Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Cour d'appel de Lyon, 15 mai 2024, 23/00642

Mots clés
Droit des personnes • Nationalité • Action déclaratoire ou négatoire de nationalité • filiation • rectification • signature • pourvoi • preuve • produits • remise • saisine • statuer • maternité • possession • principal

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 23/00642 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OX3P Décision du Tribunal de Grande Instance de lyon Au fond du 03 novembre 2022 RG : 21/00675 Ch.1 cab. 01 B [L] C/ LA PROCUREURE GENERALE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre A

ARRET

DU 15 Mai 2024 APPELANT : M. [S] [L] né le 26 Avril 1997 à [Localité 10] (COMORES) [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, toque : 152 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000139 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : Mme LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 1] [Localité 6] M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON TJ de Lyon [Adresse 4] [Localité 5]/FRANCE Représentés par Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Décembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2024 Date de mise à disposition : 15 Mai 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Isabelle BORDENAVE, présidente - Georges PÉGEON, conseiller - Françoise BARRIER, conseillère assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière en présence de [U] [O], greffière stagiaire A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [L], se disant né le 26 avril 1997 à [Localité 10] (Comores), de nationalité comorienne, s'est vu opposer un refus de délivrance de certificat de nationalité française par décision du 21 novembre 2019 du greffier en chef du tribunal d'instance de Lyon aux motifs suivants : "Au vu des documents produits à l'appui de sa demande de certifcat de nationalité française, il ne justifie pas de sa nationalité française. En effet, l'acte de naissance comorien de [S] [L] n'est pas régulièrement légalisé et ne peut produire effet en France. Des lors, l'intéressé.ne justife pas d'un état-civil stable." En suite de son recours grâcieux, par décision du 17 juillet 2020, la direction des affaires civiles et du Sceau a rejeté sa demande pour les motifs suivants :" Vous revendiquez la nationalité française par filiation paternelle pour être descendant de [H] [Y]. Cependant, les documents produits ne permettent pas de rapporter la preuve, ni de la nationalité française de vos ascendants, ni d'une chaîne de filiation continue à l'égard d'une personne de nationalité française. Par conséquent, vous ne pouvez prétendre à la nationalité française." Sur assignation de M. [L] du 8 janvier 2021, aux fins de se voir reconnaitre la nationalité française, le tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire du 3 novembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, a débouté M. [L] de sa demande, constaté son extranéité et l'a condamné aux dépens. M. [L] a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2023. Cet appel concerne l'ensemble des chefs du jugement, tels que listés dans la déclaration d'appel.

MOYENS

ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 30 août 2023, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 18, 29-3 et 47 du code civil, de : - réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de reconnaissance de la nationalité française par filiation paternelle, - déclarer recevable et bien fondée la demande de M. [L], en conséquence, - faire droit à l'action déclaratoire de nationalité française de M. [L], - reconnaitre la nationalité française de M. [L] par filiation, - dire et juger que M. [L] est français, - ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d'état civil des français nés à l'étranger par application de l'article 28 du code civil, - statuer ce que de droit sur les dépens, distraits tels qu'en matière d'aide juridictionnelle. Au soutien de son appel, il fait valoir que : l'acte de naissance de M. [L] porte la mention de sa filiation paternelle avec M. [B] [L], qui est lui-même le fils de Mme [H] [Y], née le 28 mai 1954 à Mayotte et française de par sa filiation paternelle ; l'acte de naissance de M. [B] [L] a été établi par l'état civil de [Localité 11], et indique que l'intéressé est français, par arrêt du tribunal de première instance de Mamoudzou, en date du 2 septembre 2003 ; la décision du 2 septembre 2003 avait fait l'objet d'un pourvoi, qui avait été déclaré irrecevable par la Cour de cassation. Il n'a nul besoin de produire aux débats l'acte de mariage de sa grand-mère ou tout autre document, dès lors que sa qualité de français est reconnue par décision de justice. M. [L] produit une copie de son acte de naissance délivrée le 15 décembre 2022 par M. [M] [D], dont le nom est apposé sur l'acte via un tampon et dont la signature est valablement légalisée par le consul des Comores en France. Par décision du 11 août 2009, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mutsamudu a rectifié l'acte de naissance du requérant, qui faisait apparaître le nom « [S] [B] » au lieu de « [L] [S] » ; il s'agit seulement d'une erreur matérielle de l'officier d'état civil, entre le prénom et le nom de M. [L] ; le tribunal judiciaire ne pouvait pas estimer que la rectification opérée par le procureur de la République s'apparentait à un changement de nom, puisque l'acte de naissance a été valablement modifié ; il peut déployer tous ses effets sur le territoire français. L'acte de naissance de M. [L] porte la mention de sa filiation paternelle avec M. [B] [L] qui est lui-même le fils de Mme [H] [Y], née le 28 mai 1954 à Mayotte, et française de par sa filiation paternelle ; la décision du 2 septembre 2003 avait fait l'objet d'un pourvoi, qui avait été déclaré irrecevable par la Cour de cassation ; il n'est pas contestable que M. [L] est français. Selon des dernières écritures, notifiées le 17 mai 2023, Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon demande à la cour de : à titre principal : - dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, - dire que l'appel de M. [L] est irrecevable comme tardif, à titre subsidiaire : - confirmer le jugement de première instance attaqué, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Elle répond que : Pour justifier de son état civil et de sa filiation, le demandeur a produit en première instance 4 copies de son acte de naissance, dont il ne conteste pas qu'elles n'étaient pas probantes ni opposables en France ; trois copies ne comportent pas le nom de l'officier d'état civil et ne peuvent être valablement légalisées ; la dernière copie délivrée ne mentionne pas, en marge, sa rectification par décision du 11 août 2009, du procureur de la République du TPI de Mutsamudu quant aux nom et prénom de l'intéressé. L'appelant produit aujourd'hui : - une nouvelle copie, délivrée le15/12/22, de son acte de naissance n°173, qui mentionne que l'intéressé s'appelle [L] [S], mais ne mentionne pas en marge sa rectification par décision n°2009 EC 100 du procureur de la République du TPI de Mutsamudu du 11/08/2009 quant aux nom et prénom de l'intéressé, en violation de l'article 68 de la loi du 15/05/84 relative à l'état civil aux Comores. - une copie délivrée le même jour par le même officier d'état civil de son acte de naissance n°173. Selon cette copie, l'acte mentionne cette fois en marge que l'acte a été rectifié par décision n°2009 EC 100 du procureur de la République du 11/08/2009, en ce sens que l'intéressé se nomme [L] [S] et non [S] [B]. Mais, la mention en marge ne précise pas de quel tribunal depend le procureur qui a rendu cette decision, et toute copie intégrale d'un acte est censée être la reproduction fidèle et complète de l'acte original figurant au registre. Dés lors, il est incomprehensible que, le même jour, le méme officier d'état civil ait délivré deux copies intégrales de l'acte de naissance ne comportant pas les mêmes mentions, notamment des mentions relatives au nom de l'intéressé et à la rectification de l'acte, mentions substantielles de l'acte. Aucune de ces deux copies ne peut faire davantage foi que l'autre. Pour justifier de la nationalité française de son présumé père, M. [L] produit un acte de naissance de celui-ci, établi par [Localité 11], qui mentionne qu'il est français par arrêt du TPI de Mamoudzou du 2 septembre 2003 ; cet arrêt n'est pas produit par le demandeur, auquel incombe la charge de la preuve ; le demandeur ne démontre pas, par la seule production de l'acte de naissance de M. [B] [L], que la filiation de celui-ci est établie à l'égard de Mme [H] [Y], sa mère naturelle, qui serait française ; la filiation maternelle de M. [B] [L] ne peut être établie par la seule mention du nom de sa mère dans son acte de naissance ; le passeport français du père de M. [L] ne vaut que comme élément de possession d'état de français ; le demandeur ne démontre pas que la filiation de sa grand-mère Mme [H] [Y] est établie à l'égard de M. [V] [Y], et qu'elle était française par double droit du sol. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé complet des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture a été prononcée le 21 décembre 2023.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour : Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Du fait de l'effet dévolutif de l'appel, elle connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel postérieurement à la décision déférée et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel. En l'espèce, l'appel porte sur le débouté de la demande de M. [L], de la constatation de son extranéité, des mentions prévues à l'article 28 du code civil et les dépens. Sur la recevabilité : Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 24 février 2023. Le jugement attaqué a été régulièrement signifié à M. [L] le 20 décembre 2022. M. [L] justifie avoir demandé le benéfice de l'aide juridictionnelle le 4 janvier 2023, ce qui a suspendu le délai d'appel. Il justifie avoir obtenu l'aide juridictionelle selon décision du 19 janvier 2023. Il y a dès lors lieu de déclarer recevable l'appel de M. [L] selon déclaration du 27 janvier 2023. Sur la nationalité : Nul ne peut étre reconnu français, sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie d'un état civil certain. En première instance, M. [L] avait produit quatre copies de son acte de naissance, datées des 25 juin 2019, 3 septembre 2019, 1er avril 2019, et 9 avril 2019. Le premier juge a justement relevé que les copies conformes du 25 juin 2019 et du 3 septembre 2019 ne comportent pas le nom de l'officier d'état-civil et qu'en outre, si la légalisation apposée le 25 novembre 2019 sur ces deux pièces a été effectuée par l'autorité compétente, soit le consul des Comores en France, cette légalisation porte sur la signature "[J] [W]" qui n'apparaît pas avoir été le rédacteur de l'acte. Il a ensuite été relevé que la copie du 1er avril 2021 ne comporte pas non plus le nom de l'officier d'état-civil, puis relevé que la légalisation au verso de la copie du 9 avril 2021 porte sur la signature "[F] [I] [C]" dont le nom ne figure pas au recto. Le premier juge a justement décidé que ces quatre copies étaient inopposables à l'autorité française. Enfin, a été évoquée en première instance une décision aux fins de rectification de l'état-civil du 11 août 2009. Le premier juge a pris en compte une copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 27 février 2021, par l'officier d'état-civil compétent, retenant que son nom "[F] [A] [C]" figurait à côté de sa signature, et que la Iégalisation avait été faite valablement par le consul des Comores et portait sur la signature. Il a néanmoins relevé l'absence de la mention marginale relative à la décision du procureur de la République du tribunal de premiere instance de Mutsamudu du 11 août 2009, retenant que, s'agissant d'une copie integrale, et non d'un extrait d'acte de naissance, la mention de cette décision devait impérativement figurer en marge de l'acte de l'état civil, étant rappelé que tout acte d'état civil qui est dressé en vertu d'une décision ou qui est modifié par une décision, est indissociable de cette decision. Le premier juge en a justement conclu que cette dernière pièce, produite par Ie demandeur n'avait pas de force probante. Devant la cour M. [L] produit de nouvelles pièces : - Une nouvelle copie, délivrée le 15 décembre 2022, de son acte de naissance n°173 (sa piece 1), aux termes duquel [L] [S] est né le 26/04/1997 à 8h à la maternité de [Localité 8], fils de [B] [L], néé à [Localité 10] le 17/07/1973, enseignant, domicilié à [Localité 10], et de [R] [T], née à [Localité 9] en 1971, ménagère, domiciliée [Adresse 2], acte dressé le 28/04/1997, à 9h20 par [Z]' [E], officier d'état civil de [Localité 10], sur déclaration de [X] [A], sage femme à [Localité 10]. Selon cette copie, l'acte mentionne que l'intéressé s'appelle [L] [S], mais ne mentionne pas, en marge, sa rectification par décision n°2009 EC 100 du procureur de la République du TPI de Mutsamudu du 11/08/2009, quant aux nom et prénom de l'intéressé, ce en violation de l'article 68 de la loi du 15/05/84, relative à l'état civil aux Comores, qui dispose que le dispositif du jugement ou de l'arrêt est transmis par le ministère public à l'officier d'état-civil, dépositaire des registres du lieu où se touve l'acte réformé et que mention de ce dispositif est aussitôt porté en marge dudit acte. L'acte n'est donc pas probant. - Une copie délivrée le même jour, par le même officier d'état civil, de son acte de naissance n°173, aux termes duquel [S] [B] est né le 26/04/1997 à [Localité 8], acte dressé le 28/04/1997 par [Z] [E], offcier d'état civil de [Localité 10]. Selon cette copie, l'acte mentionne cette fois en marge que l'acte a été rectifié par décision n°2009 EC 100 du procureur de la République du 11/08/2009, en ce sens que l'intéressé se nomme [L] [S], et non [S] [B]. Cette copie, délivrée le même jour que la précédente, par le même officier d'état civil, ne précise pas de quel tribunal dépend le procureur qui a rendu cette décision. Toute copie intégrale d'un acte d'état civil est censée étre la reproduction fidèle et complète de l'acte original figurant au registre. Il est impossible que l'officier d'état civil ait délivré deux copies intégrales d'un même acte de naissance ne comportant pas les mêmes mentions, notamment celles relatives au nom de l'intéressé, et à la rectification de l'acte, mentions substantielles. Aucune des nouvelles copies produites par le demandeur de son acte de naissance n'est ainsi probante. Enfin, comme l'a justement rappelé le premier juge, le changement de nom "[S] [B]" en "[L] [S]" n'est pas une rectification d'erreur purement matérielle, pouvant être effectuée par une simple décision du procureur de la République, mais bien une décision de changement de nom, qui ne pouvait être prononcée que par le tribunal, et ce d'autant que la décision du procureur n'est pas motivée, et se borne à mentionner "vu les pièces" sans les analyser. Le premier juge a justement décidé que l'acte de naissance de l'intéressé, rectifié par décision contraire à l'ordre public français, ne pouvait être considéré comme probant au sens de l'article 47 du code civil. L'appelant ne justifiant pas d'un état civil fiable, la discussion relative à sa chaîne de filiation est inopérante. Le premier juge a fait une juste appréciation, en déboutant M. [L] de sa demande et constaté son extranéité. Le jugement attaqué sera donc confirmé. Sur les dépens : Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré, Dans les limites de sa saisine, Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 24 février 2023, Déclare recevable l'appel de M. [S] [L], Confirme le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Condamne M. [S] [L] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Isabelle Bordenave, présidente et par Sophie Peneaud, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.
Note...

Décisions de principe similaires

Cour d'appel de Lyon, 14 juin 2023, 22/05093
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2022, 19/15402
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cour d'appel de Lyon, 22 février 2023, 21/02028
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cour d'appel de Bordeaux, 21 mars 2023, 21/00172
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Décisions d'espèce similaires

Cour d'appel de Lyon, 14 juin 2023, 22/05093
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cour d'appel de Lyon, 22 février 2023, 21/02028
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cour d'appel de Lyon, 17 janvier 2024, 22/06446
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cour d'appel de Lyon, 10 janvier 2023, 21/06863
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cour d'appel de Lyon, 6 juillet 2022, 21/05131
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours