INPI, 30 décembre 2010, 10-2638

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • transmission • produits • société • production • service • publication • spectacles • propriété • risque • presse • recours • représentation • terme

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
14 octobre 2011
INPI
30 décembre 2010

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-2638
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : FRANCE POKER ; FPS FRANCE POKER SERIES
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 3369885 ; 3723389
  • Parties : DENVER DEVELOPMENT SA / KAWA PRODUCTION SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Résumé

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Texte intégral

OPP 10-2638/ EB 30/12/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société KAWA PRODUCTION (société à responsabilité limitée) a déposé, le 22 mars 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 723 389 portant sur le signe complexe FPS FRANCE POKER SERIES. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Appareils de radio. Appareils photographiques. Cassettes audio et vidéo ; bandes vidéo. Ecran de télévision. Disques acoustiques, disques compacts (audio et vidéo), disques magnétiques, disques optiques, disques laser ; disquettes souples. Cartouches de jeux vidéo ; cartes téléphoniques ; carte à mémoire ou à microprocesseur ; cartes magnétiques ; cartes magnétiques d'identification. Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Logiciels ; Cédéroms. Dévédéroms. Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Magnétoscope. Lecteur de Dévédéroms. Enregistreurs à bande magnétique ; appareils cinématographiques ; films cinématographiques. Dessins animés. Dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques ; émetteurs (télécommunication). Films pour l'enregistrement des sons ; appareils pour l'enregistrement du son ; supports d'enregistrements sonores ; enregistreurs à bande magnétique. Appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision. Microprocesseur ; modems. Ordinateurs ; programmes d'ordinateurs enregistrés. Postes radiotéléphoniques ; programmes d'ordinateur enregistrés ; répondeur téléphoniques ; appareil pour le traitement de l'information. Lunettes de soleil. Lunettes (optique). Produits de l'imprimerie ; posters ; autocollants ; articles pour reliures ; photographies ; posters ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés. Livres ; revues, cartes de jeux, tickets, billets de loteries, bulletins de jeux. Vêtements (habillement) ; chaussures (à l'exception de chaussures orthopédiques) ; chapellerie. Jeux ; jeux de société ; jouets ; jeux automatiques et électroniques. Balles de jeux ; ballons de jeux ; jeux d'échecs ; jeux de dames ; appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; skis ; jeux de table ; peluches (ours en-) ; cartes à jouer, à gratter, jeux de loteries, jeux de hasard, d'argent, de pronostic, de cartes ; équipements pour casino à savoir jetons, cartes de jeux, tapis, machines de jeux. Messagerie électronique notamment par réseau Internet, Extranet et Intranet ; transmission d'information contenues dans des centres serveurs vocaux ; agence de presse. Télévision par câbles ; radiophonie mobile, communication par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques. Télécommunications. Diffusion de programmes de télévision ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; expédition de dépêches ; information en matière de télécommunications. Location d'appareils de télécommunication ; location d'appareils pour la transmission de messages ; transmission de messages ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; transmission par satellite ; transmission et diffusion de données, de sons, d'images et d'images animées ; transmission et diffusion de données, de sons, d'images et d'images animées assistée par ordinateur, notamment dans le cadre de réunions par téléphone, d'audioconférences, et de visioconférences ; transmission d'informations accessibles via des bases de données et via des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques ; diffusion de programmes radiophoniques ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; informations en matière de télécommunications. Communications téléphoniques ; services téléphoniques ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur. Fourniture d'accès à Internet. Télécommunications par réseaux nationaux et internationaux (Internet). Fourniture d'accès à des logos et sonneries pour téléphonie fixe et mobile. Services de transmission de photographies, d'images animées et/ou fixes, de musique, de sons par tous réseaux de télécommunication (Internet, réseaux de téléphonie mobiles) ; services de transmission de photographies, d'images, de musique, de sons via un réseau local sans fil, notamment à courte distance ; services de transmission de photographies, d'images, de musique, de sons via un réseau de radiocommunication. Services de diffusion de chaînes de télévision quelque soient les supports de réception et les moyens techniques de diffusion. Divertissement télévisé et radiophonique notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet) ; activités sportives et culturelles. Production de spectacles, de films. Agences pour artistes. Location de films, d'enregistrement phonographiques. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation de tournois, compétitions, concours de jeux, de jeux de carte, de poker. Organisation de tournois, compétitions, concours de jeux, de jeux de carte, de poker télévisés et radiophoniques notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet), jeux et services de divertissement, jeux de casino, de cartes, services de jeu de poker. Edition de livres, de revues. Production de disques. Agence de modèle pour artiste. Montage de programmes radiophoniques. Service de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. Micro édition. Publication électronique de livres et de périodique en ligne. Montage de bandes vidéo ; montage de programmes radiophoniques ; montage de programmes de télévision. Enregistrement (filmage) sur bande vidéo. Productions de programmes audiovisuels, de spectacles, de films, d'émissions de télévision. Diffusion de programmes audiovisuels par terminaux d'ordinateurs. Diffusion de programmes audiovisuels par réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), ou câble, ou satellite, ou onde. Conseils et expertises techniques dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de transmission de données ; location de temps d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques, à des réseaux sans fil (de courte ou longue distance), des réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), à un centre serveur de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet). Divertissements et jeux sur les réseaux de communication mobiles et fixes ». Le 30 juin 2010, la société DENVER DEVELOPMENT SA (société dûment enregistrée sous les lois panaméenne) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe FRANCE POKER, déposée le 11 juillet 2005 et enregistrée sous le n° 05 3 369 885, dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre national des marques. Cette marque porte sur les produits et services suivants : « Organisation d'évènements à buts culturels ou éducatifs. Service de jeux en ligne. Service de loisirs. Publication de livres. Production de films. Service de jeux d'argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Service de photographie. Jeux – jouets. Vêtements, chaussures, chapellerie ». L’opposition a été notifiée le 9 juillet 2010 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 4 novembre 2010, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien-fondé du projet et le titulaire de la demande d’enregistrement a présenté des observations en réponse à cette contestation. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT La société DENVER DEVELOPMENT SA fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société DENVER DEVELOPMENT SA fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque l’interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion. Suite au projet de décision, la société opposante insiste sur les éléments FRANCE POKER commun aux deux signes et fournit des copies de marques enregistrées FRANCE POKER CUP, FRANCE POKER MASTERS, FRANCE POKER AWARDS et dont la société opposante est titulaire. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison de certains des produits et services, ainsi que celle des signes. Suite au projet de décision, la société déposante insiste sur les différences d’ensemble des deux signes et sur le caractère descriptif des termes FRANCE POKER.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils de radio. Appareils photographiques. Cassettes audio et vidéo ; bandes vidéo. Ecran de télévision. Disques acoustiques, disques compacts (audio et vidéo), disques magnétiques, disques optiques, disques laser ; disquettes souples. Cartouches de jeux vidéo ; cartes téléphoniques ; carte à mémoire ou à microprocesseur ; cartes magnétiques ; cartes magnétiques d'identification. Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Logiciels ; Cédéroms. Dévédéroms. Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Magnétoscope. Lecteur de Dévédéroms. Enregistreurs à bande magnétique ; appareils cinématographiques ; films cinématographiques. Dessins animés. Dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques ; émetteurs (télécommunication). Films pour l'enregistrement des sons ; appareils pour l'enregistrement du son ; supports d'enregistrements sonores ; enregistreurs à bande magnétique. Appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision. Microprocesseur ; modems. Ordinateurs ; programmes d'ordinateurs enregistrés. Postes radiotéléphoniques ; programmes d'ordinateur enregistrés ; répondeur téléphoniques ; appareil pour le traitement de l'information. Lunettes de soleil. Lunettes (optique). Produits de l'imprimerie ; posters ; autocollants ; articles pour reliures ; photographies ; posters ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés. Livres ; revues, cartes de jeux, tickets, billets de loteries, bulletins de jeux. Vêtements (habillement) ; chaussures (à l'exception de chaussures orthopédiques) ; chapellerie. Jeux ; jeux de société ; jouets ; jeux automatiques et électroniques. Balles de jeux ; ballons de jeux ; jeux d'échecs ; jeux de dames ; appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; skis ; jeux de table ; peluches (ours en-) ; cartes à jouer, à gratter, jeux de loteries, jeux de hasard, d'argent, de pronostic, de cartes ; équipements pour casino à savoir jetons, cartes de jeux, tapis, machines de jeux. Messagerie électronique notamment par réseau Internet, Extranet et Intranet ; transmission d'information contenues dans des centres serveurs vocaux ; agence de presse. Télévision par câbles ; radiophonie mobile, communication par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques. Télécommunications. Diffusion de programmes de télévision ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; expédition de dépêches ; information en matière de télécommunications. Location d'appareils de télécommunication ; location d'appareils pour la transmission de messages ; transmission de messages ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; transmission par satellite ; transmission et diffusion de données, de sons, d'images et d'images animées ; transmission et diffusion de données, de sons, d'images et d'images animées assistée par ordinateur, notamment dans le cadre de réunions par téléphone, d'audioconférences, et de visioconférences ; transmission d'informations accessibles via des bases de données et via des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques ; diffusion de programmes radiophoniques ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; informations en matière de télécommunications. Communications téléphoniques ; services téléphoniques ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur. Fourniture d'accès à Internet. Télécommunications par réseaux nationaux et internationaux (Internet). Fourniture d'accès à des logos et sonneries pour téléphonie fixe et mobile. Services de transmission de photographies, d'images animées et/ou fixes, de musique, de sons par tous réseaux de télécommunication (Internet, réseaux de téléphonie mobiles) ; services de transmission de photographies, d'images, de musique, de sons via un réseau local sans fil, notamment à courte distance ; services de transmission de photographies, d'images, de musique, de sons via un réseau de radiocommunication. Services de diffusion de chaînes de télévision quelque soient les supports de réception et les moyens techniques de diffusion. Divertissement télévisé et radiophonique notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet) ; activités sportives et culturelles. Production de spectacles, de films. Agences pour artistes. Location de films, d'enregistrement phonographiques. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation de tournois, compétitions, concours de jeux, de jeux de carte, de poker. Organisation de tournois, compétitions, concours de jeux, de jeux de carte, de poker télévisés et radiophoniques notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet), jeux et services de divertissement, jeux de casino, de cartes, services de jeu de poker. Edition de livres, de revues. Production de disques. Agence de modèle pour artiste. Montage de programmes radiophoniques. Service de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. Micro édition. Publication électronique de livres et de périodique en ligne. Montage de bandes vidéo ; montage de programmes radiophoniques ; montage de programmes de télévision. Enregistrement (filmage) sur bande vidéo. Productions de programmes audiovisuels, de spectacles, de films, d'émissions de télévision. Diffusion de programmes audiovisuels par terminaux d'ordinateurs. Diffusion de programmes audiovisuels par réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), ou câble, ou satellite, ou onde. Conseils et expertises techniques dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de transmission de données ; location de temps d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques, à des réseaux sans fil (de courte ou longue distance), des réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), à un centre serveur de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet). Divertissements et jeux sur les réseaux de communication mobiles et fixes » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Organisation d'évènements à buts culturels ou éducatifs. Service de jeux en ligne. Service de loisirs. Publication de livres. Production de films. Service de jeux d'argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Service de photographie. Jeux – jouets. Vêtements, chaussures, chapellerie ». CONSIDERANT que les « Livres ; cartes de jeux, tickets, billets de loteries, bulletins de jeux. Vêtements (habillement) ; chaussures (à l'exception de chaussures orthopédiques) ; chapellerie. Jeux ; jeux de société ; jouets ; jeux automatiques et électroniques ; jeux d'échecs ; jeux de dames ; appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; jeux de table ; peluches (ours en-) ; cartes à jouer, à gratter, jeux de loteries, jeux de hasard, d'argent, de pronostic, de cartes. activités sportives et culturelles. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; jeux de casino, de cartes, services de jeu de poker. Edition de livres, de revues. Production de disques. Agence de modèle pour artiste. Montage de programmes radiophoniques. Service de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. Publication électronique de livres et de périodique en ligne. Montage de bandes vidéo. Enregistrement (filmage) sur bande vidéo. Productions de programmes audiovisuels, de spectacles, de films, d'émissions de télévision. Divertissements et jeux sur les réseaux de communication mobiles et fixes » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les services de « Production de spectacles » de la demande d’enregistrement, tout comme les services de « Production de films » de la marque antérieure, s’entendent de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de représentations culturelles ; Que ces services ont donc des nature, objet et destination communes et ont les mêmes circuits de distribution ; Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision » de la demande d’enregistrement sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « jeux » de la marque antérieure ; qu’en effet, les premiers sont destinés à l’utilisation des seconds ; Que le fait qu’ils relèvent de deux classes différentes est inopérant, dès lors que la classification internationale des produits et services n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique, et est sans incidence sur la constatation de l’identité ou l’appréciation de la similarité des produits en cause ; Que ces produits sont donc complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que force est de constater que les « Balles de jeux ; ballons de jeux » de la demande d’enregistrement entrent dans la catégorie générale des « jeux » de la marque antérieure ; Qu’il ne saurait être soutenu que les produits précités de la demande d’enregistrement sont des articles de sport, dès lors que le libellé indique expressément qu’il s’agit de jeux ; Que ces produits sont donc identiques. CONSIDERANT que les services d’ « Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement » de la demande d’enregistrement entrent dans la catégorie générale des services d’ « Organisation d'évènements à buts culturels ou éducatifs. Service de loisirs » de la marque antérieure ; qu’en effet, les prestations d’organisation d’évènements englobent l’organisation de concours ; Que ces services sont donc identiques. CONSIDERANT que les services d’ « Organisation de tournois, compétitions, concours de jeux, de jeux de carte, de poker ; Organisation de tournois, compétitions, concours de jeux, de jeux de carte, de poker télévisés et radiophoniques notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet) » de la demande d’enregistrement, tout comme les services d’ « Organisation d'évènements à buts culturels ou éducatifs ; services de jeux d’argent, services de loisirs » de la marque antérieure, s’entendent de prestations ayant trait à des évènements à caractère culturel, éducatifs, ou de divertissement ; Que ces services sont donc identiques ou à tout le moins similaires. CONSIDERANT que force est de constater que les « jeux et services de divertissement » de la demande d’enregistrement sont identiques aux « jeux, services de loisirs » de la marque antérieure, les termes « divertissement » et « loisirs » désignant tous deux des prestations visant à distraire et à amuser le public. CONSIDERANT que les « Appareils photographiques » de la demande d’enregistrement sont liés aux « services de photographies » de la marque antérieure ; qu’en effet, les seconds ne peuvent être fournis qu’au moyen des premiers ; Que ces produits et services sont donc complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « bandes vidéo ; films cinématographiques » de la demande d’enregistrement sont unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « production de films » de la marque antérieure ; qu’en effet, les premiers ne peuvent être fournis sans le recours aux seconds ; Que ces produits et services sont donc complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; qu’ainsi, dès lors qu’ils sont unis par un lien de complémentarité, il n’y a pas lieu de rechercher l’existence de nature, fonction, destination ou circuits de distribution communs. CONSIDERANT que les « équipements pour casino à savoir jetons, cartes de jeux, tapis, machines de jeux » de la demande d’enregistrement entrent dans la catégorie générale des « jeux » de la marque antérieure ; Que ces produits sont donc identiques. CONSIDERANT que les services de « Divertissement télévisé et radiophonique notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet) » de la demande d’enregistrement entrent dans la catégorie générale des « services de loisirs » de la marque antérieure ; qu’en effet, l’ensemble des services s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public ; Que ces services sont donc identiques. CONSIDERANT en revanche, que les « Enregistreurs à bande magnétique » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien et obligatoire aux services de « production de films » de la marque antérieure ; qu’en effet, les premiers peuvent être utilisés sans le recours aux seconds ; Qu’en outre, ils n’ont pas les mêmes destination, circuit de distribution et clientèle, les premiers étant destinés à toute personne désirant procéder à des enregistrements, les seconds, à des personnes souhaitant réaliser des films ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « Location de films, d'enregistrement phonographiques » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « production de films » de la marque antérieure ; qu’en effet, les seconds peuvent être fournis sans le recours aux premiers ; Qu’ainsi, ces services ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT qu'enfin, en n'établissant pas de liens précis entre les « Appareils de radio. Cassettes audio et vidéo. Ecran de télévision. Disques acoustiques, disques compacts (audio et vidéo), disques magnétiques, disques optiques, disques laser ; disquettes souples. Cartouches de jeux vidéo ; cartes téléphoniques ; carte à mémoire ou à microprocesseur ; cartes magnétiques ; cartes magnétiques d'identification. Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Logiciels ; Cédéroms. Dévédéroms. Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Magnétoscope. Lecteur de Dévédéroms ; appareils cinématographiques. Dessins animés. Dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques ; émetteurs (télécommunication). Films pour l'enregistrement des sons ; appareils pour l'enregistrement du son ; supports d'enregistrements sonores ; enregistreurs à bande magnétique. Microprocesseur ; modems. Ordinateurs ; programmes d'ordinateurs enregistrés. Postes radiotéléphoniques ; programmes d'ordinateur enregistrés ; répondeur téléphoniques ; appareil pour le traitement de l'information. Lunettes de soleil. Lunettes (optique). Produits de l'imprimerie ; posters ; autocollants ; articles pour reliures ; photographies ; posters ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés ; revues ; skis ; Messagerie électronique notamment par réseau Internet, Extranet et Intranet ; transmission d'information contenues dans des centres serveurs vocaux ; agence de presse. Télévision par câbles ; radiophonie mobile, communication par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques. Télécommunications. Diffusion de programmes de télévision ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; expédition de dépêches ; information en matière de télécommunications. Location d'appareils de télécommunication ; location d'appareils pour la transmission de messages ; transmission de messages ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; transmission par satellite ; transmission et diffusion de données, de sons, d'images et d'images animées ; transmission et diffusion de données, de sons, d'images et d'images animées assistée par ordinateur, notamment dans le cadre de réunions par téléphone, d'audioconférences, et de visioconférences ; transmission d'informations accessibles via des bases de données et via des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques ; diffusion de programmes radiophoniques ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; informations en matière de télécommunications. Communications téléphoniques ; services téléphoniques ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur. Fourniture d'accès à Internet. Télécommunications par réseaux nationaux et internationaux (Internet). Fourniture d'accès à des logos et sonneries pour téléphonie fixe et mobile. Services de transmission de photographies, d'images animées et/ou fixes, de musique, de sons par tous réseaux de télécommunication (Internet, réseaux de téléphonie mobiles) ; services de transmission de photographies, d'images, de musique, de sons via un réseau local sans fil, notamment à courte distance ; services de transmission de photographies, d'images, de musique, de sons via un réseau de radiocommunication. Services de diffusion de chaînes de télévision quelque soient les supports de réception et les moyens techniques de diffusion ; Production de films. Agences pour artistes. Micro édition. montage de programmes de télévision ; Diffusion de