AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Groupe Malakoff, dont le siège est 15, avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines, représentée par son gérant, M. Jacques X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de :
1 / La société à responsabilité limitée Setradex, dont le siège est 21, rue H. Robbe à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),
2 / La société anonyme Transfluide, dont le siège est ... de Fillol à Puteaux (Hauts-de-Seine),
3 / M. Pierre Y..., demeurant ... (16e), défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1 / La compagnie La Concorde, dont le siège est ... (9e),
2 / Les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est ... (8e),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la SCI Groupe Malakoff, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Transfluide, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans IARD, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie La Concorde ;
Sur le second moyen
:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 1991), qu'en 1980-1982, la Caisse de prévoyance des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes (Capimmec), maître de l'ouvrage, a fait construire un groupe d'immeubles à usage de bureaux, destinés notamment au siège de la société civile immobilière Groupe Malakoff en cours de constitution (SCI), sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, qui a sous-traité à la société Setradex la conception du lot "traitement des ordures et papiers" réalisé par la société Transfluide, entrepreneur, pour le compte de la Capimmec ;
qu'invoquant le fonctionnement défectueux de cette installation, dont la réception avait été refusée en 1982, la SCI a, au mois de novembre 1987, assigné l'architecte, les sociétés Setradex et Transfluide et leur assureur respectif, la compagnie La Concorde et Les Mutuelles du Mans IARD, en résolution du contrat et réparation de son préjudice ; que la société Transfluide a formé contre la SCI une demande
reconventionnelle en paiement d'un solde de travaux ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande contre l'architecte, alors, selon le moyen, "qu'en droit l'architecte est tenu d'une obligation de résultat et le caractère défectueux des travaux mis à sa charge doit suffire à en établir l'inexécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré statuer sur le fondement de l'article
1147 du Code civil, puis a rejeté la demande de la SCI aux motifs que celle-ci n'établissait pas "la faute qu'aurait commise à son encontre l'architecte, tenu d'une obligation de moyen..." ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il était indifférent que par ailleurs les travaux effectués sous la responsabilité de l'architecte aient été sous-traités par ce dernier, la cour d'appel a, en premier lieu, méconnu la distinction des obligations de résultat et de moyen et violé, par défaut d'application, l'article
1147 du Code civil, en second lieu, entaché sa décision d'une contradiction évidente de motifs, en violation de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la SCI n'établissait pas la faute commise à son encontre par l'architecte, qui avait, conformément à son contrat, sous-traité la conception de l'installation et auquel il n'était pas reproché d'avoir mal choisi son sous-traitant, la cour d'appel, qui a exactement relevé que l'architecte était tenu d'une obligation de moyen, a, sans contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais
sur le premier moyen
:
Vu l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer la SCI irrecevable en ses demandes en réparation des désordres formées à l'encontre de la société Transfluide, de la société Setradex et de leurs assureurs et la condamner à payer un solde de travaux à la société Transfluide, qui avait contracté uniquement avec la Capimmec, l'arrêt retient, d'une part, que la SCI n'établit pas sa qualité à agir et, d'autre part, la condamne à payer le solde du marché ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la SCI Groupe Malakoff irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Transfluide et de la société Setradex et de leur assureur respectif, Les Mutuelles du Mans IARD et la compagnie La Concorde, et l'a condamnée à payer un solde de travaux à la société Transfluide, l'arrêt rendu le 28 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les sociétés Transfluide et Setradex aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.