Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 18 septembre 2019, 17-31.260

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-09-18
Cour d'appel de Versailles
2017-10-31

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Cassation partielle Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 622 F-D Pourvoi n° E 17-31.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société Isis diabète, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Diabète santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Isis diabète, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Diabète santé, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

et les productions, que la société Isis diabète (la société Isis), reprochant à la société Diabète santé d'avoir commis divers actes de concurrence déloyale à son préjudice, notamment, en embauchant une ancienne salariée, Mme H..., liée à elle par une clause de non-concurrence, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen

unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Isis, l'arrêt retient

que Mme H..., en tant que salariée de la société Diabète santé, a exercé son activité professionnelle en Île-de-France, ce qui constitue une violation de la clause de non-concurrence la liant à la société Isis ; qu'il relève que le contrat de travail conclu par Mme H... avec la société Diabète santé stipule que cette personne déclare formellement avoir quitté son précédent employeur, libre de tout engagement et n'être soumise à aucune clause de non-concurrence sur la zone géographique qui lui a été attribuée ; qu'il en déduit que cette déclaration met la société Diabète santé à l'abri de toute critique, dès lors que celle-ci, qui a possiblement pu connaître cette clause, n'est pas garante de son devenir ;

Qu'en se déterminant ainsi

, alors que la société Diabète santé soutenait, dans ses conclusions d'appel, avoir pris soin d'affecter sa salariée sur une zone géographique en dehors de celle stipulée dans sa clause de non-concurrence, ce dont il résultait qu'elle n'ignorait pas l'existence de cette clause, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à écarter tout acte de concurrence déloyale de la part de la société Diabète santé, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires de la société Isis diabète au titre de la concurrence déloyale formées contre la société Diabète santé et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Diabète santé aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Isis diabète la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Isis diabète IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Isis Diabète Santé de ses demandes indemnitaires au titre de la concurrence déloyale formées à l'encontre de la société Diabète Santé ; AUX MOTIFS QU' « Au sujet de la prétendue violation de la clause de non concurrence par P... H..., il doit être relevé que cette salariée était tenue par une clause de non concurrence envers la société Isis Diabète, ainsi rédigée : « Vous vous engagez donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d'entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société, c'est-à-dire les activités de prestations médico-techniques à domicile. / Cet engagement est limité pour une durée de deux ans sur la région Ile de France ; Que l'article 7, paragraphe 1er de son contrat de travail actuel auprès de la société Diabète Santé stipule que : « Le salarié exercera ses fonctions sur les départements de l'Eure et Loir (28), l'Eure (27), de la Seine Maritime (76), le Calvados (14), l'Orne (61), la Manche (50) et l'Oise (60), étant entendu que compte tenu de la nature de ses activités, et en fonction des nécessités de la Société, le Salarié pourra être amené à changer de lieu de travail sur le territoire de la France Métropolitaine. La société Isis Diabète soutient néanmoins que cette salariée était présente au siège social de la société Diabète Santé lors des opérations de constat, qu'elle s'est également présentée comme étant Déléguée Ile de France de la société Diabète Santé auprès d'autres sociétés, une carte de visite en ce sens étant versée aux débats, en établissant des fiches d'installation pour quatre patients de cette région, en effectuant des interventions à l'hôpital d'Argenteuil (95) ou de Trappes (978) ou encore en démarchant un patient domicilié à Créteil (94). La société Diabète Santé lui répond qu'P... H... n'intervenait pas personnellement auprès de patients situés en Ile de France et qu'elle n'a signé les fiches de quelques patients qu'en tant qu'infirmière coordinatrice référente, c'est-à-dire en charge de l'organisation du travail des infirmières qui interviennent, elles, auprès des patients. Mais, quelle que soit sa qualité, il est indéniable que cette salariée a agi en Ile de France, au profit d'une entreprise concurrente à la société Isis Diabète, ce qui constitue bien une violation de la clause de non concurrence qui la liait à cette société. Ceci étant, la société Isis Diabète affirme que la société Diabète Santé était parfaitement informée de cette clause. La cour relève cependant à cet égard que le contrat de travail qu'P... H... a signé avec la société Diabète Santé stipule en son article 2 que : le salarié déclare formellement n'être lié à aucune autre société, avoir quitté son précédent employeur libre de tout engagement et n'être actuellement soumis à aucune clause de non-concurrence sur la zone géographique spécifiée à l'article 7 du présent contrat, déclaration qui engage certes la salariée, qui n'est pas dans la cause, mais qui met la société Diabète Santé à l'abri de toute critique, celle-ci ayant possiblement pu connaître cette clause mais n'étant pas garante de son devenir, dès lors que sa nouvelle salariée a déclaré être libérée de toute clause contraire à son nouvel engagement. Ainsi la violation de la clause de non concurrence par P... H... ne peut, dans ces conditions, servir de support à un grief pertinent de concurrence déloyale à l'encontre de la société Diabète Santé. La cour, réformant donc le jugement sur ce point, dira qu'il ne saurait être retenue d'agissements de concurrence déloyale de la part de la société Diabète Santé à l'encontre de la société Isis Diabète et déboutera donc cette dernière de ses demandes indemnitaires de ce chef » (arrêt attaqué, p. 6 § 4 à p. 7 § 6) ; 1°) ALORS QUE toute personne qui, sciemment, emploie un salarié en violation d'une clause de non-concurrence souscrite par ce dernier, commet une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction ; qu'en l'espèce, la société Isis Diabète faisait valoir que la société Diabète Santé avait sciemment embauché Mme H... en violation de la clause de non-concurrence qui la liait cette dernière, dès lors que le président et principal fondateur de la société Diabète Santé était l'ancien directeur du développement pour la France de la société Isis Diabète et à ce titre l'ancien supérieur hiérarchique de Mme H... et qu'il avait quitté ses anciennes fonctions quatre mois à peine avant d'embaucher Mme H... au sein de sa nouvelle société, créée avec un ancien salarié de la société Isis Diabète, de sorte que la société Diabète Santé ne pouvait ignorer l'existence de cette clause ; qu'en outre la société Diabète Santé soutenait qu'elle avait bien pris soin d'affecter Mme H... à une zone géographique hors de celle stipulée dans sa clause de non-concurrence ; qu'en jugeant néanmoins que la société Diabète Santé n'avait commis aucun acte de concurrence déloyale, au seul motif que Mme H... avait déclaré à la société Diabète Santé qu'elle n'était tenue par aucune clause de non-concurrence, sans rechercher si, compte tenu des circonstances, la société Diabète Santé pouvait ignorer l'existence de la clause litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa version applicable à l'espèce ; 2°) ALORS Qu'à tout le moins, la société Diabète Santé ne pouvait pas se contenter de l'affirmation de la salariée qui prétendait être déliée de toute clause et devait vérifier si tel était bien le cas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; 3°) ALORS QUE le tiers qui conserve un salarié après avoir appris que ce dernier avait été embauché en violation d'une clause de nonconcurrence engage sa responsabilité en se rendant complice de sa violation, quand bien même il l'aurait ignorée lors de l'embauche ; que la Cour d'appel a débouté la société Isis Diabète de son action tendant à la condamnation de la société Diabète Santé sur ce fondement, sans rechercher si cette dernière ne s'était pas rendue complice de la violation de la clause de non-concurrence de Mme H..., ancienne salariée de la société Isis Diabète pour avoir conservé à son service cette salariée, après avoir appris en cours d'exécution du contrat qu'elle avait été embauchée en violation de cette clause (conclusions d'appel de la société ISIS Diabète, p. 16) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa version applicable à l'espèce ; ET AUX MOTIFS QUE « S'agissant du prétendu pillage d'informations confidentielles la société Diabète Santé fait pertinemment remarquer que c'est le médecin prescripteur qui choisit le prestataire de santé, en accord avec le patient et que, en raison du fort intuitu personae qui le lit au personnel soignant, il est fréquent que celui-ci continue à suivre son patient, même lorsqu'il change d'employeur. Au demeurant, plusieurs courriels sont mis aux débats par lesquels la société Diabète Santé informe, en toute transparence, la société Isis Diabète de transferts de patients. A bon droit, elle fait également valoir que la liste des médecins prescripteurs est publique. Quant aux documents de gestion des astreintes, du matériel, des ordonnances et les supports de suivi des patients que la société Isis Diabète énumère de manière générique dans les détailler, elle ne prouve pas en quoi ils constituent les supports d'un savoirfaire particulier, ni que si ses anciens salariés les ont conservés par-devers eux de n'était pas pour pouvoir, le cas échéant, organiser leur défense dans une instance à venir. Contrairement au tribunal, la cour dira ce grief dépourvu de pertinence, le jugement étant réformé en ce sens » (arrêt attaqué, p. 5 trois derniers §) ; 4°) ALORS QUE l'appropriation, par des procédés déloyaux, d'informations d'origine interne relatives à l'activité d'un concurrent et conférant un avantage concurrentiel anormal constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé qu'il n'y avait pas eu concurrence déloyale, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le fait pour la société Diabète Santé d'utiliser des informations provenant de la société Isis Diabète et relatives à son organisation interne, logistique et commerciale, à ses relations avec ses clients et aux caractéristiques des clients eux-mêmes et au contenu de ses fichiers à usage interne ne lui conférait pas un avantage concurrentiel anormal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa version applicable à l'espèce ; 5°) ALORS QUE le démarchage ciblé des clients d'un concurrent grâce aux connaissances acquises par l'embauche de ses salariés constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le démarchage ciblé des clients de la société Isis Diabète par la société Diabète Santé au moyen des connaissances acquises par les salariés provenant de la société Isis Diabète constituait un tel acte de concurrence déloyale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa version applicable à l'espèce.