programmes audiovisuels par terminaux d'ordinateurs. Diffusion de programmes audiovisuels par réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), ou câble, ou satellite, ou onde. Conseils et expertises techniques dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de transmission de données ; location de temps d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques, à des réseaux sans fil (de courte ou longue distance), des réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), à un centre serveur de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) » de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne, en partie, des produits et services identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe FPS FRANCE POKER SERIES, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe FRANCE POKER, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé du sigle FPS, des éléments verbaux FRANCE POKER SERIES ainsi que de couleur et d’éléments figuratifs ; que la marque antérieure est constituée des éléments verbaux FRANCE POKER et un élément figuratif ; Que les signes en cause ont en commun les termes FRANCE POKER ; Qu’il apparaît cependant que les signes en cause produisent une impression d'ensemble différente ; Qu’en effet, visuellement, ces signes se distinguent radicalement par leurs éléments verbaux et figuratifs (sigle FPS écrit en caractères de grande taille suivi sur une ligne inférieure en plus petits caractères par les termes FRANCE POKER SERIES, disposés à l’intérieur d’un quadrilatère comportant les couleurs bleu, blanc, rouge évoquant le drapeau français, l’ensemble étant circonscrit par un rectangle noir bordé de blanc, pour le signe contesté, termes FRANCE POKER et éléments figuratifs représentant la tour Eiffel en rouge disposé devant la représentation d’un pique de couleur verte, pour la marque antérieure) ; Que phonétiquement, ils se distinguent par leur rythme et par leurs séquences d’attaque et finale (respectivement FPS et SERIES pour le signe contesté, FRANCE et POKER, pour la marque antérieure) ; Qu’intellectuellement, l’évocation commune du jeu de poker et de la France ne saurait suffire à créer à elle seule un risque de confusion, du fait des différences visuelles et phonétiques précédemment démontrées ; Qu’ainsi, les signes produisent une impression d’ensemble bien distincte, le consommateur concerné ne pouvant ni confondre ces signes, ni croire à une déclinaison de la marque antérieure ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte ; Qu’en effet, si les éléments verbaux FRANCE POKER sont distinctifs, ils apparaissent néanmoins fortement évocateurs au regard de certains des produits et services en cause dont ils sont susceptibles d’indiquer l’objet, la destination, le lieu ; Qu'en outre, si les termes FRANCE POKER revêtent un caractère essentiel dans la marque antérieure compte tenu de leur présentation, tel n'est pas le cas dans le signe complexe contesté ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, ces termes, présentés sur une ligne inférieure en caractères fins, de petite taille et associés au terme SERIES, apparaissent secondaires au regard de l’élément verbal FPS, présenté en caractères plus grands, plus épais et sur fond bleu, et parfaitement distinctif au regard des produits et services concernés ; Qu’à cet égard, si l’élément SERIES est, comme le relève la société opposante, susceptible d’être perçu comme fortement évocateur en ce qu’il renvoie à la notion de tournoi, et si les éléments FRANCE POKER SERIES constituent le développé du sigle FPS, ces circonstances ne sauraient conférer aux éléments FRANCE POKER un caractère essentiel du fait de la présentation adoptée dans le signe contesté ; Qu’ainsi, les termes FRANCE POKER n’apparaissent pas dominants au sein du signe contesté, ni aptes à retenir à eux seuls l’attention du consommateur. CONSIDERANT enfin que s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité et la similarité des produits et services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; Qu’enfin, que sont extérieures à la procédure d’opposition les arguments invoqués par la société opposante relatifs à l’existence d’autres marques enregistrées par le titulaire de la marque antérieure, seuls les signes en cause devant être comparés dans la cadre de la présente procédure. CONSIDERANT que le signe complexe contesté FPS FRANCE POKER SERIES ne constitue donc pas l’imitation de la marque complexe antérieure FRANCE POKER dont il ne peut, contrairement à ce que soutient la société opposante, être perçu comme la déclinaison du fait des différences précitées ; Qu'ainsi, en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté FPS FRANCE POKER SERIES peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe FRANCE POKER.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition numéro 10-2638 est rejetée. Elise BOUCHU, Juriste Pour le Directeur général del’Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe