AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant 10200 Dolancourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société Stef Gelis frères, dont le siège est route nationale n° 19, 10200 Dolancourt,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, MM. Pierre, Buffet, Mme Borra, M. de Givry, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
:
Vu les articles
16 et
783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant de troubles anormaux de voisinage occasionnés par l'exploitation d'un parc d'attractions de la société Stef Gelis frères (la société), M. X... a assigné celle-ci devant un tribunal de grande instance en réparation de son préjudice et en cessation des nuisances par le déplacement d'un parking ; que, ce tribunal n'ayant accueilli, par jugement du 1er décembre 1993, que la demande d'indemnisation, M. X... a soumis le second chef de demande à un tribunal d'instance qui, par jugement du 12 janvier 1995, a déclaré la demande connexe au litige pendant devant la juridiction du second degré sur appel du jugement du tribunal de grande instance, et a ordonné la transmission de la procédure à la cour d'appel ;
Attendu que, pour refuser d'écarter des débats un procès verbal de constat d'huissier du 28 novembre 1995, communiqué à M. X..., par la société, postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 1995, l'arrêt, qui joint les procédures, énonce que M. X... n'a pas contesté la production du constat précité dans le cadre de la procédure connexe déférée par le tribunal d'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, le constat avait été dressé postérieurement au dessaisissement du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il soit besoin de statuer
sur le second moyen
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Stef Gelis frères aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.