Cour de cassation, Première chambre civile, 15 mai 2015, 14-11.685, Publié au bulletin

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    14-11.685
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • articles 334 et 335 du code de procédure civile
  • Précédents jurisprudentiels :
    • Sur les effets d'un appel en garantie, à rapprocher :1re Civ., 25 février 1992, pourvoi n° 89-12.423, Bull. 1992, I, n° 62 (rejet), et l'arrêt cité ;Com., 8 février 2000, pourvoi n° 97-10.794, Bull. 2000, IV, n° 26 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
  • Décision précédente :Juridiction de proximité de Saint-Nazaire, 24 octobre 2013
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2015:C100549
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030600682
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/607983b79ba5988459c4a481
  • Président : Mme Batut
  • Avocat général : M. Cailliau
  • Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-05-15
Juridiction de proximité de Saint-Nazaire
2013-10-24

Résumé

Le demandeur en garantie simple demeure partie principale. La garantie est simple lorsque le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé. L'appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et le garant. Dès lors, viole les articles 334 et 335 du code de procédure civile le jugement qui, sur la demande en paiement du coût de la réparation d'un véhicule formée par le propriétaire contre le garagiste responsable, condamne au paiement le constructeur du véhicule alors qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que le propriétaire ait appelé en cause le constructeur et demandé sa condamnation

Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

les articles 334 et 335 du code de procédure civile ; Attendu que le demandeur en garantie simple demeure partie principale ; que la garantie est simple lorsque le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ; que l'appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et le garant ;

Attendu, selon le jugement attaqué

, que Mme X..., dont le véhicule de marque Mazda a subi une panne un mois après une révision effectuée par la société Briand automobile, a assigné celle-ci en paiement de la somme restée à sa charge après changement du moteur préconisé par l'expert mandaté par l'assureur du véhicule ; que cette société a appelé en garantie la société Mazda automobiles France (la société Mazda) ;

Attendu que, pour condamner

la société Mazda à payer à Mme X...la somme objet de sa demande, le jugement retient qu'il résulte des expertises amiable et judiciaire que le véhicule de Mme X...était entaché d'un vice de fabrication d'une pièce du moteur à l'origine de la panne et que la responsabilité de la société est engagée du fait de la vente du produit défectueux ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que Mme X...ait appelé en la cause la société Mazda et demandé sa condamnation, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nantes ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Mazda automobiles France. IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir condamné la SAS MAZDA FRANCE à payer à Madame X...la somme de 2. 870, 47 € en paiement du changement de moteur de son véhicule MAZDA immatriculé ..., déclaré recevable l'assignation en intervention forcée par la SAS MAZDA FRANCE par le garage BRIAND AUTOMOBILES mais sans effet puisque le garage n'a pas commis de faute qui soit à l'origine de la panne du véhicule de Madame X...et condamné la société MAZDA FRANCE à payer au garage BRIAND AUTOMOBILES la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont ceux de l'instance en référé -AU MOTIF QUE le garage BRIAND a assigné la SAS MAZDA FRANCE au titre de l'article 331 du Code de Procédure Civile qui précise « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal », ce qui est le cas du Garage BRIAND, qui se base sur les constatations du Cabinet LG2D qui lui a ordonné de procéder au remplacement du moteur, et l'assignation en intervention forcée sera donc déclarée recevable ; Attendu que l'expert judiciaire a rendu un rapport de carence, qu'il ne se prononce pas sur le désordre et sur son origine en l'absence de la culasse litigieuse certes, mais avec les éléments d'une autre expertise et l'analyse de la Société COCAUD sur les déformations de la culasse ; Attendu que le Juge a obligation d'étudier toutes les hypothèses qui lui sont présentées, mais qu'en application de l'article 246 du Code de Procédure Civile, le rapport de l'expert judiciaire ne lie pas le Tribunal, que c'est un élément parmi d'autres, et que le Tribunal conserve la possibilité de se baser sur les autres pièces versées aux débats ; Attendu que l'expert du Cabinet LG2D a affirmé sans hésitation que le véhicule MAZDA de Madame X...était entaché d'un vice de fabrication dû à un mauvais montage d'origine en usine, consistant en un mauvais positionnement d'un collier de serrage de la durite de direction assistée, que ce vice de fabrication est considéré avec certitude comme étant à l'origine de la panne puisque l'expert judiciaire évoque également le mauvais positionnement de la durite de direction assistées ; Attendu que dans le cas d'espèce, les conditions de la responsabilité délictuelle sont réunies et que le vendeur d'un produit qui se révèle défectueux engage sa responsabilité à l'égard d'un tiers, sans avoir à rapporter d'autre preuve en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation, qu'en conséquence la SAS MAZDA FRANCE sera condamnée à payer à Madame X...la somme de 2. 870, 47 Euros, et que les demandes d'indemnité formulées par la Société au titre de la procédure abusive engagée par le Garage BRIAND seront rejetées, ainsi que les demandes de dommages et intérêts. - ALORS QUE D'UNE PART l'appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et le garant ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du juge de proximité que Madame X...avait exclusivement sollicité sur le fondement de la responsabilité contractuelle la condamnation du garage BRIAND à lui payer les sommes restées à sa charge soit la somme de 2. 870, 47 ¿ avec intérêt au taux légal à compter du 23 février 2012, outre 800 ¿ pour préjudice moral et que le garage BRIAND avait appelé en garantie la société MAZDA AUTOMOBILES FRANCE à l'encontre de laquelle Madame X...n'avait formulé aucune demande ; qu'en condamnant cependant directement au profit de Madame X...qui n'avait pas conclu contre elle la société MAZDA AUTOMOBILES FRANCE, appelée en garantie par le garage BRIAND qui a été mis hors de cause, le tribunal a violé les articles 334 et 335 du code de procédure civile ; - ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause Madame X...avait exclusivement fondé son action sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; qu'elle n'avait conclu ni à l'existence d'un ensemble de contrats ni à la responsabilité délictuelle de la société MAZDA AUTOMOBILES FRANCE ; qu'en condamnant cependant la société MAZDA AUTOMOBILES FRANCE motifs pris que « les conditions de la responsabilité délictuelle étaient réunies et que le vendeur d'un produit qui se révèle défectueux engage sa responsabilité à l'égard d'un tiers, sans avoir à rapporter d'autre preuve en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation », le tribunal a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 16 du code de procédure civile ; - ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, si Madame X..., ce qu'elle n'a pas fait, avait formulé une demande à l'encontre de la société MAZDA AUTOMOBILES FRANCE en raison du dommage que lui avait causé le prétendu vice de fabrication dû au mauvais positionnement d'un collier de serrage de la durite de direction assistée, son action aurait nécessairement été de nature contractuelle ; qu'en décidant que les conditions de la responsabilité délictuelle étaient réunies et que le vendeur d'un produit qui se révèle défectueux engage sa responsabilité à l'égard d'un tiers, le tribunal a violé par refus d'application l'article 1147 du code civil et par fausse application l'article 1382 du code civil ; - ALORS QUE DE QUATRIEME PART la société MAZDA AUTOMOBILES FRANCE, dont l'objet social consiste uniquement à importer en France des véhicules neufs et pièces détachées de ladite marque, avait fait valoir dans ses conclusions (p 5 § 2 et s) qu'elle n'était pas constructeur de véhicules, lequel était la Société de droit japonais, MAZDA MOTOR CORPORATION et pas davantage réparateur de véhicules ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la société MAZDA AUTOMOBILES FRANCE, que les conditions de la responsabilité délictuelle étaient réunies et que le vendeur d'un produit qui se révèle défectueux engage sa responsabilité à l'égard d'un tiers, sans avoir à rapporter d'autre preuve en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation sans répondre auxdites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.