INPI, 27 avril 2017, 2016-4746
Mots clés
décision sans réponse · r 712-16, 2° alinéa 1 · produits · publicité · société · appareils · commerciales · publication · tiers · disques · publicitaires · sport · reproduction · risque · terme · transmission · vente
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2016-4746
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : KINESPORT ; KINE SPORT PRO
Numéros d'enregistrement : 3651415 ; 4294978
Parties : KINESPORT / Christophe N agissant pour le compte de la société KINE SPORT PRO en cours de formation
Texte
OPP 16-4746/GB
Courbevoie, le 27 avril 2017
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Christophe N agissant pour le compte de la société KINE SPORT PRO en cours de formation a déposé, le 26 août 2016 la demande d'enregistrement n°16 4 294 978 portant sur le signe verbal KINE SPORT PRO.
Le 11 novembre 2016, la société KINESPORT (société à responsabilité limitée unipersonnelle) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe française KINESPORT déposée le 18 mai 2009 et enregistrée sous le n°09 3 651 415.A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 25 novembre 2016 sous le numéro 16-4746. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse au plus tard le 9 février 2017.
Le 24 novembre 2016, l’Institut a adressé à la société déposante une objection provisoire à enregistrement assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils de reproduction d'images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports d'enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « disques audiovidéo, compacts disques audiovidéo et disques numériques versatiles (DVD) préenregistrés ; vidéogrammes ; livres ; prospectus ; brochures ;publicité ; gestion des affaires commerciales ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; éducation ; formation ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». CONSIDERANT que les « appareils cinématographiques ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ;appareils pour la reproduction du son ; appareils de reproduction d'images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports d'enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT en revanche que les « appareils et instruments photographiques » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des dispositifs destinés à la prise de vues photographiques ne présentent pas les mêmes nature et fonction que les « disques audiovidéo ; disques numériques versatiles (DVD) préenregistrés ; vidéogrammes » de la marque antérieure qui désignent des supports contenant un enregistrement destiné à la reproduction phonographique et vidéographique, des disques optiques numériques de grande capacité et des supports permettant l'enregistrement, la conservation et la reproduction d'un programme audiovisuel ; Que ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds, lesquels ne sont pas systématiquement utilisés avec les premiers ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des programmes informatiques et notamment pour les jeux ne présentent pas les mêmes nature et fonction que les « disques audiovidéo ; compacts disques audiovidéo, disques numériques versatiles (DVD) préenregistrés » de la marque antérieure qui s’entendent de supports matériels sur lesquels sont enregistrés et stockés des sons et/ou images, et qui sont destinés à être lus par des appareils audio-visuels ; Que contrairement aux assertions de la société opposante, si les produits de la demande d’enregistrement contestée sont des supports informatiques, tel n’est pas le cas de ceux de la marque antérieure ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones (smartphones) ; liseuses électroniques ; périphériques d’ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement des machines électroniques de traitement numérique de l’information, exécutant à grande vitesse les instructions d’un programme enregistré, des téléphones mobiles multifonctions, des micro-ordinateurs de la taille d'un livre, destinés à l'affichage et à la consultation sur écran de textes et d'images préalablement téléchargés et stockés dans sa mémoire et des dispositifs extérieurs à l’ordinateur permettant d’y introduire des données, d’en extraire des résultats et de stocker des informations (clavier, souris, moniteur, imprimantes,....) ne présentent pas les mêmes nature et fonction que les « disques audiovidéo ; compacts disques audiovidéo, disques numériques versatiles (DVD) préenregistrés » de la marque antérieure, définis précédemment. Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « travaux de bureau ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent respectivement de prestations de secrétariat, des prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié, des prestations réalisées par des organismes chargés de répartir les offres et les demandes d’emplois, ainsi qu’ une forme d’emploi fondée sur une relation contractuelle tripartite, dans laquelle un salarié porté, rattaché à une entreprise de portage, effectue une prestation pour le compte d’entreprises clientes et une prestation consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ;Que ces services ne présentent pas les mêmes nature et fonction que les services de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure, qui désignent des services portant sur la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale ; Que ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (entreprises spécialisées dans la reproduction de documents, agences d’intérim pour les premiers/ entreprises d’audit et de conseils, pour les seconds) ;
Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée ;
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal KINE SPORT PRO présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires ;
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe KINE SPORT, représenté ci-dessous :
Que cette marque a été enregistrée en couleurs ;
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté se compose de trois éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux écrits en rouge et gris et dont la lettre K est stylisée et reproduite dans un carré rouge ;
Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, ils ont en commun les termes KINE SPORT ;
Qu’ils diffèrent par la présence du terme PRO au sein du signe contesté et par une présentation particulière de la marque antérieure ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;
Qu’en effet les termes KINE SPORT apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause ;
Qu’en outre, l’élément PRO qui le suit, diminutif usuel du terme « professionnel », se comprend spontanément comme une adjonction évocatrice de la destination des produits (destinés à un public professionnel);
Que dès lors le terme PRO placé en position finale n’est pas susceptible de retenir l’attention du consommateur ;Qu’en outre, la présentation particulière de la marque antérieure enregistrée en couleurs et dont la lettre K est stylisée n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible des termes KINE SPORT ;
Qu’ainsi, il résulte, tant des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble ;
CONSIDERANT que le signe verbal contesté KINE SPORT PRO constitue donc l’imitation de la marque complexe antérieure KINE SPORT.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur ;
Qu’ainsi, le signe verbal contesté KINE SPORT PRO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure KINE SPORT.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « appareils cinématographiques ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils de reproduction d'images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports d'enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Géraldine B Juriste