Cour d'appel de Paris, Chambre 4-11, 15 décembre 2022, 21/08528

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2022-12-15
Tribunal de grande instance de Paris
2021-03-09

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11

ARRET

DU 15 DECEMBRE 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08528 N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTKG Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mars 2021 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 19/02712 APPELANTE S.A. PACIFICA [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169 substitué à l'audience par Me Margaux RAPIN, avocat au barreau de PARIS INTIMES Madame [K] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (Turquie) Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 ayant pour avocat plaidant Me Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS Monsieur [R] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (Turquie) Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 ayant pour avocat plaidant Me Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Georges JENSELME de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426 CPAM DES [Localité 13] [Adresse 6] [Adresse 6] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE ARRET : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [O] et Mme [K] [O], nés le [Date naissance 2] 1959 et le [Date naissance 1] 1975, ont été victimes d'un accident de motocyclette le 22 septembre 2014 sur l'autoroute A10 à [Localité 10] alors que Mme [O] était passagère de la motocyclette conduite par son mari. Ils ont percuté le véhicule conduit par Mme [I] [S] et assuré auprès de la société Pacifica. M. [O] a fait l'objet d'une expertise amiable par les Docteurs [N] et [P] qui ont établi leur rapport le 18 avril 2017. Mme [O] a fait l'objet d'une expertise amiable par les mêmes experts, qui ont pris l'avis du Docteur [W] psychiatre et ont rédigé leur rapport le 24 juillet 2017. Par exploit du 20 février 2019, Mme [O] a fait assigner la société Pacifica et la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 13] (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de faire reconnaître son droit à indemnisation et d'obtenir la réparation de ses préjudices. Par acte du 6 juin 2019, la société Pacifica a fait assigner M. [O], conducteur de la motocyclette, ainsi que son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa). Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris, a : - dit que M. [O] n'a pas commis de faute de conduite, - dit que le droit à indemnisation de M. [O] et de Mme [O] des suites de l'accident de la circulation survenu le 22 septembre 2014 est entier, - condamné la société Pacifica à payer à Mme [O] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites : - frais divers : 2 280 euros - tierce personne temporaire : 540 euros - déficit fonctionnel temporaire : 1 332,45 euros - souffrances endurées : 8 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 300 euros - préjudice esthétique permanent : 1 000 euros - préjudice sexuel : 3 000 euros - ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, - sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices de Mme [O] de dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent dans l'attente de la production de la créance de la CPAM, - condamné la société Pacifica à payer à Mme [O] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 24 décembre 2017 jusqu'au 9 septembre 2020, - condamné la société Pacifica à payer à M. [O] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites : - frais divers : 2 580 euros - tierce personne temporaire : 10 440 euros - déficit fonctionnel temporaire : 3 523,50 euros - souffrances endurées : 20 000 euros - préjudice esthétique : 4 000 euros - ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, - débouté M. [O] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément, - sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices de M. [O] de dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent dans l'attente de la production de la créance de la CPAM, - condamné la société Pacifica à régler à M. [O] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 18 septembre 2017 et jusqu'au jugement devenu définitif, - déclaré le jugement commun à la CPAM, - condamné la société Pacifica à payer à M. [O] et à Mme [O] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Pacifica aux dépens et dit que Maître Rémy Le Bonnois pourra les recouvrer directement pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par acte du 3 mai 2021, la société Pacifica a interjeté appel de cette décision en visant chacune de ses dispositions sauf celle déclarant le jugement commun à la CPAM. Par message RPVA en date du 21 octobre 2022, la cour a demandé aux parties de s'expliquer sur l'application des articles 380 et 568 du code de procédure civile. Vu les notes en délibéré des époux [O] et des sociétés Pacifica et Axa.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de la société Pacifica, notifiées le 5 septembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, de : Vu les dispositions issues de la loi Badinter, Vu l'article R. 412-12 du code de la route, Vu les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, A titre principal, - recevoir la société Pacifica en son appel et la déclarer bien fondée, - infirmer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a jugé que M. [O] n'avait commis aucune faute, - infirmer le jugement rendu le 9 mars 2021 en ce qu'il a condamné la seule société Pacifica à indemniser les préjudices de M. et Mme [O], Statuant à nouveau, - exclure le droit à indemnisation de M. [O] en application de l'article R. 412-12 du code de la route, - condamner en conséquence la société Axa, en qualité d'assureur du conducteur de la motocyclette, à indemniser intégralement les préjudices de Mme [O], victime passagère, et indemniser à titre contractuel, son assuré conducteur, M. [O], A tout le moins, - à relever et garantir la société Pacifica de l'ensemble des condamnations mises à sa charge à la suite de l'accident ayant impliqué son assurée, Mme [S], - condamner la société Axa, ou tout succombant, à payer à la société Pacifica la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Axa de toutes ses demandes comme étant nouvelles et soulevées pour la première fois en cause d'appel, et en tout état de cause, comme infondées et injustifiées, - débouter M. et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, en ce qu'elles sont dirigées contre la société Pacifica, A titre subsidiaire, - juger que M. [O] a commis une faute ayant contribué pour moitié à l'accident dont il a été victime avec son épouse, passagère, - réduire à hauteur de 50 % le droit à indemnisation de M. [O] compte tenu de sa faute contribuant à son propre dommage, - condamner in solidum, les société Axa et Pacifica à indemniser les préjudices de M. [O], conducteur, et de son épouse, Mme [O], victime passagère, - débouter la société Axa de toutes ses demandes, fins et prétentions, concernant M. [O], - confirmer la liquidation des préjudices de M. [O] fixée par le jugement du 9 mars 2021, - infirmer le jugement en ce qu'il a 'sursis à statuer' sur les postes de préjudices tenant aux dépenses de santé actuelles et futures, aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, à l'incidence professionnelle, au déficit fonctionnel permanent, - rejeter la demande de 'sursis à statuer' en cause d'appel des postes de préjudices tenant aux dépenses de santé actuelles et futures, aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, à l'incidence professionnelle, au déficit fonctionnel permanent comme étant injustifiée et infondée, - à défaut, renvoyer les parties devant le tribunal, chargé de statuer sur la liquidation des postes de préjudice laissés en sursis et, d'ores et déjà, prendre acte de l'offre indemnitaire formulée par la société Pacifica dans les présentes écritures, concernant Mme [O], - confirmer la liquidation des préjudices de Mme [O] fixée par jugement du 9 mars 2021, - infirmer le jugement en ce qu'il a 'sursis à statuer' sur les postes de préjudices tenant aux dépenses de santé actuelles et futures, aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, à l'incidence professionnelle, au déficit fonctionnel permanent, compte tenu de la communication de la créance définitive de la CPAM en première instance, - débouter Mme [O] de toutes nouvelles demandes afférentes aux postes laissés en 'sursis' en première instance, comme étant irrecevable, faute d'avoir formulé des demandes en première instance, au regard de la communication de la créance définitive de la CPAM, A titre infiniment subsidiaire, - renvoyer les parties devant le tribunal, chargé de statuer sur la liquidation des postes de préjudices laissés en sursis et, d'ores et déjà, prendre acte de l'offre indemnitaire formulée par la société Pacifica dans les présentes écritures, En tout état de cause, sur les condamnations au titre de l'article L.211-13 du code des assurances, - infirmer le jugement du 9 mars 2021 en ce qu'il a condamné la société Pacifica au doublement du taux de l'intérêt légal, Statuant à nouveau, A titre principal, - condamner la société Axa au titre de l'article L. 211-13 du code des assurances, A titre subsidiaire, - condamner la société Axa à relever et garantir la société Pacifica de toutes condamnations au titre des intérêts et du doublement de l'intérêt légal, A titre infiniment subsidiaire, - juger que la société Pacifica ne pourrait éventuellement être tenue au doublement du taux de l'intérêt légal qu'à compter de la date de connaissance des rapports transmis par la société Axa, soit le 20 novembre 2017, En tout état de cause, - débouter la société Axa de toutes ses demandes comme étant nouvelles et soulevées pour la première fois en cause d'appel, à tout le moins, comme étant infondées et injustifiées, - condamner la société Axa, à payer à la société Pacifica la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Vu les conclusions de M. [O] et de Mme [O], notifiées le 21 janvier 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour, de : Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu l'article L.211-9 du code des assurances, - confirmer le jugement du 9 mars 2021 en ce qu'il a dit que M. [O] n'a pas commis de faute de conduite, - confirmer le jugement du 9 mars 2021 en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [O] et de Mme [O] suite à l'accident du 22 septembre 2014 est entier, - confirmer le jugement du 9 mars 2021 en ce qu'il a condamné la société Pacifica à prendre en charge l'indemnisation des préjudices de Mme [O] évalués ainsi : - 2 280 euros au titre des frais divers - 540 euros au titre de la tierce personne - 8 000 euros au titre des souffrances endurées, - en revanche infirmer le jugement du 9 mars 2021 sur les postes de préjudices suivants : - déficit fonctionnel temporaire, - préjudice esthétique - préjudice sexuel, Statuant à nouveau de ces chefs, - condamner la société Pacifica à prendre en charge l'indemnisation des préjudices de Mme [O] évalués ainsi : - 1 683,45 au titre du déficit fonctionnel temporaire - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique - 8 000 euros au titre du préjudice sexuel, - confirmer le jugement du 9 mars 2021 en ce qu'il a prononcé un sursis à statuer sur les postes de préjudices suivants : frais médicaux restés à charge, pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle de Mme [O] - confirmer le jugement du 9 mars 2021 en ce qu'il a condamné la société Pacifica à payer à Mme [O] les intérêts au double du taux légal sur les indemnités, à compter du 24 décembre 2017 et ce jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, par application des articles L.211-9 et L.211.13 du code des assurances, - confirmer le jugement du 9 mars 2021 en ce qu'il a condamné la société Pacifica à prendre en charge l'indemnisation des préjudices de M. [O] évalués ainsi : - 2 580 euros au titre des frais divers - 10 440 euros au titre de la tierce personne temporaire - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique, - en revanche infirmer le jugement du 9 mars 2021 sur les postes de préjudices suivants : - déficit fonctionnel temporaire - souffrances endurées - préjudice d'agrément, Statuant à nouveau de ces chefs, - condamner la société Pacifica à prendre en charge l'indemnisation des préjudices de M. [O] évalués ainsi : - 6 743,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 25 000 euros au titre des souffrances endurées - 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - confirmer le jugement du 9 mars 2021 en ce qu'il a prononcé un sursis à statuer, dans l'attente de la communication de la créance de la CPAM, sur les postes de préjudices suivants : frais médicaux restés à charge, pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle de M. [O], - confirmer le jugement du 9 mars 2021 en ce qu'il a condamné la société Päcifica à payer à M. [O] les intérêts au double du taux légal sur les indemnités, à compter du 24 décembre 2017 et ce jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, par application des articles L.211-9 et L.211.13 du code des assurances, - débouter tant la société Pacifica que la société Axa de toute demandes contraires, - condamner la société Pacifica à verser à M. [O] et Mme [O] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de procédure ; - rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM. Vu les conclusions de la société Axa, notifiées le 22 octobre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour, de : Vu l'article 700 du code de procédure civile, - recevoir les écritures de la société Axa et les dire bien-fondées, A titre principal, confirmer le jugement en date du 9 mars 2021 en ce qu'il a : - dit que M. [O] n'a pas commis de faute de conduite, - dit que le droit à indemnisation de M. [O] et de Mme [O] des suites de l'accident de la circulation survenu le 22 septembre 2014 est entier, - condamné la société Pacifica à payer à Mme [O] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel : - 2 280 euros au titre des frais divers - 540 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire - 1 332,45 euros au déficit fonctionnel temporaire - 8 000 euros au titre des souffrances endurées - 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique - 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, - condamné la société Pacifica à payer à Mme [O] les intérêts au double taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées du 24 décembre 2017 au 9 septembre 2020, - condamné la société Pacifica à payer à M. [O] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel : - 2 580 euros au titre des frais divers - 10 440 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire - 3 523,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 20 000 euros au titre des souffrances endurées - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique ces sommes avec intérêts aux taux légal à compter de ce jour, - débouté M. [O] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, - condamné la société Pacifica à payer à M. [O] les intérêts au double taux de l'intérêt légal, sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées du 18 septembre 2017 au jour du jugement devenu définitif, - déclaré le jugement commun à la CPAM - condamné la société Pacifica à payer à M. [O] et à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Pacifica aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris rendu le 9 mars 2021 en ce qu'il a sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices de dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent dans l'attente de la production de la créance de la CPAM de M. [O] et de M. [O], Statuant à nouveau, - liquider les préjudices de dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent de Mme et M. [O], A titre subsidiaire, - juger que l'éventuelle faute de conduite de M. [O] n'exonère pas Mme [S] de sa responsabilité, - juger que Mme [S] est responsable à hauteur de 80% des préjudices subis par Mme [O], - ramener les demandes de Mme [O] à de plus justes proportions l'indemnité au titre de l'AIPP au montant total de 12 330 euros, - juger que la CPAM a pris en charge les dépenses de santé au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques pour un montant de 1 559,95 euros, - juger que la CPAM a versé à Mme [O] la somme de 3 847,43 euros d'indemnités journalières de sécurité sociale, - déduire des sommes éventuellement dues par la société Axa la somme de 250 euros correspondant à la franchise du contrat d'assurance souscrit par M. [O], En tout état de cause, - condamner la société Pacifica à rembourser à la société Axa la somme totale de 'xxx€' au titre des provisions versées à Mme et M. [O] ainsi que le remboursement des créances de la CPAM, - condamner la société Pacifica à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Pacifica aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 19 mai 2021, par acte d'huissier de justice délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de la société Axa La société Pacifica demande dans le dispositif de ses conclusions de 'débouter la société Axa de toutes ses demandes comme étant nouvelles et soulevées pour la première fois en cause d'appel, à tout le moins comme étant infondées et injustifiées'. Elle relève dans le corps de ses conclusions que les demandes de la société Axa tendant à obtenir le remboursement d'une part, des provisions qu'elle a versées à Mme et M. [O], d'autre part, des sommes correspondant aux débours de la CPAM qu'elle a acquittées, sont irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, pour être nouvelles. Elle affirme que la prétention originaire, à laquelle doit se rattacher la demande reconventionnelle, s'entend de celle du demandeur initial, soit celle des époux [O]. Elle estime également que ces demandes sont sans objet, dans la mesure où elle a réglé l'ensemble des créances dont la société Axa demande le remboursement. La société Axa estime que ses demandes formées contre la société Pacifica sont des demandes reconventionnelles qui sont recevables en vertu de l'article 567 du code de procédure civile dès lors qu'elles se rattachent aux demandes principales par un lien suffisant. Sur ce, il doit être considéré malgré la maladresse du dispositif des conclusions de la société Pacifica que celle-ci soulève l'irrecevabilité des demandes de la société Axa formées à son encontre. Il résulte des articles 564 à 567 du code de procédure civile que les demandes nouvelles en appel sont irrecevables sauf les exceptions précisées par ces articles, dont les demandes reconvcentionnelles. Selon l'article 64 du même code 'constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire'. Les demandes de la société Axa dirigées contre la société Pacifica, qui est un co-défendeur, ne constituent pas des demandes reconventionnelles aux prétentions originaires des époux [O] tendant à obtenir sa condamnation in solidum avec la société Axa à les indemniser de leurs préjudices. Elles ne peuvent être dès lors considérées comme recevables en application de l'article 567 du code de procédure civile. La cour d'appel est tenue d'examiner d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si une demande est nouvelle. La société Pacifica ne formant aucune demande à l'encontre de la société Axa, les demandes de celle-ci contre la société Pacifica ne tendent pas à faire écarter les prétentions adverses et elles ne sont pas nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les demandes de la société Axa ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir l'indemnisation de leurs préjudices par les époux [O] et ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires de ces prétentions. Il ressort de l'ensemble des éléments qui précèdent que les demandes de la société Axa dirigées contre la société Pacifica sont irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel. Sur le droit à indemnisation Seul est discuté le droit à indemnisation de M. [O], les parties s'accordant pour reconnaître que Mme [O], qui était passagère transportée, a un droit entier à indemnisation de ses préjudices. Le tribunal a considéré que l'enquête de gendarmerie ne permettait de caractériser ni une vitesse excessive ni un non respect des distances de sécurité par M. [O]. M. et Mme [O] estiment non démontrée une faute de conduite de M. [O] ; ils avancent que M. [B], témoin, a déclaré que la moto ne roulait pas vite et que Mme [S] s'était arrêtée brusquement sans que ses feux stop s'enclenchent et que M. [O] n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale. La société Pacifica affirme que M. [O] n'a pas respecté une distance de sécurité suffisante avec le véhicule de Mme [S] se situant devant lui, ce qui ressort de l'audition de M. [V], qui, circulant immédiatement derrière la moto conduite par M. [O], est le seul témoin oculaire de l'accident ; elle ajoute que le tribunal a méconnu la présomption de non respect des distances de sécurité pesant sur le conducteur circulant derrière un véhicule qui s'arrête brusquement résultant de l'article R. 412-12 du code de la route. Elle avance en outre qu'il ressort des déclarations de M. [B] que Mme [S] ne s'est pas trompée de sortie d'autoroute. Sur ce, selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation et qui doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué. Par ailleurs il est prévu par l'article R. 412-12 I du code de la route que 'Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes'. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de gendarmerie que l'accident s'est produit sur l'autoroute A 10 dans le sens [Localité 11] [Localité 12], dans la bretelle de sortie de [Localité 8], sur une partie rectiligne alors que les conditions atmosphériques étaient normales. Mme [I] [S] a déclaré qu'à proximité de la bretelle de sortie de [Localité 8], elle avait enclenché son clignotant et s'était insérée dans la bretelle de sortie, qu'elle avait freiné pour ralentir mais que sa voiture s'était 'arrêtée net', qu'elle avait alors voulu mettre ses feux de détresse et qu''à ce moment là' une moto avait percuté l'arrière de son véhicule. M. [O] a précisé qu'il avait réduit sa vitesse pour emprunter la bretelle de sortie, que sur celle-ci un véhicule roulait à vitesse réduite, qu'il avait freiné et que ce véhicule avait 'stoppé net' . Il a ajouté que même s'il avait anticipé l'erreur du conducteur, le coup de frein avait été trop violent et inattendu pour que quiconque puisse l'éviter, qu'il avait freiné très fortement mais n'avait pu éviter le choc avec ce véhicule. Mme [O] a déclaré que son mari roulait à une vitesse adaptée, que devant la moto une voiture avait freiné brusquement et son mari aussi, pour l'éviter, qu'elle avait crié 'attention' mais que c'était trop tard pour éviter l'accident. M. [D] [B], a indiqué qu'il avait vu une moto percuter l'arrière d'une voiture qui s'était 'arrêtée brusquement, d'un coup'que la moto ne roulait pas vite mais avait sûrement été surprise par cet arrêt si brusque, que tout s'était passé très vite. Mme [V] a précisé qu'elle circulait sur la voie de décélération de la sortie de [Localité 8], que devant elle circulaient plusieurs véhicules dont une moto et que celle-ci s'était arrêtée brusquement ce 'qui nous à tous surpris', que la moto avait tenté un évitement par la gauche. Si les déclarations qui précèdent établissent que la voiture de Mme [S] s'est arrêtée brusquement et que M. [O] l'a heurtée sans pouvoir effectuer un freinage ou une manoeuvre d'évitement efficaces, il ne peut en être déduit que ce dernier n'a pas respecté une distance suffisante avec la voiture de Mme [S] qui le précédait, alors qu'aucune donnée objective n'a été consignée par les gendarmes sur ce point et que si Mme [V] a indiqué qu'elle pensait que 'la moto n'avait plus assez de distance pour s'arrêter', cette appréciation est subjective et n'a pas été corroborée par les auditions des autres conducteurs. La faute reprochée à M. [O] n'étant pas établie, il convient de dire que son droit à indemnisation est entier et de confirmer le jugement. Sur la liquidation des préjudices Sur le sursis à statuer et l'évocation Le tribunal a sursis à statuer sur les postes de dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent de Mme [O] et de M. [O] dans l'attente de la production des créances de la CPAM. La société Pacifica relève que s'agissant de Mme [O] la créance de la CPAM avait été produite aux débats devant le premier juge et que le premier juge a indûment sursis à statuer sur les postes de préjudice soumis au recours de l'organisme social, alors qu'il disposait de tous les éléments lui permettant de statuer ; elle précise qu'elle avait conclut au débouté pur et simple de Mme [O], en l'absence de demandes indemnitaires sur ces postes. Elle admet que le premier juge ne disposait pas de la créance de la CPAM s'agissant du préjudice corporel de M. [O], mais fait valoir que cette créance étant communiquée en cause d'appel, rien ne justifie la demande renouvelée de M. [O] de mettre en 'mémoire' certains postes de son préjudice au seul motif erroné que la créance de la caisse n'est pas versée à la procédure. La société Pacifica fait valoir dans sa note en délibéré en date du 2 novembre 2022 que l'évocation constitue en une faculté laissée à la cour d'appel de juger des points non soumis au premier juge, qu'elle avait réclamé le débouté pur et simple de Mme [O], en l'absence de demandes indemnitaires sur ces postes et que le principe d'évocation n'est pas en question en l'espèce mais celui de l'effet dévolutif de l'appel, conformément aux articles 561 et suivants du code de procédure civile. M et Mme [O] sollicitent la confirmation du jugement sur le sursis à statuer. Dans leur note en délibéré du 3 novembre 2022 ils s'opposent à l'évocation en relevant que les premiers juges ne sont pas dessaisis de la question de l'indemnisation des postes de préjudices soumis à déduction de la créance des tiers payeurs et qu'ainsi l'évocation devant la cour des points non jugés par le jugement n'apparaît pas bien fondée ; ils ajoutent que le droit à une voie de recours est un droit fondamental. La société Axa conclut à l'infirmation du jugement sur le sursis à statuer en relevant que la créance de la CPAM au titre du préjudice de Mme [O] avait été communiquée et que cette dernière ne formait aucune prétention sur les dépenses de santé futures et la perte de gains professionnels futurs. Elle soutient dans sa note en délibéré du 17 novembre 2022 que le jugement du 9 mars 2021 étant un jugement mixte, en ce que son dispositif tranche une partie du principal, il peut, en application de l'article 544 du code de procédure civile, être immédiatement frappé d'appel, l'appel interjeté par la société Pacifica le 10 mai 2021 portant non seulement sur la partie du jugement ayant ordonné le sursis à statuer mais également sur celle tranchant une partie du principal. Elle ajoute qu'une lecture restrictive des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile s'oppose à ce que la cour puisse évoquer les points restant en litige mais que du point de vue d'une bonne administration de la justice, il serait en revanche souhaitable qu'une solution définitive soit apportée au litige dans les meilleurs délais. Sur ce, le jugement déféré a tranché dans son dispositif une partie du principal, à savoir l'étendue du droit à indemnisation et l'évaluation de certains des postes du préjudice corporel de Mme [O] et de M. [O] et a sursis à statuer sur l'évaluation de certains des postes de ces préjudices corporels, dans l'attente de la production des créances de la CPAM . Il résulte des articles 380 et 568 du code de procédure civile que l'appel du jugement en ce qu'il porte sur le sursis à statuer devait être autorisé par le premier président de la cour d'appel ; à défaut de respect de cette formalité la cour qui n'est pas saisie de la question du sursis à statuer ne peut évoquer les points non jugés. Sur le préjudice corporel de Mme [O] La cour doit statuer sur les postes de déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent et préjudice sexuel. Les experts, les Docteurs [N] et [P] ont noté dans leur rapport en date du 24 juillet 2017 que Mme [O] a subi un traumatisme crânio-cervical un traumatisme thoracique et un traumatisme de la jambe droite, avec plaies locorégionales laissant persister des éléments cicatriciels résiduels et des douleurs au niveau de la loge antéro-externe de jambe, lors de la station debout prolongée comme à la marche. Ils ont conclu notamment ainsi qu'il suit : - hospitalisation du 22 au 24 septembre 2019 - ATI du 22 septembre au 30 novembre 2014 inclus - gêne temporaire totale : du 22 septembre 2014 au 24 septembre 2014 - gêne temporaire partielle classe II [25 %] du 25 septembre 2014 au 30 novembre 2014 - gêne temporaire partielle classe I [10 %] du 1er décembre 2014 au 22 septembre 2015 - consolidation au 22 septembre 2015 - dommage esthétique : 1/7 - incidence sexuelle mentionnée du fait des séquelles neuropsychiques (diminution de la libido d'origine mixte, puisqu'en lien avec la blessure narcissique-cicatrices et prise de poids) et les tensions familiales. Les parties s'accordent pour liquider le préjudice corporel de Mme [O] sur cette base. - Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de dommage eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie a été justement réparé sur la base d'un taux journalier de 27 euros pour un déficit total, et proportionnellement pour les périodes d'incapacité partielle, ce qui représente une indemnité de 1 332,45 euros. Le jugement est confirmé. - Sur le préjudice esthétique temporaire Il ressort du rapport d'expertise que Mme [O] a été hospitalisée, notamment en réanimation, du 22 au 24 septembre 2014 et a bénéficié de soins locaux au niveau du membre inférieur droit ; compte tenu de ces éléments, des lésions initiales et de l'âge de la victime, ce chef de préjudice justifie l'allocation d'une indemnité de 1 000 euros. Le jugement est infirmé. - Sur le préjudice esthétique permanent Les experts ont noté la présence de traces cicatricielles blanchâtres au niveau de la jambe droite ; coté 1/7 ce poste de préjudice doit être évalué à 2 000 euros ainsi que le demande Mme [O]. Le jugement doit être infirmé. - Sur le préjudice sexuel Les experts ont admis un préjudice sexuel résultant d'une diminution de la libido ; ce chef de dommage a été justement indemnisé à hauteur de 4 000 euros. Le jugement doit être confirmé. Sur le préjudice corporel de M. [O] La cour doit statuer sur les postes du préjudice corporel de M. [O] de déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice d'agrément. Les experts les Docteurs [N] et [P] ont noté dans leur rapport en date du 18 avril 2017 que M. [O] a présenté une fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche, une fracture de la clavicule droite et une fractures de côtes. Ils ont conclu ainsi qu'il suit : - hospitalisation du 22 septembre 2014 au 7 octobre 2014 puis le 7 novembre 2014, le 13 avril 2015 et du 9 septembre 2015 au 10 septembre 2015 - ATI en cours depuis l'accident jusqu'au 31 janvier 2016 - gêne temporaire totale : durant les périodes d'hospitalisation - gêne temporaire partielle classe IV [75 %] du 8 octobre 2014 au 6 novembre 2014 - gêne temporaire partielle classe III [50 %] du 8 novembre 2014 au 28 février 2015 - gêne temporaire partielle classe II [25 %] du1er mars 2015 au 22 septembre 2016 sauf hospitalisation (9 et 10 septembre 2015) - consolidation au 22 septembre 2016 - souffrances endurées : 4,5/7 - préjudice d'agrément : allégué pour les activités de jardinage, du fait de la limitation fonctionnelle de l'épaule droite et plus encore du poignet gauche. Les parties s'accordent pour que l'évaluation du préjudice corporel de M. [O] soit fixé sur cette base. - Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de dommage eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie a été justement réparé sur la base d'un taux journalier de 27 euros pour un déficit total, et proportionnellement pour les périodes d'incapacité partielle, ce qui représente une indemnité de 3 523,50 euros. Le jugement est confirmé. - Sur les souffrances endurées En l'espèce, il convient de prendre en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par M. [O] en raison du traumatisme initial, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, des examens et soins notamment de rééducation ; coté 4,5/7 ce poste de préjudice a été justement indemnisé à hauteur de 20 000 euros. Le jugement est confirmé. - Sur le préjudice d'agrément M. [O] ne justifiant pas qu'il s'adonnait régulièrement, avant l'accident, à une activité de loisir notamment au jardinage, en l'absence du moindre élément produit à ce sujet (attestation ou autre) doit être débouté de toute demande à ce titre. Le jugement est confirmé. Sur la condamnation au doublement du taux de l'intérêt légal La société Pacifica sollicite l'infirmation du jugement au motif notamment qu'en vertu de la convention IRCA, seule la société Axa était soumise aux formalités prévues par les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, et qu'elle n'a eu connaissance des rapports d'expertise qu'une fois le délai expiré. Elle sollicite à titre subsidiaire que la sanction ne court qu'à compter de la date à laquelle elle a pu effectivement prendre connaissance des rapports transmis par Axa, soit le 20 novembre 2017. Elle précise dans sa note en délibéré que si l'assiette de calcul à la condamnation au doublement du taux de l'intérêt légal n'est pas « déterminable » à ce stade la cour peut tout à fait déterminer dès à présent le débiteur de cette condamnation. M. et Mme [O] demandent la confirmation du jugement sur le doublement du taux de l'intérêt légal en considérant que la société Pacifica a refusé de reconnaître la responsabilité de son assuré après le dépôt des rapports d'expertise. Dans leur note en délibéré les époux [O] estiment que cette demande devra être appréciée par le premier juge après évaluation de l'ensemble des préjudices. La société Axa fait valoir que la convention IRCA concerne les rapports entre les assureurs et invoque dans sa note en délibéré que la demande d'application de la sanction est fondée sur l'absence de formulation par la société Pacifica de toute offre, et en particulier d'une offre provisionnelle, de sorte que la pertinence d'un tel fondement peut être apprécié nonobstant le défaut de visibilité sur l'ensemble des éléments indemnisables du préjudice. Sur ce, l'existence et la validité des offres d'indemnisation au regard des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances ne pourront être appréciées qu'après connaissance des préjudices indemnisables de Mme [O] et de M. [O]. Il convient en conséquence de surseoir à statuer notamment sur la détermination du ou des assureurs tenu de faire les offres, jusqu'à ce que le tribunal ait liquidé l'ensemble des postes des préjudices des époux [O] soumis aux recours de la CPAM. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées. Il convient de réserver les dépens et frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, Et dans les limites de l'appel - Déclare irrecevables en cause d'appel les demandes de la société Axa France IARD dirigées contre la société Pacifica, - Se déclare non saisie des dispositions du jugement relatives au sursis à statuer et dit n'y avoir lieu d'évoquer, - Confirme le jugement, hormis sur l'évaluation des postes du préjudice corporel de Mme [K] [O] relatifs au préjudice esthétique temporaire et au préjudice esthétique permanent, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Condamne la société Pacifica à payer à Mme [K] [O] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites : - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - Sursoit à statuer sur les demandes de doublement des intérêts légaux jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur l'évaluation des postes du préjudice corporel de Mme [K] [O] et de M. [R] [O] sur lesquels il a sursis à statuer, soit les postes de dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, - Réserve les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE