer cette affirmation ;
Qu’en effet, la société opposante se contente d’affirmer que la marque antérieure bénéficie d’une « certaine renommée en France et en Europe pour les produits et services qu’elle désigne » du fait qu’elle serait « utilisée depuis de nombreuses années de manière intensive », sans éléments factuels susceptibles de caractériser la renommée de la marque antérieure pour les produits et services en cause dans la présente opposition ;
Qu’ainsi, l’argument de la société opposante fondé sur la notoriété de la marque antérieure ne peut être retenu en l’espèce pour apprécier plus largement le risque de confusion.
CONSIDERANT que le signe complexe contesté S SHOT EVENT ne constitue donc pas l’imitation de la marque française antérieure n° 95 603 812.
CONSIDERANT ainsi, que malgré l'identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause, en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe donc pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques dans l’esprit du consommateur concerné.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté S SHOT EVENT peut être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque française antérieure n° 95 603 812.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition est rejetée.
Maxime BESSAC, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M Responsable de Pôle